Council Directive 90/539/EEC of 15 October 1990 on animal health conditions governing intra-Community trade in, and imports from third countries of, poultry and hatching eggs
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  • Directive du Conseildu 26 juin 1991relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de viandes fraîches de volaille(91/494/CEE), 391L0494, 24 septembre 1991
  • Directive du Conseildu 15 juillet 1991fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE(91/496/CEE), 391L0496, 24 septembre 1991
  • Décision de la Commissiondu 24 juin 1992modifiant l'annexe III de la directive 90/539/CEE du Conseil relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'œufs à couver, en ce qui concerne les conditions relatives aux vaccinations des volailles(92/369/CEE), 392D0369, 14 juillet 1992
  • Directive 92/65/CEE du Conseildu 13 juillet 1992définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A section I de la directive 90/425/CEE, 392L0065, 14 septembre 1992
  • Directive 93/120/CE du Conseildu 22 décembre 1993modifiant la directive 90/539/CEE relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance de pays tiers de volailles et d'œufs à couver, 393L0120, 31 décembre 1993
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne(94/C 241/08) Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 194N395D0001, 29 août 1994
  • Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 395D0001, 1 janvier 1995
  • Directive 1999/90/CE du Conseildu 15 novembre 1999modifiant la directive 90/539/CEE relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'œufs à couver, 399L0090, 23 novembre 1999
  • Décision de la Commissiondu 25 juillet 2000modifiant l'annexe IV de la directive 90/539/CEE du Conseil relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'œufs à couver ainsi que modifiant la décision 96/482/CE établissant les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises à l'importation de volailles et d'œufs à couver, à l'exclusion des ratites et de leurs œufs, en provenance de pays tiers, ainsi que les mesures de police sanitaire à appliquer après une telle importation[notifiée sous le numéro C(2000) 2261](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2000/505/CE), 300D0505, 9 août 2000
  • Décision de la Commissiondu 3 décembre 2001modifiant la directive 90/539/CEE du Conseil en ce qui concerne les certificats sanitaires utilisés dans les échanges intracommunautaires de volailles et d'œufs à couver[notifiée sous le numéro C(2001) 3821](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2001/867/CE), 301D0867, 7 décembre 2001
  • Règlement (CE) no 806/2003 du Conseildu 14 avril 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (majorité qualifiée), 303R0806, 16 mai 2003
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 103T, 23 septembre 2003
  • Décision de la Commissiondu 5 décembre 2006modifiant les directives 64/432/CEE, 90/539/CEE, 92/35/CEE, 92/119/CEE, 93/53/CEE, 95/70/CE, 2000/75/CE, 2001/89/CE et 2002/60/CE du Conseil et la décision 2001/618/CE en ce qui concerne les listes des laboratoires nationaux de référence et des instituts d'État[notifiée sous le numéro C(2006) 5856](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2006/911/CE), 306D0911, 9 décembre 2006
  • Directive 2006/104/CE du Conseildu 20 novembre 2006portant adaptation de certaines directives dans le domaine de l'agriculture (législation vétérinaire et phytosanitaire), en raison de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie, 306L0104, 20 décembre 2006
  • Décision de la Commissiondu 29 août 2007modifiant l'annexe IV de la directive 90/539/CEE du Conseil, en ce qui concerne les modèles de certificats vétérinaires pour les échanges intracommunautaires de volailles et d'œufs à couver, pour prendre en considération certaines exigences sanitaires[notifiée sous le numéro C(2007) 3999](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2007/594/CE), 307D0594, 31 août 2007
  • Décision de la Commissiondu 7 novembre 2007modifiant les directives du Conseil 64/432/CEE, 90/539/CEE, 92/35/CEE, 92/119/CEE, 93/53/CEE, 95/70/CE, 2000/75/CE, 2001/89/CE et 2002/60/CE et les décisions 2001/618/CE et 2004/233/CE en ce qui concerne les listes des laboratoires nationaux de référence et des instituts d’État[notifiée sous le numéro C(2007) 5311](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2007/729/CE), 307D0729, 13 novembre 2007
Directive du Conseildu 15 octobre 1990relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'œufs à couver(90/539/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la CommissionJO no C 89 du 10. 4. 1989, p. 1., vu l'avis du Parlement européenJO no C 260 du 15. 10. 1990., vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 194 du 31. 7. 1989, p. 11., considérant que les volailles, en tant qu'animaux vivants, et les œufs à couver, en tant que produits animaux, sont compris dans la liste des produits énumérés à l'annexe II du traité; considérant qu'il importe, afin d'assurer un développement rationnel de la production de volailles et d'accroître ainsi la productivité de ce secteur, de fixer au niveau communautaire certaines règles de police sanitaire relatives aux échanges intracommunautaires de volailles et d'œufs à couver; considérant que l'élevage des volailles s'intègre dans le cadre des activités agricoles; qu'il constitue une source de revenus pour une partie de la population agricole; considérant qu'il convient d'éliminer les disparités existant dans les États membres en matière de police sanitaire afin de favoriser les échanges intracommunautaires de volailles et d'œufs à couver et de participer ainsi à la réalisation du marché intérieur; considérant que, pour permettre le développement harmonieux des échanges intracommunautaires, il importe de définir un régime communautaire applicable aux importations en provenance des pays tiers; considérant qu'il convient en principe d'exclure du champ d'application de la présente directive les échanges spécifiques résultant d'expositions, de concours et de compétitions; considérant qu'il convient de prendre en compte, aux fins de la présente directive, les échanges de cailles, de pigeons, de canards, de faisans et de perdrix élevés en vue de la reproduction ou de la consommation; considérant que, dans l'état actuel de l'élevage avicole moderne, la meilleure façon de promouvoir le développement harmonieux des échanges intracommunautaires de volailles et d'œufs à couver consiste à assurer un contrôle des établissements producteurs; considérant qu'il convient de laisser aux autorités compétentes des États membres le soin d'agréer les établissements répondant aux conditions prévues par la présente directive et de veiller au respect de l'application de ces conditions; considérant que le règlement (CEE) no 2782/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, concernant la production et la commercialisation des œufs à couver et des poussins de volailles de basse-courJO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 100., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3987/87JO no L 376 du 31. 12. 1987, p. 20., prévoit l'attribution d'un numéro distinctif d'enregistrement pour chaque établissement producteur ainsi que le marquage des œufs à couver; que le règlement (CEE) no 1868/77 de la CommissionJO noL 209 du 17. 8. 1977, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1351/87JO no L 127 du 16. 5. 1987, p. 18., a fixé les modalités d'application dudit règlement; qu'il convient, aux fins de la présente directive, pour des raisons pratiques, de retenir des critères identiques d'identification des établissements producteurs et de marquage des œufs à couver; considérant que, pour faire l'objet d'échanges intracommunautaires, les volailles et les œufs à couver doivent répondre à certaines exigences de police sanitaire, afin de permettre d'éviter la propagation de maladies contagieuses; considérant toutefois qu'il importe de reporter à une date ultérieure la détermination des règles de contrôle applicables en matière de lutte contre l'influenza aviaire et la maladie de Newcastle; considérant que, dans le même but, il convient également de fixer les conditions relatives au transport; considérant qu'il importe de prévoir que la Commission, au vu des progrès réalisés par un État membre dans l'éradication de certaines maladies des volailles, puisse accorder des garanties complémentaires au maximum équivalant à celles que cet État membre met en œuvre dans le cadre national; que, dans ce contexte, il peut se révéler opportun de déterminer le statut des États ou régions d'État membre à l'égard de certaines maladies susceptibles d'affecter les volailles; considérant que, si les échanges intracommunautaires réalisés en très petite quantité ne peuvent, pour des raisons pratiques, être soumis à la totalité des exigences communautaires, il convient toutefois que certaines règles essentielles soient respectées; considérant que, pour garantir le respect des exigences prévues, il apparaît nécessaire de prévoir la délivrance d'un certificat sanitaire par un vétérinaire officiel, destiné à accompagner les volailles et les œufs à couver jusqu'au lieu de destination; considérant que, en ce qui concerne l'organisation et les suites à donner aux contrôles à effectuer par l'État membre de destination et les mesures de sauvegarde à mettre en œuvre, il convient de se référer aux règles générales prévues par la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et de produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieurJO noL 224 du 18. 8. 1990, p. 29.; considérant qu'il convient de prévoir la possibilité de contrôles à effectuer par la Commission en collaboration avec les autorités compétentes des États membres; considérant que la définition d'un régime communautaire applicable aux importations en provenance des pays tiers suppose l'établissement d'une liste de pays tiers ou de parties de pays tiers à partir desquels des volailles et des œufs à couver peuvent être importés; considérant que le choix de ces pays doit être fondé sur des critères généraux, tels que l'état sanitaire des volailles et des autres animaux, l'organisation et les pouvoirs des services vétérinaires et la réglementation sanitaire en vigueur; considérant par ailleurs qu'il importe de ne pas autoriser les importations de volailles et d'œufs à couver en provenance de pays infectés, ou indemnes depuis un laps de temps trop court, de maladies contagieuses des volailles présentant un danger pour le cheptel de la Communauté; considérant que les conditions générales applicables aux importations en provenance de pays tiers doivent être complétées par des conditions particulières établies en fonction de la situation sanitaire de chacun d'eux; que le caractère technique et la diversité des critères sur lesquels reposent ces conditions particulières nécessitent, pour leur définition, le recours à la procédure du comité vétérinaire permanent; considérant que la présentation, lors de l'importation de volailles ou d'œufs à couver, d'un certificat conforme à un modèle donné constitue l'un des moyens efficaces permettant de vérifier l'application de la réglementation communautaire; que cette réglementation peut comporter des dispositions particulières pouvant varier selon les pays tiers et que les modèles du certificat doivent être établis en conséquence; considérant qu'il convient de charger les experts vétérinaires de la Commission de vérifier dans les pays tiers si la réglementation est respectée; considérant que le contrôle à l'importation doit porter sur l'origine et l'état sanitaire des volailles et des œufs à couver; considérant que, dans le but de sauvegarder la santé des hommes et des animaux, il convient de permettre aux États membres de prendre toutes mesures appropriées, y compris la mise à mort et la destruction, lors de l'arrivée des volailles ou des œufs à couver sur le territoire de la Communauté et pendant leur acheminement vers le lieu de destination; considérant que les règles et principes généraux applicables lors des contrôles des volailles et des œufs à couver seront déterminés ultérieurement dans le cadre des mesures à prendre pour la réalisation du marché intérieur; considérant que tout État membre doit disposer de la possibilité d'interdire immédiatement les importations en provenance d'un pays tiers lorsque celles-ci peuvent présenter un danger pour la santé des hommes et des animaux; qu'il importe dans un tel cas, sans préjudice des modifications éventuelles de la liste des pays autorisés à exporter vers la Communauté, d'assurer sans délai la coordination des attitudes des États membres à l'égard de ce pays tiers; considérant que l'évolution constante des techniques avicoles nécessite une adaptation périodique des méthodes de lutte contre les maladies des volailles; considérant que les dispositions de la présente directive devront être revues dans le cadre de l'achèvement du marché intérieur; considérant qu'il y a lieu de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
CHAPITRE PREMIER Dispositions générales
Article premier 1. La présente directive définit les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'œufs à couver. 2. La présente directive ne s'applique pas aux volailles destinées à des expositions, des concours ou des compétitions.
