aux eaux minérales naturelles ni aux autres eaux destinées à la consommation humaine, aux intégrateurs de régime/compléments alimentaires.
a) étiquetage nutritionnel: toute information apparaissant sur l'étiquette et relative: i) à la valeur énergétique; ii) aux nutriments suivants: protéines, glucides, lipides, fibres alimentaires, sodium, vitamines et sels minéraux, énumérés à l'annexe lorsqu'ils sont présents en quantité significative conformément à ladite annexe.
Les mesures visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive et modifiant la liste des vitamines, des sels minéraux et de leur apport journalier recommandé sont arrêtées par la Commission en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 10, paragraphe 3; b) allégation nutritionnelle: toute représentation et tout message publicitaire qui énonce, suggère ou implique qu'une denrée alimentaire possède des propriétés nutritionnelles particulières de par l'énergie (valeur calorique) qu'elle: fournit, fournit à un taux réduit ou accru ou ne fournit pas,
et/ou de par les nutriments qu'elle: contient, contient en proportion réduite ou accrue ou ne contient pas.
La mention qualitative ou quantitative d'un nutriment ne constitue pas une allégation nutritionnelle dans la mesure où elle est prescrite par la législation. Selon la procédure définie à l'article 10, paragraphe 2, il peut être décidé dans certains cas si les conditions prévues au présent point sont remplies; c) protéines: la teneur en protéines calculée à l'aide de la formule: protéine = azote total (Kjeldahl) × 6,25; d) glucides: tous les glucides métabolisés par l'homme, y compris les polyols; e) sucres: tous les monosaccharides et disaccharides présents dans un aliment, à l'exclusion des polyols; f) lipides: les lipides totaux, y compris les phospholipides; g) acides gras saturés: tous les acides gras sans double liaison; h) acides gras mono-insaturés: tous les acides gras avec double liaison cis; i) acides gras polyinsaturés: tous les acides gras avec doubles liaisons interrompues cis, cis-méthylène; j) fibres alimentaires: la substance à définir par la Commission et mesurée par la méthode d'analyse à déterminer par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 10, paragraphe 3; k) valeur moyenne: la valeur qui représente le mieux la quantité d'un nutriment contenu dans un aliment donné et qui tient compte des tolérances dues aux variations saisonnières, aux habitudes de consommation et aux autres facteurs pouvant influencer la valeur effective.