Council Directive 91/226/EEC of 27 March 1991 on the approximation of the laws of the Member States relating to the spray-suppression systems of certain categories of motor vehicles and their trailers
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- Acterelatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne(94/C 241/08) Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 11994N31995D0001, 29 août 1994
- Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 31995D0001, 1 janvier 1995
- Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 12003T, 23 septembre 2003
- Directive 2006/96/CE du Conseildu 20 novembre 2006portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des marchandises, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, 32006L0096, 20 décembre 2006
- Directive 2010/19/UE de la Commissiondu 9 mars 2010modifiant la directive 91/226/CEE du Conseil et la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil afin de les adapter aux progrès techniques dans le domaine des systèmes antiprojections de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32010L0019, 20 mars 2010
ANNEXE I: | Définitions | ||||||||
ANNEXE II: |
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ANNEXE III: |
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ANNEXE IV: | |||||||||
ANNEXE V: | Figures 1 à 9 |
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1. Système anti-projections Système visant à réduire la pulvérisation de l'eau projetée vers le haut par les pneumatiques du véhicule en mouvement. Le système anti-projections est constitué, suivant le cas, de garde-boue, bavettes, jupes extérieures, qui sont munis d'un dispositif anti-projections. 2. Garde boue Élément rigide ou semi-rigide destiné à piéger les projections d'eau projetées par les pneumatiques en mouvement et à les canaliser vers le sol. Le garde-boue peut, entièrement ou partiellement, faire partie intégrante de la carrosserie ou d'autres éléments du véhicule tels que la partie inférieure de la surface de chargement, etc. 3. Bavette Élément flexible fixé verticalement derrière la roue, à la partie inférieure du châssis ou de la surface de chargement ou au garde-boue. La bavette sert également à réduire le risque que présentent les petits objets, en particulier les gravillons, soulevés du sol par le pneumatique en mouvement et projetés vers le haut ou latéralement en direction des autres usagers de la route. 4. Dispositif anti-projections Partie du système anti-projections parvant consister en un: -
4.1. Séparateur air/eau Élément faisant partie de la jupe extérieure et/ou de la bavette qui laisse passer l'air tout en réduisant les projections d'eau pulvérisée. 4.2. Absorbeur d'énergie Élement faisant partie du garde-boue et/ou de la bavette et/ou de la jupe extérieure qui absorbe l'énergie des projections d'eau, réduisant ainsi les projections d'eau pulvérisée.
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5. Jupe extérieure Élément situé dans un plan approximativement vertical et parallèle au plan longitudinal du véhicule. La jupe extérieure peut faire partie d'un garde-boue ou de la carrosserie du véhicule. 6. Roues directrices Les roues actionnées par le dispositif de direction du véhicule. 7. Essieu autovirant Essieu pivotant autour d'un point central de sorte qu'il puisse décrire un arc horizontal. Aux fins de la présente directive, un essieu autovirant du type "pivotant" est considéré et traité comme un essieu équipé de roues directrices. 8. Roues autodirectrices Les roues non actionnées par le dispositif de direction du véhicule, qui peuvent tourner d'un angle non supérieur à 20° à cause de la friction exercée par le sol. 9. Essieu relevable Essieu tel qu’il est défini à l’annexe I, point 2.15, de la directive 97/27/CE. 10. Véhicule à vide Véhicule en ordre de marche tel qu’il est défini au point 2.6 de l’annexe I de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil .JO L 263 du 9.10.2007, p. 1 .11. Bande de roulement Partie du pneumatique telle qu’elle est définie au point 2.8 de l’annexe II de la directive 92/23/CEE. 12. Type de dispositif anti-projections L'ensemble des dispositifs ne présentant pas de différences en ce qui concerne les caractéristiques principales suivantes: -
le principe physique adopté pour réduire les projections (à absorption d'énergie de l'eau, à séparation air/eau), les matériaux, la forme, les dimensions (dans la mesure où elles peuvent influencer le comportement du matériel).
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13. Véhicule tracteur de semi-remorque Véhicule tracteur tel qu’il est défini au point 2.1.1.2.2 de l’annexe I de la directive 97/27/CE. 14. Masse en charge maximale techniquement admissible Masse maximale du véhicule telle qu’elle est définie au point 2.6 de l’annexe I de la directive 97/27/CE. 15. Type de véhicule En ce qui concerne les systèmes antiprojections, les véhicules complets, incomplets ou complétés ne présentant aucune différence pour ce qui est des points suivants: -
type de dispositif antiprojections (installé sur le véhicule), désignation du type de dispositif antiprojections par le constructeur.
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a) il doit être à vide et les roues dirigées en ligne droite; b) dans le cas des semi-remorques, les surfaces de chargement doivent se trouver à l'horizontale; c) les pneumatiques doivent être gonflés à leur pression normale.
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a) dans le cas d’un essieu unique ou d’essieux multiples, le bord antérieur (C) doit se prolonger vers l’avant pour atteindre une ligne 0-Z où θ (thêta) est égal au maximum à 45° au-dessus de l’horizontale. L’extrême bord postérieur (figure 2 de l’annexe V) doit se prolonger vers le bas de manière à ne pas se trouver à plus de 100 mm au-dessus d’une ligne horizontale passant par le centre de la roue; b) dans le cas d’essieux multiples, l’angle θ se rapporte uniquement à l’axe extrême supérieur et la prescription relative à la hauteur du bord extrême postérieur s’applique uniquement à l’essieu extrême postérieur; c) le garde-boue doit avoir une largeur totale "q" (figure 1a de l’annexe V) au moins suffisante pour recouvrir la largeur du pneumatique "b" ou la largeur des deux pneumatiques "t" dans le cas de roues jumelées, compte tenu des extrêmes de l’ensemble pneu/roue précisés par le constructeur. Les dimensions "b" et "t" sont mesurées à hauteur du moyeu, à l’exclusion du marquage, des nervures, des bourrelets protecteurs, etc., existant sur le flanc des pneumatiques.
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a) cas ordinaire R v ≤ 1,8 R b) roues non directrices pour véhicules dont la masse maximale en charge techniquement admissible est supérieure à 7,5 t }R v ≤ 1,5où R est le rayon du pneumatique monté sur le véhicule et R v la distance radiale à laquelle se situe le bord inférieur de la jupe extérieure.
Rv ≤ 1,05 R | |
à partir du bord antérieur (vers l'avant du véhicule) (point C à 30°) | |
jusqu'au bord postérieur (vers l'arrière du véhicule) (point A à 100 mm) | |
Rv ≤ 1,00 R | |
à partir du bord antérieur (point C à 20°) | |
jusqu'au bord postérieur (point A à 100 mm) |
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a) conformes au point 7.3 (figure 3) ou b) conformes aux points 7.3.1, 7.3.2, 7.3.5, 7.3.8 et 9.3.2 (figure 6).
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disposer d'un laboratoire équipé de façon à permettre de procéder aux essais essentiels ou faire procéder aux essais de conformité de la production par un laboratoire agréé.