Article 2 Aux fins de la présente directive, on entend par "vétérinaire officiel" et par "pays tiers" le vétérinaire officiel et le pays tiers visés par la directive 72/462/CEE. En outre, on entend par: 1)volailles: les poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans, perdrix,ainsi que les oiseaux coureurs (ratites), élevés ou détenus en captivité en vue de leur reproduction, de la production de viande ou d'œufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement; 2)œufs à couver: les œufs produits par les volailles définies au point 1 et destinés à être incubés; 3)poussins d'un jour: toutes les volailles âgées de moins de 72 heures et non encore nourries; toutefois, les canards de Barbarie (Cairina moschata) ou leurs croisements peuvent être nourris; 4)volailles de reproduction: les volailles âgées de 72 heures ou plus et destinées à la production d'œufs à couver; 5)volailles de rente: les volailles âgées de 72 heures ou plus et élevées en vue de la production de viande et/ou d'œufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement; 6)volailles d'abattage: les volailles conduites directement à l'abattoir pour y être abattues dans les meilleurs délais, mais au plus tard dans les 72 heures après leur arrivée; 7)troupeaux: l'ensemble des volailles de même statut sanitaire détenues dans un même local ou dans un même enclos et constituant une unité épidémiologique. Dans les batteries, ce terme inclut tous les oiseaux partageant le même cubage d'air; 8)exploitation: une installation, pouvant inclure un établissement, utilisée pour l'élevage ou la détention de volailles de reproduction ou de rente; 9)établissement: l'installation ou la partie d'une installation située dans un même site et concernant les secteurs d'activité indiqués ci-après: a)établissement de sélection: l'établissement dont l'activité consiste dans la production d'œufs à couver destinés à la production de volailles de reproduction; b)établissement de multiplication: l'établissement dont l'activité consiste dans la production d'œufs à couver destinés à la production de volailles de rente; c)établissement d'élevage, soit: i)l'établissement élevant des volailles de reproduction, c'est-à-dire l'établissement dont l'activité consiste à élever des volailles de reproduction avant le stade de la reproduction ou ii)l'établissement élevant des volailles de rente, c'est-à-dire l'établissement dont l'activité consiste à élever des volailles pondeuses avant le stade de la ponte; d)couvoir: l'établissement dont l'activité consiste dans la mise en incubation, l'éclosion d'œufs à couver et la fourniture de poussins d'un jour; 10)vétérinaire habilité: le vétérinaire chargé par l'autorité vétérinaire compétente et sous la responsabilité de celle-ci de l'application, dans un établissement, des contrôles prévus par la présente directive; 11)laboratoire agréé: un laboratoire situé sur le territoire d'un État membre, agréé par l'autorité vétérinaire compétente et chargé sous la responsabilité de celle-ci d'effectuer les tests de diagnostic prescrits par la présente directive; 12)visite sanitaire: une visite effectuée par le vétérinaire officiel ou par le vétérinaire habilité et ayant pour objet l'examen de l'état sanitaire de toutes les volailles d'un établissement; 13)maladies à déclaration obligatoire: les maladies indiquées à l'annexe V; 14)foyer: le foyer tel que défini par la directive 82/894/CEE; 15)zone infectée: pour ce qui est des maladies indiquées à l'annexe V, soit une zone comprenant, en fonction de l'environnement épizootiologique du foyer, un territoire bien délimité, soit une zone de protection d'au moins 3 kilomètres de rayon autour de celui-ci, elle-même incluse dans une zone de surveillance d'au moins 10 kilomètres de rayon; 16)quarantaine: l'installation où les volailles sont maintenues en isolement complet, sans contact direct ou indirect avec d'autres volatiles, afin d'y être soumises à une observation prolongée et d'y subir diverses épreuves de contrôle à l'égard des maladies indiquées à l'annexe V; 17)abattage sanitaire: l'opération consistant à détruire, en s'entourant de toutes les garanties sanitaires nécessaires, dont la désinfection, toutes les volailles et produits atteints ou suspects de contamination.
CHAPITRE II Règles pour les échanges intracommunautaires
Article 3 1. Les États membres soumettent à la Commission, avant le 1er juillet 1991, un plan précisant les mesures nationales qu'ils entendent mettre en œuvre pour assurer le respect des règles définies à l'annexe II en vue d'agréer des établissements pour les échanges intracommunautaires de volailles et d'œufs à couver. 2. La Commission examine les plans. Selon la procédure prévue à l'article 32, les plans peuvent soit être approuvés, soit recevoir des modifications ou compléments avant leur approbation. 3. Selon la procédure visée au paragraphe 2, des modifications ou compléments d'un plan préalablement approuvé conformément audit paragraphe peuvent: soit être approuvés à la demande de l'État membre concerné afin de tenir compte de l'évolution de la situation dans cet État membre, soit être demandés afin de tenir compte des progrès des méthodes de prévention et de contrôle des maladies.
Article 4 Chaque État membre désigne un laboratoire national de référence comme responsable de la coordination des méthodes de diagnostic prévues par la présente directive et de leur utilisation par les laboratoires agréés situés sur son territoire. Les laboratoires de référence sont énumérés à l'annexe I.
Article 5 Pour faire l'objet d'échanges intracommunautaires: a)les œufs à couver, les poussins d'un jour, les volailles de reproduction et de rente doivent remplir les conditions énoncées aux articles 6, 12, 15 et 17. Ils doivent également remplir toutes les conditions fixées en application des articles 13 et 14. En outre: les œufs à couver doivent remplir les conditions énoncées à l'article 7, les poussins d'un jour doivent remplir les conditions énoncées à l'article 8, les volailles de reproduction et de rente doivent remplir les conditions énoncées à l'article 9; b)les volailles d'abattage doivent remplir les conditions énoncées aux articles 10, 12, 15 et 17 et celles fixées en application des articles 13 et 14; c)les volailles, y compris les poussins d'un jour, destinées à la fourniture de gibier de repeuplement doivent remplir les conditions énoncées aux articles 10 bis, 12, 15 et 17 et celles fixées en application des articles 13 et 14; d)en matière de salmonelles, les volailles destinées à la Finlande et la Suède doivent satisfaire aux conditions fixées en application des articles 9 bis, 9 ter et 10 ter.
