Council Regulation (EEC) No 837/90 of 26 March 1990 concerning statistical information to be supplied by the Member States on cereals production
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  • Règlement (CEE) no 3570/90 du Conseildu 4 décembre 1990relatif aux dérogations à prévoir pour les enquêtes statistiques agricoles en Allemagne dans le cadre de l'unification allemande, 31990R3570, 17 décembre 1990
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne(94/C 241/08) Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 11994N31995D0001, 29 août 1994
  • Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 31995D0001, 1 janvier 1995
  • Règlement (CE) no 2197/95 de la Commissiondu 18 septembre 1995modifiant les annexes des règlements du Conseil (CEE) no 837/90 concernant les informations statistiques à fournir par les États membres sur la production de céréales et (CEE) no 959/93 concernant les informations statistiques à fournir par les États membres sur les produits végétaux autres que les céréales, 31995R2197, 19 septembre 1995
  • Règlement (CE) no 1103/97 du Conseildu 17 juin 1997fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, 31997R1103, 19 juin 1997
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 12003T, 23 septembre 2003
  • Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseildu 29 septembre 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité CE, 32003R1882, 31 octobre 2003
  • Règlement (CE) no 1791/2006 du Conseildu 20 novembre 2006portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture (y compris la législation vétérinaire et phytosanitaire), de la politique des transports, de la fiscalité, des statistiques, de l'énergie, de l'environnement, de la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère et de sécurité commune et des institutions, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, 32006R1791, 20 décembre 2006
  • Règlement (CE) no 543/2009 du Parlement européen et du Conseildu 18 juin 2009concernant les statistiques des produits végétaux et abrogeant les règlements (CEE) no 837/90 et (CEE) no 959/93 du Conseil(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32009R0543, 29 juin 2009
Règlement (CEE) no 837/90 du Conseildu 26 mars 1990concernant les informations statistiques à fournir par les États membres sur la production de céréales LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43, vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréalesJO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 201/90JO no L 22 du 27. 1. 1990, p. 7., vu le règlement (CEE) no 1418/76 du Conseil, du 21 juin 1976, portant organisation commune du marché du rizJO no L 166 du 25. 6. 1976, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1806/89JO no L 177 du 24. 6. 1989, p. 1., vu la proposition de la CommissionJO no C 8 du 13. 1. 1990, p. 12., vu l'avis du Parlement européenAvis rendu le 16 mars 1990 (non encore paru au Journal officiel)., considérant que, pour remplir la mission qui lui est impartie par le traité et par les règlements relatifs à la politique agricole commune, la Commission doit disposer de données fiables, comparables et actuelles, établies à l'aide de méthodes objectives, sur les superficies et les rendements ainsi que sur la production par espèce de céréales; considérant qu'il convient de reconnaître l'importance du secteur de la production céréalière pour l'organisation et la gestion des marchés agricoles, ce qui implique que les enquêtes statistiques nécessaires doivent être effectuées de plus en plus sur la base d'une réglementation communautaire; considérant qu'il convient de tenir compte de l'expérience acquise par les services statistiques depuis de nombreuses années en matière d'enquêtes; considérant que le présent règlement a pour objet de déterminer les informations statistiques à communiquer, de fixer un niveau satisfaisant de fiabilité et de définir les informations techniques supplémentaires nécessaires à l'évaluation des données sur la production, d'assurer l'objectivité et la représentativité des enquêtes sur les superficies et la production grâce à un large échange d'expériences, sous la forme de réunions et de rapports, et de fixer des délais précis pour leur transmission; considérant qu'il y a également lieu de prévoir une communication annuelle des données régionales pour le total des céréales et pour quelques espèces de céréales importantes; considérant qu'il convient que la Commission présente, après trois ans, un rapport sur l'expérience acquise dans l'application du présent règlement, ainsi que, si nécessaire, des propositions d'amélioration des enquêtes statistiques, et qu'elle prenne en considération la possibilité d'une enquête communautaire harmonisée à mener après 1992; considérant qu'il y a lieu de procéder à une estimation du montant des moyens financiers communautaires nécessaires à la réalisation de cette action; que ce montant doit s'inscrire dans les perspectives financières figurant dans l'accord interinstitutionnel du 29 juin 1988 sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaireJO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 33.; que les crédits effectivement disponibles doivent être déterminés dans le cadre de la procédure budgétaire dans le respect de cet accord; considérant qu'il y a lieu de fixer la procédure à suivre par le comité permanent de la statistique agricole, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
SECTION I Objectifs
Article premier Les États membres fournissent à l'Office statistique des Communautés européennes, ci-après dénommé "Eurostat", des données annuelles sur les céréales visées aux articles 2 et 6.
