Council Directive 92/22/EEC of 31 March 1992 on safety glazing and glazing materials on motor vehicles and their trailers
TEXTE consolidé: 31992L0022 — FR — 28.11.2001

DIRECTIVE 92/22/CEE

du 31 mars 1992

concernant les vitrages de sécurité et les matériaux pour vitrages des véhicules à moteur et de leurs remorques



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

en coopération avec le Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant qu'il importe d'arrêter les mesures destinées à établir progressivement le marché intérieur au cours d'une période expirant le 31 décembre 1992; que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée;

considérant que la méthode d'harmonisation totale s'imposera dans la perspective de la réalisation intégrale du marché intérieur;

considérant que cette méthode devra être utilisée à l'occasion de la révision de l'ensemble de la procédure de réception CEE, en tenant compte de l'esprit de la résolution du Conseil, du 7 mai 1985, concernant une nouvelle approche en matière d'harmonisation technique et de normalisation;

considérant que les prescriptions relatives aux vitrages de sécurité diffèrent d'un État membre à un autre; qu'il en résulte la nécessité d'adopter dans tous les États membres les mêmes prescriptions, soit en complément, soit en lieu et plate de leurs réglementations actuelles en vue notamment de permettre la mise en œuvre, pour chaque type de véhicule, de la procédure de réception CEE qui fait l'objet de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ( 4 ), modifiée en dernier lieu par la directive 87/403/CEE ( 5 );

considérant qu'une réglementation portant sur les vitrages de sécurité comporte des prescriptions concernant non seulement leur fabrication mais également leur installation sur les véhicules;

considérant que, par une procédure d'homologation harmonisée des vitrages de sécurité, chaque État membre est à même de constater le respect des prescriptions communes de fabrication et d'essais et d'informer les autres États membres de la constatation faite par l'envoi d'une copie de la fiche d'homologation établie pour chaque type de vitrage de sécurité; que, par l'apposition d'une marque d'homologation CEE sur tout vitrage de sécurité en conformité avec le type homologué, un contrôle technique de ces vitrages dans les autres États membres n'est plus justifié;

considérant que, en ce qui concerne les pare-brise, l'aspect sécurité présente une importance toute particulière car, plus que les autres vitrages, ils sont susceptibles d'être soumis à des heurts violents soit dans le cas de collisions, soit dans le cas de chocs extérieurs et d'être ainsi à l'origine de graves accidents corporels; que les solutions à retenir, tout en visant au rapprochement des législations des États membres dont la disparité crée des entraves aux échanges, doivent tenir compte des exigences de la sécurité de la circulation routière et de la nécessité de son amélioration,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

1.  Chaque État membre procède à l'homologation CE de tout vitrage de sécurité et de tout matériau pour vitrages des véhicules à moteur et de leurs remorques, s'il est conforme aux prescriptions de construction et d'essai prévues aux annexes.

2.  Chaque État membre accorde la réception à tout type de véhicule, s'il est conforme aux prescriptions d'installation prévues à l'annexe III.

3.  L'État membre qui a procédé à l'homologation CEE prend les mesures nécessaires pour surveiller, pour autant que cela est nécessaire, la conformité de la fabrication au type homologué, au besoin en collaboration avec les autorités compétentes des autres États membres.

Article 2

Toute demande d'homologation CE est introduite par le fabricant ou son mandataire auprès d'un État membre. Les États membres attribuent au fabricant ou à son mandataire une marque d'homologation CE conforme au modèle établi à l'annexe II A, pour chaque vitrage de sécurité et chaque matériau pour vitrages des véhicules à moteur et de leurs remorques, qu'ils homologuent en vertu de l'article 1er.

Les États membres prennent toutes dispositions utiles pour empêcher l'utilisation de marques qui puissent créer des confusions entre les vitrages de sécurité dont le type a été homologué en vertu de l'article 1er.

Article 3

Les autorités compétentes de chaque État membre envoient aux autorités compétentes des autres États membres, dans un délai d'un mois, la copie des fiches d'homologation établies pour chaque type de vitrage de sécurité et, en ce qui concerne l'installation de celui-ci, pour chaque type de véhicule auquel elles accordent la réception.

Article 4

Les États membres ne peuvent interdire la mise sur le marché et l'usage des vitrages de sécurité pour des motifs concernant leur fabrication, pour autant que ceux-ci portent la marque d'homologation CEE.

Les autorités compétentes des États membres s'informent mutuellement, selon la procédure prévue à l'article 4, paragraphe 6, de la directive 70/156/CEE, de chaque homologation qu'elles ont octroyée, refusée ou retirée en application de la présente directive.

Article 5

1.  Si l'État membre qui a procédé à l'homologation CEE constate que plusieurs vitrages de sécurité portant la même marque d'homologation ne sont pas conformes au type qu'il a homologué, il prend les mesures nécessaires pour que la conformité de la fabrication au type homologué soit assurée. Les autorités compétentes de cet État avisent celles des autres États membres des mesures prises qui peuvent s'étendre, le cas échéant, jusqu'au retrait de l'homologation CEE. Lesdites autorités prennent les mêmes dispositions si elles sont informées par les autorités compétentes d'un autre État membre de l'existence d'un tel défaut de conformité.