Article 6 Les œufs à couver, les poussins d'un jour, les volailles de reproduction et de rente doivent provenir: 1)d'établissements satisfaisant aux exigences suivantes: a)ils doivent être agréés sous un numéro distinctif par l'autorité compétente conformément aux règles figurant à l'annexe II chapitre I; b)ils doivent être exempts, au moment de l'expédition, de toute mesure de police sanitaire applicable à des volailles; c)ils doivent être situés hors d'une zone soumise, pour des raisons de police sanitaire, à des mesures de restriction conformes à la législation communautaire, prises à la suite de l'apparition d'un foyer d'une maladie à laquelle les volailles sont sensibles; 2)d'un troupeau ne présentant, au moment de l'expédition, aucun signe clinique ou de suspicion d'une maladie contagieuse des volailles.
Article 7 Au moment de leur expédition, les œufs à couver doivent: 1)provenir de troupeaux: qui ont séjourné depuis plus de six semaines dans un ou plusieurs établissements de la Communauté visés à l'article 6 point 1 a), qui s'ils ont été vaccinés, ont été vaccinés conformément aux conditions de vaccination énoncées à l'annexe III, qui: soit ont été soumis à un examen sanitaire effectué par un vétérinaire officiel ou un vétérinaire habilité au cours des 72 heures précédant l'expédition et, au moment de cet examen, n'ont présenté aucun signe clinique ou de suspicion de maladies contagieuses, soit ont subi chaque mois une visite sanitaire, effectuée par un vétérinaire officiel ou un vétérinaire habilité, étant entendu que l'inspection la plus récente doit avoir été effectuée au plus tôt 31 jours avant l'expédition. Si cette option est retenue, le vétérinaire officiel ou le vétérinaire habilité doit également avoir examiné les registres du statut sanitaire du troupeau et apprécié son état sanitaire actuel, sur la base d'informations à jour fournies par la personne ayant la charge du troupeau pendant les 72 heures précédant l'expédition. Au cas où les registres ou toute autre information font suspecter une maladie, les troupeaux doivent avoir subi un examen sanitaire effectué par le vétérinaire officiel ou le vétérinaire habilité excluant toute possibilité d'une maladie contagieuse des volailles; 2)être identifiés selon le règlement (CEE) no 1868/77 de la Commission; 3)avoir été soumis à une désinfection conformément aux instructions du vétérinaire officiel. En outre, si des maladies contagieuses des volailles susceptibles d'être transmises par les œufs se propagent dans le troupeau qui a fourni les œufs à couver pendant la période de leur incubation, le couvoir concerné et l'autorité/les autorités responsable(s) du couvoir et du troupeau d'origine doivent être informés.
Article 8 Les poussins d'un jour doivent: a)être issus d'œufs à couver répondant aux exigences des articles 6 et 7; b)satisfaire aux conditions de vaccination énoncées à l'annexe III lorsqu'ils ont été vaccinés; c)ne présenter, au moment de leur expédition, aucun symptôme conduisant à soupçonner une maladie sur la base de l'annexe II chapitre II partie B point 2 sous g) et h).
Article 9 Au moment de leur expédition, les volailles de reproduction et de rente doivent: a)avoir séjourné depuis leur éclosion ou depuis plus de six semaines dans un ou plusieurs établissements de la Communauté visés à l'article 6 point 1 sous a); b)satisfaire aux conditions de vaccination énoncées à l'annexe II lorsqu'ils ont été vaccinés; c)avoir été soumis à un examen sanitaire effectué par un vétérinaire officiel ou un vétérinaire habilité au cours des 48 heures précédant l'expédition et, au moment de cet examen, ne présenter aucun signe clinique ou de suspicion de maladies contagieuses des volailles.
Article 9 bis 1. En matière de salmonelles, la Finlande et la Suède peuvent soumettre à la Commission un programme opérationnel relatif aux troupeaux de volailles de reproduction et aux troupeaux de poussins d'un jour destinés à être introduits dans des troupeaux de volailles de reproduction ou des troupeaux de volailles de rente. 2. La Commission examine les programmes opérationnels. Suite à cet examen et s'il le justifie, la Commission, selon la procédure prévue à l'article 32, précise les garanties complémentaires générales ou limitées pouvant être exigées pour les expéditions vers la Finlande et la Suède. Ces garanties doivent être équivalentes à celles que la Finlande et la Suède mettent respectivement en œuvre dans le cadre national. Les décisions appropriées sont adoptées avant la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion.
Article 9 ter 1. En ce qui concerne les salmonelles et dans l'attente de l'adoption d'une réglementation communautaire, la Finlande et la Suède peuvent soumettre à la Commission un programme opérationnel relatif aux troupeaux de poules pondeuses (volailles de rente élevées en vue de la production d'œufs de consommation). 2. La Commission examine les programmes opérationnels. Suite à cet examen et s'il le justifie la Commission, selon la procédure prévue à l'article 32 précise les garanties complémentaires générales ou limitées pouvant être exigées pour les expéditions vers la Finlande et la Suède. Ces garanties doivent être équivalentes à celles que la Finlande et la Suède mettent respectivement en œuvre dans le cadre national. De plus, ces garanties prennent en compte l'opinion du Comité scientifique vétérinaire en ce qui concerne les sérotypes de salmonelles qui doivent être inclus dans la liste des sérotypes invasifs pour les volailles. Les décisions appropriées sont adoptées avant la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion.
Article 10 Au moment de leur expédition, les volailles d'abattage doivent provenir d'une exploitation: a)dans laquelle elles ont séjourné depuis leur éclosion ou depuis plus de vingt et un jours; b)qui est exempte de toute mesure de police sanitaire applicable aux volailles; c)dans laquelle, lors de l'examen sanitaire effectué, au cours des cinq jours précédant l'expédition par le vétérinaire officiel ou habilité, sur le troupeau dont font partie les volailles destinées à l'abattage, les volailles inspectées n'ont montré aucun signe clinique ou de suspicion de maladie contagieuse des volailles; d)située hors d'une zone soumise, pour des raisons de police sanitaire, à des mesures de restriction conformes à la législation communautaire, prises à la suite de l'apparition d'un foyer d'une maladie à laquelle les volailles sont sensibles.
Article 10 bis 1. Au moment de leur expédition, les volailles âgées de plus de 72 heures destinées à la fourniture de gibier sauvage de repeuplement doivent provenir d'une exploitation: a)dans laquelle elles ont séjourné depuis leur éclosion ou depuis plus de 21 jours et dans laquelle, au cours des deux semaines qui précèdent l'expédition, elles n'auront pas été mises en contact avec des volailles nouvellement introduites; b)qui est exempte de toute mesure de police sanitaire applicable aux volailles; c)dans laquelle, lors de l'examen sanitaire effectué, au cours des 48 heures précédant l'expédition par le vétérinaire officiel ou habilité, sur le troupeau dont font partie les volailles, les volailles inspectées n'ont montré aucun signe clinique ou de suspicion de maladie contagieuse des volailles; d)située hors d'une zone soumise à l'interdiction, pour des raisons de police sanitaire conformément à la législation communautaire, en raison d'un foyer d'une maladie à laquelle les volailles sont sensibles. 2. Les dispositions des articles 6 et 9 bis ne s'appliquent pas aux volailles visées au paragraphe 1.
Article 10 ter 1. En matière de salmonelles et pour les sérotypes qui ne sont pas mentionnés à l'annexe II, chapitre III (A), les envois de volailles d'abattage à destination de la Finlande et de la Suède sont soumis à un test microbiologique par échantillonnage dans l'établissement d'origine selon les règles à fixer par le Conseil statuant sur proposition de la Commission avant la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion. 2. La portée du test mentionné au paragraphe 1 et les méthodes à retenir doivent être fixées à la lumière de l'opinion du Comité scientifique vétérinaire et du programme opérationnel que la Finlande et la Suède doivent soumettre à la Commission. 3. Le test mentionné au paragraphe 1 n'est pas effectué pour les volailles d'abattage provenant d'une exploitation soumise à un programme reconnu comme équivalent à celui visé au paragraphe 2 selon la procédure prévue à l'article 32.
Article 11 1. Les exigences des articles 5 à 10 et 15 ne s'appliquent pas aux échanges intracommunautaires de volailles et d'œufs à couver lorsqu'il s'agit de petits lots comprenant moins de vingt unités. 2. Toutefois, les volailles et les œufs à couver désignés au paragraphe 1 doivent, au moment de leur expédition, provenir de troupeaux: qui ont séjourné dans la Communauté depuis leur éclosion ou depuis au moins trois mois, qui sont exempts de signes cliniques de maladies contagieuses des volailles au moment de leur expédition, qui répondent, lorsqu'ils ont été vaccinés, aux conditions de vaccination énoncées à l'annexe III, qui sont exempts de toute mesure de police sanitaire applicable aux volailles, qui sont situés hors d'une zone soumise, pour des raisons de police sanitaire, à des mesures de restriction conformes à la législation communautaire, à la suite de l'apparition d'un foyer d'une maladie à laquelle les volailles sont sensibles, toutes les volailles d'une expédition doivent dans le mois qui précède leur expédition avoir réagi négativement à des examens sérologiques de recherche des anticorps de Salmonella pullorum et de Salmonella gallinarum, conformément aux dispositions de l'annexe II chapitre III. Dans le cas des œufs à couver ou des poussins d'un jour, le troupeau d'origine doit dans les trois mois qui précèdent l'expédition subir un examen sérologique de recherche de Salmonella pullorum et Salmonella gallinarum dans une proportion donnant 95 % de certitude de détecter l'infection pour une prévalence de 5 %. 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux lots contenant des ratites ou des œufs à couver de ratites.
