Council Directive 90/429/EEC of 26 June 1990 laying down the animal health requirements applicable to intra- Community trade in and imports of semen of domestic animals of the porcine species
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- Acterelatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne(94/C 241/08) Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 194N395D0001, 29 août 1994
- Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 395D0001, 1 janvier 1995
- Décision de la Commissiondu 10 septembre 1999modifiant les annexes de la directive 90/429/CEE du Conseil fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce porcine[notifiée sous le numéro C(1999) 2836](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(1999/608/CE) Rectificatif à la décision 1999/608/CE de la Commission du 10 septembre 1999 modifiant les annexes de la directive 90/429/CEE du Conseil fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce porcine(Journal officiel des Communautés européennes L 242 du 14 septembre 1999), 399D0608399D0608R(01), 14 septembre 1999
- Décision de la Commissiondu 16 décembre 1999modifiant l'annexe B de la directive 90/429/CEE du Conseil fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce porcine[notifiée sous le numéro C(1999) 4507](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2000/39/CE), 300D0039, 19 janvier 2000
- Règlement (CE) no 806/2003 du Conseildu 14 avril 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (majorité qualifiée), 303R0806, 16 mai 2003
- Directive 2008/73/CE du Conseildu 15 juillet 2008simplifiant les procédures d'établissement des listes et de publication de l'information dans les domaines vétérinaire et zootechnique, et modifiant les directives 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la décision 2000/258/CE et les directives 2001/89/CE, 2002/60/CE et 2005/94/CE(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 308L0073, 14 août 2008
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- Rectificatif à la décision 1999/608/CE de la Commission du 10 septembre 1999 modifiant les annexes de la directive 90/429/CEE du Conseil fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce porcine, 399D0608R(01), 17 février 2000
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a) avoir été collecté et traité, en vue de l'insémination artificielle, dans un centre de collecte agréé d'un point de vue sanitaire à des fins d'échanges intracommunautaires, conformément à l'article 5 paragraphe 1; b) avoir été prélevé sur des animaux de l'espèce porcine dont la situation sanitaire est conforme à l'annexe B; c) avoir été collecté, traité, stocké et transporté conformément aux annexes A et C.
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peuvent refuser l'introduction sur leur territoire de sperme provenant de centres de collecte n'ayant pas le même statut, ne peuvent toutefois pas s'opposer à l'admission de sperme provenant de verrats vaccinés dans les centres de collecte au moyen du vaccin GI délété, à la condition que: -
cette vaccination n'ait été effectuée que sur des verrats séronégatifs à l'égard du virus de la maladie d'Aujeszky, les examens sérologiques effectués au plus tôt trois semaines après la vaccination sur ces verrats ne décèlent pas la présence d'anticorps induits par le virus de la maladie. Dans ce cas, un échantillon de sperme de chaque collecte journalière destiné aux échanges peut être soumis à une épreuve d'isolement du virus dans un laboratoire agréé de l'État membre destinataire. Les dispositions de ce paragraphe ne seront applicables que lorsque la Commission, agissant selon la procédure prévue à l'article 18, au plus tard le 1 , aura, compte tenu de l'avis du comité scientifique vétérinaire, notamment en ce qui concerne la fréquence des tests à effectuer dans les centres, les tests d'isolement du virus, ainsi que l'efficacité et la sûreté du vaccin GI délété, établi les protocoles relatifs aux tests à utiliser pour ces examens.er juillet 1991
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a) être rédigé au moins dans une des langues officielles de l'État membre de collecte et dans une de celles de l'État membre destinaire; b) accompagner le lot jusqu'à sa destination, dans son exemplaire original; c) être établi sur un seul feuillet; d) être prévu pour un seul destinataire.
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a) d'une part de l'état sanitaire du bétail, des autres animaux domestiques et du cheptel sauvage dans ce pays, eu égard en particulier aux maladies exotiques des animaux et, d'autre part, de la situation sanitaire de l'environnement de ce pays, susceptible de compromettre la santé de l'ensemble du cheptel des États membres; b) de la régularité et de la rapidité des informations fournies par ce pays et relatives à la présence sur son territoire de maladies contagieuses des animaux transmissibles par le sperme, notamment de celles mentionnées sur les listes A et B de l'Office international des épizooties; c) des réglementations de ce pays relatives à la prévention et à la lutte contre les maladies des animaux; d) de la structure des services vétérinaires de ce pays et des pouvoirs dont ces services disposent; e) de l'organisation et de la mise en œuvre de la prévention et de la lutte contre les maladies contagieuses des animaux; f) des garanties que ce pays peut donner quant au respect des dispositions de la présente directive.