SECTION II Données à fournir au niveau national
Article 2 1. Le présent règlement s'applique aux céréales dont la liste figure à l'annexe I. L'annexe I peut être modifiée selon la procédure prévue à l'article 11. 2. Chaque État membre fournit des données annuelles en ce qui concerne: la superficie (1000 hectares), le rendement moyen (100 kilogrammes par hectare)et la production récoltée (1000 tonnes),pour chacun des groupes de céréales indiqués à l'annexe II et pour chacune des céréales relevant du groupe 7 de la même annexe, dont la production est supérieure à 50000 tonnes par an. L'annexe II peut être modifiée selon la procédure prévue à l'article 11. 3. En outre, les États membres fournissent des données sur le taux moyen d'humiditéEn ce qui concerne la procédure à suivre pour évaluer le taux d'humidité, voir l'annexe II du règlement (CEE) no 1908/84 de la Commission (JO no L 178 du 5. 7. 1984, p. 22), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2507/87 (JO no L 235 du 20. 8. 1987, p. 10). D'autres méthodes par approximation sont autorisées. exprimé en pourcentage, en liaison avec les informations mentionnées au paragraphe 2 premier alinéa deuxième et troisième tirets.
SECTION III Méthodes et spécifications
Article 3 1. Pour chaque céréale visée à l'annexe I dont la production annuelle dans l'État membre est supérieure à 50000 tonnes, les données sur les superficies, les rendements et la production sont élaborées sur la base d'enquêtes statistiques, exécutées par sondage ou de manière exhaustive. 2. Les enquêtes sont conduites selon des méthodes statistiques éprouvées et appropriées aux exigences de qualité, d'objectivité et de fiabilité définies dans la présente section. 3. Afin de satisfaire aux exigences de la présente section, des arrangements transitoires peuvent être convenus pour un ou plusieurs États membres, en conformité avec l'article 8 paragraphe 3.
Article 4 1. Dans le cas d'enquêtes par sondage sur les superficies, l'échantillon doit être déterminé de manière à être représentatif pour au moins 95 % de l'ensemble des superficies consacrées aux céréales. Les données sur les superficies doivent être complétées par une estimation de la superficie résiduelle consacrée aux céréales, faite à partir de données provenant d'autres sources. 2. Les enquêtes par sondage sur les superficies doivent être conçues de telle sorte que l'erreur standard concernant la superficie cultivée totale en céréales ne dépasse pas 1 % de cette superficie ou, au choix, 5000 hectares dans chaque État membre.
Article 5 1. Dans le cas d'enquêtes par sondage sur le rendement ou la production, l'échantillon doit être conçu de telle sorte que l'erreur standard pour la production du total des céréales ne dépasse pas 2 % de la production totale ou 50000 tonnes. 2. En plus des exigences prévues au paragraphe 1 en ce qui concerne la production totale des céréales, l'erreur standard pour chaque céréale visée à l'annexe I dont la production dans l'État membre est supérieure au seuil prévu à l'article 3 paragraphe 1 ne devrait pas dépasser 5 % de cette production ou 20000 tonnes.
SECTION IV Données à fournir au niveau régional
Article 6 Les données annuelles sur les superficies, les rendements, les productions et les taux d'humidité doivent être communiquées à Eurostat selon les niveaux régionaux indiqués à l'annexe III. L'annexe III peut être modifiée selon la procédure prévue à l'article 11. Ces données régionales doivent être communiquées pour le total des céréales, à l'exclusion du riz, et pour le blé tendre, le blé dur, le seigle, l'orge et le maïs grain. Les États membres indiquent les données régionales qui présentent des erreurs standards en pourcentages exceptionnellement élevés.
SECTION V Délais, échange des expériences, dispositions transitoires
Article 7 1. L'année calendaire au cours de laquelle est effectuée la récolte est dénommée ci-après "l'année de récolte". 2. Les États membres communiquent à Eurostat des données nationales provisoires sur les superficies au plus tard le 1er octobre de l'année de récolte. Les données définitives sur les superficies sont communiquées au plus tard le 1er avril suivant l'année de récolte. 3. Les premières estimations des données nationales de rendements et de production sont transmises au plus tard le 15 novembre de l'année de récolte. Des données provisoires sur les rendements et la production sont communiquées au plus tard le 1er février et les données définitives, au plus tard le 1er octobre suivant l'année de récolte. Si les données sur les rendements et la production se réfèrent aux données révisées de superficie, celles-ci doivent également être fournies. 4. Les données régionales mentionnées à l'article 6 sont communiquées en même temps que les données définitives au niveau national et doivent être compatibles avec ces dernières.
