Council Directive 91/226/EEC of 27 March 1991 on the approximation of the laws of the Member States relating to the spray-suppression systems of certain categories of motor vehicles and their trailers
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  • Acterelatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne(94/C 241/08) Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 11994N31995D0001, 29 août 1994
  • Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 31995D0001, 1 janvier 1995
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 12003T, 23 septembre 2003
  • Directive 2006/96/CE du Conseildu 20 novembre 2006portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des marchandises, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, 32006L0096, 20 décembre 2006
  • Directive 2010/19/UE de la Commissiondu 9 mars 2010modifiant la directive 91/226/CEE du Conseil et la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil afin de les adapter aux progrès techniques dans le domaine des systèmes antiprojections de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32010L0019, 20 mars 2010
Directive du Conseildu 27 mars 1991concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux systèmes anti-projections de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques(91/226/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A, vu la proposition de la CommissionJO no C 203 du 14. 8. 1990, p. 16., en coopération avec le Parlement européenJO no C 96 du 17. 4. 1990, p. 92 et décision du 13 mars 1991 (non encore parue au Journal officiel)., vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 62 du 12. 3. 1990, p. 2., considérant qu'il importe d'arrêter les mesures destinées à établir progressivement le marché intérieur au cours d'une période expirant le 31 décembre 1992; que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée; considérant que les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire certaines catégories de véhicules à moteur et leurs remorques en vertu des législations nationales concernent entre autres les systèmes anti-projections de ces véhicules; considérant que ces prescriptions diffèrent d'un État membre à un autre; qu'il est dès lors nécessaire que les mêmes prescriptions soient adoptées par tous les États membres en vue notamment de permettre la mise en œuvre, pour chaque type de véhicule, de la procédure de réception CEE qui fait l'objet de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorquesJO no L 42 du 23. 2. 1970, p. 1., modifiée en dernier lieu par la directive 87/403/CEEJO no L 220 du 8. 8. 1987, p. 44.; considérant que, pour améliorer la sécurité routière, il est important d'équiper tous les véhicules utilitaires lourds et ayant une certaine vitesse minimale par construction de systèmes anti-projections visant à retenir l'eau; considérant qu'un essai unique de performance de ces systèmes lors de leur installation sur les différents types de véhicules est souhaitable pour permettre d'accomplir un pas substantiel vers une amélioration de la situation; que, pour l'homologation CEE des dispositifs anti-projections ont été pris en compte les deux types de dispositifs actuellement sur le marché, à savoir le type à absorption d'énergie et le type séparateur air/eau, et qu'il a été nécessaire de prévoir deux essais différents selon le type de dispositif homologué; considérant que, à la lumière des études, des recherches et des esssais actuellement en cours, un essai de performance des types de véhicules équipés des systèmes en question sera introduit aussitôt que possible; considérant que les États membres doivent être attentifs au fait que la formation de projections d'eau est également fonction des caractéristiques du revêtement de surface de la chaussée, du type de sculptures de la chape des pneumatiques, ainsi que de la vitesse et des caractéristiques aérodynamiques du véhicule; considérant que le rapprochement des législations nationales concernant les véhicules à moteur comporte une reconnaissance entre les États membres des contrôles effectués par chacun d'eux sur la base de prescriptions communes, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier 1. Chaque État membre qui a procédé à l'homologation CEE de tout type de dispositif, ci-après dénommé "dispositif anti-projections", visant à réduire les projections d'eau engendrées par les pneumatiques des véhicules en mouvement, s'il est conforme aux prescriptions de construction et d'essais figurant à l'annexe II, compte tenu des définitions données à l'annexe I. 2. L'État membre qui a procédé à l'homologation CEE prend les mesures nécessaires pour surveiller, pour autant que cela est nécessaire, la conformité de la production au type homologué, au besoin en collaboration avec les autorités compétentes des autres États membres. À cet effet, les États membres appliquent les prescriptions de l'annexe IV.
Article 2 Les États membres attribuent au fabricant ou à son mandataire une marque d'homologation CEE conforme au modèle établi à l'annexe II appendice 3 pour chaque type de dispositif anti-projections qu'ils homologuent en vertu de l'article 1er. Les États membres prennent toutes dispositions utiles pour empêcher l'utilisation de marques susceptibles de créer une confusion entre les dispositifs anti-projections dont le type a été homologué en vertu de l'article 1er et d'autres dispositifs anti-projections.
Article 3 Les États membres ne peuvent interdire la mise sur le marché de dispositifs anti-projections pour des motifs concernant leur construction et leur performance, pour autant que ceux-ci portent la marque d'homologation CEE. Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à ce qu'un État membre prenne de telles mesures pour les dispositifs anti-projections portant la marque d'homologation CEE qui, de façon systématique, ne sont pas conformes au type homologué. L'État membre en question informe immédiatement les autres États membres et la Commission des mesures prises, en précisant les motifs de sa décision. Les dispositions de l'article 5 sont également applicables. Il y a non-conformité au type homologué, au sens du deuxième alinéa, lorsque les prescriptions de l'annexe II ne sont pas respectées.