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a) il satisfait aux conditions: -
i) régissant l'agrément des centres de collecte de sperme énoncées au chapitre I de l'annexe A; ii) relatives à la surveillance de ces centres, énoncées au chapitre II de ladite annexe;
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b) il a été officiellement agréé pour les exportations vers la Communauté par l'autorité compétente du pays tiers; c) il est placé sous la surveillance d'un vétérinaire de centre; d) il est inspecté au moins deux fois par an par un vétérinaire officiel du pays tiers concerné.
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a) de la situation sanitaire de la zone entourant le centre de collecte de sperme, avec référence particulière aux maladies indiquées sur la liste A de l'Office international des épizooties; b) de l'état sanitaire du cheptel présent dans le centre de collecte de sperme et des prescriptions en matière d'examens; c) de l'état sanitaire de l'animal donneur et des prescriptions en matière d'examens; d) des prescriptions relatives aux examens que doit subir le sperme.
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a) être rédigé au moins dans une des langues officielles de l'État membre destinataire et dans une de celles de l'État membre où s'éffectue le contrôle à l'importation prévu à l'article 11; b) accompagner le sperme jusqu'à sa destination dans son exemplaire original; c) être établi sur un seul feuillet; d) être prévu pour un seul destinataire.
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que le sperme ne provient pas du territoire d'un pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l'article 7 paragraphe 1, que le sperme ne provient pas d'un centre de collecte de sperme figurant sur la liste prévue à l'article 8 paragraphe 1, que le sperme provient du territoire d'un pays tiers en provenance duquel les importations sont interdites conformément à l'article 15 paragraphe 2, que le certificat sanitaire qui accompagne le sperme ne répond pas aux conditions prévues à l'article 10 et fixées en application de ce dernier.
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1) être placés en permanence sous la surveillance d'un vétérinaire du centre; 2) disposer au moins: -
a) d'installations permettant d'assurer le logement et l'isolement des animaux présentant des résultats positifs aux examens décrits à l'annexe B, chapitre II, ou des signes cliniques de maladie; b) d'installations pour la collecte du sperme, y compris un local distinct pour le nettoyage et la désinfection ou la stérilisation des équipements; c) d'une installation de traitement du sperme, qui ne doit pas nécessairement se trouver sur le même site; d) d'une installation de stockage du sperme, qui ne doit pas nécessairement se trouver sur le même site;
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3) être construits ou isolés d'une manière propre à interdire tout contact avec des animaux se trouvant à l'extérieur; 4) être construits de telle sorte que les installations servant au logement des animaux ainsi qu'à la collecte, au traitement et au stockage du sperme puissent être facilement nettoyées et désinfectées; 5) être conçus de telle sorte que la zone de logement des animaux soit matériellement séparée de l'installation de traitement du sperme et que l'une et l'autre soient séparées de l'installation de stockage du sperme.
