Council Directive 90/539/EEC of 15 October 1990 on animal health conditions governing intra-Community trade in, and imports from third countries of, poultry and hatching eggs
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- Directive du Conseildu 26 juin 1991relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de viandes fraîches de volaille(91/494/CEE), 31991L0494, 24 septembre 1991
- Directive du Conseildu 15 juillet 1991fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE(91/496/CEE), 31991L0496, 24 septembre 1991
- Décision de la Commissiondu 24 juin 1992modifiant l'annexe III de la directive 90/539/CEE du Conseil relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'œufs à couver, en ce qui concerne les conditions relatives aux vaccinations des volailles(92/369/CEE), 31992D0369, 14 juillet 1992
- Directive 92/65/CEE du Conseildu 13 juillet 1992définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A section I de la directive 90/425/CEE, 31992L0065, 14 septembre 1992
- Directive 93/120/CE du Conseildu 22 décembre 1993modifiant la directive 90/539/CEE relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance de pays tiers de volailles et d'œufs à couver, 31993L0120, 31 décembre 1993
- Acterelatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne(94/C 241/08) Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 11994N31995D0001, 29 août 1994
- Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 31995D0001, 1 janvier 1995
- Directive 1999/90/CE du Conseildu 15 novembre 1999modifiant la directive 90/539/CEE relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'œufs à couver, 31999L0090, 23 novembre 1999
- Décision de la Commissiondu 25 juillet 2000modifiant l'annexe IV de la directive 90/539/CEE du Conseil relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'œufs à couver ainsi que modifiant la décision 96/482/CE établissant les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises à l'importation de volailles et d'œufs à couver, à l'exclusion des ratites et de leurs œufs, en provenance de pays tiers, ainsi que les mesures de police sanitaire à appliquer après une telle importation[notifiée sous le numéro C(2000) 2261](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2000/505/CE), 32000D0505, 9 août 2000
- Décision de la Commissiondu 3 décembre 2001modifiant la directive 90/539/CEE du Conseil en ce qui concerne les certificats sanitaires utilisés dans les échanges intracommunautaires de volailles et d'œufs à couver[notifiée sous le numéro C(2001) 3821](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2001/867/CE), 32001D0867, 7 décembre 2001
- Règlement (CE) no 806/2003 du Conseildu 14 avril 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (majorité qualifiée), 32003R0806, 16 mai 2003
- Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 12003T, 23 septembre 2003
- Décision de la Commissiondu 5 décembre 2006modifiant les directives 64/432/CEE, 90/539/CEE, 92/35/CEE, 92/119/CEE, 93/53/CEE, 95/70/CE, 2000/75/CE, 2001/89/CE et 2002/60/CE du Conseil et la décision 2001/618/CE en ce qui concerne les listes des laboratoires nationaux de référence et des instituts d'État[notifiée sous le numéro C(2006) 5856](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2006/911/CE), 32006D0911, 9 décembre 2006
- Directive 2006/104/CE du Conseildu 20 novembre 2006portant adaptation de certaines directives dans le domaine de l'agriculture (législation vétérinaire et phytosanitaire), en raison de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie, 32006L0104, 20 décembre 2006
- Décision de la Commissiondu 29 août 2007modifiant l'annexe IV de la directive 90/539/CEE du Conseil, en ce qui concerne les modèles de certificats vétérinaires pour les échanges intracommunautaires de volailles et d'œufs à couver, pour prendre en considération certaines exigences sanitaires[notifiée sous le numéro C(2007) 3999](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2007/594/CE), 32007D0594, 31 août 2007
- Décision de la Commissiondu 7 novembre 2007modifiant les directives du Conseil 64/432/CEE, 90/539/CEE, 92/35/CEE, 92/119/CEE, 93/53/CEE, 95/70/CE, 2000/75/CE, 2001/89/CE et 2002/60/CE et les décisions 2001/618/CE et 2004/233/CE en ce qui concerne les listes des laboratoires nationaux de référence et des instituts d’État[notifiée sous le numéro C(2007) 5311](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2007/729/CE), 32007D0729, 13 novembre 2007
- Directive 2008/73/CE du Conseildu 15 juillet 2008simplifiant les procédures d'établissement des listes et de publication de l'information dans les domaines vétérinaire et zootechnique, et modifiant les directives 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la décision 2000/258/CE et les directives 2001/89/CE, 2002/60/CE et 2005/94/CE(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32008L0073, 14 août 2008
- Directive 2009/158/CE du Conseildu 30 novembre 2009relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver(version codifiée)(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32009L0158, 22 décembre 2009
