Commission Regulation (EEC) No 3378/91 of 20 November 1991 laying down detailed rules for the sale of butter from intervention stocks for export and amending Regulation (EEC) No 569/88
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  • Règlement (CEE) no 60/92 de la Commissiondu 9 janvier 1992modifiant le règlement (CEE) no 3378/91 relatif aux modalités de vente de beurre de stock d'intervention destiné à l'exportation et modifiant le règlement (CEE) no 569/88, 31992R0060, 11 janvier 1992
  • Règlement (CEE) no 1321/92 de la Commissiondu 22 mai 1992modifiant le règlement (CEE) no 3378/91 relatif aux modalités de vente de beurre de stock d’intervention destiné à l’exportation, 31992R1321, 23 mai 1992
  • Règlement (CEE) no 1810/92 de la Commissiondu 2 juillet 1992modifiant le règlement (CEE) no 3378/91 relatif aux modalités de vente de beurre de stock d’intervention detiné à l’exportation, 31992R1810, 3 juillet 1992
  • Règlement (CEE) no 3774/92 de la Commissiondu 23 décembre 1992modifiant les règlements (CEE) no 2315/76, (CEE) no 3143/85, (CEE) no 570/88, (CEE) no 429/90, (CEE) no 3378/91 et (CEE) no 3398/91, 31992R3774, 29 décembre 1992
  • Règlement (CEE) no 227/93 de la Commissiondu 3 février 1993modifiant le règlement (CEE) no 3378/91 relatif aux modalités de vente de beurre de stock d’intervention destiné à l’exportation, 31993R0227, 4 février 1993
  • Règlement (CEE) no 1756/93 de la Commissiondu 30 juin 1993fixant les faits générateurs du taux de conversion agricole applicables dans le secteur du lait et des produits laitiers, 31993R1756, 2 juillet 1993
  • Règlement (CEE) no 1762/93 de la Commissiondu 1er juillet 1993modifiant le règlement (CEE) no 3378/91 relatif aux modalités de vente de beurre de stock d’intervention destiné à l’exportation, 31993R1762, 2 juillet 1993
  • Règlement (CE) no 3659/93 de la Commissiondu 29 décembre 1993modifiant le règlement (CEE) no 3378/91 relatif aux modalités de vente de beurre de stock d’intervention destiné à l’exportation, 31993R3659, 31 décembre 1993
  • Règlement (CE) no 100/94 de la Commissiondu 20 janvier 1994modifiant le règlement (CEE) no 3378/91 relatif aux modalités de vente de beurre de stock d’intervention destiné à l’exportation, 31994R0100, 21 janvier 1994
  • Règlement (CE) no 360/94 de la Commissiondu 17 février 1994modifiant le règlement (CEE) no 3378/91 relatif aux modalités de vente de beurre de stock d’intervention destiné à l’exportation, 31994R0360, 18 février 1994
  • Règlement (CE) no 1053/94 de la Commissiondu 4 mai 1994modifiant le règlement (CEE) no 3378/91 relatif aux modalités de vente de beurre de stock d’intervention destiné à l’exportation, 31994R1053, 6 mai 1994
  • Règlement (CE) no 1296/94 de la Commissiondu 3 juin 1994modifiant le règlement (CEE) no 3378/91 relatif aux modalités de vente de beurre de stock d’intervention destiné à l’exportation, 31994R1296, 4 juin 1994
  • Règlement (CE) no 1655/94 de la Commissiondu 7 juillet 1994modifiant le règlement (CEE) no 3378/91 relatif aux modalités de vente de beurre de stock d’intervention destiné à l’exportation, 31994R1655, 8 juillet 1994
  • Règlement (CE) no 2283/94 de la Commissiondu 20 septembre 1994modifiant le règlement (CEE) no 3378/91 relatif aux modalités de vente de beurre de stock d'intervention destiné à l'exportation, 31994R2283, 23 septembre 1994
  • Règlement (CE) no 3337/94 de la Commissiondu 23 décembre 1994portant adaptation de certains règlements et abrogeant certains règlements dans le secteur du lait et des produits laitiers comme suite à l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, 31994R3337, 31 décembre 1994
  • Règlement (CE) no 1802/95 de la Commissiondu 25 juillet 1995ajustant et modifiant les règlements du secteur du lait et des produits laitiers qui ont fixé avant le 1er février 1995 certains prix et montants dont les valeurs en écus ont été adaptées en raison de la suppression du facteur de correction des taux de conversion agricoles, 31995R1802, 26 juillet 1995
  • Règlement (CE) no 124/1999 de la Commissiondu 20 janvier 1999modifiant les règlements (CEE) no 1589/87, (CEE) no 429/90, (CEE) no 1158/91, (CEE) no 3378/91, (CEE) no 3398/91 et (CE) no 2571/97 en ce qui concerne le délai fixé pour la présentation des offres des adjudications, 31999R0124, 21 janvier 1999