Article 4 Les autorités compétentes de chaque État membre envoient à celles des autres États membres, dans un délai d'un mois, copie des fiches d'homologation CEE établies pour chaque type de dispositif anti-projections qu'elles homologuent ou refusent d'homologuer.
Article 5 1. Si les autorités compétentes de l'État membre qui a procédé à l'homologation CEE constatent que des dispositifs anti-projections, accompagnés d'un certificat de conformité a un même type, ne sont pas conformes au type que cet État a homologué, elles prennent les mesures nécessaires pour que la conformité de la fabrication au type homologué soit de nouveau assurée. Elles avisent les autorités compétentes des autres États membres des mesures prises, qui peuvent aller, le cas échéant, jusqu'au retrait de l'homologation CEE. Lesdites autorités prennent les mêmes mesures si elles sont informées par les autorités compétentes d'un autre État membre de l'existence d'un tel défaut de conformité. 2. Les autorités compétentes des États membres s'informent mutuellement, dans un délai d'un mois, du retrait d'une homologation CEE accordée, au moyen d'une copie du certificat d'homologation, portant la mention écrite en gros caractères "RETRAIT DE L'HOMOLOGATION CEE", cette mention étant signée et datée, ainsi que des motifs justifiant cette mesure. 3. Si l'État membre qui a procédé à l'homologation CEE conteste le défaut de conformité dont il a été informé, les États membres intéressés s'efforcent de régler le différend. La Commission est tenue informée. Elle procède, en tant que de besoin, aux consultations appropriées en vue d'aboutir à une solution.
Article 6 Tout décision portant refus ou retrait d'homologation CEE ou interdiction de mise sur le marché ou d'usage, prise en vertu des dispositions adoptées en exécution de la présente directive, est motivée de façon précise. Elle est notifiée à l'intéressé avec l'indication des voies de recours ouvertes par les législations en vigueur dans les États membres et des délais dans lesquels ces recours peuvent être exercés.
Article 7 On entend par "véhicule", aux fins de la présente directive, tout véhicule à moteur de la catégorie N et toute remorque de la catégorie O, selon les définitions données de ces catégories à l'annexe I de la directive 70/156/CEE.
Article 8 Les États membres ne peuvent refuser la réception CEE ou la réception de portée nationale, ni refuser ou interdire la vente, l'immatriculation, la mise en circulation ou l'usage des véhicules pour des motifs concernant leurs systèmes anti-projections, si ceux-ci sont installés conformément aux prescriptions de l'annexe III et si les dispositifs anti-projections dont ces véhicules sont équipés portent la marque d'homologation CEE.
Article 9 Les modifications nécessaires en vue de l'adaptation au progrès technique des prescriptions figurant aux annexes de la présente directive sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13 de la directive 70/156/CEE.
Article 10 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 10 avril 1992. Ils en informent immédiatement la Commission. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. 3. Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 11 Les États membres sont destinataires de la présente directive.
null LISTE DES ANNEXES
ANNEXE I: Définitions
ANNEXE II: Prescriptions relatives à l'homologation CEE des dispositifs anti-projections
Appendice 1: Essais sur les dispositifs anti-projections du type absorbeur d'énergie
Appendice 2: Essais sur les dispositifs anti-projections du type séparateur air/eau
Appendice 3: Fiche de renseignements relative à l’homologation CE
Appendice 4: Modèle de fiche d'homologation CEE
ANNEXE III: Prescriptions relatives à la réception CE d’un véhicule en ce qui concerne l’installation des systèmes antiprojections
Appendice 1: Fiche de renseignements concernant la réception CE
Appendice 2: Modèle de fiche de réception CE par type de véhicules
ANNEXE IV: Conformité de la productionArrêt de la production
ANNEXE V: Figures 1 à 9