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1) volailles: les poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans, perdrix, ainsi que les oiseaux coureurs (ratites), élevés ou détenus en captivité en vue de leur reproduction, de la production de viande ou d'œufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement; 2) œufs à couver: les œufs produits par les volailles définies au point 1 et destinés à être incubés; 3) poussins d'un jour: toutes les volailles âgées de moins de 72 heures et non encore nourries; toutefois, les canards de Barbarie (Cairina moschata) ou leurs croisements peuvent être nourris;4) volailles de reproduction: les volailles âgées de 72 heures ou plus et destinées à la production d'œufs à couver; 5) volailles de rente: les volailles âgées de 72 heures ou plus et élevées en vue de la production de viande et/ou d'œufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement; 6) volailles d'abattage: les volailles conduites directement à l'abattoir pour y être abattues dans les meilleurs délais, mais au plus tard dans les 72 heures après leur arrivée; 7) troupeaux: l'ensemble des volailles de même statut sanitaire détenues dans un même local ou dans un même enclos et constituant une unité épidémiologique. Dans les batteries, ce terme inclut tous les oiseaux partageant le même cubage d'air; 8) exploitation: une installation, pouvant inclure un établissement, utilisée pour l'élevage ou la détention de volailles de reproduction ou de rente; 9) établissement: l'installation ou la partie d'une installation située dans un même site et concernant les secteurs d'activité indiqués ci-après: -
a) établissement de sélection: l'établissement dont l'activité consiste dans la production d'œufs à couver destinés à la production de volailles de reproduction; b) établissement de multiplication: l'établissement dont l'activité consiste dans la production d'œufs à couver destinés à la production de volailles de rente; c) établissement d'élevage, soit: -
i) l'établissement élevant des volailles de reproduction, c'est-à-dire l'établissement dont l'activité consiste à élever des volailles de reproduction avant le stade de la reproduction ou ii) l'établissement élevant des volailles de rente, c'est-à-dire l'établissement dont l'activité consiste à élever des volailles pondeuses avant le stade de la ponte;
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d) couvoir: l'établissement dont l'activité consiste dans la mise en incubation, l'éclosion d'œufs à couver et la fourniture de poussins d'un jour;
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10) vétérinaire habilité: le vétérinaire chargé par l'autorité vétérinaire compétente et sous la responsabilité de celle-ci de l'application, dans un établissement, des contrôles prévus par la présente directive; 11) laboratoire agréé: un laboratoire situé sur le territoire d'un État membre, agréé par l'autorité vétérinaire compétente et chargé sous la responsabilité de celle-ci d'effectuer les tests de diagnostic prescrits par la présente directive; 12) visite sanitaire: une visite effectuée par le vétérinaire officiel ou par le vétérinaire habilité et ayant pour objet l'examen de l'état sanitaire de toutes les volailles d'un établissement; 13) maladies à déclaration obligatoire: les maladies indiquées à l'annexe V; 14) foyer: le foyer tel que défini par la directive 82/894/CEE; 15) zone infectée: pour ce qui est des maladies indiquées à l'annexe V, soit une zone comprenant, en fonction de l'environnement épizootiologique du foyer, un territoire bien délimité, soit une zone de protection d'au moins 3 kilomètres de rayon autour de celui-ci, elle-même incluse dans une zone de surveillance d'au moins 10 kilomètres de rayon; 16) quarantaine: l'installation où les volailles sont maintenues en isolement complet, sans contact direct ou indirect avec d'autres volatiles, afin d'y être soumises à une observation prolongée et d'y subir diverses épreuves de contrôle à l'égard des maladies indiquées à l'annexe V; 17) abattage sanitaire: l'opération consistant à détruire, en s'entourant de toutes les garanties sanitaires nécessaires, dont la désinfection, toutes les volailles et produits atteints ou suspects de contamination.
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soit être approuvés à la demande de l'État membre concerné afin de tenir compte de l'évolution de la situation dans cet État membre, soit être demandés afin de tenir compte des progrès des méthodes de prévention et de contrôle des maladies.
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a) les œufs à couver, les poussins d'un jour, les volailles de reproduction et de rente doivent remplir les conditions énoncées aux articles 6, 12, 15 et 17. Ils doivent également remplir toutes les conditions fixées en application des articles 13 et 14. En outre: -
les œufs à couver doivent remplir les conditions énoncées à l'article 7, les poussins d'un jour doivent remplir les conditions énoncées à l'article 8, les volailles de reproduction et de rente doivent remplir les conditions énoncées à l'article 9;
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b) les volailles d'abattage doivent remplir les conditions énoncées aux articles 10, 12, 15 et 17 et celles fixées en application des articles 13 et 14; c) les volailles, y compris les poussins d'un jour, destinées à la fourniture de gibier de repeuplement doivent remplir les conditions énoncées aux articles 10 bis , 12, 15 et 17 et celles fixées en application des articles 13 et 14;d) en matière de salmonelles, les volailles destinées à la Finlande et la Suède doivent satisfaire aux conditions fixées en application des articles 9 bis, 9 ter et 10 ter.
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1) d'établissements satisfaisant aux exigences suivantes: -
a) ils doivent être agréés sous un numéro distinctif par l'autorité compétente conformément aux règles figurant à l'annexe II chapitre I; b) ils doivent être exempts, au moment de l'expédition, de toute mesure de police sanitaire applicable à des volailles; c) ils doivent être situés hors d'une zone soumise, pour des raisons de police sanitaire, à des mesures de restriction conformes à la législation communautaire, prises à la suite de l'apparition d'un foyer d'une maladie à laquelle les volailles sont sensibles;
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2) d'un troupeau ne présentant, au moment de l'expédition, aucun signe clinique ou de suspicion d'une maladie contagieuse des volailles.
