Council Directive 92/12/EEC of 25 February 1992 on the general arrangements for products subject to excise duty and on the holding, movement and monitoring of such products
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- Directive 92/108/CEE du Conseildu 14 décembre 1992modifiant la directive 92/12/CEE relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises, et la directive 92/81/CEE, 31992L0108, 31 décembre 1992
- Directive 94/74/CE du Conseildu 22 décembre 1994modifiant la directive 92/12/CEE relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, la directive 92/81/CEE concernant l'harmonisation des structures des droits d'accise sur les huiles minérales ainsi que la directive 92/82/CEE concernant le rapprochement des taux d'accises sur les huiles minérales, 31994L0074, 31 décembre 1994
- Directive 96/99/CE du Conseildu 30 décembre 1996modifiant la directive 92/12/CEE relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, 31996L0099, 11 janvier 1997
- Directive 2000/44/CE du Conseildu 30 juin 2000modifiant la directive 92/12/CEE en ce qui concerne les restrictions quantitatives temporaires sur les produits soumis à accise introduits en Suède en provenance d'autres États membres, 32000L0044, 1 juillet 2000
- Directive 2000/47/CE du Conseildu 20 juillet 2000modifiant les directives 69/169/CEE et 92/12/CEE en ce qui concerne des restrictions quantitatives temporaires sur les importations de bière en Finlande, 32000L0047, 29 juillet 2000
- Règlement (CE) no 807/2003 du Conseildu 14 avril 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (unanimité), 32003R0807, 16 mai 2003
- Directive 2004/106/CE du Conseildu 16 novembre 2004modifiant la directive 77/799/CEE concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs, de certains droits d'accises et des taxes sur les primes d'assurance, et la directive 92/12/CEE relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises, 32004L0106, 4 décembre 2004
- Directive 2008/118/CE du Conseildu 16 décembre 2008relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE, 32008L0118, 14 janvier 2009
pour la république fédérale d'Allemagne: l'île d'Helgoland et le territoire de Büsingen, pour la République italienne: Livigno, Campione d'Italia et les eaux italiennes du lac de Lugano, pour le royaume d'Espagne: Ceuta et Melilla.
de la principauté de Monaco sont traitées comme des opérations effectuées en provenance ou à destination de la République française, de Jungholz et Mittelberg (Kleines Walsertal) sont traitées comme des opérations effectuées en provenance ou à destination de la république fédérale d'Allemagne, de l'île de Man sont traitées comme des opérations effectuées en provenance ou à destination du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de San Marino sont traitées comme des opérations effectuées en provenance ou à destination de la République italienne.
les huiles minérales, l'alcool et les boissons alcooliques, les tabacs manufacturés.
a) entrepositaire agréé: la personne physique ou morale autorisée par les autorités compétentes d'un État membre, dans l'exercice de sa profession, à produire, transformer, détenir, recevoir et expédier des produits soumis à accise en suspension de droits d'accises dans un entrepôt fiscal;b) entrepôt fiscal: tout lieu où sont produites, transformées, détenues, reçues ou expédiées par l'entrepositaire agréé dans l'exercice de sa profession, en suspension de droits d'accises, des marchandises soumises à accise sous certaines conditions fixées par les autorités compétentes de l'État membre où est situé cet entrepôt fiscal;c) régime suspensif: le régime fiscal applicable à la production, à la transformation, à la détention et à la circulation des produits en suspension de droits d'accises;d) opérateur enregistré: la personne physique ou morale qui n'a pas la qualité d'entrepositaire agréé, autorisée par les autorités compétentes d'un État membre à recevoir dans l'exercice de sa profession des produits soumis à accise en suspension de droits d'accises en provenance d'un autre État membre. Néanmoins cet opérateur ne peut ni détenir ni expédier les produits en suspension de droits d'accises;e) opérateur non enregistré: la personne physique ou morale qui n'a pas la qualité d'entrepositaire agréé, habilitée dans l'exercice de sa profession à recevoir à titre occasionnel des produits soumis à accise en suspension de droits d'accises en provenance d'un autre État membre. Cet opérateur ne peut ni détenir ni expédier les produits en suspension de droits d'accises. L'opérateur non enregistré doit, préalablement à l'expédition des marchandises, garantir le paiement des droits d'accises auprès des autorités fiscales de l'État membre de destination.