ANNEXE I DÉFINITIONSAux fins de la présente directive, les définitions suivantes s'appliquent: 1.Système anti-projections Système visant à réduire la pulvérisation de l'eau projetée vers le haut par les pneumatiques du véhicule en mouvement. Le système anti-projections est constitué, suivant le cas, de garde-boue, bavettes, jupes extérieures, qui sont munis d'un dispositif anti-projections. 2.Garde boue Élément rigide ou semi-rigide destiné à piéger les projections d'eau projetées par les pneumatiques en mouvement et à les canaliser vers le sol. Le garde-boue peut, entièrement ou partiellement, faire partie intégrante de la carrosserie ou d'autres éléments du véhicule tels que la partie inférieure de la surface de chargement, etc. 3.Bavette Élément flexible fixé verticalement derrière la roue, à la partie inférieure du châssis ou de la surface de chargement ou au garde-boue.La bavette sert également à réduire le risque que présentent les petits objets, en particulier les gravillons, soulevés du sol par le pneumatique en mouvement et projetés vers le haut ou latéralement en direction des autres usagers de la route. 4.Dispositif anti-projections Partie du système anti-projections parvant consister en un: 4.1.Séparateur air/eau Élément faisant partie de la jupe extérieure et/ou de la bavette qui laisse passer l'air tout en réduisant les projections d'eau pulvérisée. 4.2.Absorbeur d'énergie Élement faisant partie du garde-boue et/ou de la bavette et/ou de la jupe extérieure qui absorbe l'énergie des projections d'eau, réduisant ainsi les projections d'eau pulvérisée. 5.Jupe extérieure Élément situé dans un plan approximativement vertical et parallèle au plan longitudinal du véhicule. La jupe extérieure peut faire partie d'un garde-boue ou de la carrosserie du véhicule. 6.Roues directrices Les roues actionnées par le dispositif de direction du véhicule. 7.Essieu autovirant Essieu pivotant autour d'un point central de sorte qu'il puisse décrire un arc horizontal. Aux fins de la présente directive, un essieu autovirant du type "pivotant" est considéré et traité comme un essieu équipé de roues directrices. 8.Roues autodirectrices Les roues non actionnées par le dispositif de direction du véhicule, qui peuvent tourner d'un angle non supérieur à 20° à cause de la friction exercée par le sol. 9.Essieu relevable Essieu tel qu’il est défini à l’annexe I, point 2.15, de la directive 97/27/CE. 10.Véhicule à vide Véhicule en ordre de marche tel qu’il est défini au point 2.6 de l’annexe I de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du ConseilJO L 263 du 9.10.2007, p. 1.. 11.Bande de roulement Partie du pneumatique telle qu’elle est définie au point 2.8 de l’annexe II de la directive 92/23/CEE. 12.Type de dispositif anti-projections L'ensemble des dispositifs ne présentant pas de différences en ce qui concerne les caractéristiques principales suivantes: le principe physique adopté pour réduire les projections (à absorption d'énergie de l'eau, à séparation air/eau), les matériaux, la forme, les dimensions (dans la mesure où elles peuvent influencer le comportement du matériel). 13.Véhicule tracteur de semi-remorque Véhicule tracteur tel qu’il est défini au point 2.1.1.2.2 de l’annexe I de la directive 97/27/CE. 14.Masse en charge maximale techniquement admissible Masse maximale du véhicule telle qu’elle est définie au point 2.6 de l’annexe I de la directive 97/27/CE. 15.Type de véhicule En ce qui concerne les systèmes antiprojections, les véhicules complets, incomplets ou complétés ne présentant aucune différence pour ce qui est des points suivants: type de dispositif antiprojections (installé sur le véhicule), désignation du type de dispositif antiprojections par le constructeur. ANNEXE II PRESCRIPTIONS RELATIVES A L'HOMOLOGATION CEE DES DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS 0.Spécifications générales 0.1. Les dispositifs anti-projections doivent être construits de façon à fonctionner correctement lors d'un usage normal sur des routes mouillées. En outre, ils ne doivent pas comporter de vices de construction ou de défauts de fabrication portant préjudice au bon fonctionnement. 1.Essais à effectuer 1.1. Les dispositifs anti-projections, suivant leur principe physique de fonctionnement, sont soumis aux essais pertinents décrits aux appendices 1 et 2 et doivent en respecter les résultats requis, figurant au point 4 desdits appendices. 2.Demande d’homologation CE 2.1. La demande de réception CE d’un type de dispositif antiprojections effectuée au titre de l’article 7 de la directive 2007/46/CE est présentée par le constructeur. 2.2. Un modèle de fiche de renseignements figure à l’appendice 3. 2.3. Les éléments suivants sont fournis au service technique chargé de réaliser les essais de réception:Quatre échantillons: trois échantillons pour les essais et un quatrième à conserver par le laboratoire pour toute vérification ultérieure. Le laboratoire peut exiger d’autres échantillons. 