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1) être surveillés de façon que seuls puissent y séjourner des animaux de l'espèce dont le sperme doit être collecté; 2) être surveillés de façon que soient tenus un registre, un fichier ou un support informatique portant sur tous les porcins présents dans l'établissement et fournissant des informations relatives à la race, à la date de naissance et à l'identification de chacun de ces animaux ainsi qu'un registre, un fichier ou un support informatique portant sur tous les contrôles relatifs aux maladies et sur toutes les vaccinations qui sont effectuées et reprenant des données du dossier sur l'état de maladie ou de santé de chaque animal; 3) être soumis à des inspections régulières qui sont effectuées, au moins deux fois par an, par un vétérinaire officiel et au cours desquelles il est procédé au contrôle des conditions d'agrément et de surveillance; 4) être soumis à une surveillance empêchant l'entrée de toute personne non autorisée. En outre, les visiteurs autorisés doivent être admis selon les conditions fixées par le vétérinaire du centre; 5) employer un personnel techniquement compétent, ayant reçu une formation adéquate au sujet des procédures de désinfection et des techniques d'hygiène permettant de contrôler la propagation des maladies; 6) être surveillés de façon à garantir les conditions suivantes: -
a) seul le sperme collecté dans un centre agréé est traité et stocké dans les centres agréés, sans entrer en contact avec tout autre lot de sperme; b) la collecte, le traitement et le stockage du sperme s'effectuent exclusivement dans les locaux réservés à cet effet et dans les conditions d'hygiène les plus rigoureuses; c) tous les outils entrant en contact avec le sperme ou avec l'animal donneur pendant la collecte et le traitement sont convenablement désinfectés ou stérilisés avant chaque usage; d) les produits d'origine animale utilisés dans le traitement du sperme — y compris des additifs ou un diluant — proviennent de sources ne présentant aucun risque sanitaire, ou ils ont subi un traitement préalable de nature à écarter ce risque; e) les récipients utilisés pour le stockage et le transport sont convenablement désinfectés ou stérilisés avant le début de toute opération de remplissage; f) l'agent cryogène utilisé n'a pas servi antérieurement pour d'autres produits d'origine animale; g) chaque collecte de sperme séparé ou non en doses individuelles est munie d'une marque apparente permettant d'établir aisément la date de collecte du sperme ainsi que la race et l'identification de l'animal donneur et le nom et le numéro d'enregistrement du centre, précédés du nom du pays d'origine, le cas échéant sous forme de code; les caractéristiques et le modèle de cette marque seront établis selon la procédure prévue à l'article 19.
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1) Tous les animaux admis dans un centre de collecte de sperme doivent: -
a) avoir été soumis à une période de quarantaine d'au moins trente jours dans des installations qui ont été spécialement agréées à cet effet par l'autorité compétente de l'État membre et dans lesquelles ne se trouvent que des animaux ayant au moins le même statut sanitaire; b) avoir été choisis, avant d'entrer dans les installations de quarantaine décrites au point a), dans des troupeaux ou des exploitations: -
indemnes de brucellose conformément à l'article 3.5.2.1 du Code zoosanitaire international, dans lesquels aucun animal vacciné contre la fièvre aphteuse n'était présent au cours des douze mois précédents, dans lesquels aucune manifestation clinique, sérologique ou virologique de la maladie d'Aujeszky n'a été décelée au cours des douze mois précédents, qui ne sont pas situés dans une zone restreinte définie au titre des dispositions de la législation communautaire adoptée en raison de l'apparition d'une maladie des porcs dosmestiques.
Les animaux ne peuvent avoir préalablement séjourné dans aucun troupeau de statut inférieur; -
c) avoir été, avant la période de quarantaine visée au point a) et au cours des trente jours précédents, soumis avec des résultats négatifs aux tests suivants, qui ont été réalisés conformément aux normes fixées dans les directives concernées: -
une épreuve de fixation du complément ou une épreuve à l'antigène brucellique tamponné, en ce qui concerne la brucellose, (à partir du 1 , l'épreuve à l'antigène brucellique tamponné sera le seul test autorisé),er janvier 2001 une séroneutralisation ou une épreuve ELISA utilisant tous les antigènes viraux de la maladie d'Aujeszky dans le cas de porcs non vaccinés ou une épreuve ELISA pour les antigènes G1 de la maladie d'Aujeszky dans le cas de porcs vaccinés avec un vaccin G1 délété, une épreuve ELISA ou un test de séroneutralisation pour la recherche de la peste porcine classique.
En ce qui concerne la brucellose, si des animaux présentent des résultats positifs aux tests, les animaux présentant des résultats négatifs dans la même exploitation sont admis dans les installations de quarantaine après confirmation du fait que les troupeaux ou exploitations d'origine des animaux présentant des résultats positifs sont indemnes de brucellose. L'autorité compétente peut autoriser que les contrôles visés dans ce paragraphe soient effectués dans les installations de quarantaine, pour autant que les résultats soient connus avant que ne débute la période de quarantaine de trente jours prévue au point a); -
d) avoir été, pendant les quinze derniers jours de la période de quarantaine d'au moins trente jours visée au point a), soumis avec des résultats négatifs aux tests suivants: -
en ce qui concerne la brucellose, une épreuve de fixation du complément ou une épreuve à l'antigène brucellique tamponné (à partir du 1 , l'épreuve à l'antigène brucellique tamponné sera le seul test autorisé),er janvier 2001 une séroneutralisation ou une épreuve ELISA utilisant tous les antigènes viraux de la maladie d'Aujeszky dans le cas de porcs non vaccinés, ou une épreuve ELISA pour les antigènes G1 de la maladie d'Aujeszky dans le cas de porcs vaccinés avec un vaccin G1 délété.