  • Règlement (CE) no 1898/2005 de la Commissiondu 9 novembre 2005portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'écoulement sur le marché communautaire pour la crème, le beurre et le beurre concentré, 32005R1898, 25 novembre 2005
Règlement (CEE) no 3378/91 de la Commissiondu 20 novembre 1991relatif aux modalités de vente de beurre de stock d'intervention destiné à l'exportation et modifiant le règlement (CEE) no 569/88 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiersJO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1630/91JO no L 150 du 15. 6. 1991, p. 19., et notamment son article 6 paragraphe 7 et son article 28,vu le règlement (CEE) no 1678/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif aux taux de change à appliquer dans le secteur agricoleJO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 11., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1640/91JO no L 150 du 15. 6. 1991, p. 38., et notamment son article 4,considérant que le règlement (CEE) no 985/68 du Conseil, du 15 juillet 1968, établissant les règles générales régissant les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de laitJO no L 169 du 18. 7. 1968, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2045/91JO no L 187 du 13. 7. 1991, p. 1., dispose en son article 6 que des conditions particulières peuvent être arrêtées lors d'une mise en vente en vue de l'exportation, afin de tenir compte des exigences propres à ces ventes et de garantir que le produit ne sera pas détourné de sa destination;considérant que les quantités de beurre se trouvant actuellement en stock public sont telles qu'il convient de répondre au maximum aux possibilités d'écoulement qui existent sur le marché de certains pays tiers, sans pour autant perturber le marché mondial;considérant que, par conséquent, il est indiqué de mettre certaines quantités de beurre provenant du stock public à la disposition des opérateurs et de procéder à des adjudications afin, notamment, de fixer les prix minimaux de vente de manière à respecter les engagements internationaux de la Communauté; qu'il convient, en outre, de prévoir certaines mesures afin d'éviter que le beurre vendu au titre du présent règlement puisse être mis en libre circulation dans la Communauté;considérant que, pour élargir les possibilités de vente sur certains marchés internationaux, il y a lieu de prévoir que ledit beurre puisse être exporté soit en l'état soit après transformation;considérant que les opérateurs peuvent acheter le beurre en cause dans toute la Communauté; qu'il convient, dès lors, d'adapter les montants compensatoires monétaires en fonction du niveau des prix de vente du beurre d'intervention;considérant que, afin d'assurer que le beurre n'est pas détourné de sa destination, un régime de contrôle doit s'exercer dès la sortie de stock du beurre et jusqu'à son arrivée à destination dans le pays tiers concerné; que, pour un motif de clarté, il y a lieu de rappeler que les dispositions de contrôle prévues au règlement (CEE) no 569/88 de la Commission, du 16 février 1988, établissant les modalités communes de contrôle de l'utilisation et/ou de la destination de produits provenant de l'interventionJO no L 55 du 1. 3. 1988, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3278/91JO no L 308 du 9. 11. 1991, p. 49., sont d'application; que, en outre, il est nécessaire de prévoir des conditions supplémentaires, compte tenu du caractère spécifique de l'opération;considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier1.Il est procédé, dans les conditions prévues au présent règlement, à la vente de beurre acheté conformément à l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 804/68, et entré en stock avant le 1er février 1992.2.Le beurre vendu en vertu du présent règlement est exporté en l'état ou après transformation.
Article 21.Le beurre est vendu départ entrepôt frigorifique selon la procédure d'adjudication permanente qui est assurée par chacun des organismes d'intervention pour les quantités de beurre concernées qu'il détient.2.L'organisme d'intervention établit un avis d'adjudication indiquant notamment:a)les quantités de beurre mises en vente;b)le délai et le lieu de la présentation des offres.3.L'avis d'adjudication est publié au Journal officiel des Communautés européennes au moins huit jours avant l'expiration du premier délai prévu pour la présentation des offres. En outre, l'organisme d'intervention peut procéder à d'autres publications.