sont en provenance, ou à destination, de pays tiers ou de territoires visés à l'article 2 paragraphes 1, 2 et 3 ou des îles anglo-normandes et se trouvent sous le couvert de l'une des procédures suspensives énumérées à l'article 84 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) n o 2913/92 , ou dans une zone franche ou dans un entrepôt franc,JO n .o L 302 du 19. 10. 1992, p. 1ou sont expédiés d'un État membre vers un autre État membre via des pays de l'AELE ou d'un État membre vers un pays de l'AELE, sous le régime du transit communautaire interne ouvia un ou plusieurs pays tiers qui ne sont pas des pays de l'AELE, sous le couvert d'un carnet TIR ou d'un carnet ATA,
il convient de compléter la case 33 du document administratif unique avec le code NC approprié, il convient d'indiquer clairement dans la case 44 du document administratif unique qu'il s'agit d'une expédition de produits soumis à accise, un exemplaire de l'"exemplaire 1"du document administratif unique est détenu par l'expéditeur, un exemplaire, dûment annoté, de l'"exemplaire 5"du document administratif unique est renvoyé par le destinataire à l'expéditeur.
a) toute sortie, y compris irrégulière, d'un régime suspensif; b) toute fabrication, y compris irrégulière, de ces produits hors d'un régime suspensif; c) toute importation, y compris irrégulière, de ces produits lorsque ces produits ne sont pas mis sous un régime suspensif.
a) effectuer, préalablement à l'expédition des marchandises, une déclaration auprès des autorités fiscales de l'État membre de destination et garantir le paiement des droits d'accises; b) acquitter les droits d'accises de l'État membre de destination selon les modalités prévues par cet État membre; c) se prêter à tout contrôle permettant à l'administration de l'État membre de destination de s'assurer de la réception effective des marchandises et du paiement des droits d'accises dont elles sont passibles.
a) l'expéditeur doit effectuer, préalablement à l'expédition des marchandises, une déclaration auprès des autorités fiscales du lieu de départ chargées du contrôle en matière d'accise; b) le destinataire doit certifier la réception des marchandises suivant les prescriptions prévues par les autorités fiscales du lieu de destination chargées du contrôle en matière d'accise; c) l'expéditeur et le destinataire doivent se prêter à tout contrôle permettant à leurs propres autorités fiscales de s'assurer de la réception effective des marchandises.
le statut commercial et les motifs du détenteur des produits, le lieu où ces produits se trouvent ou, le cas échéant, le mode de transport utilisé, tout document relatif à ces produits, la nature de ces produits, la quantité de ces produits.
a) Produits de tabac cigarettes 800 pièces cigarillos (cigares d'un poids maximal de 3 grammes par pièce) 400 pièces cigares 200 pièces tabac à fumer 1,0 kilogramme b) Boissons alcooliques boissons spiritueuses 10 litres produits intermédiaires 20 litres vins (dont 60 litres au maximum de vin mousseux) 90 litres bières 110 litres
garantir le paiement des droits d'accises, dans les conditions fixées par l'État membre de destination, préalablement à l'expédition des produits et assurer le paiement des droits d'accises après l'arrivée des produits, tenir une comptabilité des livraisons des produits.
a) de fournir une garantie éventuelle en matière de production, de transformation et de détention ainsi qu'une garantie obligatoire en matière de circulation, sous réserve de l'article 15 paragraphe 3, dont les conditions sont fixées par les autorités compétentes de l'État membre où l'entrepôt fiscal est agréé; b) de se conformer aux obligations prescrites par l'État membre sur le territoire duquel se trouve l'entrepôt fiscal; c) de tenir une comptabilité des stocks et des mouvements de produits par entrepôt fiscal; d) de présenter les produits lors de toute réquisition; e) de se prêter à tout contrôle ou recensement.
en cas de pertes et de manquants intervenus en cours de transport intracommunautaire des produits soumis à accise en régime suspensif, les autorités compétentes de l'État membre dans lequel ces pertes et manquants sont constatés annotent en conséquence l'exemplaire de renvoi du document d'accompagnement, lors de l'arrivée des produits dans l'État membre de destination, les autorités compétentes de cet État membre indiquent si elles accordent une franchise limitée ou aucune franchise pour les pertes et manquants constatés.
les autorités compétentes de l'État membre de départ aient autorisé préalablement l'expéditeur à ne pas remplir ces cases, ces autorités soient avisées du nom et de l'adresse du destinataire ainsi que de son numéro de droit d'accise et du pays de destination dès qu'ils sont connus ou au plus tard lorsque les produits parviennent à leur destination finale.
a) le numéro d'identification délivré par l'autorité compétente en ce qui concerne la personne ou les lieux; b) le nom et l'adresse de la personne ou des lieux; c) la catégorie des produits qui peuvent être stockés ou reçus par la personne ou qui peuvent être stockés ou reçus dans les lieux; d) l'adresse de l'autorité compétente auprès de laquelle on pourra obtenir d'autres informations; e) la date de délivrance et, le cas échéant, la date de cessation de la validité du numéro d'identification.
