Council Directive 90/496/EEC of 24 September 1990 on nutrition labelling for foodstuffs
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  • Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseildu 29 septembre 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité CE, 32003R1882, 31 octobre 2003
  • Directive 2003/120/CE de la Commissiondu 5 décembre 2003modifiant la directive 90/496/CEE relative à l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32003L0120, 20 décembre 2003
  • Directive 2008/100/CE de la Commissiondu 28 octobre 2008modifiant la directive 90/496/CEE du Conseil relative à l’étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires en ce qui concerne les apports journaliers recommandés, les coefficients de conversion pour le calcul de la valeur énergétique et les définitions(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32008L0100, 29 octobre 2008
  • Règlement (CE) no 1137/2008 du Parlement européen et du Conseildu 22 octobre 2008portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôleAdaptation à la procédure de réglementation avec contrôle — première partie, 32008R1137, 21 novembre 2008
  • Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseildu 25 octobre 2011concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32011R1169, 22 novembre 2011
Directive du Conseildu 24 septembre 1990relative à l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires(90/496/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,vu la proposition de la CommissionJO no C 282 du 5.11.1988, p. 8 etJO no C 296 du 24.11.1989, p. 3.,en coopération avec le Parlement européenJO no C 158 du 26.6.1989, p. 250 etJO no C 175 du 16.7.1990, p. 76.,vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 159 du 26.6.1989, p. 41.,considérant qu'il est important d'adopter des mesures en vue d'établir progressivement le marché intérieur d'ici au 31 décembre 1992; que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des biens, des personnes, des services et des capitaux est assurée;considérant que la corrélation entre l'alimentation et la santé ainsi que le choix d'une alimentation appropriée correspondant aux besoins de chacun suscitent un intérêt croissant auprès du grand public;considérant que le Conseil et les représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil ont, dans leur résolution du 7 juillet 1986 concernant le programme d'action européen contre le cancer, considéré comme prioritaire l'amélioration de la nutrition;considérant que la connaissance des principes de base de la nutrition et un étiquetage nutritionnel adéquat des denrées alimentaires contribueraient de manière appréciable à permettre au consommateur le choix susmentionné;considérant que l'étiquetage nutritionnel devrait favoriser les actions menées dans le domaine de l'éducation nutritionnelle du grand public;considérant que, dans l'intérêt du consommateur, d'une part, et pour éviter toute éventuelle entrave technique aux échanges, d'autre part, l'étiquetage nutritionnel devrait se présenter sous une forme standardisée dans l'ensemble de la Communauté;considérant que les denrées alimentaires portant un étiquetage nutritionnel doivent être conformes aux règles définies dans la présente directive;considérant que toute autre forme d'étiquetage nutritionnel doit être interdite mais que les denrées alimentaires ne portant aucun étiquetage nutritionnel doivent pouvoir circuler librement;considérant que, pour attirer l'attention du consommateur moyen et servir l'objectif pour lequel elle est introduite, et étant donné le niveau actuellement faible des connaissances dans le domaine de la nutrition, l'information fournie doit être simple et facilement compréhensive;considérant que l'application de la présente directive pendant une certaine période permettra d'acquérir une expérience précieuse dans le domaine considéré et d'évaluer la manière dont les consommateurs réagissent à la façon dont sont présentées les informations relatives à la composition nutritionnelle des denrées alimentaires, ce qui permettra à la Commission de revoir les réglementations et de proposer toute modification pertinente;considérant que, dans le but d'amener les milieux intéressés et plus particulièrement les petites et moyennes entreprises à fournir un étiquetage nutritionnel pour un nombre de produits aussi élevé que possible, l'introduction de mesures rendant l'information plus complète et mieux équilibrée doit s'effectuer de manière progressive;considérant que les règles définies dans la présente directive doivent également tenir compte des directives du Codex alimentarius en matière d'étiquetage nutritionnel;considérant, enfin, que les dispositions générales en matière d'étiquetage et les définitions figurent dans la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égardJO no L 33 du 8.2.1979, p. 1., modifiée en dernier lieu par la directive 89/395/CEEJO no L 186 du 30.6.1989, p. 17.; que la présente directive peut donc se limiter aux dispositions relatives à l'étiquetage nutritionnel,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier1.La présente directive concerne l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires destinées à être livrées en l'état au consommateur final. Elle s'applique également aux denrées