Article 31.L'organisme d'intervention procède, pendant la période de validité de l'adjudication permanente, à des adjudications particulières. Chaque adjudication particulière concerne le beurre visé à l'article 1er encore disponible.2.Le délai pour la présentation des offres de chacune des adjudications particulières expire chaque deuxième et quatrième mardi du mois, à douze heures, à l'exception du deuxième mardi du mois d'août et du quatrième mardi du mois de décembre. Si le mardi est un jour férié, le délai expire le dernier jour ouvrable précédent, à 12 heures (heure de Bruxelles).
Article 41.L'organisme d'intervention tient à jour et met à la disposition des intéressés, à leur demande, la liste des entrepôts frigorifiques dans lesquels est entreposé le beurre mis en adjudication et des quantités correspondantes. En outre, l'organisme d'intervention procède régulièrement, sous une forme appropriée qu'il indique dans l'avis d'adjudication visé à l'article 2, à la publication de cette liste mise à jour.2.L'organisme d'intervention prend les dispositions nécessaires pour permettre aux intéressés d'examiner à leurs frais, avant l'offre, des échantillons du beurre mis en vente.
Article 51.Les intéressés participent à l'adjudication particulière, soit par dépôt de l'offre écrite auprès de l'organisme d'intervention contre accusé de réception, soit par lettre recommandée adressée à l'organisme d'intervention, soit par tout moyen de télécommunication écrit.2.L'offre indique:a)le nom et l'adresse du participant à l'adjudication;b)la quantité demandée en précisant si le beurre sera exporté en l'état ou après transformation en beurre concentré;c)le pays ou les pays de destination envisagés du beurre;d)le prix offert par tonne de beurre, compte non tenu des impositions intérieures, départ entrepôt frigorifique, exprimé en écus;e)les entrepôts frigorifiques où le beurre se trouve.f)les quantités demandées dans les autres États membres.3.Une offre n'est valable que si:a)elle porte sur une quantité minimale de 500 tonnes;b)elle est accompagnée de l'engagement écrit du soumissionnaire d'exporter le beurre attribué en l'état, dans le délai visé à l'article 9 paragraphe 3, ou après transformation dans le délai visé à l'article 10 paragraphe 5;c)la preuve est apportée que le soumissionnaire a constitué, avant l'expiration du délai pour la présentation des offres, la garantie d'adjudication visée à l'article 6 pour l'adjudication particulière concernée.4.L'offre ne peut être retirée après la clôture du délai visé à l'article 3 paragraphe 2 pour la présentation des offres relatives à l'adjudication particulière concernée.
Article 61.Dans le cadre du présent règlement, le maintien de l'offre après la clôture du délai pour la présentation des offres et le paiement du prix dans le délai visé à l'article 8 paragraphe 1 premier alinéa constituent les exigences principales dont l'exécution est assurée par la constitution d'une garantie d'adjudication de 12 écus par tonne.2.La garantie d'adjudication est constituée dans l'État membre où l'offre est introduite.Toutefois, si l'offre indique que la fabrication du beurre concentré a lieu dans un autre État membre que l'État membre où l'offre a été introduite, la garantie peut etre constitué auprès de l'autorité compétente qui est désignée par cet autre État membre et qui délivre au soumissionnaire la preuve visée à l'article 5 paragraphe 3 point c). Dans ce cas, l'organisme d'intervention concerné informe l'autorité compétente de l'autre État membre des faits donnant lieu à la libération ou à la confiscation de la garantie.