2.4.Marquages Tout échantillon doit porter, de façon indélébile et nettement lisible, la marque de fabrique ou la dénomination commerciale et l’indication du type et comporter un emplacement de grandeur suffisante pour la marque d’homologation CE. 3.Octroi de l’homologation CE 3.1. Si le dispositif satisfait aux prescriptions pertinentes, la réception CE est accordée en vertu de l’article 10 de la directive 2007/46/CE. 3.2. Un modèle de la fiche de réception CE figure à l’appendice 4. 3.3. Un numéro de réception conforme à l’annexe VII de la directive 2007/46/CE est attribué à chaque type de dispositif antiprojections réceptionné. Un même État membre n’attribue pas le même numéro à un autre type de dispositif antiprojections. 3.4. Tout dispositif antiprojections conforme à un type homologué en application de la présente directive porte une marque d’homologation CE apposée sur le dispositif de façon indélébile et nettement lisible, même lorsque le dispositif est installé sur le véhicule. 3.5. Le symbole "A" pour les dispositifs de type absorbeur d’énergie ou "S" pour les dispositifs de type séparateur air/eau est ajouté à la marque d’homologation, conformément au point 1.3 de l’appendice de l’annexe VII de la directive 2007/46/CE. ANNEXE III PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA RÉCEPTION CEE D'UN TYPE DE VÉHICULE EN CE QUI CONCERNE L'INSTALLATION DES SYSTEMES ANTI-PROJECTIONS CHAMP D’APPLICATION 0.1.Les véhicules des catégories N et 0, à l’exception des véhicules hors-route définis à l’annexe II de la directive 2007/46/CE, sont construits et/ou équipés de systèmes antiprojections de façon à respecter les prescriptions indiquées dans la présente annexe. Dans le cas des véhicules châssis/cabine, ces prescriptions ne s’appliquent qu’aux roues situées sous la cabine. Pour les véhicules des catégories N1 et N2 dont la masse en charge maximale admissible ne dépasse pas 7,5 tonnes, les prescriptions de la directive 78/549/CEEJO L 168 du 26.6.1978, p. 45. peuvent être appliquées, à la demande du constructeur, à la place des prescriptions de la présente directive. 0.2.Les exigences de la présente annexe concernant les dispositifs antiprojections définis au point 4 de l’annexe I ne sont pas obligatoires pour les véhicules des catégories N, O1 et O2 dont la masse en charge maximale admissible ne dépasse pas 7,5 tonnes, pour les véhicules châssis-cabine, pour les véhicules non carrossés ou les véhicules dont l’usage est incompatible avec la présence de dispositifs antiprojections. Toutefois, si de tels dispositifs sont montés sur ces véhicules, ils doivent être conformes aux prescriptions de la présente directive. DEMANDE DE RÉCEPTION 1.1. La demande de réception CEE d'un type de véhicule en ce qui concerne l'installation de son système anti-projections doit être soumise par le constructeur du véhicule ou par son mandataire. .2. Elle doit être accompagnée des documents suivants, en triple exemplaire, et des renseignements indiqués ci-après: 1.2.1. Description technique du système anti-projections ainsi qu'un ou plusieurs dessins suffisamment détaillés à une échelle appropriée permettant l'identification. 1.3. Il doit être présenté au service technique chargé des essais de réception un véhicule représentatif du type de véhicule à réceptionner, équipé de son système anti-projections. RÉCEPTION CEE 2. Une fiche conforme au modèle figurant à l'appendice est jointe à la fiche de réception CEE. PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES 3.Essieux 3.1.Essieux relevables Si un véhicule est équipé d'un ou de plusieurs essieux relevables, le système anti-projections doit couvrir toutes les roues lorsque l'essieu est abaissé et les roues en contact avec la route lorsque l'essieu est relevé. 3.2.Essieux autovirants Lorsqu'un véhicule est équipé d'un essieu autovirant, le système anti-projections doit satisfaire aux conditions applicables aux essieux équipés de roues non directrices s'il est monté sur la partie pivotante. S'il n'est pas monté sur cette partie, il doit satisfaire aux conditions applicables aux essieux équipés de roues directrices. 4.Position de la jupe extérieure la distance "c" entre le plan longitudinal tangent au flanc externe du pneumatique, à l’exclusion de tout gonflement du pneumatique près du sol, et le bord interne de la jupe ne doit pas dépasser 100 mm (figures 1a et 1b de l’annexe V). 