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1) provenir de troupeaux: -
qui ont séjourné depuis plus de six semaines dans un ou plusieurs établissements de la Communauté visés à l'article 6 point 1 a), qui s'ils ont été vaccinés, ont été vaccinés conformément aux conditions de vaccination énoncées à l'annexe III, qui: -
soit ont été soumis à un examen sanitaire effectué par un vétérinaire officiel ou un vétérinaire habilité au cours des 72 heures précédant l'expédition et, au moment de cet examen, n'ont présenté aucun signe clinique ou de suspicion de maladies contagieuses, soit ont subi chaque mois une visite sanitaire, effectuée par un vétérinaire officiel ou un vétérinaire habilité, étant entendu que l'inspection la plus récente doit avoir été effectuée au plus tôt 31 jours avant l'expédition. Si cette option est retenue, le vétérinaire officiel ou le vétérinaire habilité doit également avoir examiné les registres du statut sanitaire du troupeau et apprécié son état sanitaire actuel, sur la base d'informations à jour fournies par la personne ayant la charge du troupeau pendant les 72 heures précédant l'expédition. Au cas où les registres ou toute autre information font suspecter une maladie, les troupeaux doivent avoir subi un examen sanitaire effectué par le vétérinaire officiel ou le vétérinaire habilité excluant toute possibilité d'une maladie contagieuse des volailles;
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2) être identifiés selon le règlement (CEE) n o 1868/77 de la Commission;3) avoir été soumis à une désinfection conformément aux instructions du vétérinaire officiel.
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a) être issus d'œufs à couver répondant aux exigences des articles 6 et 7; b) satisfaire aux conditions de vaccination énoncées à l'annexe III lorsqu'ils ont été vaccinés; c) ne présenter, au moment de leur expédition, aucun symptôme conduisant à soupçonner une maladie sur la base de l'annexe II chapitre II partie B point 2 sous g) et h).
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a) avoir séjourné depuis leur éclosion ou depuis plus de six semaines dans un ou plusieurs établissements de la Communauté visés à l'article 6 point 1 sous a); b) satisfaire aux conditions de vaccination énoncées à l'annexe II lorsqu'ils ont été vaccinés; c) avoir été soumis à un examen sanitaire effectué par un vétérinaire officiel ou un vétérinaire habilité au cours des 48 heures précédant l'expédition et, au moment de cet examen, ne présenter aucun signe clinique ou de suspicion de maladies contagieuses des volailles.
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a) dans laquelle elles ont séjourné depuis leur éclosion ou depuis plus de vingt et un jours; b) qui est exempte de toute mesure de police sanitaire applicable aux volailles; c) dans laquelle, lors de l'examen sanitaire effectué, au cours des cinq jours précédant l'expédition par le vétérinaire officiel ou habilité, sur le troupeau dont font partie les volailles destinées à l'abattage, les volailles inspectées n'ont montré aucun signe clinique ou de suspicion de maladie contagieuse des volailles; d) située hors d'une zone soumise, pour des raisons de police sanitaire, à des mesures de restriction conformes à la législation communautaire, prises à la suite de l'apparition d'un foyer d'une maladie à laquelle les volailles sont sensibles.
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a) dans laquelle elles ont séjourné depuis leur éclosion ou depuis plus de 21 jours et dans laquelle, au cours des deux semaines qui précèdent l'expédition, elles n'auront pas été mises en contact avec des volailles nouvellement introduites; b) qui est exempte de toute mesure de police sanitaire applicable aux volailles; c) dans laquelle, lors de l'examen sanitaire effectué, au cours des 48 heures précédant l'expédition par le vétérinaire officiel ou habilité, sur le troupeau dont font partie les volailles, les volailles inspectées n'ont montré aucun signe clinique ou de suspicion de maladie contagieuse des volailles; d) située hors d'une zone soumise à l'interdiction, pour des raisons de police sanitaire conformément à la législation communautaire, en raison d'un foyer d'une maladie à laquelle les volailles sont sensibles.
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qui ont séjourné dans la Communauté depuis leur éclosion ou depuis au moins trois mois, qui sont exempts de signes cliniques de maladies contagieuses des volailles au moment de leur expédition, qui répondent, lorsqu'ils ont été vaccinés, aux conditions de vaccination énoncées à l'annexe III, qui sont exempts de toute mesure de police sanitaire applicable aux volailles, qui sont situés hors d'une zone soumise, pour des raisons de police sanitaire, à des mesures de restriction conformes à la législation communautaire, à la suite de l'apparition d'un foyer d'une maladie à laquelle les volailles sont sensibles, toutes les volailles d'une expédition doivent dans le mois qui précède leur expédition avoir réagi négativement à des examens sérologiques de recherche des anticorps de Salmonella pullorum et deSalmonella gallinarum , conformément aux dispositions de l'annexe II chapitre III. Dans le cas des œufs à couver ou des poussins d'un jour, le troupeau d'origine doit dans les trois mois qui précèdent l'expédition subir un examen sérologique de recherche deSalmonella pullorum etSalmonella gallinarum dans une proportion donnant 95 % de certitude de détecter l'infection pour une prévalence de 5 %.