alimentaires destinées à être livrées aux restaurants, aux hôpitaux, aux cantines et autres collectivités similaires, ci-après dénommés "collectivités".2.La présente directive ne s'applique pas:aux eaux minérales naturelles ni aux autres eaux destinées à la consommation humaine,aux intégrateurs de régime/compléments alimentaires.3.La présente directive s'applique sans préjudice des dispositions en matière d'étiquetage figurant dans la directive 89/398/CEE du Conseil, du 3 mai 1989, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les denrées destinées à une alimentation particulièreJO no L 186 du 30.6.1989, p. 27., ainsi que des directives spécifiques prévues par l'article 4 de ladite directive.4.Aux fins de la présente directive, on entend par:a)étiquetage nutritionnel: toute information apparaissant sur l'étiquette et relative:i)à la valeur énergétique;ii)aux nutriments suivants:protéines,glucides,lipides,fibres alimentaires,sodium,vitamines et sels minéraux, énumérés à l'annexe lorsqu'ils sont présents en quantité significative conformément à ladite annexe.Les mesures visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive et modifiant la liste des vitamines, des sels minéraux et de leur apport journalier recommandé sont arrêtées par la Commission en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 10, paragraphe 3;b)allégation nutritionnelle: toute représentation et tout message publicitaire qui énonce, suggère ou implique qu'une denrée alimentaire possède des propriétés nutritionnelles particulières de par l'énergie (valeur calorique) qu'elle:fournit,fournit à un taux réduit ou accru oune fournit pas,et/ou de par les nutriments qu'elle:contient,contient en proportion réduite ou accrue oune contient pas.La mention qualitative ou quantitative d'un nutriment ne constitue pas une allégation nutritionnelle dans la mesure où elle est prescrite par la législation.Selon la procédure définie à l'article 10, paragraphe 2, il peut être décidé dans certains cas si les conditions prévues au présent point sont remplies;c)protéines: la teneur en protéines calculée à l'aide de la formule: protéine = azote total (Kjeldahl) × 6,25;d)glucides: tous les glucides métabolisés par l'homme, y compris les polyols;e)sucres: tous les monosaccharides et disaccharides présents dans un aliment, à l'exclusion des polyols;f)lipides: les lipides totaux, y compris les phospholipides;g)acides gras saturés: tous les acides gras sans double liaison;h)acides gras mono-insaturés: tous les acides gras avec double liaison cis;i)acides gras polyinsaturés: tous les acides gras avec doubles liaisons interrompues cis, cis-méthylène;j)fibres alimentaires: la substance à définir par la Commission et mesurée par la méthode d'analyse à déterminer par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 10, paragraphe 3;k)valeur moyenne: la valeur qui représente le mieux la quantité d'un nutriment contenu dans un aliment donné et qui tient compte des tolérances dues aux variations saisonnières, aux habitudes de consommation et aux autres facteurs pouvant influencer la valeur effective.
Article 21.Sous réserve du paragraphe 2, l'étiquetage nutritionnel est facultatif.2.Lorsqu'une allégation nutritionnelle figure dans l'étiquetage, la présentation ou la publicité, à l'exclusion des campagnes publicitaires collectives, l'étiquetage nutritionnel est obligatoire.
Article 3Ne sont admises que les allégations nutritionnelles relatives à la valeur énergétique et aux nutriments énumérés à l'article 1er, paragraphe 4, point a) ii), ainsi qu'aux substances qui appartiennent à l'une des catégories de ces nutriments ou en sont des composants. Des dispositions concernant la restriction ou l'interdiction de certaines allégations nutritionnelles au sens du présent article peuvent être arrêtées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 10, paragraphe 3.
Article 41.En cas d'étiquetage nutritionnel, les informations à donner sont celles du groupe 1 ou du groupe 2, dans l'ordre indiqué ci-dessous:Groupe 1a)la valeur énergétique;b)la quantité de protéines, de glucides et de lipides.Groupe 2a)la valeur énergétique;b)la quantité de protéines, de glucides, de sucres, de lipides, d'acides gras saturés, de fibres alimentaires et de sodium.2.Lorsque l'allégation nutritionnelle concerne les sucres, les acides gras saturés, les fibres alimentaires ou le sodium, les informations à donner sont celles du groupe 2.3.L'étiquetage nutritionnel peut également comporter les quantités d'un ou de plusieurs des éléments suivants:l'amidon,les polyols,les acides gras mono-insaturés,les acides gras polyinsaturés,le cholestérol,tous les sels minéraux ou vitamines énumérés à l'annexe et présents en quantité significative conformément à ladite annexe.4.Il est obligatoire de déclarer les substances qui appartiennent à l'une des catégories de nutriments citées aux paragraphes 1 et 3 ou en sont des composants, lorsque ces substances font l'objet d'une allégation nutritionnelle.En outre, lorsque la quantité d'acides gras polyinsaturés et/ou mono-insaturés et/ou le taux de cholestérol est indiqué, la quantité d'acides gras saturés doit également être indiquée, cette dernière indication ne constituant pas, dans ce cas, une allégation nutritionnelle au sens du paragraphe 2.