Article 71.Compte tenu des offres reçues et selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) no 804/68, il est fixé un prix minimal de vente pour le beurre destiné à être exporté en l'état et un prix minimal de vente pour le beurre destiné à être exporté après transformation. L'offre est refusée si le prix proposé est inférieur au prix minimal. Dans le cas où, par la prise en considération de plusieurs offres indiquant, pour un même entrepôt, les mêmes prix ou présentant la même différence avec le prix minimal, la quantité encore disponible serait dépassée, il est procédé à la répartition de la quantité disponible proportionnellement aux quantités figurant dans les offres concernées.Il peut être décidé de ne pas donner suite à l'adjudication.2.En même temps que les prix minimaux de vente et selon la même procédure sont fixés:a)le montant de la garantie destinée à assurer l'exécution des exigences principales concernant l'exportation du beurre en l'état dans le délai visé à l'article 9 paragraphe 3 ou après transformation dans le délai visé à l'article 10 paragraphe 5;b)le coefficient affectant les montants compensatoires monétaires applicables, le cas échéant, au beurre vendu.3.La conversion en monnaie nationale des prix minimaux visés au paragraphe 1, des prix que devront payer les adjudicataires et du montant des garanties visées à l'article 6 et au paragraphe 2 est effectuée à l'aide du taux de conversion agricole valable le jour de la clôture pour la présentation des offres de l'adjudication particulière concernée.4.Les obligations découlant de l'adjudication ne sont pas transmissibles.5.Chaque soumissionnaire est immédiatement informé par l'organisme d'intervention du résultat de sa participation à l'adjudication particulière.6.L'organisme d'intervention délivre un bon d'enlèvement indiquant:a)la quantité pour laquelle la garantie a été constituée;b)l'entrepôt frigorifique où elle est entreposée;c)la date limite d'enlèvement.
Article 81.L'adjudicataire procède à l'enlèvement du beurre qui lui a été vendu dans un délai de quarante-cinq jours suivant le jour de la clôture pour la présentation des offres de l'adjudication particulière concernée.L'enlèvement du beurre peut être fractionné en quantités partielles dont chacune ne peut être inférieure à 15 tonnes.Sauf cas de force majeure, si l'enlèvement du beurre n'a pas lieu dans le délai visé au premier alinéa; le stockage du beurre est à la charge de l'adjudicataire à compter du premier jour suivant le jour de l'expiration du délai.2.L'adjudicataire verse à l'organisme d'intervention dans le délai visé au paragraphe 1, avant l'enlèvement, et pour chaque quantité qu'il enlève, le prix indiqué dans son offre et constitue la garantie visée à l'article 7 paragraphe 2. Cette garantie est constituée dans l'État membre où l'offre a été introduite.Toutefois, si l'offre indique que la fabrication du beurre concentré a lieu dans un autre État membre que l'État membre où l'offre a été introduite, la garantie visée à l'article 7 paragraphe 2 est constitué auprès de l'autorité compétente qui est désignée par cet autre État membre. Dans ce cas, l'organisme d'intervention concerné informe l'autorité compétente de l'autre État membre des faits donnant lieu à la libération ou à la confiscation de la garantie.Sauf cas de force majeure, si l'adjudicataire n'a pas effectué le versement visé au premier alinéa dans le délai prescrit, outre la perte de la garantie, visée à l'article 6 paragraphe 1, la vente est résiliée pour les quantités restantes.
Article 91.Le beurre destiné à être exporté en l'état est livré par l'organisme d'intervention dans des emballages portant en caractères clairement visibles et lisibles l'une au moins des mentions suivantes:Mantequilla destinada a la exportación con arreglo al Reglamento (CEE) no 3378/91;Smør bestemt til udførsel i henhold til forordning (EØF) nr. 3378/91;Butter zur Ausfuhr — Verordnung (EWG) Nr. 3378/91;Βούτυρο που προορίζεται να εξαχθεί βάσει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3378/91;Butter for export under Regulation (EEC) No 3378/91;Beurre destiné à être exporté au titre du règlement (CEE) no 3378/91;Burro destinato ad essere esportato nel quadro del regolamento (CEE) n. 3378/91;Boter voor uitvoer in het kader van Verordening (EEG) nr. 3378/91;Manteiga destinada à exportação em conformidade com o Regulamento (CEE) no 3378/91;Asetuksen (ETY) N:o 3378/81 mukaisesti vietäväksi tarkoitettu voi;Smör för export enligt förordning (EEG) nr 3378/91.2.Le beurre visé au paragraphe 1 peut être exporté dans son emballage d'origine ou après avoir été reconditionné dans un autre emballage.Si le beurre a été reconditionné, les emballages portent en caractères clairement visibles et lisibles l'une au moins des mentions visées au paragraphe 1.3.L'acceptation par le service de douanes de la déclaration d'exportation du beurre visé au présent article doit avoir lieu dans l'État membre où le beurre a été déstocké, dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant le jour de la clôture pour la présentation des offres de l'adjudication particulière concernée.