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a) les œufs à couver doivent provenir de troupeaux qui: -
ne sont pas vaccinés ou sont vaccinés à l'aide d'un vaccin inactivé ou sont vaccinés à l'aide d'un vaccin vivant, à condition que cette vaccination ait lieu au moins trente jours avant la collecte des œufs à couver;
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b) les poussins de 1 jour (y compris les poussins destinés à la fourniture de gibier de repeuplement) ne doivent pas avoir été vaccinés contre la maladie de Newcastle et ils doivent provenir: -
d'œufs à couver répondant aux conditions énoncées au point a) et d'un couvoir où les méthodes de travail assurent une incubation de ces œufs complètement séparée dans le temps et dans l'espace de celle d'œufs qui ne répondent pas aux conditions énoncées au point a);
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c) les volailles de reproduction ou de rente doivent: -
ne pas être vaccinées contre la maladie de Newcastle et avoir été isolées pendant quatorze jours avant l'expédition soit dans une exploitation, soit dans une station de quarantaine sous la surveillance d'un vétérinaire officiel. À cet égard, aucune volaille se trouvant dans l'exploitation d'origine ou, le cas échéant, dans la station de quarantaine ne peut avoir été vaccinée contre la maladie de Newcastle pendant les vingt et un jours précédant l'expédition, et aucun oiseau autre que ceux faisant partie de l'envoi ne peut avoir été introduit dans l'exploitation ou la station de quarantaine durant cette même période; en outre, aucune vaccination ne peut être pratiquée dans les stations de quarantaine et avoir fait l'objet, dans les quatorze jours précédant l'expédition, d'un contrôle sérologique représentatif ayant donné un résultat négatif, réalisé en vue de la détection des anticorps de la maladie de Newcastle selon des modalités fixées conformément à la procédure prévue à l'article 32;
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d) les volailles d'abattage doivent provenir de troupeaux qui: -
s'ils ne sont pas vaccinés contre la maladie de Newcastle, satisfont aux exigences énoncées au point c), troisième tiret, s'ils sont vaccinés, ont fait l'objet, sur la base d'un échantillon représentatif, dans les quatorze jours précédant l'expédition, d'un test réalisé en vue de l'isolement du virus de la maladie de Newcastle selon des modalités fixées conformément à la procédure prévue à l'article 32.
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aucune vaccination contre la maladie de Newcastle, à l'exception de la vaccination obligatoire des pigeons voyageurs visés à l'article 17 point 3 de la directive 92/66/CEE, n'a été autorisée au cours des douze mois précédents pour les volailles visées à l'article 1 er , les troupeaux de reproduction font l'objet, au moins une fois par an, d'un contrôle sérologique visant à déceler la présence de la maladie de Newcastle, conformément aux modalités détaillées adoptées selon la procédure prévue à l'article 32, les exploitations ne comptent aucune volaille qui ait été vaccinée contre la maladie de Newcastle dans les douze mois précédents, à l'exception des pigeons voyageurs vaccinés conformément à l'article 17 point 3 de la directive 92/66/CEE.
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i) soit d'une épizootie grave non contrôlée de maladie de Newcastle; ii) soit de levée des restrictions législatives interdisant le recours systématique à la vaccination de routine contre la maladie de Newcastle.
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la situation de la maladie sur son territoire, la justification du programme par l'importance de la maladie et par les avantages coût/bénéfice prévus, la zone géographique dans laquelle le programme va être appliqué, les différents statuts applicables aux établissements et les normes qui doivent être atteintes dans chaque catégorie, ainsi que les procédures de test, les procédures de contrôle de ce programme, la conséquence à tirer lors de la perte du statut de l'établissement pour quelque raison que ce soit, les mesures à prendre en cas de résultats positifs constatés lors de contrôles effectués conformément aux dispositions du programme.
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la nature de la maladie et l'historique de son apparition sur son territoire, les résultats des tests de surveillance fondés sur une recherche sérologique, microbiologique ou pathologique et sur le fait que cette maladie est à déclaration obligatoire auprès des autorités compétentes, la durée de la surveillance effectuée, éventuellement, la période durant laquelle la vaccination contre la maladie a été interdite et la zone géographique concernée par cette interdiction, les règles permettant le contrôle de l'absence de la maladie.
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soit dans des conteneurs neufs à usage unique conçus à cet effet et utilisés une seule fois puis détruits, soit dans des conteneurs de réemploi, à condition qu'ils soient nettoyés et désinfectés avant toute réutilisation.
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a) ne contenir que des poussins d'un jour ou des œufs à couver de même espèce, de même catégorie et de même type de volaille et provenant du même établissement; b) porter une étiquette indiquant: -
le nom de l'État membre et de la région d'origine, le numéro d'agrément de l'établissement d'origine visé à l'annexe II chapitre I er point 2,le nombre de poussins ou d'œufs dans chaque emballage, l'espèce de volaille à laquelle appartiennent les œufs ou les poussins.
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ne contenant que des volailles de même espèce, de même catégorie et de même type et provenant du même établissement, portant le numéro d'agrément de l'établissement d'origine visé à l'annexe II chapitre I point 2. closes selon les instructions de l'autorité compétente de manière à éviter toute possibilité de substitution du contenu.
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a) Les volailles de reproduction et de rente et les poussins d'un jour doivent être acheminés dans les meilleurs délais vers l'établissement destinataire sans entrer en contact avec d'autres oiseaux vivants, à l'exception de volailles de reproduction ou de rente ou de poussins d'un jour répondant aux conditions énoncées dans la présente directive. b) Les volailles d'abattage doivent être acheminées dans les meilleurs délais vers l'abattoir destinataire sans entrer en contact avec d'autres volailles, à l'exception des volailles d'abattage répondant aux conditions énoncées dans la présente directive. c) Les volailles destinées à la fourniture de gibier de repeuplement doivent être acheminées dans les meilleurs délais vers le point de destination sans entrer en contact avec d'autres volailles, à l'exception de volailles destinées à la fourniture de gibier de repeuplement répondant aux conditions énoncées dans la présente directive.
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éviter la perte d'excréments et réduire le plus possible la perte de plumes au cours du transport, faciliter l'observation des volailles, permettre le nettoyage et la désinfection.
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conforme au modèle approprié prévu à l'annexe IV, signé par un vétérinaire officiel, établi, le jour de l'embarquement, dans la ou les langues de l'État membre expéditeur et dans la ou les langues officielles de l'État membre de destination, valable pour une durée de cinq jours, comportant un seul feuillet, prévu en principe pour un seul destinataire, portant un cachet et une signature d'une couleur différente de celle du certificat.