a) garantir le paiement des droits d'accises dans les conditions fixées par les autorités fiscales de son État membre sans préjudice de l'article 15 paragraphe 4 qui fixe la responsabilité de l'entrepositaire agréé expéditeur et, le cas échéant, du transporteur; b) tenir une comptabilité des livraisons des produits; c) présenter les produits lors de toute réquisition; d) se prêter à tout contrôle ou recensement.
a) effectuer, préalablement à l'expédition des marchandises, une déclaration auprès des autorités fiscales de l'État membre de destination et garantir le paiement des droits d'accises sans préjudice de l'article 15 paragraphe 4 qui fixe la responsabilité de l'entrepositaire agréé expéditeur et, le cas échéant, du transporteur; b) acquitter les droits d'accises de l'État membre de destination lors de la réception des marchandises selon les modalités prévues par cet État membre; c) se prêter à tout contrôle permettant à l'administration de l'État membre de destination de s'assurer de la réception effective des marchandises et du paiement des droits d'accises dont elles sont passibles.
a) garantir le paiement des droits d'accises dans les conditions fixées par les autorités fiscales de l'État membre de destination sans préjudice de l'article 15 paragraphe 4 qui fixe la responsabilité de l'entrepositaire agréé expéditeur et, le cas échéant, du transporteur; b) acquitter les droits d'accises de l'État membre de destination lors de la réception des marchandises selon les modalités prévues par l'État membre de destination; c) tenir une comptabilité en matière de livraisons de produits et indiquer aux autorités fiscales de l'État membre de destination le lieu où les marchandises sont livrées.
l'adresse du bureau concerné des autorités fiscales de l'État membre de destination, la date et la référence du paiement ou de l'acceptation de la garantie du paiement par ce bureau.
un exemplaire à conserver par l'expéditeur, un exemplaire pour le destinataire, un exemplaire destiné au renvoi à l'expéditeur pour apurement, un exemplaire destiné aux autorités compétentes de l'État membre de destination.
a) l'adresse du bureau des autorités fiscales dont dépend le destinataire; b) la date et le lieu de réception des marchandises; c) la désignation des marchandises reçues aux fins de vérifier si l'envoi est conforme aux indications figurant sur le document. En cas de conformité, il convient de faire figurer la mention "envoi conforme"; d) le numéro de référence ou d'enregistrement délivré éventuellement par les autorités compétentes de l'État membre de destination qui utilisent une telle numérotation et/ou le visa des autorités compétentes de l'État membre de destination si cet État membre prévoit que l'exemplaire destiné au renvoi doit être certifié ou visé par ses propres autorités; e) la signature autorisée du destinataire.
a) l'expéditeur doit introduire préalablement à l'expédition des marchandises une demande de remboursement auprès des autorités compétentes de son État membre et justifier que les droits d'accises ont été acquittés. Toutefois, les autorités compétentes ne peuvent refuser le remboursement pour la simple raison de non-présentation du document établi par ces mêmes autorités attestant du paiement initial; b) la circulation des marchandises visées au point a) s'effectue conformément aux dispositions du titre III; c) l'expéditeur présente aux autorités compétentes de son État membre l'exemplaire de renvoi du document visé au point b) dûment annoté par le destinataire qui doit être accompagné d'un document attestant de la prise en charge des droits d'accises dans l'État membre de consommation ou être muni d'une mention qui doit comporter: l'adresse du bureau concerné des autorités fiscales de l'État membre de destination, la date de l'acceptation de la déclaration par ce bureau ainsi que le numéro de référence ou d'enregistrement de cette déclaration;
d) les produits soumis à accise et mis à la consommation dans un État membre et à ce titre munis d'une marque fiscale ou d'une marque de reconnaissance de cet État membre peuvent faire l'objet d'un remboursement de l'accise due auprès des autorités fiscales de l'État membre qui a délivré ces marques fiscales ou de reconnaissance, pour autant que la destruction de ces marques soit constatée par les autorités fiscales de l'État membre qui les a délivrées.