Article 12 1. En cas d'expéditions de volailles et d'œufs à couver à partir d'États membres ou de régions d'États membres pratiquant la vaccination des volailles visée à l'article 1er contre la maladie de Newcastle vers un État membre ou une région d'État membre dont le statut a été fixé conformément au paragraphe 2 du présent article, les dispositions suivantes sont applicables: a)les œufs à couver doivent provenir de troupeaux qui: ne sont pas vaccinés ou sont vaccinés à l'aide d'un vaccin inactivé ou sont vaccinés à l'aide d'un vaccin vivant, à condition que cette vaccination ait lieu au moins trente jours avant la collecte des œufs à couver; b)les poussins de 1 jour (y compris les poussins destinés à la fourniture de gibier de repeuplement) ne doivent pas avoir été vaccinés contre la maladie de Newcastle et ils doivent provenir: d'œufs à couver répondant aux conditions énoncées au point a) et d'un couvoir où les méthodes de travail assurent une incubation de ces œufs complètement séparée dans le temps et dans l'espace de celle d'œufs qui ne répondent pas aux conditions énoncées au point a); c)les volailles de reproduction ou de rente doivent: ne pas être vaccinées contre la maladie de Newcastle et avoir été isolées pendant quatorze jours avant l'expédition soit dans une exploitation, soit dans une station de quarantaine sous la surveillance d'un vétérinaire officiel. À cet égard, aucune volaille se trouvant dans l'exploitation d'origine ou, le cas échéant, dans la station de quarantaine ne peut avoir été vaccinée contre la maladie de Newcastle pendant les vingt et un jours précédant l'expédition, et aucun oiseau autre que ceux faisant partie de l'envoi ne peut avoir été introduit dans l'exploitation ou la station de quarantaine durant cette même période; en outre, aucune vaccination ne peut être pratiquée dans les stations de quarantaine et avoir fait l'objet, dans les quatorze jours précédant l'expédition, d'un contrôle sérologique représentatif ayant donné un résultat négatif, réalisé en vue de la détection des anticorps de la maladie de Newcastle selon des modalités fixées conformément à la procédure prévue à l'article 32; d)les volailles d'abattage doivent provenir de troupeaux qui: s'ils ne sont pas vaccinés contre la maladie de Newcastle, satisfont aux exigences énoncées au point c), troisième tiret, s'ils sont vaccinés, ont fait l'objet, sur la base d'un échantillon représentatif, dans les quatorze jours précédant l'expédition, d'un test réalisé en vue de l'isolement du virus de la maladie de Newcastle selon des modalités fixées conformément à la procédure prévue à l'article 32. 2. Lorsqu'un État membre ou une région ou des régions d'un État membre souhaitent être reconnus comme ne vaccinant pas contre la maladie de Newcastle, ils peuvent présenter un programme conformément aux dispositions de l'article 13 paragraphe 1. La Commission examine les programmes communiqués par les États membres. Les programmes peuvent être approuvés, dans le respect des critères mentionnés à l'article 13 paragraphe 1, selon la procédure prévue à l'article 32. Selon la même procédure, peuvent être précisées les garanties complémentaires, générales ou spécifiques pouvant être exigées dans les échanges intracommunautaires. Lorsqu'un État membre ou une région d'un État membre considère qu'il (elle) a atteint le statut de "ne vaccinant pas contre la maladie de Newcastle", une demande de reconnaissance du statut de "ne vaccinant pas contre la maladie de Newcastle" peut être présentée à la Commission, selon la procédure prévue à l'article 32. Les éléments à prendre en considération pour reconnaître qu'un État membre ou une région possède le statut de "ne vaccinant pas contre la maladie de Newcastle" sont les informations visées à l'article 14 paragraphe 1, ainsi que notamment les critères suivants: aucune vaccination contre la maladie de Newcastle, à l'exception de la vaccination obligatoire des pigeons voyageurs visés à l'article 17 point 3 de la directive 92/66/CEE, n'a été autorisée au cours des douze mois précédents pour les volailles visées à l'article 1er, les troupeaux de reproduction font l'objet, au moins une fois par an, d'un contrôle sérologique visant à déceler la présence de la maladie de Newcastle, conformément aux modalités détaillées adoptées selon la procédure prévue à l'article 32, les exploitations ne comptent aucune volaille qui ait été vaccinée contre la maladie de Newcastle dans les douze mois précédents, à l'exception des pigeons voyageurs vaccinés conformément à l'article 17 point 3 de la directive 92/66/CEE. En ce qui concerne la Finlande et la Suède, les décisions appropriées relatives au statut de "ne vaccinant pas contre la maladie de Newcastle" sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 32 avant la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion. 3. La Commission peut suspendre le statut de "ne vaccinant pas contre la maladie de Newcastle" selon la procédure prévue à l'article 32 en cas: i)soit d'une épizootie grave non contrôlée de maladie de Newcastle; ii)soit de levée des restrictions législatives interdisant le recours systématique à la vaccination de routine contre la maladie de Newcastle. 4. Les conditions énoncées au paragraphe 1 feront l'objet d'un réexamen par le Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission avant l'entrée en vigueur de la législation harmonisant l'emploi des vaccins contre la maladie de Newcastle et au plus tard le 31 décembre 1994.
Article 13 1. Dans l'hypothèse où un État membre établit ou a établi un programme facultatif ou obligatoire de lutte contre une maladie à laquelle les volailles sont sensibles, il peut le soumettre à la Commission, en indiquant notamment: la situation de la maladie sur son territoire, la justification du programme par l'importance de la maladie et par les avantages coût/bénéfice prévus, la zone géographique dans laquelle le programme va être appliqué, les différents statuts applicables aux établissements et les normes qui doivent être atteintes dans chaque catégorie, ainsi que les procédures de test, les procédures de contrôle de ce programme, la conséquence à tirer lors de la perte du statut de l'établissement pour quelque raison que ce soit, les mesures à prendre en cas de résultats positifs constatés lors de contrôles effectués conformément aux dispositions du programme. 2. La Commission examine les programmes communiqués par les États membres. Les programmes peuvent être approuvés, dans le respect des critères mentionnés au paragraphe 1, selon la procédure prévue à l'article 32. Selon la même procédure, peuvent être précisées les garanties complémentaires générales ou limitées pouvant être exigées dans les échanges intracommunautaires. Ces garanties doivent être au maximum équivalentes à celles que l'État membre met en œuvre dans le cadre national. Dans le cas de programmes présentés à la Commission avant le 1er juillet 1991, les décisions relatives à leur approbation ainsi qu'aux garanties commerciales complémentaires seront prises avant le 1er janvier 1992. 3. Le programme soumis par l'État membre peut être modifié ou complété selon la procédure prévue à l'article 32. Selon la même procédure, peuvent être approuvés une modification ou un complément apportés à un programme antérieurement approuvé et aux garanties définies conformément au paragraphe 2. 4. La Commission examine le plus rapidement possible le programme soumis par la Suède en ce qui concerne la bronchite infectieuse (I.B.). Suite à cet examen et s'il le justifie, les dispositions du paragraphe 2 peuvent être applicables. Les décisions appropriées prévues au paragraphe 2 sont adoptées le plus rapidement possible. Dans l'attente de ces décisions, la Suède peut, pendant une période d'une année à compter de la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion appliquer ses règles nationales en ce qui concerne la maladie précitée et en vigueur avant cette dernière date. La période susvisée d'une année peut être prolongée si nécessaire selon la procédure prévue à l'article 32.