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a) d'une part, de l'état sanitaire des volailles, des autres animaux domestiques et du cheptel sauvage de ce pays tiers, en particulier au regard des maladies exotiques des animaux, et, d'autre part, de la situation sanitaire de l'environnement de ce pays, susceptibles de compromettre la santé de la population et du cheptel des États membres; b) de la régularité et de la rapidité des informations fournies par ce pays en ce qui concerne la présence, sur son territoire, de maladies contagieuses des animaux, notamment celles mentionnées sur les listes A et B de l'Office international des épizooties; c) des réglementations de ce pays relatives à la prévention et à la lutte contre les maladies des animaux; d) de la structure des services vétérinaires de ce pays et des pouvoirs dont ces services disposent; e) de l'organisation et de la mise en œuvre, dans ce pays, de la prévention et de la lutte contre les maladies contagieuses des animaux; f) des garanties que ce pays peut donner au regard des règles figurant dans la présente directive; g) du respect des règles communautaires en matière d'hormones et de résidus.
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a) dans lesquels l'influenza aviaire et la maladie de Newcastle, telles qu'elles sont définies respectivement par les directives 92/40/CEE et 92/66/CEE du Conseil, sont des maladies à déclaration obligatoire; b) indemnes d'influenza aviaire et de maladie de Newcastle ou qui, sans être indemnes de ces maladies, les combattent à l'aide de mesures au moins équivalentes à celles prévues respectivement par les directives 92/40/CEE et 92/66/CEE.
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a) avant l'expédition, ont séjourné sans interruption sur le territoire ou la partie de territoire en question de ce pays depuis une période à déterminer selon la procédure prévue à l'article 32; b) répondent aux conditions de police sanitaire arrêtées, selon la procédure prévue à l'article 32, pour les importations de volailles et d'œufs à couver de ce pays. Ces conditions peuvent être différentes selon les espèces et les catégories de volailles.
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a) être délivré le jour du chargement en vue de l'expédition vers l'État membre de destination; b) être rédigé dans la ou les langues officielles de l'État membre de destination; c) accompagner l'envoi dans son exemplaire original; d) attester que les volailles ou les œufs à couver répondent aux conditions énoncées dans la présente directive et à celles fixées en application de celle-ci pour l'importation en provenance du pays tiers; e) avoir un délai de validité de cinq jours; f) comporter un seul feuillet; g) être prévu pour un seul destinataire; h) porter un cachet et une signature d'une couleur différente de celle du certificat.
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les envois ne proviennent pas du territoire ou d'une partie du territoire d'un pays tiers inscrit sur la liste établie conformément à l'article 21 paragraphe 1, les envois sont atteints, suspects d'être atteints ou contaminés par une maladie contagieuse, les conditions énoncées dans la présente directive n'ont pas été respectées par le pays tiers exportateur, le certificat qui accompagne l'envoi ne répond pas aux conditions énoncées à l'article 24, l'examen montre que les règles communautaires en matière d'hormones et de résidus n'ont pas été respectées.
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a) sans préjudice des dispositions de l'article 22, si une maladie contagieuse des volailles, susceptible de compromettre la santé des volailles de l'un des États membres, apparaît ou s'étend dans un pays tiers, ou si toute autre raison de police sanitaire le justifie, l'État membre concerné interdit l'importation des animaux des espèces visées par la présente directive en provenance directe ou indirecte, par l'intermédiaire d'un autre État membre, soit du pays tiers tout entier, soit d'une partie du territoire de celui-ci; b) les mesures prises par les États membres sur la base du présent article, ainsi que leur abrogation, doivent être communiquées sans délai aux autres États membres et à la Commission, avec indication des motifs. Le comité vétérinaire permanent se réunit dans les plus brefs délais après cette communication et décide, selon la procédure prévue à l'article 32, si les mesures en question doivent être modifiées, notamment en vue d'assurer leur coordination avec celles arrêtées par les autres États membres, ou si elles doivent être supprimées. Si la situation visée au présent article se présente et s'il apparaît nécessaire que d'autres États membres appliquent également les mesures prises en vertu de cet article, éventuellement modifiées conformément à l'alinéa précédent, les dispositions appropriées sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 32; c) la reprise des importations en provenance du pays tiers concerné est autorisée selon la même procédure.