2.  Les autorités compétentes des États membres s'informent mutuellement, dans le délai d'un mois, du retrait d'une homologation CEE accordée, ainsi que des motifs justifiant cette mesure.

3.  Si l'État membre qui a procédé à l'homologation CEE conteste le défaut de conformité dont il a été informé, les États membres intéressés s'efforcent de régler le différend. La Commission est tenue informée. Elle procède, en tant que de besoin, aux consultations appropriées en vue d'aboutir à une solution.

Article 6

Toute décision portant refus ou retrait d'homologation ou interdiction de mise sur le marché ou d'usage, prise en vertu des dispositions adoptées en exécution de la présente directive, est motivée de façon précise. Elle est notifiée à l'intéressé avec l'indication des voies de recours ouvertes par la législation en vigueur dans les États membres et des délais dans lesquels ces recours peuvent être introduits.

Article 7

Les États membres ne peuvent refuser la réception CEE ou la réception de portée nationale d'un type de véhicule, ni refuser ou interdire la vente, la mise en circulation ou l'usage des véhicules, pour des motifs concernant les vitrages de sécurité, si ceux-ci portent la marque d'homologation CEE et s'ils sont installés conformément aux prescriptions de l'annexe III.

Article 8

On entend par véhicule, au sens de la présente directive, tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, avec ou sans carrosserie, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h, ainsi que ses remorques, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs agricoles et forestiers et de toute machine mobile.

Article 9

Les modifications, qui sont nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions des annexes, sont arrêtées par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 13 de la directive 70/156/CEE.

Article 10

1.  Les États membres adoptent et publient, avant le 1er juillet 1992, les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er octobre 1992.

2.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 11

Les États membres sont destinataires de la présente directive.




LISTE DES ANNEXES



ANNEXE I:

Dispositions administratives relatives à la réception CE

Appendice 1:

Fiche de renseignements pour un type de vitrage de sécurité

Appendice 2:

Fiche de réception CE pour un type de vitrage de sécurité

Appendice 3:

Fiche de renseignements pour un type de véhicule

Appendice 4:

Fiche de réception CE pour un type de véhicule

ANNEXE II:

Domaine d'application et définitions

ANNEXE II A:

Marques d'homologations CE

Appendice 1:

Exemples de marques d'homologation

ANNEXE II B:

Spécifications générales et particulières, essais et exigences techniques

ANNEXE III:

Véhicules: Prescriptions d'installation sur les véhicules, des pare-brise et des vitrages autres que pare-brise




ANNEXE I

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES RELATIVES À LA RÉCEPTION CE

1.   DEMANDE DE RÉCEPTION CE D'UN TYPE DE COMPOSANT

1.1. Toute demande de réception au titre de l'article 3, paragraphe 4, de la directive 70/156/CEE d'un type de vitrage est introduite par le fabricant de vitrages de sécurité.

1.2. Le modèle de la fiche de renseignements est reproduit à l'appendice 1 de la présente annexe.

1.3. Au service technique responsable de la conduite des essais de réception doit être fourni:

1.3.1. un nombre suffisant d'éprouvettes ou d'échantillons de vitrages finis des modèles considérés, fixé si nécessaire avec le service technique chargé des essais.

2.   DEMANDE DE RÉCEPTION CE D'UN TYPE DE VÉHICULE

2.1. Toute demande de réception au titre de l'article 3, paragraphe 4, de la directive 70/156/CEE d'un type de véhicule, au regard de ses vitrages de sécurité, est introduite par le fabricant du véhicule.

2.2. Le modèle de la fiche de renseignements est reproduit à l'appendice 3 de la présente annexe.

2.3. Au service technique responsable de la conduite des essais de réception doit être fourni:

2.3.1. un véhicule représentatif du type, fixé si nécessaire avec le service technique chargé des essais.

3.   OCTROI DE LA RÉCEPTION CE POUR UN TYPE DE VITRAGE DE SÉCURITÉ OU POUR UN TYPE DE VÉHICULE

3.1. Lorsque les exigences pertinentes sont remplies, la réception CE de type visée à l'article 4, paragraphe 3, et le cas échéant à l'article 4, paragraphe 4, de la directive 70/156/CEE est accordée.

3.2. Le modèle de la fiche de réception CE et ses addendums, sont reproduits:

 à l'appendice 2 de la présente annexe pour l'application du point 1.1,

 à l'appendice 4 de la présente annexe pour l'application du point 2.1.

3.3. Un numéro de réception conforme à l'annexe VII de la directive 70/156/CEE est attribué à chaque type de vitrages ou type de véhicule. Un même État membre ne peut attribuer le même numéro à un autre type de vitrages ou type de véhicule.

4.   MODIFICATIONS DU TYPE ET MODIFICATIONS DES RÉCEPTIONS

4.1. Lorsque des modifications de type sont apportées au type réceptionné, accordé en vertu de la présente directive, les dispositions de l'article 5 de la directive 70/156/CEE s'appliquent.