Article 14 1. Un État membre qui estime qu'il est totalement ou en partie indemne de l'une des maladies auxquelles les volailles sont sensibles soumet à la Commission les justifications appropriées. Il précise en particulier: la nature de la maladie et l'historique de son apparition sur son territoire, les résultats des tests de surveillance fondés sur une recherche sérologique, microbiologique ou pathologique et sur le fait que cette maladie est à déclaration obligatoire auprès des autorités compétentes, la durée de la surveillance effectuée, éventuellement, la période durant laquelle la vaccination contre la maladie a été interdite et la zone géographique concernée par cette interdiction, les règles permettant le contrôle de l'absence de la maladie. 2. La Commission examine les justifications communiquées par l'État membre. Les garanties complémentaires générales ou limitées pouvant être exigées dans les échanges intracommunautaires peuvent être précisées selon la procédure prévue à l'article 32. Ces garanties doivent être au maximum équivalentes à celles que l'État membre met en œuvre dans le cadre national. Si les justifications sont soumises avant le 1er juillet 1991, des décisions relatives aux garanties additionnelles doivent être prises avant le 1er janvier 1992. 3. L'État membre concerné communique à la Commission toute modification des justifications mentionnées au paragraphe 1. À la lumière des informations communiquées, les garanties définies conformément au paragraphe 2 peuvent être modifiées ou supprimées selon la procédure prévue à l'article 32. 4. La Commission examine le plus rapidement possible les justifications soumises par la Suède en ce qui concerne la rhinotrachéite du dindon (TRT), le syndrome de la tête enflée (SHS), la laryngotrachéite infectieuse (ILT), le syndrome de la chute de ponte 76 (EDS 76) et le choléra aviaire. Suite à cet examen et s'il le justifie, les dispositions du paragraphe 2 peuvent être applicables. Les décisions appropriées prévues au paragraphe 2 sont adoptées le plus rapidement possible. Dans l'attente de ces décisions, la Suède peut, pendant une période d'une année à compter de la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion appliquer ses règles nationales en ce qui concerne les maladies précitées et en vigueur avant cette dernière date. La période susvisée d'une année peut être prolongée, si nécessaire, selon la procédure prévue à l'article 32.
Article 15 1. Les poussins d'un jour et les œufs à couver doivent être transportés: soit dans des conteneurs neufs à usage unique conçus à cet effet et utilisés une seule fois puis détruits, soit dans des conteneurs de réemploi, à condition qu'ils soient nettoyés et désinfectés avant toute réutilisation. En tout état de cause, ces conteneurs doivent: a)ne contenir que des poussins d'un jour ou des œufs à couver de même espèce, de même catégorie et de même type de volaille et provenant du même établissement; b)porter une étiquette indiquant: le nom de l'État membre et de la région d'origine, le numéro d'agrément de l'établissement d'origine visé à l'annexe II chapitre Ier point 2, le nombre de poussins ou d'œufs dans chaque emballage, l'espèce de volaille à laquelle appartiennent les œufs ou les poussins. 2. Les emballages contenant les poussins d'un jour ou les œufs à couver peuvent être regroupés pour le transport dans des conteneurs prévus à cet effet. Le nombre d'emballages regroupés et les indications mentionnées au paragraphe 1 point b) doivent être reportés sur ces conteneurs. 3. Les volailles de reproduction ou de rente doivent être transportées dans des boîtes ou cages: ne contenant que des volailles de même espèce, de même catégorie et de même type et provenant du même établissement, portant le numéro d'agrément de l'établissement d'origine visé à l'annexe II chapitre I point 2. closes selon les instructions de l'autorité compétente de manière à éviter toute possibilité de substitution du contenu. 4. a)Les volailles de reproduction et de rente et les poussins d'un jour doivent être acheminés dans les meilleurs délais vers l'établissement destinataire sans entrer en contact avec d'autres oiseaux vivants, à l'exception de volailles de reproduction ou de rente ou de poussins d'un jour répondant aux conditions énoncées dans la présente directive. b)Les volailles d'abattage doivent être acheminées dans les meilleurs délais vers l'abattoir destinataire sans entrer en contact avec d'autres volailles, à l'exception des volailles d'abattage répondant aux conditions énoncées dans la présente directive. c)Les volailles destinées à la fourniture de gibier de repeuplement doivent être acheminées dans les meilleurs délais vers le point de destination sans entrer en contact avec d'autres volailles, à l'exception de volailles destinées à la fourniture de gibier de repeuplement répondant aux conditions énoncées dans la présente directive. 5. Les boîtes, cages et moyens de transport doivent être conçus de manière à: éviter la perte d'excréments et réduire le plus possible la perte de plumes au cours du transport, faciliter l'observation des volailles, permettre le nettoyage et la désinfection. 6. Les moyens de transport et, s'ils ne sont pas à usage unique, les conteneurs, boîtes et cages doivent, avant leur chargement et après leur déchargement, être nettoyés et désinfectés selon les instructions de l'autorité compétente de l'État membre concerné.
Article 16 Le transport des volailles visées à l'article 15 paragraphe 4 est interdit à travers une zone infectée d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle, sauf si ce transport est effectué par les grands axes routiers ou ferroviaires.
Article 17 Les volailles et les œufs à couver faisant l'objet d'échanges intracommunautaires doivent, pendant leur transport vers le lieu de destination, être accompagnés d'un certificat sanitaire: conforme au modèle approprié prévu à l'annexe IV, signé par un vétérinaire officiel, établi, le jour de l'embarquement, dans la ou les langues de l'État membre expéditeur et dans la ou les langues officielles de l'État membre de destination, valable pour une durée de cinq jours, comportant un seul feuillet, prévu en principe pour un seul destinataire, portant un cachet et une signature d'une couleur différente de celle du certificat.
Article 18 Les États membres destinataires peuvent, dans le respect des dispositions générales du traité, accorder à un ou plusieurs États membres expéditeurs des autorisations générales ou limitées à des cas déterminés selon lesquelles peuvent être introduits sur leur territoire des volailles et œufs à couver qui seraient dispensés du certificat prévu à l'article 17.
Article 19 Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête, avant le 1er juillet 1991, les règles de contrôle applicables en matière de lutte contre l'influenza aviaire et la maladie de Newcastle.
CHAPITRE III Règles pour les importations en provenance des pays tiers
Article 20 Les volailles et les œufs à couver importés dans la Communauté doivent remplir les conditions fixées aux articles 21 à 24.
Article 21 1. Les volailles et les œufs à couver doivent provenir de pays tiers ou de parties de pays tiers figurant sur une liste établie par la Commission selon la procédure prévue à l'article 32. Cette liste peut être modifiée ou complétée selon la procédure prévue à l'article 33. 2. Pour décider si un pays tiers ou une partie de pays tiers peut figurer sur la liste visée au paragraphe 1, il est notamment tenu compte: a)d'une part, de l'état sanitaire des volailles, des autres animaux domestiques et du cheptel sauvage de ce pays tiers, en particulier au regard des maladies exotiques des animaux, et, d'autre part, de la situation sanitaire de l'environnement de ce pays, susceptibles de compromettre la santé de la population et du cheptel des États membres; b)de la régularité et de la rapidité des informations fournies par ce pays en ce qui concerne la présence, sur son territoire, de maladies contagieuses des animaux, notamment celles mentionnées sur les listes A et B de l'Office international des épizooties; c)des réglementations de ce pays relatives à la prévention et à la lutte contre les maladies des animaux; d)de la structure des services vétérinaires de ce pays et des pouvoirs dont ces services disposent; e)de l'organisation et de la mise en œuvre, dans ce pays, de la prévention et de la lutte contre les maladies contagieuses des animaux; f)des garanties que ce pays peut donner au regard des règles figurant dans la présente directive; g)du respect des règles communautaires en matière d'hormones et de résidus. 3. La liste visée au paragraphe 1 et toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 22 1. Les volailles et les œufs à couver doivent provenir de pays tiers: a)dans lesquels l'influenza aviaire et la maladie de Newcastle, telles qu'elles sont définies respectivement par les directives 92/40/CEE et 92/66/CEE du Conseil, sont des maladies à déclaration obligatoire; b)indemnes d'influenza aviaire et de maladie de Newcastle ouqui, sans être indemnes de ces maladies, les combattent à l'aide de mesures au moins équivalentes à celles prévues respectivement par les directives 92/40/CEE et 92/66/CEE. 2. Les critères additionnels à retenir en vue de la qualification des pays tiers en ce qui concerne les dispositions du paragraphe 1 point b), notamment en ce qui concerne le type de vaccin utilisé sont fixés selon la procédure prévue à l'article 32 avant le 1er janvier 1995. 3. La Commission peut décider, selon la procédure prévue à l'article 32, dans quelles conditions les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent qu'à une partie du territoire des pays tiers.
Article 23 1. L'importation des volailles et des œufs à couver du territoire d'un pays tiers ou d'une partie de territoire d'un pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l'article 21 paragraphe 1 n'est autorisée que si ces volailles et œufs à couver proviennent de troupeaux qui: a)avant l'expédition, ont séjourné sans interruption sur le territoire ou la partie de territoire en question de ce pays depuis une période à déterminer selon la procédure prévue à l'article 32; b)répondent aux conditions de police sanitaire arrêtées, selon la procédure prévue à l'article 32, pour les importations de volailles et d'œufs à couver de ce pays. Ces conditions peuvent être différentes selon les espèces et les catégories de volailles. 2. Pour la fixation des conditions de police sanitaire, la base de référence utilisée est celle des règles définies au chapitre II et aux annexes correspondantes. Il peut être décidé, selon la procédure prévue à l'article 32 et cas par cas, de déroger à ces dispositions si le pays tiers intéressé fournit des garanties similaires au moins équivalentes en matière de police sanitaire.