4.1. Dans le cas de roues non directrices, la distance "c" entre le plan longitudinal tangent au flanc externe du pneumatique, à l'exclusion de tout gonflement du pneumatique près du sol, et le bord interne de la jupe ne doit pas dépasser 75 mm à moins que le rayon du bord intérieur de la jupe tel que défini aux points 7.2, 8.2 et 9.2 ne dépasse pas 1,0 R, auquel cas elle ne doit excéder 100 mm (figure 1). 4.2. Dans le cas de roues directrices et autodirectrices, la distancé "c" ne doit pas dépasser 100 mm. 5.État du véhicule Pour les vérifications des dispositions de la présente directive, le véhicule doit se trouver dans les conditions suivantes: a)il doit être à vide et les roues dirigées en ligne droite; b)dans le cas des semi-remorques, les surfaces de chargement doivent se trouver à l'horizontale; c)les pneumatiques doivent être gonflés à leur pression normale. 6.Système anti-projections 6.1. Les systèmes anti-projections doivent satisfaire aux spécifications figurant aux points 7 ou 9. 6.2. Les systèmes anti-projections des roues non directrices ou autodirectrices, couvertes par le plancher de la carrosserie ou par la partie inférieure de la surface de chargement, doivent satisfaire soit aux spécifications figurant aux points 7 ou 9, soit aux spécifications figurant au point 8. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 7.Prescriptions concernant les systèmes anti-projections absorbeurs d'énergie pour essieux équipés de roues directrices ou autodirectrices ou non directrices 7.1.Garde-boue 7.1.1. Les garde-boue doivent recouvrir la zone située immédiatement au-dessus du ou des pneumatiques et devant et derrière ces derniers, et ce de la manière suivante: a)dans le cas d’un essieu unique ou d’essieux multiples, le bord antérieur (C) doit se prolonger vers l’avant pour atteindre une ligne 0-Z où θ (thêta) est égal au maximum à 45° au-dessus de l’horizontale. L’extrême bord postérieur (figure 2 de l’annexe V) doit se prolonger vers le bas de manière à ne pas se trouver à plus de 100 mm au-dessus d’une ligne horizontale passant par le centre de la roue; b)dans le cas d’essieux multiples, l’angle θ se rapporte uniquement à l’axe extrême supérieur et la prescription relative à la hauteur du bord extrême postérieur s’applique uniquement à l’essieu extrême postérieur; c)le garde-boue doit avoir une largeur totale "q" (figure 1a de l’annexe V) au moins suffisante pour recouvrir la largeur du pneumatique "b" ou la largeur des deux pneumatiques "t" dans le cas de roues jumelées, compte tenu des extrêmes de l’ensemble pneu/roue précisés par le constructeur. Les dimensions "b" et "t" sont mesurées à hauteur du moyeu, à l’exclusion du marquage, des nervures, des bourrelets protecteurs, etc., existant sur le flanc des pneumatiques. 7.1.2. La face avant de la partie arrière du garde-boue doit être pourvue d'un dispositif anti-projections conforme aux spécifications de l'annexe II appendice 1. Ce dispositif doit recouvrir l'intérieur du garde-boue jusqu'à une hauteur déterminée par une droite issue du centre de la roue et formant un angle d'au moins 30° avec l'horizontale (figure 3). 7.1.3. Si les garde-boue consistent en plusieurs éléments, ceux-ci ne doivent présenter, une fois montés, aucune ouverture permettant la sortie de projections lorsque le véhicule est en mouvement. Cette condition est jugée remplie lorsque — tant en charge qu’à vide — dans toute la zone du garde-boue, un jet radial partant du centre de la roue vers l’extérieur heurte toujours un élément du système antiprojections, sur toute la largeur de la surface de roulement du pneumatique. 7.2.Jupes extérieures 7.2.1. Dans le cas d’un essieu unique, le bord inférieur de la jupe extérieure ne doit pas se situer au-delà des distances et des rayons mesurés à partir du centre de la roue, à l’exception des bords inférieurs qui peuvent être arrondis (figure 2 de l’annexe V).Suspension pneumatique:
a)Essieux équipés de roues directrices ou autodirectrices: à partir du bord antérieur (vers l’avant du véhicule) (point C) jusqu’au bord postérieur (vers l’arrière du véhicule) (point A) Rv ≤ 1,5 R
b)Essieux équipés de roues non directrices: à partir du bord antérieur (point C) jusqu’a bord postérieur (point A) Rv ≤ 1,25 R
Suspension mécanique: a)cas ordinaire Rv ≤ 1,8 R b)roues non directrices pour véhicules dont la masse maximale en charge techniquement admissible est supérieure à 7,5 t }Rv ≤ 1,5 où R est le rayon du pneumatique monté sur le véhicule et Rv la distance radiale à laquelle se situe le bord inférieur de la jupe extérieure.
