Council Directive 91/271/EEC of 21 May 1991 concerning urban waste-water treatment
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- Directive 98/15/CE de la Commissiondu 27 février 1998portant modification de la directive 91/271/CEE du Conseil en ce qui concerne certaines prescriptions fixées à son annexe I(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 398L0015, 7 mars 1998
- Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseildu 29 septembre 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité CE, 303R1882, 31 octobre 2003
- Règlement (CE) no 1137/2008 du Parlement européen et du Conseildu 22 octobre 2008portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôleAdaptation à la procédure de réglementation avec contrôle — première partie, 308R1137, 21 novembre 2008
1) "eaux urbaines résiduaires": les eaux ménagères usées ou le mélange des eaux ménagères usées avec des eaux industrielles usées et/ou des eaux de ruissellement; 2) "eaux ménagères usées": les eaux usées provenant des établissements et services résidentiels et produites essentiellement par le métabolisme humain et les activités ménagères; 3) "eaux industrielles usées": toutes les eaux usées provenant de locaux utilisés à des fins commerciales ou industrielles, autres que les eaux ménagères usées et les eaux de ruissellement; 4) "agglomération": une zone dans laquelle la population et/ou les activités économiques sont suffisamment concentrées pour qu'il soit possible de collecter les eaux urbaines résiduaires pour les acheminer vers une station d'épuration ou un point de rejet final; 5) "système de collecte": un système de canalisations qui recueille et achemine les eaux urbaines résiduaires; 6) "un équivalent habitant (EH)": la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DB05) de 60 grammes d'oxygène par jour; 7) "traitement primaire": le traitement des eaux urbaines résiduaires par un procédé physique et/ou chimique comprenant la décantation des matières solides en suspension ou par d'autres procédés par lesquels la DB05 des eaux résiduaires entrantes est réduite d'au moins 20 % avant le rejet et le total des matières solides en suspension des eaux résiduaires entrantes, d'au moins 50 %; 8) "traitement secondaire": le traitement des eaux urbaines résiduaires par un procédé comprenant généralement un traitement biologique avec décantation secondaire ou par un autre procédé permettant de respecter les conditions du tableau 1 de l'annexe I; 9) "traitement approprié": le traitement des eaux urbaines résiduaires par tout procédé et/ou système d'évacuation qui permettent, pour les eaux réceptrices des rejets, de respecter les objectifs de qualité retenus ainsi que de répondre aux dispositions pertinentes de la présente directive et d'autres directives communautaires; 10) "boues": les boues résiduaires, traitées ou non, provenant de stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires; 11) "eutrophisation": l'enrichissement de l'eau en éléments nutritifs, notamment des composés de l'azote et/ou du phosphore, provoquant un développement accéléré des algues et des végétaux d'espèces supérieures qui entraîne une perturbation indésirable de l'équilibre des organismes présents dans l'eau et une dégradation de la qualité de l'eau en question; 12) "estuaire": la zone de transition à l'embouchure d'un cours d'eau entre l'eau douce et les eaux côtières. Les États membres établissent les limites extérieures (maritimes) des estuaires aux fins de la présente directive, dans le cadre du programme de mise en œuvre, conformément à l'article 17 paragraphes 1 et 2; 13) "eaux côtières": les eaux en dehors de la laisse de basse mer ou de la limite extérieure d'un estuaire.
au plus tard le 31 décembre 2000 pour celles dont l'équivalent habitant (EH) est supérieur à 15000 et au plus tard le 31 décembre 2005 pour celles dont l'EH se situe entre 2000 et15000 .
au plus tard le 31 décembre 2000 pour tous les rejets provenant d'agglomérations ayant un EH de plus de 15000 ,au plus tard le 31 décembre 2005 pour tous les rejets provenant d'agglomérations ayant un EH compris entre 10000 et15000 ,au plus tard le 31 décembre 2005 pour les rejets, dans des eaux douces et des estuaires, provenant d'agglomérations ayant un EH compris entre 2000 et10000 .
ces rejets aient subi au minimum le traitement primaire défini à l'article 2 paragraphe 7, conformément aux procédures de contrôle fixées à l'annexe I point D, des études approfondies montrent que ces rejets n'altéreront pas l'environnement. Les États membres fournissent à la Commission toutes les informations pertinentes concernant ces études.
rejets, dans des eaux douces et des estuaires, provenant d'agglomérations ayant un EH de moins de 2000 ,rejets, dans des eaux côtières, provenant d'agglomérations ayant un EH de moins de 10000 .
les rejets provenant des stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires, afin d'en vérifier la conformité avec les prescriptions de l'annexe I point B suivant les procédures de contrôle fixées à l'annexe I point D, les quantités et la composition des boues d'épuration déversées dans les eaux de surface.
le volume et les caractéristiques des eaux urbaines résiduaires, la prévention des fuites, la limitation de la pollution des eaux réceptrices résultant des surcharges dues aux pluies d'orage.
protéger la santé du personnel qui travaille dans les systèmes de collecte et les stations d'épuration, assurer que les systèmes de collecte, les stations d'épuration des eaux usées et les équipements connexes ne soient pas endommagés, assurer que le fonctionnement de la station d'épuration des eaux usées et le traitement des boues ne soient pas entravés, veiller à ce que les rejets des stations d'épuration n'altèrent pas l'environnement ou n'empêchent pas les eaux réceptrices de satisfaire à d'autres directives communautaires, assurer l'évacuation des boues en toute sécurité d'une manière acceptable pour l'environnement.