Article 24 1. Les volailles et les œufs à couver doivent être accompagnés d'un certificat établi et signé par un vétérinaire officiel du pays tiers exportateur. Le certificat doit: a)être délivré le jour du chargement en vue de l'expédition vers l'État membre de destination; b)être rédigé dans la ou les langues officielles de l'État membre de destination; c)accompagner l'envoi dans son exemplaire original; d)attester que les volailles ou les œufs à couver répondent aux conditions énoncées dans la présente directive et à celles fixées en application de celle-ci pour l'importation en provenance du pays tiers; e)avoir un délai de validité de cinq jours; f)comporter un seul feuillet; g)être prévu pour un seul destinataire; h)porter un cachet et une signature d'une couleur différente de celle du certificat. 2. Le certificat visé au paragraphe 1 doit être conforme à un modèle établi selon la procédure prévue à l'article 32.
Article 25 Des experts vétérinaires des États membres et de la Commission procèdent à des contrôles sur place pour vérifier si toutes les dispositions de la présente directive sont effectivement appliquées. Les experts des États membres chargés des contrôles sont désignés par la Commission sur proposition des États membres. Les contrôles sont effectués pour le compte de la Communauté, qui prend en charge les frais y afférents. La périodicité et les modalités des contrôles sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 32.
Article 26 1. La Commission peut décider, selon la procédure prévue à l'article 33, de limiter l'importation en provenance d'un pays tiers ou d'une partie de pays tiers à des espèces particulières, aux œufs à couver, aux volailles de reproduction et de rente, aux volailles d'abattage ou à des volailles destinées à des usages particuliers. 2. La Commission peut décider, selon la procédure prévue à l'article 32, que les volailles et les œufs à couver importés ainsi que les volailles provenant d'œufs importés seront maintenus en quarantaine ou isolés pendant une période qui ne peut dépasser deux mois.
Article 27 1. Les règles et principes généraux applicables au cours des inspections dans les pays tiers ou au cours des inspections des volailles importées de pays tiers sont déterminés conformément à l'article 19 paragraphe 1 deuxième alinéa de la directive 89/662/CEE. Jusqu'à l'entrée en vigueur des règles et principes visés ci-dessus, les règles nationales restent applicables, sous réserve du respect des règles générales du traité. 2. L'importation dans la Communauté des volailles et des œufs à couver est interdite lorsque: les envois ne proviennent pas du territoire ou d'une partie du territoire d'un pays tiers inscrit sur la liste établie conformément à l'article 21 paragraphe 1, les envois sont atteints, suspects d'être atteints ou contaminés par une maladie contagieuse, les conditions énoncées dans la présente directive n'ont pas été respectées par le pays tiers exportateur, le certificat qui accompagne l'envoi ne répond pas aux conditions énoncées à l'article 24, l'examen montre que les règles communautaires en matière d'hormones et de résidus n'ont pas été respectées. 3. Sans préjudice de toute condition spéciale qui pourrait être adoptée selon la procédure prévue à l'article 26 pour des raisons de santé animale ou lorsque l'autorisation de réexpédier des volailles dont l'entrée a été refusée conformément au paragraphe 1 n'a pas été accordée, l'autorité compétente de l'État membre de destination peut désigner l'abattoir qui doit prendre en charge ces volailles.
Article 27 bis Sans préjudice des articles 20, 22, 23 et 24, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 32, décider d'autoriser cas par cas l'importation de volailles et d'œufs à couver à partir de pays tiers dans le cas où ces importations ne sont pas en conformité avec les articles 20, 22, 23 et 24. Les modalités applicables à ces importations sont arrêtées de manière concomitante, dans le cadre de cette même procédure. Ces modalités doivent offrir, en matière de police sanitaire, des garanties au moins équivalentes à celles fournies par le chapitre II de la présente directive, ce qui implique obligatoirement des mesures de quarantaine et de détection de l'influenza aviaire, de la maladie de Newcastle et de toute autre maladie pertinente.
Article 28 Dès leur arrivée dans l'État membre destinataire, les volailles d'abattage doivent être conduites directement dans un abattoir pour y être abattues dans les meilleurs délais. Sans préjudice des conditions particulières éventuellement fixées selon la procédure prévue à l'article 33, l'autorité compétente de l'État membre destinataire peut, en raison d'exigences de police sanitaire, désigner l'abattoir vers lequel ces volailles doivent être acheminées.
CHAPITRE IV Dispositions communes
Article 29 1. Pour les échanges intracommunautaires, les mesures de sauvegarde prévues par la directive 89/662/CEE sont applicables aux volailles et aux œufs à couver. 2. Pour les importations en provenance des pays tiers, les mesures de sauvegarde suivantes sont applicables: a)sans préjudice des dispositions de l'article 22, si une maladie contagieuse des volailles, susceptible de compromettre la santé des volailles de l'un des États membres, apparaît ou s'étend dans un pays tiers, ou si toute autre raison de police sanitaire le justifie, l'État membre concerné interdit l'importation des animaux des espèces visées par la présente directive en provenance directe ou indirecte, par l'intermédiaire d'un autre État membre, soit du pays tiers tout entier, soit d'une partie du territoire de celui-ci; b)les mesures prises par les États membres sur la base du présent article, ainsi que leur abrogation, doivent être communiquées sans délai aux autres États membres et à la Commission, avec indication des motifs. Le comité vétérinaire permanent se réunit dans les plus brefs délais après cette communication et décide, selon la procédure prévue à l'article 32, si les mesures en question doivent être modifiées, notamment en vue d'assurer leur coordination avec celles arrêtées par les autres États membres, ou si elles doivent être supprimées.Si la situation visée au présent article se présente et s'il apparaît nécessaire que d'autres États membres appliquent également les mesures prises en vertu de cet article, éventuellement modifiées conformément à l'alinéa précédent, les dispositions appropriées sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 32; c)la reprise des importations en provenance du pays tiers concerné est autorisée selon la même procédure.
Article 30 1. Les règles de contrôle vétérinaire prévues par la directive 90/425/CEE sont applicables aux échanges intracommunautaires de volailles et d'œufs à couver. 2. La directive 90/425/CEE est modifiée comme suit: a)À l'annexe A sous I, la référence suivante est ajoutée: "Directive 90/539/CEE du Conseil, du 15 octobre 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance de pays tiers de volailles et d'œufs à couver—————JO no L 303 du 31. 10. 1990, p. 6." b)À l'annexe B, les tirets suivants sont supprimés: "—volailles vivantes", "—œufs à couver".
Article 31 Jusqu'à la date d'entrée en vigueur des décisions arrêtées en application des articles 20, 21 et 22, les États membres appliquent aux importations de volailles et d'œufs à couver en provenance des pays tiers des conditions au moins équivalant à celles qui résultent de l'application du chapitre II.
Article 32 1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) no 178/2002JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CEJO L 184 du 17.7.1999, p. 23. s'appliquent. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. 3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 33 1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à quinze jours.
Article 34 Les modifications à apporter aux annexes, notamment en vue de les adapter à l'évolution des méthodes de diagnostic et aux variations de l'importance économique des maladies spécifiques, sont décidées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 32.
Article 35 Les dispositions de la présente directive, et notamment l'article 29, feront l'objet d'un réexamen avant le 31 décembre 1992 dans le cadre des propositions visant à l'achèvement de la réalisation du marché intérieur.
Article 36 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er mai 1992. Ils en informent la Commission.