Article 101.Le beurre vendu conformément au présent règlement peut être exporté après transformation.2.Dans ce cas, l'offre doit:préciser la quantité du beurre vendu qui sera transformée,comporter l'engagement d'indiquer aux autorités compétentes, avant l'enlèvement du beurre, les entreprises dans lesquelles la transformation sera effectuée, agréées à cette fin par l'État membre sur le territoire duquel la transformation aura lieu, conformément aux dispositions de l'article 10 du règlement (CEE) no 570/88 de la CommissionJO no L 55 du 1. 3. 1988, p. 31..3.Le beurre est livré par l'organisme d'intervention dans des emballages portant en caractères clairement visibles et lisibles l'une au moins des mentions suivantes:Mantequilla destinada a la transformación [Reglamento (CEE) no 3378/91];Smør til forarbejdning [forordning (EØF) nr. 3378/91];Zur Verarbeitung bestimmte Butter [Verordnung (EWG) Nr. 3378/91];Βούτυρο που προορίζεται για μεταποίηση [Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3378/91];Butter for processing [Regulation (EEC) No 3378/91];Beurre destiné à la transformation [règlement (CEE) no 3378/91];Burro destinato alla trasformazione [regolamento (CEE) n. 3378/91];Boter voor verwerking [Verordening (EEG) nr. 3378/91];Manteiga destinada à transformação [Regulamento (CEE) no 3378/91];Jalostettavaksi tarkoitettu voi — asetus (ETY) N:o 3378/91;Smör för beredning (förordning (EEG) nr 3378/91).4.La totalité de la quantité de beurre visée au paragraphe 2 premier tiret est transformée dans les entreprises visées au même paragraphe deuxième tiret en un produit d'une teneur en poids de matières grasses laitières supérieure à 99,5 % et doit fournir au minimum 100 kilogrammes de beurre concentré par 122,1 kilogrammes de beurre utilisé.Le beurre transformé visé à l'alinéa précédent est exporté après avoir été reconditionné dans des emballages portant en caractères clairement visibles et lisibles l'une au moins des mentions suivantes:Mantequilla concentrada destinada a la exportación con arreglo al Reglamento (CEE) no 3378/91;Koncentreret smør bestemt til udførsel i henhold til forordning (EØF) nr. 3378/91;Zur Ausfuhr bestimmtes Butterfett — Verordnung (EWG) Nr. 3378/91;Συμπυκνωμένο βούτυρο που προορίζεται να εξαχθεί βάσει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3378/91;Concentrated butter for export under Regulation (EEC) No 3378/91;Beurre concentré destiné à être exporté au titre du règlement (CEE) no 3378/91;Burro concentrato destinato all'esportazione a norma del regolamento (CEE) n. 3378/91;Boterconcentraat voor uitvoer op grond van Verordening (EEG) nr. 3378/91;Manteiga concentrada destinada à exportação em conformidade com o Regulamento (CEE) no 3378/91;Asetuksen (ETY) N:o 3378/81 mukaisesti vietäväksi tarkoitettu voiöljyKoncentrerat smör för export enligt förordning (EEG) nr 3378/91Toutefois, si la teneur en poids de matières grasses laitières est supérieure à 99,8 %, la quantité de beurre à utiliser pour un minimum de 100 kilogrammes de beurre concentré est portée à 122,5 kilogrammes.5.L'acceptation par le service de douanes de la déclaration d'exportation du beurre transformé conformément au présent article doit avoir lieu dans l'État membre où le beurre a été transformé, dans un délai de cent vingt jours suivant le jour de la clôture pour la présentation des offres de l'adjudication particulière concernée.6.Dès l'enlèvement du beurre et jusqu'à l'exportation du produit fini, le beurre visé à l'article 9 et le produit transformé conformément aux paragraphes 4 et 5 sont placés sous contrôle douanier ou soumis à un contrôle administratif présentant des garanties équivalentes.
Article 11L'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel les opérations de transformation et de reconditionnement visées aux articles 9 et 10 ont lieu assure le contrôle de ces opérations.Les frais de ce contrôle sont à la charge de l'opérateur concerné.