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a) À l'annexe A sous I, la référence suivante est ajoutée: "Directive 90/539/CEE du Conseil, du 15 octobre 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance de pays tiers de volailles et d'œufs à couver ————— JO n ."o L 303 du 31. 10. 1990, p. 6 b) À l'annexe B, les tirets suivants sont supprimés: -
"— volailles vivantes"
, "— œufs à couver"
. -
1. Les laboratoires nationaux de référence pour les maladies aviaires sont les suivants: AT AGES: Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH — Institut für veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling (Austrian Agency for Health and Consumer Protection-Institute for veterinary investigations Mödling) Robert Koch-Gasse 17 A-2340 Mödling Tel.: +43 (0) 505 55-38112 Fax: +43 (0) 505 55-38108 E-mail: vetmed.moedling@ages.at BE CODA — CERVA — VAR Veterinary and Agrochemical Research Centre Groeselenberg 99 B-1180 Brussels BG Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт "Проф. д-р Георги Павлов", Национална референтна лаборатория "Нюкясълска болест и Инфлуенца А по птиците", бул. "Пенчо Славейков" 15, София 1606 (National Diagnostic Veterinary Research Institute "Prof. Dr. Georgi Pavlov", National Reference Laboratory for Newcastle Disease and Avian Influenza A, 15, Pencho Slaveykov Blvd., 1606 Sofia) CY State Veterinary Laboratory Veterinary Services 1417 Athalassa Nicosia CZ State Veterinary Institute Praha Sídlištní 136/24 165 03 Praha 6 DE Friedrich-Loeffler-Institut Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit Boddenblick 5a 17493 Greifswald-Insel Riems Tel.: +49 383 51-7-0 Fax: +49 383 51-7-151 DK National Veterinary Institute, Technical University of Denmark Hangøvej 2 DK-8200 Aarhus N EE Veterinaar- ja Toidulaboratoorium Väike-Paala 3, 11415 Tallinn, Estonia Tel.: +372 603 58 10 Faks: +372 603 58 11 E-post: tallinn@vetlab.ee ES Laboratorio Central de Sanidad Animal de Algete Carretera de Algete, km 8 Algete 28110 (Madrid) Tel.: +34 916 290 300 Fax: +34 916 290 598 E-mail: lcv@mapya.es FI Finnish Food Safety Authority Animal Diseases and Food Safety Research Mustialankatu 3 FI-00790 Helsinki, Finland E-mail: info@evira.fi Tel.: +358 20 772 003 (exchange) Fax: +358 20 772 4350 FR Laboratoire d’études et de recherches avicoles, porcines et piscicoles AFSSA site de Ploufragan/Brest — LERAPP BP 53 22440 Ploufragan GB Veterinary Laboratories Agency New Haw, Addlestone, Weybridge Surrey KT15 3NB, UK Tel. (44-1932) 341111 Fax (44-1932) 347046 GR Centre of Thessaloniki Veterinary Institutions, 80, 26th October Street, GR-546 27 Thessaloniki Tel.: 2310785104 HU Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság Central Agricultural Office, Veterinary Diagnostic Directorate Address: 1149 Budapest, Tábornok u. 2. Mailing Address: 1581 Budapest, 146. Pf. 2. Tel.: +36 1 460-6300 Fax: +36 1 252-5177 E-mail: titkarsag@oai.hu IE Virology Division Central Veterinary Research Laboratory Department of Agriculture and Food Laboratories Backweston Campus Stacumny Lane Celbridge Co. Kildare IT Centro di Referenza Nazionale per l’influenza aviare e la malattia di New Castle e Centro di Referenza Nazionale per le Salmonellosi c/o Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, V.le dell'Università, 10-35020 Legnaro (Pd) LT National Veterinary Laboratory (Nacionalinė veterinarijos laboratorija) J. Kairiūkščio 10 LT-08409 Vilnius LU CODA — CERVA — VAR Veterinary and Agrochemical Research Centre Groeselenberg 99 B-1180 Brussels LV Nacionālais diagnostikas centrs (National Diagnostic Centre) Lejupes iela 3, Rīga, LV-1076 Tel.: +371 7620526 Fax: +371 7620434 E-mail: ndc@ndc.gov.lv MT National Veterinary Laboratory, Marsa NL Centraal Instituut voor Dierziekte Controle CIDC-Lelystad Hoofdvestiging: Houtribweg 39 Nevenvestiging: Edelhertweg 15 Postbus 2004 8203 AA Lelystad PL Laboratory Department of Poultry Diseases Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy Tel.: +48.81.886 30 51 Fax: +48.81.886 25 95 E-mail: sekretariat@piwet.pulawy.pl PT Laboratório Nacional de Investigação Veterinária (LNIV) Estrada de Benfica, 701 P-1549-011 Lisboa RO Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală Strada Dr. Staicovici nr. 63, sector 5 Codul 050557, București SE Statens Veterinärmedicinska Anstalt Department of Virology SE-751 89 Uppsala Tel (46-18) 674000 Fax (46-18) 674467 Department of Bacteriology SE-751 89 Uppsala Tel (46-18) 674000 Fax (46-18) 309162 SI Univerza v Ljubljani Veterinarska fakulteta Nacionalni veterinarski inštitut Gerbičeva 60, SI-1000 Ljubljana SK Štátny veterinárny a potravinový ústav, Botanická 15, 842 52 Bratislava 2. Les laboratoires nationaux de référence pour les maladies aviaires désignés conformément à l'article 4 sont responsables, en ce qui concerne l'État membre dont ils relèvent, de la coordination des méthodes de diagnostic prévues par la présente directive. À cet effet, ils: -
a) peuvent fournir aux laboratoires agréés les réactifs nécessaires pour le diagnostic; b) contrôlent la qualité des réactifs utilisés par les laboratoires agréés pour la réalisation des tests de diagnostic prescrits par la présente directive; c) organisent périodiquement des tests comparatifs.
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1. Pour être agréés par l'autorité compétente en vue des échanges intracommunautaires, les établissements doivent: -
a) satisfaire aux conditions d'installation et de fonctionnement définies au chapitre II; b) mettre en application et se conformer aux conditions d'un programme de contrôle sanitaire des maladies agréé par l'autorité centrale vétérinaire compétente et tenant compte des exigences formulées au chapitre III; c) donner toutes facilités pour la réalisation des opérations prévues sous d); d) être soumis, dans le cadre d'un contrôle sanitaire organisé, à la surveillance du service vétérinaire compétent. Ce contrôle sanitaire comprend notamment: -
au moins une visite sanitaire annuelle, effectuée par le vétérinaire officiel et complétée par un contrôle de l'application des mesures d'hygiène et du fonctionnement de l'établissement conformément aux conditions du chapitre II, l'enregistrement, par l'exploitant, de tous les renseignements nécessaires au suivi permanent de l'état sanitaire par l'autorité vétérinaire compétente;
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e) ne contenir que les volailles définies à l'article 2 paragraphe 1.