Article 51.La valeur énergétique à déclarer se calcule à l'aide des coefficients de conversion suivants:
glucides (à l'exception des polyols)4 kcal/g — 17 kJ/g
polyols2,4 kcal/g — 10 kJ/g
protéines4 kcal/g — 17 kJ/g
lipides9 kcal/g — 37 kJ/g
alcool (éthanol)7 kcal/g — 29 kJ/g
acides organiques3 kcal/g — 13 kJ/g.
différentes formes de salatrim6 kcal/g — 25kJ/g
fibres alimentaires2 kcal/g — 8 kJ/g
érythritol0 kcal/g — 0 kJ/g.
2.Des dispositions concernant les modifications des coefficients de conversion visés au paragraphe 1 et l'adjonction à la liste figurant audit paragraphe de substances qui appartiennent à l'une des catégories de nutriments qui y sont visées, ou en sont des composants, ainsi que de leurs coefficients de conversion sont arrêtées par la Commission afin de calculer de façon plus précise la valeur énergétique des denrées alimentaires. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 10, paragraphe 3.
Article 61.La déclaration de la valeur énergétique et de la teneur en nutriments ou leurs composants doit se présenter sous forme numérique. Les unités à utiliser sont les suivantes:
énergie — kJ et kcal
protéinesgrammes (g)
glucides
lipides (à l'exception du cholestérol)
fibres alimentaires
sodium
cholestérolmilligrammes (mg)
vitamines et sels minérauxles unités figurant à l'annexe
2.Les informations sont exprimées par 100 g ou 100 ml. En outre, ces renseignements peuvent être déclarés par ration quantifiée sur l'étiquette ou par portion, à condition que le nombre de portions contenues dans l'emballage soit indiqué.3.Conformément à la procédure prévue à l'article 10, paragraphe 2, il peut être décidé que les données des paragraphes 1 et 2 peuvent également être fournies sous forme de graphiques selon des modèles à déterminer.4.Les quantités mentionnées doivent se rapporter à l'aliment tel qu'il est vendu. S'il y a lieu, il est possible de fournir ces informations pour la denrée alimentaire une fois préparée, à condition que le mode de préparation soit décrit avec suffisamment de détails et que l'information concerne l'aliment prêt à la consommation.5.a)Les informations concernant les vitamines et les sels minéraux doivent être également exprimées en pourcentage de l'apport journalier recommandé (AJR) précisé à l'annexe pour les quantités spécifiées au paragraphe 2.b)Le pourcentage de l'apport journalier recommandé (AJR) des vitamines et des sels minéraux peut également être indiqué sous la forme d'un graphique. Les modalités d'application du présent point peuvent être adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 10, paragraphe 2.6.Lorsque les sucres et/ou les polyols et/ou l'amidon sont déclarés, la déclaration suit immédiatement la mention de la teneur en glucides de la manière suivante:
dont:
glucidesg,
sucresg,
polyolsg,
amidong.
7.Lorsque la quantité et/ou le type d'acides gras et/ou la quantité de cholestérol est déclaré, cette déclaration suit immédiatement la déclaration de quantité de lipides totaux de la manière suivante:
dont:
lipidesg,
saturésg,
mono-insaturésg,
polyinsaturésg,
cholestérolmg.
8.Les valeurs déclarées sont des valeurs moyennes dûment établies sur la base, selon le cas:a)de l'analyse de l'aliment effectuée par le fabricant;b)du calcul effectué à partir des valeurs moyennes connues ou effectives relatives aux ingrédients utilisés;c)du calcul effectué à partir de données généralement établies et acceptées.Les modalités d'application du premier alinéa en ce qui concerne notamment les écarts entre les valeurs déclarées et celles constatées lors des contrôles officiels sont décidées conformément à la procédure prévue à l'article 10, paragraphe 2.