5.   CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

5.1. Les mesures visant à assurer la conformité de la production sont prises conformément aux dispositions arrêtées à l'article 10 de la directive 70/156/CEE.




Appendice 1




Appendice 2

Fiches de réception CE

MODÈLE

[format maximal: A4 (210 × 297mm)]




Appendice 3




Appendice 4

MODÈLE

[format maximal: A4 (210 × 297mm)]




ANNEXE II

DOMAINE D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

1.   Domaine d'application

La présente directive s'applique aux vitrages de sécurité et aux matériaux pour vitrage destinés à être installés comme pare-brise ou autres vitrages ou comme cloisons de séparation sur les véhicules à moteur et leurs remorques ainsi qu'à leur installation, à l'exclusion des verres pour dispositifs d'éclairage et de signalisation et pour le tableau de bord, des vitres spéciales offrant une protection contre les agressions, des pare-brise trempés ainsi que des pare-brise destinés à équiper des véhicules utilisés dans des milieux extrêmes et ayant une vitesse maximale de 40 km/h.

2.   Définition

Ces éléments sont ceux repris par le paragraphe 2 du règlement no 43 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies, dans la dernière version adoptée par la Communauté européenne.




ANNEXE II A

MARQUES D'HOMOLOGATION CE

1. Toutes les vitres de sécurité, y compris les échantillons et éprouvettes présentés à l'homologation, porteront la marque de fabrique ou de commerce du fabricant. Cette marque doit être nettement lisible, indélébile et visible.

2. En plus des éléments repris au point 3.3 de l'annexe I, des symboles complémentaires sont apposés conformément à ceux définis par le règlement no 43 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies, dans la dernière version adoptée par la Communauté européenne.




ANNEXE II B

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES, ESSAIS ET EXIGENCES TECHNIQUES

À l'exception de celles concernant les pare-brise trempés (non couverts par la présente directive), les dispositions concernant les spécifications générales et particulières, les essais et les exigences techniques sont définies par le règlement no 43 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies, dans la dernière version adoptée par la Communauté européenne.




ANNEXE III

VÉHICULES-PRESCRIPTIONS D'INSTALLATION SUR LES VÉHICULES DES PARE-BRISE ET DES VITRAGES AUTRES QUE LES PARE-BRISE

1.

Les pare-brise et les vitrages autres que les pare-brise doivent être installés de façon telle que, en dépit des sollicitations auxquelles le véhicule est soumis dans les conditions normales de circulation, ils restent en place et continuent à assurer la visibilité et la sécurité des occupants du véhicule.

2.

Pour tous les véhicules à moteur des catégories M et N, il y a lieu d'effectuer les vérifications suivantes:

2.1.

le pare-brise doit porter la marque d'homologation «CEE» appropriée décrite au point 4.4 de l'annexe II, suivie de l'un des symboles complémentaires prévus au point 4.5.1 de l'annexe II;

2.1.1.

que le pare-brise est homologué pour le type de véhicule sur lequel il est installé;

2.1.2.

que le pare-brise est correctement installé par rapport au point «R» du véhicule. Cette vérification peut être effectuée, au choix du constructeur du véhicule, sur le véhicule ou sur des dessins.

2.2.

Les vitres latérales et la lunette arrière doivent porter la marque d'homologation «CEE» appropriée décrite au point 4.4 de l'annexe II. Les vitres latérales et la lunette arrière donnant au conducteur le champ de vision directe avant de 180° ou le champ de vision indirecte au moyen de rétroviseurs intérieurs et extérieurs satisfaisant aux exigences de la directive 71/127/CEE ne doivent pas porter le symbole complémentaire prévu au point 4.5.2 de l'annexe II.

2.3.

La vitre du toit ouvrant doit porter la marque d'homologation CEE décrite au point 4.4 de l'annexe II. Les toits ouvrants peuvent porter le symbole complémentaire prévu au point 4.5.2 de l'annexe II.

2.4.

Il doit être vérifié que les vitres autres que celles visées aux points 2.1 à 2.3 (entrant, par exemple, dans la composition de cloisons internes) portent la marque d'homologation «CEE» décrite au point 4.4 de l'annexe II, suivie, la cas échéant, du symbole complémentaire prévu au point 4.5.2 de l'annexe II.

3.

Pour tous les véhicules de la catégorie O, il doit être vérifié que les vitres portent la marque d'homologation «CEE» décrite au point 4.4 de l'annexe II suivie, le cas échéant, du symbole complémentaire prévu au point 4.5.2 de l'annexe II.



( 1 ) JO no C 95 du 12. 4. 1990, p. 1.

( 2 ) JO no C 284 du 12. 11. 1990, p. 80, et décision du 12 février 1992 (non encore parue au Journal officiel).

( 3 ) JO no C 225 du 10. 9. 1990, p. 9.

( 4 ) JO no L 42 du 23. 2. 1970, p. 1.

( 5 ) JO no L 220 du 8. 8. 1987, p. 44.