Article 37 Les États membres sont destinataires de la présente directive.
null ANNEXE I 1.Les laboratoires nationaux de référence pour les maladies aviaires sont les suivants:
AT AGES: Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH — Institut für veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling (Austrian Agency for Health and Consumer Protection-Institute for veterinary investigations Mödling)Robert Koch-Gasse 17A-2340 MödlingTel.: +43 (0) 505 55-38112Fax: +43 (0) 505 55-38108E-mail: vetmed.moedling@ages.at
BE CODA — CERVA — VARVeterinary and Agrochemical Research CentreGroeselenberg 99B-1180 Brussels
BG Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт "Проф. д-р Георги Павлов", Национална референтна лаборатория "Нюкясълска болест и Инфлуенца А по птиците", бул. "Пенчо Славейков" 15, София 1606(National Diagnostic Veterinary Research Institute "Prof. Dr. Georgi Pavlov", National Reference Laboratory for Newcastle Disease and Avian Influenza A, 15, Pencho Slaveykov Blvd., 1606 Sofia)
CY State Veterinary LaboratoryVeterinary Services1417 AthalassaNicosia
CZ State Veterinary Institute PrahaSídlištní 136/24165 03 Praha 6
DE Friedrich-Loeffler-InstitutBundesforschungsinstitut für TiergesundheitBoddenblick 5a17493 Greifswald-Insel RiemsTel.: +49 383 51-7-0Fax: +49 383 51-7-151
DK National Veterinary Institute, Technical University of DenmarkHangøvej 2DK-8200 Aarhus N
EE Veterinaar- ja ToidulaboratooriumVäike-Paala 3, 11415 Tallinn, EstoniaTel.: +372 603 58 10Faks: +372 603 58 11E-post: tallinn@vetlab.ee
ES Laboratorio Central de Sanidad Animal de AlgeteCarretera de Algete, km 8Algete 28110 (Madrid)Tel.: +34 916 290 300Fax: +34 916 290 598E-mail: lcv@mapya.es
FI Finnish Food Safety AuthorityAnimal Diseases and Food Safety ResearchMustialankatu 3FI-00790 Helsinki, FinlandE-mail: info@evira.fiTel.: +358 20 772 003 (exchange)Fax: +358 20 772 4350
FR Laboratoire d’études et de recherches avicoles, porcines et piscicolesAFSSA site de Ploufragan/Brest — LERAPPBP 5322440 Ploufragan
GB Veterinary Laboratories AgencyNew Haw, Addlestone, WeybridgeSurrey KT15 3NB, UKTel. (44-1932) 341111Fax (44-1932) 347046
GR Centre of Thessaloniki Veterinary Institutions,80, 26th October Street,GR-546 27 ThessalonikiTel.: 2310785104
HU Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Állat-egészségügyi Diagnosztikai IgazgatóságCentral Agricultural Office, Veterinary Diagnostic DirectorateAddress: 1149 Budapest, Tábornok u. 2.Mailing Address: 1581 Budapest, 146. Pf. 2.Tel.: +36 1 460-6300Fax: +36 1 252-5177E-mail: titkarsag@oai.hu
IE Virology DivisionCentral Veterinary Research LaboratoryDepartment of Agriculture and Food LaboratoriesBackweston CampusStacumny LaneCelbridgeCo. Kildare
IT Centro di Referenza Nazionale per l’influenza aviare e la malattia di New Castle e Centro di Referenza Nazionaleper le Salmonellosi c/o Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie,V.le dell'Università,10-35020 Legnaro (Pd)
LT National Veterinary Laboratory(Nacionalinė veterinarijos laboratorija)J. Kairiūkščio 10LT-08409 Vilnius
LU CODA — CERVA — VARVeterinary and Agrochemical Research CentreGroeselenberg 99B-1180 Brussels
LV Nacionālais diagnostikas centrs(National Diagnostic Centre)Lejupes iela 3, Rīga, LV-1076Tel.: +371 7620526Fax: +371 7620434E-mail: ndc@ndc.gov.lv
MT National Veterinary Laboratory, Marsa
NL Centraal Instituut voor Dierziekte ControleCIDC-LelystadHoofdvestiging: Houtribweg 39Nevenvestiging: Edelhertweg 15Postbus 20048203 AA Lelystad
PL Laboratory Department of Poultry DiseasesPaństwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut BadawczyAl. Partyzantów 57, 24-100 PuławyTel.: +48.81.886 30 51Fax: +48.81.886 25 95E-mail: sekretariat@piwet.pulawy.pl
PT Laboratório Nacional de Investigação Veterinária (LNIV)Estrada de Benfica, 701P-1549-011 Lisboa
RO Institutul de Diagnostic și Sănătate AnimalăStrada Dr. Staicovici nr. 63, sector 5Codul 050557, București
SE Statens Veterinärmedicinska AnstaltDepartment of VirologySE-751 89 UppsalaTel (46-18) 674000Fax (46-18) 674467Department of BacteriologySE-751 89 UppsalaTel (46-18) 674000Fax (46-18) 309162
SI Univerza v LjubljaniVeterinarska fakultetaNacionalni veterinarski inštitutGerbičeva 60,SI-1000 Ljubljana
SK Štátny veterinárny a potravinový ústav,Botanická 15, 842 52 Bratislava
2.Les laboratoires nationaux de référence pour les maladies aviaires mentionnées au paragraphe 1 sont responsables, en ce qui concerne l'État membre dont ils relèvent, de la coordination des méthodes de diagnostic prévues dans la présente directive. Dans ce but: a)ils peuvent fournir aux laboratoires agréés les réactifs nécessaires pour le diagnostic; b)ils contrôlent la qualité de tous les réactifs utilisés par les laboratoires agréés; c)ils organisent périodiquement des tests comparatifs.
ANNEXE II AGRÉMENT DES ÉTABLISSEMENTS CHAPITRE PREMIER Règles générales 1.Pour être agréés par l'autorité compétente en vue des échanges intracommunautaires, les établissements doivent: a)satisfaire aux conditions d'installation et de fonctionnement définies au chapitre II; b)mettre en application et se conformer aux conditions d'un programme de contrôle sanitaire des maladies agréé par l'autorité centrale vétérinaire compétente et tenant compte des exigences formulées au chapitre III; c)donner toutes facilités pour la réalisation des opérations prévues sous d); d)être soumis, dans le cadre d'un contrôle sanitaire organisé, à la surveillance du service vétérinaire compétent. Ce contrôle sanitaire comprend notamment: au moins une visite sanitaire annuelle, effectuée par le vétérinaire officiel et complétée par un contrôle de l'application des mesures d'hygiène et du fonctionnement de l'établissement conformément aux conditions du chapitre II, l'enregistrement, par l'exploitant, de tous les renseignements nécessaires au suivi permanent de l'état sanitaire par l'autorité vétérinaire compétente; e)ne contenir que les volailles définies à l'article 2 paragraphe 1. 2.L'autorité compétente attribue, à chaque établissement qui répond aux conditions énoncées au point 1, un numéro d'agrément distinctif, qui pourra être identique à celui déjà attribué en application du règlement (CEE) no 2782/75. CHAPITRE II Installations et fonctionnement A.Établissements de sélection, de multiplication et d'élevage 1.Les installations a)La situation et la disposition des installations devront convenir au type de production entreprise et permettre d'éviter l'introduction des maladies ou d'en assurer le contrôle en cas d'apparition. Si les établissements hébergent plusieurs espèces de volaille, ces espèces seront nettement séparées. b)Les installations devront assurer de bonnes conditions d'hygiène et permettre l'exercice du contrôle sanitaire. c)Le matériel devra convenir au type de production entreprise et permettre le nettoyage et la désinfection des installations et des moyens de transport des volailles et des œufs au lieu le plus approprié. 2.La conduite de l'élevage a)La technique d'élevage sera basée autant que possible sur les principes de l' "élevage protégé" et du "tout plein tout vide". Le nettoyage, la désinfection et le vide sanitaire seront pratiqués entre chaque lot. b)Les établissements de sélection ou de multiplication et d'élevage ne doivent héberger que des volailles provenant: de l'établissement lui-mêmeet/ou d'autres établissements d'élevage, de sélection ou de multiplication de la Communauté également agréés conformément à l'article 6 point a)et/ou d'importations à partir de pays tiers réalisées conformément à la présente directive. c)Les règles d'hygiène seront arrêtées par la direction de l'établissement. Le personnel devra porter des vêtements de travail et les visiteurs des vêtements de protection. d)Les bâtiments, les enclos et le matériel seront maintenus en bon état d'entretien. e)Les œufs seront collectés plusieurs fois par jour et devront être propres et désinfectés dans les meilleurs délais. f)L'exploitant déclarera au vétérinaire habilité toute variation des performances de rendement ou tout autre symptôme pouvant constituer une suspicion de maladie contagieuse de la volaille. Dès qu'il y a suspicion, le vétérinaire habilité envoie à un laboratoire agréé les prélèvements nécessaires à l'établissement ou à la confirmation du diagnostic. g)Un cahier d'élevage, fichier ou support informatique, sera tenu par troupeau et gardé pendant au moins deux ans après l'élimination des troupeaux. Il indiquera: les entrées et sorties de volailles, les performances de production, la morbidité et la mortalité et leurs causes, les examens de laboratoire exécutés et les résultats obtenus, la provenance des volailles, la destination des œufs. h)En cas de maladie contagieuse des volailles, les résultats des examens de laboratoire devront être immédiatement communiqués au vétérinaire habilité. B.Couvoirs 1.Les installations a)Une séparation physique et fonctionnelle devra exister entre le couvoir et les installations d'élevage. La disposition permettra la séparation des divers secteurs fonctionnels: stockage et classement des œufs, désinfection, pré-incubation, éclosion, préparation et conditionnement des expéditions. b)Les bâtiments devront être protégés contre les oiseaux venant de l'extérieur et les rongeurs. Les sols et les murs devront être en matériau résistant, imperméable et lavable. Les conditions d'éclairage naturel ou artificiel et les systèmes de régulation de l'air et de la température devront être adaptés. L'élimination hygiénique des déchets (œufs et poussins) devra être prévue. c)Le matériel devra avoir des parois lisses et étanches. 