7.2.2. Dans le cas d’essieux multiples, les conditions énoncées au point 7.2.1 ne s’appliquent pas entre les plans verticaux transversaux passant par le centre des premier et dernier essieux où la jupe extérieure peut être droite afin d’assurer la continuité du système antiprojections (figure 4 de l’annexe V). 7.2.3. La distance entre le point le plus bas et le point le plus haut du système antiprojections (garde-boue et jupe extérieure), mesurée à n’importe quelle coupe transversale perpendiculaire au garde-boue (voir les figures 1b et 2 de l’annexe V), ne doit pas être inférieure à 45 mm à tous les points situés derrière une ligne verticale passant par le centre de la roue ou de la première roue en cas d’essieux multiples. La dimension de la jupe peut aller en diminuant devant cette ligne. 7.2.4. Aucune ouverture permettant la sortie de projections lorsque le véhicule est en mouvement ne doit exister dans les jupes extérieures ou entre les jupes extérieures et les autres parties des garde-boue. 7.2.5. Les jupes extérieures peuvent cependant ne pas respecter ponctuellement les prescriptions des points 7.2.3 et 7.2.4, lorsque la jupe extérieure est constituée de différents éléments pouvant être en mouvement les uns par rapport aux autres. 7.2.6. Les tracteurs pour semi-remorques à châssis surbaissé (définis au point 6.20 de la norme ISO 612 de 1978), notamment ceux dont la hauteur du pivot d’attelage par rapport au sol est au moins égale à 1100 mm, peuvent être conçus de sorte à être dispensés des obligations visées aux points 7.1.1.a, 7.1.3 et 7.2.4. À cet égard, les garde-boue et les jupes peuvent ne pas couvrir la zone située immédiatement au-dessus des pneumatiques des essieux arrières lorsque ces tracteurs sont attelés à une semi-remorque, afin d’éviter la destruction du système antiprojections. Néanmoins, les garde-boue et jupes de ces véhicules doivent respecter les prescriptions des points précédents, dans des secteurs à plus de 60° de la ligne verticale passant à travers le centre de la roue, devant et derrière ces pneumatiques.Ces véhicules doivent donc être conçus de façon à respecter les prescriptions figurant au premier paragraphe lorsqu’ils sont utilisés sans semi-remorque.Afin de pouvoir se conformer à ces obligations, les garde-boue et les jupes peuvent, par exemple, comprendre une partie détachable.
7.3.Bavettes 7.3.1. La largeur de la bavette doit remplir la condition établie pour "q" au point 7.1.1. c), sauf lorsque la bavette se situe dans le garde-boue, auquel cas elle doit être au moins égale à la largeur de la bande de contact du pneumatique.La largeur de la partie de la bavette située en dessous du garde-boue doit respecter la condition énoncée dans le présent paragraphe avec une tolérance de 10 mm de chaque côté. 7.3.2. La bavette doit être placée dans un plan approximativement vertical. 7.3.3. La hauteur maximale du bord inférieur ne doit pas dépasser 200 mm (figure 3 de l’annexe V).Cette distance est portée à 300 mm pour l’essieu situé le plus en arrière lorsque la distance radiale du bord inférieur de la jupe extérieure, Rv, ne dépasse pas les dimensions du rayon des pneumatiques montés sur les roues de cet essieu.La hauteur maximale du bord inférieur de la bavette par rapport au sol peut être portée à 300 mm si le constructeur le juge techniquement approprié en ce qui concerne les caractéristiques de suspension. 7.3.4. La bavette ne doit pas se trouver à plus de 300 mm du bord extrême postérieur du pneumatique, mesuré horizontalement. 7.3.5. Dans le cas d'essieux multiples où la distance "d" entre les pneumatiques d'essieux adjacents est inférieure à 250 mm, seul le train de roues arrières doit être équipé de bavettes. Une bavette doit être fixée derrière chaque roue lorsque la distance "d" entre les pneumatiques d'essieux adjacents est supérieure ou égale à 250 mm [figure 4 de l’annexe V]. 7.3.6. La bavette ne doit pas s'infléchir de plus de 100 mm vers l'arrière sous l'effet d'une force de 3 N par 100 mm de largeur de bavette, appliquée à une distance de 50 mm au-dessus du bord inférieur de la bavette. 7.3.7. Toute la surface avant de la partie de la bavette répondant aux dimensions minimales requises doit être munie d'un dispositif anti-projections conforme aux spécifications figurant à l'annexe II appendice 1. 7.3.8. Aucune ouverture permettant la sortie de projections ne doit exister entre le bord inférieur arrière du garde-boue et la bavette. 7.3.9. Lorsque le dispositif anti-projections répond aux spécifications relatives aux bavettes (point 7.3), une bavette additionnelle n'est pas requise.