Article 121.Sauf cas de force majeure, la garantie visée à l'article 7 paragraphe 2 reste acquise au prorata des quantités pour lesquelles la preuve viséeà l'article 15 du règlement (CEE) no 3002/92 de la CommissionJO no L 301 du 17. 10. 1992, p. 17. n'est pas apportée dans le délai de douze mois, calculé à partir de la date d'acceptation de la déclaration d'exportation.Toutefois, si les preuves sont apportées dans les dix-huit mois qui suivent le délai susvisé, le montant de la garantie est remboursé à 85 %.2.Les dispositions des règlements (CEE) no 3002/92 et (CEE) no 2220/85 de la Commission s'appliquent, sauf disposition contraire du présent règlement.
Article 131.Outre les mentions prévues au règlement (CEE) no 3002/92, l'exemplaire de contrôle T 5 doit comporter une des mentions suivantes:a)lors de l'expédition du beurre destiné à la transformation:case 104:Destinada a la transformación y exportación posterior [Reglamento (CEE) no 3378/91]Til forarbejdning og senere eksport [Forordning (EØF) nr. 3378/91]Zur Verarbeitung und späteren Ausfuhr bestimmt [Verordnung (EWG) Nr. 3378/91]Ποοριζόμενο για μεταποίηση και για μετέπειτα εξαγωγή [κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3378/91]Intended for processing and, subsequently, export [Regulation (EEC) No 3378/91]Destiné à la transformation et à l'exportation [règlement (CEE) no 3378/91]Destinato alla trasformazione e alla successiva esportazione [regolamento (CEE) n. 3378/91]Bestemd om te worden verwerkt en vervolgens te worden uitgevoerd [Verordening (EEG) nr. 3378/91]Destinada à transformação à exportação posterior [Regulamento (CEE) n.o 3378/91]Tarkoitettu jalostettavaksi ja vietäväksi [asetus (ETY) N:o 3378/91]Avsett för beredning och därpå följande export (förordning (EEG) nr 3378/91),case 106: date limite de l'enlèvement du beurre;b)lors de l'exportation du produit fini:case 104:Mantequilla concentrada destinada a la exportación [Reglamento (CEE) no 3378/91]Koncentreret smør bestemt til eksport [forordning (EØF) nr. 3378/91]Zur Ausfuhr bestimmtes Butterfett [Verordnung (EWG) Nr. 3378/91]Συμπυκνωμένο βούτυρο προοριζόμενο για εξαγωγή [κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3378/91]Concentrated butter for export [Regulation (EEC) No 3378/91]Beurre concentré destiné à l'exportation [règlement (CEE) no 3378/91]Burro concentrato destinato all'esportazione [regolamento (CEE) n. 3378/91]Boterconcentraat bestemd voor uitvoer [Verordening (EEG) nr. 3378/91]Manteiga concentrada destinada à exportação [Regulamento (CEE) n.o 3378/91]Vietäväksi tarkoitettu voiöljy [asetus (ETY) N:o 3378/91]Koncentrerat smör för export (förordning (EEG) nr 3378/91),case 106:date limite de l'enlèvement du beurre,le poids du beurre utilisé pour la fabrication de la quantité de produit fini indiquée à la case 103.
Article 141.En ce qui concerne le beurre vendu au titre du présent règlement, aucune restitution à l'exportation n'est accordée. Les montants compensatoires "adhésion" ne sont pas applicables. Les montants compensatoires monétaires applicables au beurre vendu au titre du présent règlement sont affectés du coefficient fixé conformément à l'article 7 paragraphe 2.2.L'ordre de retrait visé à l'article 3 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 3002/92, la déclaration d'exportation et, le cas échéant, l'exemplaire de contrôle T 5 sont complétés par la mention suivante:"Sin restitución [Reglamento (CEE) no 3378/91];Uden restitution [Forordning (EØF) nr. 3378/91];Keine Erstattung [Verordnung (EWG) Nr. 3378/91];Χωρίς επιστροφή [Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3378/91];Without refund [Regulation (EEC) No 3378/91];Sans restitution [Règlement (CEE) no 3378/91];Senza restituzione [Regolamento (CEE) n. 3378/91];Zonder restitutie [Verordening (EEG) nr. 3378/91];Sem restituição [Regulamento (CEE) no 3378/91];Ilman korvausta [asetus (ETY) N:o 3378/91];Utan exportbidrag (förordning (EEG) nr 3378/91)."
Article 15Les États membres communiquent à la Commission, sans délai, les quantités de beurre ayant fait l'objet:d'un contrat de vente,de l'enlèvement,d'une transformation,en vertu du présent règlement.
Article 16Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.