2.Le fonctionnement a)Le fonctionnement sera basé sur le principe de la circulation en sens unique des œufs, du matériel en service et du personnel. b)Les œufs à couver devront provenir: d'établissements de sélection ou de multiplication de la Communauté agréés conformément à l'article 6 point a), d'importations à partir de pays tiers réalisées conformément à la présente directive. c)Les règles d'hygiène seront arrêtées par la direction de l'établissement. Le personnel devra porter des vêtements de travail et les visiteurs des vêtements de protection. d)Les bâtiments et le matériel seront maintenus en bon état d'entretien. e)Les opérations de désinfection concerneront: les œufs, entre leur arrivée et leur mise en couveuse, les incubateurs, régulièrement, les éclosoirs et le matériel, après chaque éclosion. f)Un programme de contrôle de qualité microbiologique permettra d'évaluer l'état sanitaire du couvoir. g)L'exploitant déclarera au vétérinaire habilité toute variation des performances de production ou tout autre symptôme pouvant constituer une suspicion de maladie contagieuse de la volaille. Dès qu'il y a suspicion de maladie contagieuse, le vétérinaire habilité envoie à un laboratoire agréé les prélèvements nécessaires à l'établissement ou à la confirmation du diagnostic et il informe l'autorité vétérinaire compétente, qui décide des mesures appropriées à prendre. h)Un cahier de couvoir, fichier ou support informatique, gardé pendant au moins deux ans, indiquera, si possible par troupeau: la provenance des œufs et leur date d'arrivée, les résultats d'éclosion, les anomalies constatées, les examens de laboratoire exécutés et les résultats obtenus, les programmes de vaccination éventuels, le nombre et la destination des œufs incubés non éclos, la destination des poussins d'un jour. i)En cas de maladie contagieuse des volailles, les résultats des examens de laboratoire devront être immédiatement communiqués au vétérinaire habilité. CHAPITRE III Programme de contrôle sanitaire des maladies Les programmes de contrôle sanitaire des maladies doivent, sans préjudice des mesures de salubrité et des articles 13 et 14, prévoir au moins des conditions de contrôle pour les infections et les espèces mentionnées ci-dessous. A.Infections à Salmonella pullorum-gallinarum etSalmonella Arizonae 1.Espèces concernées a)pour S. Pullorum et Gallinarum: poules, dindes, pintades, cailles, faisans, perdrix et canards; b)pour S. Arizonae: dindes. 2.Programme de contrôle sanitaire a)La détermination de l'infection sera réalisée par des examens sérologiques et/ou bactériologiques. b)Les prélèvements à examiner seront réalisés suivant les cas à partir du sang, de poussins de deuxième choix, de duvet ou de poussière d'éclosoir, d'écouvillonnages de parois de couvoir, de litière ou d'eau d'abreuvoir. c)L'échantillonnage des prélèvements de sang dans un troupeau en vue de la recherche de S. Pullorum ou S. Arizonae par examen sérologique tiendra compte, pour le nombre d'échantillons à prélever, de la prévalence de l'infection dans le pays et de son historique dans l'établissement. Un troupeau doit être contrôlé à l'occasion de chaque période de ponte au moment le plus efficace pour la détection de la maladie. B.Infections à Mycoplasma Gallisepticum et Mycoplasma Meleagridis 1.Espèces concernées a)Poules et dindes pour Mycoplasma Gallisepticum. b)Dindes pour Mycoplasma Meleagridis. 2.Programme de contrôle sanitaire a)La détermination de l'infection sera réalisée par des examens sérologiques et/ou bactériologiques et/ou par la constatation de lésions d'aérosacculite sur poussins et dindonneaux d'un jour. b)Les prélèvements à examiner seront réalisés, suivant les cas, à partir du sang, de poussins et de dindonneaux d'un jour, de sperme, d'écouvillonnages de trachée, de cloaque ou de sac aérien. c)Les examens pour la recherche de M. Gallisepticum ou de M. Meleagridis seront réalisés à partir d'un échantillon représentatif de manière à permettre un contrôle continu de l'infection pendant les périodes d'élevage et de ponte, soit juste avant le début de la ponte et ensuite tous les trois mois. C.Résultats et mesures à prendre S'il n'y a pas de réagissants, le contrôle est négatif. Dans le cas contraire, le troupeau est suspect et les mesures prévues au chapitre IV doivent lui être appliquées. D.Dans le cas d'exploitations comprenant plusieurs unités de production distinctes, l'autorité vétérinaire compétente peut déroger à ces mesures en ce qui concerne les unités de production saines d'une exploitation infectée, pour autant que le vétérinaire habilité ait confirmé que la structure et l'importance de ces unités de production ainsi que les opérations qui y sont effectuées sont telles que ces unités de production sont, sur le plan de l'hébergement, de l'entretien et de l'alimentation, complètement distinctes, de manière que la maladie concernée ne puisse se propager d'une unité de production à l'autre. CHAPITRE IV Critères de suspension ou de retrait de l'agrément d'un établissement 1.L'agrément d'un établissement sera suspendu: a)lorsque les conditions prévues au chapitre II ne sont plus remplies; b)jusqu'à l'achèvement d'une enquête appropriée à la maladie: en cas de suspicion d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle dans l'établissement, si l'établissement a reçu des volailles ou des œufs à couver provenant d'un établissement suspect ou atteint d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle, si un contact susceptible de transmettre l'infection a eu lieu entre l'établissement et un foyer d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle; c)jusqu'à l'exécution de nouveaux examens, si les résultats des contrôles entrepris conformément aux conditions des chapitres II et III concernant les infections à S. Pullorum et Gallinarum, S. Arizonae, M. Gallisepticum ou M. Méléagridis font penser à la présence d'une infection; d)jusqu'à l'exécution des mesures appropriées demandées par le vétérinaire officiel après constatation de la non-conformité de l'établissement avec les exigences du chapitre I point 1 sous a), b) et c). 2.L'agrément d'un établissement sera retiré: a)en cas d'apparition d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle dans l'établissement; b)si un nouvel examen approprié confirme la présence d'une infection à S. Pullorum et Gallinarum, S. Arizona, M. Gallisepticum ou M. Meléagridis; c)si, après une nouvelle mise en demeure par le vétérinaire officiel, les mesures de mise en conformité avec les exigences du chapitre I point 1 sous a), b) et c) n'ont pas été prises. 3.Le rétablissement de l'agrément est soumis aux conditions suivantes: a)lorsque l'agrément a été retiré pour cause d'apparition d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle, il pourra être rétabli vingt et un jours après l'exécution du nettoyage et de la désinfection si l'abattage sanitaire a été effectué; b)lorsque l'agrément a été retiré en raison d'infections provoquées: i)par Salmonella Pullorum et Gallinarum ou Salmonella Arizonae, il pourra être rétabli après l'exécution, sur l'établissement, de deux contrôles avec résultat négatif séparés par un intervalle d'au moins vingt et un jours et après-exécution de la désinfection après que l'abattage sanitaire du troupeau infecté a été effectué; ii)par Mycoplasma Gallisepticum ou Mycoplasma Meleagridis,il pourra être rétabli après l'exécution, sur l'ensemble du troupeau, de deux contrôles négatifs séparés par un intervalle d'au moins soixante jours. ANNEXE III CONDITIONS RELATIVES AUX VACCINATIONS DE VOLAILLES 1.En cas de vaccination des volailles ou des troupeaux d'origine des œufs à couver, les vaccins utilisés doivent faire l'objet d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'autorité compétente de l'État membre où ils sont utilisés. 2.Les critères d'utilisation des vaccins dans le cadre des programmes de vaccination de routine contre la maladie de Newcastle peuvent être déterminés par la Commission. ANNEXE IV CERTIFICATS VÉTÉRINAIRES POUR LES ÉCHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES (Modèles 1 à 6) MODÈLE 1 01990L0539-20071113_fr_img_101990L0539-20071113_fr_img_201990L0539-20071113_fr_img_3 MODÈLE 2 01990L0539-20071113_fr_img_401990L0539-20071113_fr_img_501990L0539-20071113_fr_img_6 MODÈLE 3 01990L0539-20071113_fr_img_701990L0539-20071113_fr_img_801990L0539-20071113_fr_img_9 MODÈLE 4 01990L0539-20071113_fr_img_1001990L0539-20071113_fr_img_1101990L0539-20071113_fr_img_12 MODÈLE 5 01990L0539-20071113_fr_img_1301990L0539-20071113_fr_img_1401990L0539-20071113_fr_img_15 MODÈLE 6 01990L0539-20071113_fr_img_1601990L0539-20071113_fr_img_17 ANNEXE V MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE Influenza aviaire, maladie de Newcastle.