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2. L'autorité compétente attribue, à chaque établissement qui répond aux conditions énoncées au point 1, un numéro d'agrément distinctif, qui pourra être identique à celui déjà attribué en application du règlement (CEE) n o 2782/75.
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A. Établissements de sélection, de multiplication et d'élevage -
1. Les installations -
a) La situation et la disposition des installations devront convenir au type de production entreprise et permettre d'éviter l'introduction des maladies ou d'en assurer le contrôle en cas d'apparition. Si les établissements hébergent plusieurs espèces de volaille, ces espèces seront nettement séparées. b) Les installations devront assurer de bonnes conditions d'hygiène et permettre l'exercice du contrôle sanitaire. c) Le matériel devra convenir au type de production entreprise et permettre le nettoyage et la désinfection des installations et des moyens de transport des volailles et des œufs au lieu le plus approprié.
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2. La conduite de l'élevage -
a) La technique d'élevage sera basée autant que possible sur les principes de l' "élevage protégé" et du "tout plein tout vide". Le nettoyage, la désinfection et le vide sanitaire seront pratiqués entre chaque lot. b) Les établissements de sélection ou de multiplication et d'élevage ne doivent héberger que des volailles provenant: -
de l'établissement lui-même et/ou d'autres établissements d'élevage, de sélection ou de multiplication de la Communauté également agréés conformément à l'article 6 point a) et/ou d'importations à partir de pays tiers réalisées conformément à la présente directive.
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c) Les règles d'hygiène seront arrêtées par la direction de l'établissement. Le personnel devra porter des vêtements de travail et les visiteurs des vêtements de protection. d) Les bâtiments, les enclos et le matériel seront maintenus en bon état d'entretien. e) Les œufs seront collectés plusieurs fois par jour et devront être propres et désinfectés dans les meilleurs délais. f) L'exploitant déclarera au vétérinaire habilité toute variation des performances de rendement ou tout autre symptôme pouvant constituer une suspicion de maladie contagieuse de la volaille. Dès qu'il y a suspicion, le vétérinaire habilité envoie à un laboratoire agréé les prélèvements nécessaires à l'établissement ou à la confirmation du diagnostic. g) Un cahier d'élevage, fichier ou support informatique, sera tenu par troupeau et gardé pendant au moins deux ans après l'élimination des troupeaux. Il indiquera: -
les entrées et sorties de volailles, les performances de production, la morbidité et la mortalité et leurs causes, les examens de laboratoire exécutés et les résultats obtenus, la provenance des volailles, la destination des œufs.
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h) En cas de maladie contagieuse des volailles, les résultats des examens de laboratoire devront être immédiatement communiqués au vétérinaire habilité.
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B. Couvoirs -
1. Les installations -
a) Une séparation physique et fonctionnelle devra exister entre le couvoir et les installations d'élevage. La disposition permettra la séparation des divers secteurs fonctionnels: -
stockage et classement des œufs, désinfection, pré-incubation, éclosion, préparation et conditionnement des expéditions.
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b) Les bâtiments devront être protégés contre les oiseaux venant de l'extérieur et les rongeurs. Les sols et les murs devront être en matériau résistant, imperméable et lavable. Les conditions d'éclairage naturel ou artificiel et les systèmes de régulation de l'air et de la température devront être adaptés. L'élimination hygiénique des déchets (œufs et poussins) devra être prévue. c) Le matériel devra avoir des parois lisses et étanches.
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2. Le fonctionnement -
a) Le fonctionnement sera basé sur le principe de la circulation en sens unique des œufs, du matériel en service et du personnel. b) Les œufs à couver devront provenir: -
d'établissements de sélection ou de multiplication de la Communauté agréés conformément à l'article 6 point a), d'importations à partir de pays tiers réalisées conformément à la présente directive.
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c) Les règles d'hygiène seront arrêtées par la direction de l'établissement. Le personnel devra porter des vêtements de travail et les visiteurs des vêtements de protection. d) Les bâtiments et le matériel seront maintenus en bon état d'entretien. e) Les opérations de désinfection concerneront: -
les œufs, entre leur arrivée et leur mise en couveuse, les incubateurs, régulièrement, les éclosoirs et le matériel, après chaque éclosion.
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f) Un programme de contrôle de qualité microbiologique permettra d'évaluer l'état sanitaire du couvoir. g) L'exploitant déclarera au vétérinaire habilité toute variation des performances de production ou tout autre symptôme pouvant constituer une suspicion de maladie contagieuse de la volaille. Dès qu'il y a suspicion de maladie contagieuse, le vétérinaire habilité envoie à un laboratoire agréé les prélèvements nécessaires à l'établissement ou à la confirmation du diagnostic et il informe l'autorité vétérinaire compétente, qui décide des mesures appropriées à prendre. h) Un cahier de couvoir, fichier ou support informatique, gardé pendant au moins deux ans, indiquera, si possible par troupeau: -
la provenance des œufs et leur date d'arrivée, les résultats d'éclosion, les anomalies constatées, les examens de laboratoire exécutés et les résultats obtenus, les programmes de vaccination éventuels, le nombre et la destination des œufs incubés non éclos, la destination des poussins d'un jour.
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i) En cas de maladie contagieuse des volailles, les résultats des examens de laboratoire devront être immédiatement communiqués au vétérinaire habilité.