8.Prescriptions applicables aux systèmes anti-projections munis de dispositifs anti-projections absorbeurs d'énergie pour les essieux équipés de roues non directrices ou autodirectrices (voir point 6.2) 8.1.Garde-boue 8.1.1. Les garde-boue doivent couvrir la zone immédiatement supérieure du ou des pneumatiques. Les extrémités avant et arrière doivent s'étendre au moins jusqu'au plan horizontal tangent au bord supérieur du ou des pneumatiques (figure 5).Toutefois, l'extrémité arrière peut être remplacée par la bavette; dans ce cas, celle-ci doit s'étendre jusqu'à la partie supérieure du garde-boue (ou de l'élément équivalent). 8.1.2. Toute la partie interne arrière du garde-boue doit être installée avec un dispositif anti-projections répondant aux prescriptions de l'annexe II appendice 1. 8.2.Jupes extérieures 8.2.1. Dans le cas d'essieux uniques ou d'essieux multiples dont la distance entre les pneumatiques adjacents est supérieure ou égale à 250 mm, la jupe extérieure doit couvrir la surface allant de la partie basse de la partie supérieure du garde-boue jusqu'à une droite formée par la tangente au bord supérieur du ou des pneumatiques et entre le plan vertical formé par la tangente à l'avant du ou des pneumatiques et du garde-boue ou de la bavette située derrière la ou les roues [figure 5 b)].Dans le cas d'essieux multiples, une jupe extérieure doit être placée sur chaque roue. 8.2.2. Aucune ouverture permettant la sortie de projections ne doit exister entre la jupe extérieure et la partie inférieure du garde-boue. 8.2.3. Lorsque les bavettes ne sont pas installées derrière chaque roue (voir point 7.3.5), la jupe extérieure doit être ininterrompue du bord externe de la bavette au plan vertical tangent au point le plus en avant du pneumatique [voir figure 5 a)] du premier essieu. 8.2.4. La totalité de la face interne de la jupe extérieure, dont la hauteur ne doit pas être inférieure à 100 mm, doit être pourvue d'un dispositif anti-projections absorbeur d'énergie conforme aux prescriptions de l'annexe II. 8.3.Bavettes Les bavettes doivent s'étendre jusqu'à la partie inférieure du garde-boue et être conformes aux prescriptions des points 7.3.1 à 7.3.9. 9.Prescriptions applicables aux systèmes anti-projections munis de dispositifs anti-projections séparateurs air/eau pour les essieux à roues directrices ou autodirectrices ou non directrices 9.1.Garde-boue 9.1.1. Les garde-boue doivent être conformes aux prescriptions du point 7.1.1. c). 9.1.2. Les garde-boue pour essieu unique ou essieux multiples dont la distance entre les pneus d'essieux adjacents dépasse 300 mm doivent également être conformes aux prescriptions du point 7.1.1. a). 9.1.3. Dans le cas d'essieux multiples dont la distance entre le pneus d'essieux adjacents ne dépasse pas 300 mm, les garde-boue doivent être également conformes au modèle présenté à la figure 7. 9.2.Jupes extérieures 9.2.1. Les bords inférieurs des jupes extérieures doivent être munis de dispositifs anti-projections séparateurs air/eau conformes aux prescriptions de l'annexe II. 9.2.2. Dans les cas d'un essieu unique ou d'essieux multiples dont la distance entre les pneumatiques d'essieux adjacents excède 300 mm, le bord inférieur du dispositif anti-projections dont est pourvue la jupe extérieure doit avoir au maximum les dimensions et les rayons suivants à compter du centre de la roue (figures 6 et 7).
a) Essieux équipés de roues directrices ou autodirectrices: Rv ≤ 1,05 R
à partir du bord antérieur (vers l'avant du véhicule) (point C à 30°)
jusqu'au bord postérieur (vers l'arrière du véhicule) (point A à 100 mm)
b) Essieux équipés de roues non directrices: Rv ≤ 1,00 R
à partir du bord antérieur (point C à 20°)
jusqu'au bord postérieur (point A à 100 mm)
où R est le rayon du pneumatique monté sur le véhiculeetRv la distance radiale à partir de l'extrémité inférieure de la jupe extérieure au centre de la roue.
9.2.3. Dans le cas d'essieux multiples dont la distance entre les pneumatiques d'essieux adjacents n'excède pas 300 mm, les jupes extérieures situées dans les espaces entre les essieux doivent suivre le tracé spécifié au point 9.1.3 et doivent se prolonger vers le bas, de manière à ne pas se trouver à plus de 100 mm au-dessus d'une droite horizontale passant par le centre des roues (voir figure 7). 9.2.4. La hauteur de la jupe extérieure ne doit pas être inférieure à 45 mm derrière une droite verticale passant par le centre de la roue. La hauteur de la jupe peut aller en diminuant devant cette ligne par le centre de la roue. 9.2.5. Aucune ouverture permettant la sortie de projections ne doit exister dans les jupes extérieures ou entre les jupes extérieures et les garde-boue.
9.3.Bavettes 9.3.1. Les bavettes doivent être: a)conformes au point 7.3 (figure 3) ou b)conformes aux points 7.3.1, 7.3.2, 7.3.5, 7.3.8 et 9.3.2 (figure 6). 9.3.2. Les dispositifs anti-projections répondant aux spécifications de l'annexe II appendice 2 doivent être fixés aux bavettes prévues au point 9.3.1 b), au moins le long du côté entier. 9.3.2.1. Le bord inférieur du dispositif antiprojections doit se situer à une hauteur n’excédant pas 200 mm à partir du sol.La hauteur maximale du bord inférieur de la bavette par rapport au sol peut être portée à 300 mm si le constructeur le juge techniquement approprié en ce qui concerne les caractéristiques de suspension. 9.3.2.2. Le dispositif anti-projections doit avoir une hauteur minimale de 100 mm. 9.3.2.3. La bavette visée au point 9.3.1. b), à l'exclusion de la partie inférieure comprenant le dispositif anti-projections, ne doit pas s'infléchir de plus de 100 mm vers l'arrière sous l'effet d'une force de 3 N par 100 mm de largeur de bavette, mesurée à l'intersection de la bavette avec le dispositif anti-projections dans sa position d'exercice, appliquée à une distance de 50 mm au-dessus du bord inférieur de la bavette. 9.3.3. La bavette ne doit pas se trouver à plus de 200 mm de l'extrême bord postérieur du pneumatique, mesuré horizontalement.