— EH compris entre | |
— EH compris entre | 12 échantillons. |
— EH de | 24 échantillons. |
a) pour les paramètres figurant au tableau 1 et à l'article 2 point 7, le nombre maximal d'échantillons qui peuvent ne pas correspondre aux valeurs en concentration et/ou aux pourcentages de réduction indiqués au tableau 1 et à l'article 2 point 7 est précisé au tableau 3; b) pour les paramètres figurant au tableau 1 et exprimés en valeurs de concentration, le nombre maximal d'échantillons prélevés dans des conditions d'exploitation normales ne doit pas s'écarter de plus de 100 % des valeurs paramétriques. Pour les valeurs en concentration se rapportant au total des matières solides en suspension, l'écart peut aller jusqu'à 150 %; c) pour les paramètres figurant au tableau 2, la moyenne annuelle des échantillons doit, pour chaque paramètre, respecter les valeurs correspondantes.
Paramètres | Concentration | Pourcentage minimal de réduction | Méthode de mesure de référence |
---|---|---|---|
Demande biochimique en oxygène (DBO5 à 20 °C) sans nitrification | 25 mg/l O | Échantillon homogénéisé, non filtré, non décanté. Détermination de l'oxygène dissous avant et après une incubation de 5 jours à 20 °C ± 1 °C, dans l'obscurité complète. Addition d'un inhibiteur de nitrification. | |
Demande chimique en oxygène (DCO) | 125 mg/l O | 75 | Échantillon homogénéisé, non filtré, non décanté. Bichromate de potassium. |
Total des matières solides en suspension |
|
Paramètres | Concentration | Pourcentage minimal de réduction | Méthode de mesure de référence |
---|---|---|---|
Phosphore total | 2 mg/l (EH compris entre | 80 | Spectrophotométrie par absorption moléculaire |
1 mg/l (EH de plus de | |||
Azote total | 15 mg/l (EH compris entre | 70-80 | Spectrophotométrie par absorption moléculaire |
10 mg/l (EH de plus de |
Nombre d'échantillons prélevés au cours d'une année déterminée | Nombre maximal d'échantillons pouvant ne pas être conformes |
---|---|
4-7 | |
8-16 | |
17-28 | |
29-40 | |
41-53 | |
54-67 | |
68-81 | |
82-95 | |
96-110 | |
111-125 | |
126-140 | |
141-155 | |
156-171 | |
172-187 | |
188-203 | |
204-219 | |
220-235 | |
236-251 | |
252-268 | |
269-284 | |
285-300 | |
301-317 | |
318-334 | |
335-350 | |
351-365 |
a) Lacs naturels d'eau douce, autres masses d'eau douce, estuaires et eaux côtières, dont il est établi qu'ils sont eutrophes ou pourraient devenir eutrophes à brève échéance si des mesures de protection ne sont pas prises. Il pourrait être tenu compte des aspects ci-après lors de l'examen des éléments nutritifs à réduire par un traitement complémentaire: i) lacs et cours d'eau débouchant dans des lacs/bassins de retenue/baies fermées où il est établi que l'échange d'eau est faible, ce qui peut engendrer un phénomène d'accumulation. Il convient de prévoir une élimination du phosphore dans ces zones, à moins qu'il ne puisse être démontré que cette élimination sera sans effet sur le niveau d'eutrophisation. Il peut également être envisagé d'éliminer l'azote en cas de rejets provenant de grandes agglomérations; ii) estuaires, baies et autres eaux côtières où il est établi que l'échange d'eau est faible, ou qui reçoivent de grandes quantités d'éléments nutritifs. Les rejets provenant des petites agglomérations sont généralement de peu d'importance dans ces zones, mais, en ce qui concerne les grandes agglomérations, l'élimination du phosphore et/ou de l'azote doit être prévue, à moins qu'il ne soit démontré que cette élimination sera sans effet sur le niveau d'eutrophisation.
b) Eaux douces de surface destinées au captage d'eau potable et qui pourraient contenir une concentration de nitrates supérieure à celle prévue par les dispositions pertinentes de la directive 75/440/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les États membres , si des mesures ne sont pas prises.JO n . Directive modifiée par la directive 79/869/CEE (o L 194 du 25.7.1975, p. 26JO n ).o L 271 du 29.10.1979, p. 44c) Zones pour lesquelles un traitement complémentaire au traitement prévu à l'article 4 de la présente directive est nécessaire pour satisfaire aux directives du Conseil.