Sans préjudice des dispositions applicables en cas de diagnostic de cas de fièvre aphteuse ou d'une autre maladie figurant dans la liste A, si l'un des tests énumérés ci-dessus se révèle positif, l'animal doit être aussitôt éloigné de l'installation de quarantaine. En cas de quarantaine de groupe, l'autorité compétente prend toutes les mesures nécessaires pour garantir que les animaux restants ont un statut sanitaire satisfaisant avant d'être admis dans le centre de collecte conformément à la présente annexe. Cependant, en ce qui concerne la brucellose, lorsque les tests se révèlent positifs, le protocole suivant est mis en œuvre: -
i) les sérums positifs sont soumis à une épreuve de séroagglutination ainsi qu'à l'épreuve visée au premier tiret ci-dessus qui n'a pas été effectuée; ii) une étude épidémiologique est réalisée dans les exploitations d'origine des animaux présentant des résultats positifs; iii) sur les animaux présentant des résultats positifs, une deuxième série de tests (épreuve à l'antigène brucellique tamponné, séroagglutination, épreuve de fixation du complément) est réalisée sur des échantillons prélevés plus de sept jours après le premier prélèvement.
Le soupçon de brucellose sera confirmé ou levé à la lumière des résultats de l'étude réalisée dans les exploitations d'origine et de la comparaison des résultats des deux séries de tests. Lorsque le soupçon de brucellose est levé, les animaux ayant présenté des résultats négatifs au premier test concernant la brucellose peuvent être introduits dans le centre. Les animaux ayant présenté des résultats positifs à un test peuvent être acceptés s'ils réagissent de façon négative à deux séries de tests (épreuve à l'antigène brucellique tamponné, séroagglutination, épreuve de fixation du complément) effectuées avec un intervalle d'au moins sept jours. -
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2) Tous les examens sont effectués dans un laboratoire agréé par l'État membre. 3) Les animaux ne sont admis dans le centre de collecte de sperme qu'avec l'autorisation expresse du vétérinaire du centre. Tous les mouvements d'animaux, qu'il s'agisse d'entrées ou de sorties, sont enregistrés. 4) Tous les animaux admis dans le centre de collecte de sperme sont exempts de manifestation clinique de maladie le jour de leur admission et doivent, sans préjudice du paragraphe 5, provenir directement d'une installation de quarantaine, telle que visée au paragraphe 1, point a), répondant officiellement, le jour de l'expédition, aux conditions suivantes: -
a) ne pas être située dans une zone restreinte définie en vertu des dispositions de la législation communautaire adoptée en raison de l'apparition d'une maladie des porcs domestiques; b) aucune preuve clinique, pathologique ou sérologique de la maladie d'Aujeszky n'a été constatée au cours des trente derniers jours.
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5) Pour autant que les conditions prévues au paragraphe 4 soient remplies et que les examens de routine énumérés au chapitre II aient été réalisés pendant les douze mois précédents, les animaux peuvent être transférés d'un centre de collecte de sperme agréé à un autre de statut sanitaire équivalent, sans période de quarantaine et sans examens, à condition que le mouvement s'effectue directement. L'animal considéré ne doit pas entrer en contact direct ou indirect avec des animaux biongulés de statut sanitaire inférieur et le moyen de transport utilisé doit avoir été désinfecté au préalable. 6) Si le transfert a lieu entre États membres, les animaux doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire conforme au modèle n o 2 de l'annexe F de la directive 64/432/CEE, la désinfection du moyen de transport étant certifiée dans la section C, point 4), comme l'une des garanties supplémentaires suivantes, correspondant à leur statut:-
les animaux viennent directement d'un centre de collecte de sperme en conformité avec la directive 90/429/CEE, les animaux viennent directement d'une installation de quarantaine et satisfont aux conditions d'admission dans un centre de collecte de sperme qui sont prévues à l'annexe B, chapitre 1, de la directive 90/429/CEE, les animaux viennent directement d'une exploitation où ils étaient soumis au protocole d'admission précédant la quarantaine et satisfont aux conditions d'admission en quarantaine qui sont prévues à l'annexe B, chapitre 1, point 1 b) et c) et point 2, de la directive 90/429/CEE.