Article 71.Les informations couvertes par la présente directive doivent être regroupées en un seul endroit sous forme de tableau avec alignement des chiffres si la place le permet. Lorsque la place n'est pas suffisante, les informations sont données sous forme linéaire.Elles doivent être inscrites à un endroit bien visible en caractères lisibles et indélébiles.2.Les États membres veillent à ce que les informations couvertes par la présente directive apparaissent dans une langue facilement comprise par les acheteurs, sauf si l'information de l'acheteur est assurée par d'autres mesures. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que lesdites informations figurent en plusieurs langues.3.Les États membres s'abstiennent d'introduire des spécifications plus détaillées que celles déjà contenues dans la présente directive en ce qui concerne l'étiquetage nutritionnel.
Article 8En ce qui concerne les denrées alimentaires présentées non préemballées à la vente au consommateur final et aux collectivités et les denrées alimentaires emballées sur les lieux de vente à la demande de l'acheteur, ou préemballées en vue de leur vente immédiate, l'étendue des informations visées à l'article 4 ainsi que les modalités selon lesquelles elles sont fournies peuvent être établies par le droit national, jusqu'à l'adoption éventuelle de mesures par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 10, paragraphe 3.
Article 9Toute mesure susceptible d'avoir une incidence sur la santé publique est adoptée après consultation du comité scientifique de l'alimentation humaine institué par la décision 74/234/CEEJO no L 136 du 20.5.1974, p. 1..
Article 101.La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, institué par l'article 58 du règlement (CE) no 178/2002JO L 31 du 1.2.2002, p. 1., ci-après dénommé "comité".2.Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CEDécision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23). s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.3.Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
Article 111.Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive et en informent immédiatement la Commission. Ces mesures sont appliquées de manière à:admettre, au plus tard le 1er avril 1992, le commerce des produits conformes à la présente directive;interdire, à partir du 1er octobre 1993, le commerce des produits non conformes à la présente directive.2.Jusqu'au 1er octobre 1995, la mention dans l'étiquetage nutritionnel, à titre volontaire ou à la suite d'une allégation, d'un ou de plusieurs nutriments suivants: sucres, acides gras saturés, fibres alimentaires, sodium, n'entraîne pas l'obligation énoncée à l'article 4 paragraphes 1 et 2 de mentionner l'ensemble de ces nutriments.3.Le 1er octobre 1998, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application de la présente directive. Le cas échéant, elle transmet simultanément au Conseil toute proposition de modification appropriée.
Article 12Les États membres sont destinataires de la présente directive.
nullANNEXE I
Vitamines et sels minéraux pouvant être déclarés et apport journalier recommandé (AJR)
Vitamine A (μg)800
Vitamine D (μg)5
Vitamine E (mg)12
Vitamine K (μg)75
Vitamine C (mg)80
Thiamine (mg)1,1
Riboflavine (mg)1,4
Niacine (mg)16
Vitamine B6 (mg)1,4
Acide folique (μg)200
Vitamine B12 (μg)2,5
Biotine (μg)50
Acide pantothénique (mg)6
Potassium (mg)2000
Chlorure (mg)800
Calcium (mg)800
Phosphore (mg)700
Magnésium (mg)375
Fer (mg)14
Zinc (mg)10
Cuivre (mg)1
Manganèse (mg)2
Fluorure (mg)3,5
Sélénium (μg)55
Chrome (μg)40
Molybdène (μg)50
Iode (μg)150
De manière générale, la quantité à prendre en considération pour décider de ce qui constitue une quantité significative correspond à 15 % de l’apport recommandé indiqué à la présente annexe pour 100 g ou 100 ml ou par emballage si celui-ci ne contient qu’une seule portion.
ANNEXE IIDéfinition de la substance constituant des fibres alimentaires et méthodes d’analyse, telles que visées à l’article 1er, paragraphe 4, point j)Définition de la substance constituant des fibres alimentairesAux fins de la présente directive, on entend par "fibres alimentaires" les polymères glucidiques composés de trois unités monomériques ou plus, qui ne sont ni digérés ni absorbés dans l’intestin grêle humain et appartiennent à l’une des catégories suivantes:polymères glucidiques comestibles, présents naturellement dans la denrée alimentaire telle qu’elle est consommée,polymères glucidiques comestibles qui ont été obtenus à partir de matières premières alimentaires brutes par des moyens physiques, enzymatiques ou chimiques et ont un effet physiologique bénéfique démontré par des données scientifiques généralement admises,polymères glucidiques comestibles synthétiques qui ont un effet physiologique bénéfique démontré par des données scientifiques généralement admises.