10.Dans le cas d’essieux multiples, le système antiprojections équipant l’essieu qui n’est pas le plus en arrière peut ne pas recouvrir toute la largeur du pneumatique lorsqu’il y a possibilité d’interférence entre le système antiprojections et la structure des essieux ou de sa suspension, ou du boggie.
ANNEXE IV CONFORMITÉ DE LA PRODUCTIONARRÊT DE LA PRODUCTION 1.Conformité de la production 1.1. Tout dispositif anti-projections portant la marque d'homologation CEE doit être conforme au type homologué. Les autorités ayant accordé la marque CEE conservent un échantillon pouvant être utilisé, avec la fiche d'homologation CEE, pour vérifier si les dispositifs commercialisés portant la marque d'homologation CEE satisfont aux conditions voulues. 1.2. Tout type de dispositif est défini par le modèle et les documents descriptifs présentés au moment de la demande d'homologation CEE. Les dispositifs dont les caractéristiques sont identiques à celles du dispositif modèle et dont les autres composantes ne différent pas de celles du modèle, sauf en ce qui concerne des variantes n'affectant en rien les propriétés auxquelles il est fait référence dans la présente annexe, peuvent être considérés comme faisant partie du même type. 1.3. Le fabricant effectue des contrôles de routine afin de garantir la conformité de la production au type homologué.A cet effet le fabricant doit: disposer d'un laboratoire équipé de façon à permettre de procéder aux essais essentielsou faire procéder aux essais de conformité de la production par un laboratoire agréé. Les résultats des contrôles de conformité de la production sont mis à la disposition des autorités compétentes pendant une année au moins. 1.4. En outre, les autorités compétentes peuvent effectuer des contrôles par sondage. 1.5. La conformité de la production au type de dispositif homologué est contrôlée dans les conditions et conformément aux méthodes prévues à l'annexe II.A la demande des autorités ayant accordé l'homologation, les fabricants mettent à la disposition de celles-ci, à des fins d'essais ou de contrôles de conformité, les dispositifs du type précédemment homologué. 1.6. Il y a conformité de production si, sur dix échantillons choisis au hasard, neuf sont conformes aux prescriptions figurant au point 4 des appendices 1 et 2 de l'annexe II. 1.7. Si la condition du point 1.6 n'est pas remplie, on examine un nouvel échantillon de dix unités choisies au hasard.La moyenne de toutes les mesures doit satisfaire aux spécifications figurant au point 4 des appendices 1 et 2 de l'annexe II et aucune mesure individuelle ne doit être inférieure à 95 % de ces spécifications. 2.Arrêt de la production Si le détenteur de l'homologation CEE arrête la production, il en informe immédiatement les autorités compétentes. ANNEXE V FIGURES Figure 1a Largeur "q" du garde-boue "a" et position de la jupe "j" Figure 1b Exemple de mesure de la jupe extérieure Figure 2 Dimensions du garde-boue et de la jupe extérieure Figure 3 Position du garde-boue et de la bavette Figure 4 Schéma d’installation d’un système antiprojections (garde-boue, bavette, jupe extérieure) doté de dispositifs antiprojections (absorbeurs d’énergie) pour essieux multiples Figure 5 Schéma d’installation d’un système antiprojections doté de dispositifs antiprojections (absorbeurs d’énergie) pour des essieux équipés de roues non directrices ou de roues autodirectrices(Annexe III — points 6.2 et 8) Figure 6 Schéma d’installation d’un système antiprojections doté de dispositifs antiprojections (absorbeurs d’énergie) pour des essieux équipés de roues non directrices ou de roues autodirectrices Figure 7 Diagramme montrant l’assemblage d’un système antiprojections incorporant des dispositifs antiprojections (garde-boue, bavette, jupe extérieure) pour des essieux multiples où la distance entre les pneumatiques n’est pas supérieure à 300 mm Figure 8 Appareil d’essai pour les dispositifs antiprojections absorbeurs d’énergie(Annexe II, Appendice 1) Figure 9 Appareil d’essai pour les dispositifs antiprojections séparateurs air/eau(Annexe II, Appendice 2)