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1) Tous les animaux séjournant dans un centre agréé de collecte de sperme doivent être soumis avec des résultats négatifs aux examens suivants: -
a) une séroneutralisation ou une épreuve ELISA utilisant tous les antigènes viraux de la maladie d'Aujeszky dans le cas de porcs non vaccinés ou une épreuve ELISA pour les antigènes G1 de la maladie d'Aujeszky dans le cas de porcs vaccinés avec un vaccin G1 délété; b) en ce qui concerne la brucellose, une épreuve de fixation du complément ou une épreuve à l'antigène brucellique tamponné (à partir du 1 , l'épreuve à l'antigène brucellique tamponné sera le seul test autorisé);er janvier 2001c) une épreuve ELISA ou un test de séroneutralisation pour la recherche de la peste porcine classique.
Ces examens sont effectués -
sur tous les animaux au moment de quitter le centre, mais au plus tard douze mois après leur admission, quand ils n'ont pas quitté le centre avant ce délai. Le prélèvement d'échantillons peut être effectué à l'abattoir ou sur 25 % des animaux du centre tous les trois mois.
Dans ce cas, le vétérinaire du centre veille à ce que les échantillons prélevés soient représentatifs de l'ensemble de la population du centre, notamment en ce qui concerne les groupes d'âge et les installations destinées aux verrats. Le vétérinaire du centre veille en outre à ce que tous les animaux soient contrôlés au moins une fois au cours de leur séjour dans le centre et au moins tous les douze mois, si leur séjour est supérieur à un an. -
2) Tous les examens sont pratiqués dans un laboratoire agréé par l'État membre. 3) Si l'un des tests énumérés ci-dessus se révèle positif, l'animal doit être isolé et son sperme collecté depuis la date du dernier examen négatif ne peut faire l'objet d'échanges intracommunautaires. Le sperme collecté auprès de chaque animal se trouvant au centre depuis la date du dernier test négatif de cet animal est stocké séparément et ne peut faire l'objet d'échanges intracommunautaires jusqu'à ce que le statut sanitaire du centre ait été rétabli.
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1) Le sperme doit provenir d'animaux qui: -
a) ne présentent aucune manifestation clinique de maladie à la date de la collecte; b) n'ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse; c) répondent aux exigences du chapitre I de l'annexe B; d) ne sont pas autorisés à pratiquer la monte naturelle; e) se trouvent dans des centres de collecte de sperme qui ne peuvent pas être situés dans une zone d'interdiction délimitée selon les dispositions de la législation communautaire relatives aux maladies contagieuses des porcins d'élevage; f) ont séjourné dans des centres de collecte de sperme qui, pendant la période de trente jours précédant immédiatement la collecte, ont été indemnes de la maladie d'Aujeszky.
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2) Une combinaison d'antibiotiques, efficaces notamment contre les leptospires et les mycoplasmes, doit être ajoutée dans le sperme après dilution finale ou dans le diluant. En cas de sperme congelé, les antibiotiques doivent être ajoutés avant la congélation du sperme. Cette combinaison doit avoir un effet au moins équivalent aux dilutions suivantes: au minimum: 500 μg de streptomycine par ml, 500 UI de pénicilline par ml, 150 μg de lincomycine par ml, 300 μg de spectinomycine par ml. Aussitôt après l'adjonction des antibiotiques, le sperme dilué doit être conservé à une température d'au moins 15 °C pendant au moins 45 minutes. 3) Le sperme destiné aux échanges intracommunautaires doit: -
a) être stocké conformément aux chapitres I et II de l'annexe A avant l'expédition; b) être transporté vers l'État membre destinataire dans des flacons qui ont été nettoyés, désinfectés ou stérilisés avant usage et qui ont été scellés avant de quitter le local de stockage agréé.
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4) Les États membres peuvent refuser l'admission de sperme provenant de centres de collecte où les verrats vaccinés contre la maladie d'Aujeszky sont admis, sur leur territoire ou dans une région de leur territoire, lorsqu'il/elle a été reconnu(e) indemne de la maladie d'Aujeszky conformément à l'article 10 de la directive 64/432/CEE.