Article 8 1. Dans les douze mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres soumettent à Eurostat un rapport méthodologique détaillé, décrivant la façon dont les données concernant les superficies, les rendements et la production sont établies pour leurs pays et, le cas échéant, leurs régions, et ils indiquent le degré de représentativité et de fiabilité de ces chiffres. Eurostat établit, en collaboration avec les États membres, un résumé de ces rapports. 2. Les États membres informent Eurostat, dans les trois mois, de toute modification apportée aux informations fournies conformément au paragraphe 1. 3. Lorsqu'il ressort de certains rapports méthodologiques qu'un État membre ne peut, dans l'immédiat, répondre aux exigences du présent règlement et s'il est nécessaire d'apporter des modifications techniques et méthodologiques aux enquêtes, Eurostat peut fixer, en collaboration avec cet État membre, une période transitoire, d'un maximum de deux ans, pour mettre en place un programme d'enquête conforme au présent règlement. 4. Les rapports méthodologiques, les dispositions transitoires, la disponibilité et la fiabilité des données et toute autre question liée à l'application du présent règlement sont examinés deux fois par an au sein du groupe de travail compétent du comité permanent de la statistique agricole.
Article 9 1. Au plus tard à la fin de 1992, Eurostat soumet au Parlement européen et au Conseil: un rapport sur l'expérience acquise en ce qui concerne les enquêtes et les estimations réalisées dans le cadre du présent règlement, si nécessaire, des propositions d'amélioration et d'harmonisation du dispositif en vigueur dans les États membres, si nécessaire, des propositions de réalisation d'une enquête communautaire complémentaire ad hoc selon des modalités et des caractéristiques harmonisées. 2. Le Conseil statue sur les propositions visées au paragraphe 1 selon la procédure de vote définie à l'article 148 paragraphe 2 du traité.
SECTION VI Dispositions financières
Article 10 1. Le montant des dépenses communautaires estimé nécessaire pour la réalisation de l'action instaurée par le présent règlement s'élève à 3520000 écus pour la période 1990/1993, y compris les dépenses afférentes à un homme/an de ressources (auxiliaire, expert national détaché, etc.). 2. L'autorité budgétaire détermine les crédits disponibles pour chaque exercice.
SECTION VII Dispositions finales
Article 11 1. La Commission est assistée par le comité permanent de la statistique agricole, ci-après dénommé "comité". 2. Dans les cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CEDécision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23). s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. 3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 12 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. ANNEXE I CÉRÉALES VISÉES À L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 CÉRÉALES (à l'exclusion du riz) 1.Blé tendre (Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.) 2.Blé dur (Triticum durum Desf.) 3.Seigle (Secale cereale L.) 4.Orge (Hordeum vulgare L.) 5.Avoine (Avena sativa L.) 6.Maïs grain (Zea Mays L.) 7.Céréales non dénommées ailleurs 7.1.Méteil 7.2.Sorgho [Sorghum bicolor (L.) Moench × Sorghum Sudanense (Piper) Stapf.] 7.3.Triticale (X Triticosecale Wittm.) 7.4.Millet (Panicum miliaceum) 7.5.Sarrasin (Fagopyrum esculentum) 7.6.Alpiste (Phalaris canariensis L.) 7.7.Mélanges de céréales d'été 7.8.Corn-cob-mix (Zea Mays L.) 8.RIZ 8.1.Riz à grains ronds (Oryza sativa L.) 8.2.Riz à grains moyens (Oryza sativa L.) 8.3.Riz à grains longs (Oryza sativa L.) ANNEXE II GROUPES DE CÉRÉALES VISÉS À L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2(Tableau des données à transmettre) ANNEXE III NIVEAUX RÉGIONAUX VISÉS À L'ARTICLE 6
NUTSnomenclature des unités territoriales statistiques. Des données régionales sont à fournir au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement. Dans les deux années suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, les régions italiennes peuvent être regroupées suivant le découpage NUTS I.
États membres Ventilation régionale
BelgiqueBelgië Provinces/Provincies
България NUTS 2
Česká republika kraje - NUTS 3
Danmark
Deutschland Bundesländer
Eesti
Ελλάδα Υπηρεσίες περιφερειακής ανάπτυξής
España Comunidades autónomas
France Régions de programme
Ireland
Italia Regioni
Κύπρος
Latvija régions NUTS 3
Lietuva comtés NUTS 3
Luxembourg
Magyarország tervezési-statisztikai régiók
Malta NUTS 2
Nederland Provincies
Österreich Bundesländer
Polska 16 voivodships (NUTS 2)
Portugal NUTS II
România NUTS 2
Slovenija NUTS 2
Slovensko NUTS 2
Suomi Etelä-SuomiSisä-SuomiPohjanmaaPohjois-Suomi
Sverige Bidragsområde norrBidragsområde söderÖvriga landet8 Riksområden
United Kingdom Standard regions