à être livrés dans le cadre des relations diplomatiques ou consulaires, aux organismes internationaux reconnus comme tels par les autorités publiques de l'État membre d'accueil ainsi qu'aux membres desdits organismes, dans les limites et conditions fixées par les conventions internationales instituant ces organismes ou par les accords de siège, aux forces de tout État partie au traité de l'Atlantique Nord autre que l'État membre à l'intérieur duquel l'accise est exigible, ainsi qu'aux forces armées visées à l'article 1 er de la décision 90/640/CEE , pour l'usage de ces forces, ou de l'élément civil qui les accompagne, ou pour l'approvisionnement de leurs mess ou cantines,JO n .o L 349 du 13. 12. 1990, p. 19à être consommés dans le cadre d'un accord conclu avec des pays tiers ou des organismes internationaux pour autant qu'un tel accord soit admis ou autorisé en matière d'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée.
directive 74/651/CEE ,JO n . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 88/663/CEE (o L 354 du 30. 12. 1974, p. 6JO n ).o L 382 du 31. 12. 1988, p. 40directive 83/183/CEE ,JO n . Directive modifiée par la directive 89/604/CEE (o L 105 du 23. 4. 1983, p. 64JO n ).o L 348 du 29. 11. 1989, p. 28directive 68/297/CEE .JO n . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 85/347/CEE (o L 175 du 25. 7. 1968, p. 15JO n ).o L 183 du 16. 7. 1985, p. 22
1) Les États membres peuvent exonérer les produits livrés par des comptoirs de vente qui sont emportés dans les bagages personnels d'un voyageur se rendant dans un autre État membre par un vol ou une traversée maritime intracommunautaire. Aux fins de la présente disposition, on entend par: a) comptoir de vente: tout établissement situé dans l'enceinte d'un aéroport ou d'un port et satisfaisant aux conditions prévues par les autorités publiques compétentes, en application notamment du point 3 du présent article;b) voyageur se rendant dans un autre État membre: tout passager en possession d'un titre de transport, par voie aérienne ou maritime, mentionnant comme destination immédiate un aéroport ou un port situé dans un autre État membre;c) vol ou traversée maritime intracommunautaire: tout transport, par voie aérienne ou maritime, commençant à l'intérieur d'un État membre et dont le lieu d'arrivée effectif est situé à l'intérieur d'un autre État membre.
Sont assimilés à des produits livrés par des comptoirs de vente, les produits livrés à bord d'un avion ou d'un bateau au cours d'un transport intracommunautaire de voyageurs. La présente exonération s'applique également aux produits livrés par des comptoirs de vente situés dans l'enceinte de l'un des deux terminaux d'accès au tunnel sous la Manche, pour des passagers en possession d'un titre de transport valable pour le trajet effectué entre ces deux terminaux. 2) Le bénéfice de l'exonération prévue au point 1 ne s'applique qu'aux produits dont les quantités n'excèdent pas, par personne et par voyage, les limites prévues par les dispositions communautaires en vigueur dans le cadre du trafic de voyageurs entre les pays tiers et la Communauté. 3) Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues au présent article et prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels.
1) Le titre est remplacé par le texte suivant: "Directive du Conseil, du 19 décembre 1977 , concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs et indirects."2) À l'article 1 er :a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Les autorités compétentes des États membres échangent, conformément à la présente directive, toutes les informations susceptibles de leur permettre l'établissement correct des impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi que toutes les informations relatives à l'établissement des taxes indirectes suivantes: les taxes sur la valeur ajoutée, les droits d'accises grevant les huiles minérales, les droits d'accises grevant l'alcool et les boissons alcooliques, les droits d'accises grevant les tabacs manufacturés."
b) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant, en ce qui concerne le Danemark, la Grèce, le Royaume-Uni et le Portugal: "au Danemark: Skatteministeren ou un représentant autorisé, en Grèce: Υπουργός Οικονομικών ou un représentant autorisé, au Royaume-Uni: The Commissioners of Customs and Excise ou un représentant autorisé pour les informations requises pour la taxe sur la valeur ajoutée et les accises, The Commissioners of Inland Revenue ou un représentant autorisé pour toutes les autres informations,
au Portugal: O Ministro das Finanças ou un représentant autorisé."
1) Le titre est remplacé par le texte suivant: "Directive du Conseil, du 15 mars 1976 , concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances résultant d'opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, ainsi que de prélèvements agricoles et de droits de douane, et relative à la taxe sur la valeur ajoutée et à certains droits d'accises."2) À l'article 2: a) le point e) devient le point f); b) le point e) suivant est ajouté après le point d): ."e) aux droits d'accises suivants: l'accise sur les tabacs manufacturés, l'accise sur l'alcool et les boissons alcooliques, l'accise sur les huiles minérales"
À compter du | À compter du | À compter du | À compter du | |
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Spiritueux | 1 l | 1 l | 2 l | 5 l |
Produits intermédiaires | 3 l | 3 l | 3 l | 3 l |
Vins (y compris les vins mousseux) | 20 l | 26 l | 26 l | 52 l |
Bière | 24 l | 32 l | 32 l | 64 l |
À compter du | |
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Cigarettes ou | 400 |
cigarillos ou | 200 |
cigares ou | 100 |
tabac à fumer | 550 g |