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A. Infections à Salmonella pullorum-gallinarumet Salmonella Arizonae-
1. Espèces concernées -
a) pour S. Pullorum etGallinarum: poules, dindes, pintades, cailles, faisans, perdrix et canards; b) pour S. Arizonae : dindes.
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2. Programme de contrôle sanitaire -
a) La détermination de l'infection sera réalisée par des examens sérologiques et/ou bactériologiques. b) Les prélèvements à examiner seront réalisés suivant les cas à partir du sang, de poussins de deuxième choix, de duvet ou de poussière d'éclosoir, d'écouvillonnages de parois de couvoir, de litière ou d'eau d'abreuvoir. c) L'échantillonnage des prélèvements de sang dans un troupeau en vue de la recherche de S. Pullorum ouS. Arizonae par examen sérologique tiendra compte, pour le nombre d'échantillons à prélever, de la prévalence de l'infection dans le pays et de son historique dans l'établissement.Un troupeau doit être contrôlé à l'occasion de chaque période de ponte au moment le plus efficace pour la détection de la maladie.
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B. Infections à Mycoplasma Gallisepticumet Mycoplasma Meleagridis-
1. Espèces concernées -
a) Poules et dindes pour Mycoplasma Gallisepticum . b) Dindes pour Mycoplasma Meleagridis .
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2. Programme de contrôle sanitaire -
a) La détermination de l'infection sera réalisée par des examens sérologiques et/ou bactériologiques et/ou par la constatation de lésions d'aérosacculite sur poussins et dindonneaux d'un jour. b) Les prélèvements à examiner seront réalisés, suivant les cas, à partir du sang, de poussins et de dindonneaux d'un jour, de sperme, d'écouvillonnages de trachée, de cloaque ou de sac aérien. c) Les examens pour la recherche de M. Gallisepticum ou deM. Meleagridis seront réalisés à partir d'un échantillon représentatif de manière à permettre un contrôle continu de l'infection pendant les périodes d'élevage et de ponte, soit juste avant le début de la ponte et ensuite tous les trois mois.
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C. Résultats et mesures à prendre S'il n'y a pas de réagissants, le contrôle est négatif. Dans le cas contraire, le troupeau est suspect et les mesures prévues au chapitre IV doivent lui être appliquées. D. Dans le cas d'exploitations comprenant plusieurs unités de production distinctes, l'autorité vétérinaire compétente peut déroger à ces mesures en ce qui concerne les unités de production saines d'une exploitation infectée, pour autant que le vétérinaire habilité ait confirmé que la structure et l'importance de ces unités de production ainsi que les opérations qui y sont effectuées sont telles que ces unités de production sont, sur le plan de l'hébergement, de l'entretien et de l'alimentation, complètement distinctes, de manière que la maladie concernée ne puisse se propager d'une unité de production à l'autre.
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1. L'agrément d'un établissement sera suspendu: -
a) lorsque les conditions prévues au chapitre II ne sont plus remplies; b) jusqu'à l'achèvement d'une enquête appropriée à la maladie: -
en cas de suspicion d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle dans l'établissement, si l'établissement a reçu des volailles ou des œufs à couver provenant d'un établissement suspect ou atteint d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle, si un contact susceptible de transmettre l'infection a eu lieu entre l'établissement et un foyer d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle;
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c) jusqu'à l'exécution de nouveaux examens, si les résultats des contrôles entrepris conformément aux conditions des chapitres II et III concernant les infections à S. Pullorum etGallinarum, S. Arizonae, M. Gallisepticum ouM. Méléagridis font penser à la présence d'une infection;d) jusqu'à l'exécution des mesures appropriées demandées par le vétérinaire officiel après constatation de la non-conformité de l'établissement avec les exigences du chapitre I point 1 sous a), b) et c).
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2. L'agrément d'un établissement sera retiré: -
a) en cas d'apparition d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle dans l'établissement; b) si un nouvel examen approprié confirme la présence d'une infection à S. Pullorum et Gallinarum, S. Arizona, M. Gallisepticum ouM. Meléagridis; c) si, après une nouvelle mise en demeure par le vétérinaire officiel, les mesures de mise en conformité avec les exigences du chapitre I point 1 sous a), b) et c) n'ont pas été prises.
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3. Le rétablissement de l'agrément est soumis aux conditions suivantes: -
a) lorsque l'agrément a été retiré pour cause d'apparition d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle, il pourra être rétabli vingt et un jours après l'exécution du nettoyage et de la désinfection si l'abattage sanitaire a été effectué; b) lorsque l'agrément a été retiré en raison d'infections provoquées: -
i) par Salmonella Pullorum etGallinarum ouSalmonella Arizonae, il pourra être rétabli après l'exécution, sur l'établissement, de deux contrôles avec résultat négatif séparés par un intervalle d'au moins vingt et un jours et après-exécution de la désinfection après que l'abattage sanitaire du troupeau infecté a été effectué; ii) par Mycoplasma Gallisepticum ouMycoplasma Meleagridis, il pourra être rétabli après l'exécution, sur l'ensemble du troupeau, de deux contrôles négatifs séparés par un intervalle d'au moins soixante jours.
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1. En cas de vaccination des volailles ou des troupeaux d'origine des œufs à couver, les vaccins utilisés doivent faire l'objet d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'autorité compétente de l'État membre où ils sont utilisés. 2. Les critères d'utilisation des vaccins dans le cadre des programmes de vaccination de routine contre la maladie de Newcastle peuvent être déterminés par la Commission.
Influenza aviaire, maladie de Newcastle.