Council Directive 90/426/EEC of 26 June 1990 on animal health conditions governing the movement and import from third countries of equidae
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- Directive du Conseildu 26 juin 1990relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(90/425/CEE), 390L0425, 18 août 1990
- Directive du Conseildu 15 juillet 1991fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE(91/496/CEE), 391L0496, 24 septembre 1991
- Décision de la Commissiondu 13 février 1992modifiant les annexes B et C de la directive 90/426/CEE du Conseil(92/130/CEE), 392D0130, 22 février 1992
- Directive 92/36/CEE du Conseildu 29 avril 1992modifiant, en ce qui concerne la peste équine, la directive 90/426/CEE relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers, 392L0036, 10 juin 1992
- Acterelatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne(94/C 241/08)Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 194N395D0001, 29 août 1994
- Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 395D0001, 1 janvier 1995
- Décision de la Commissiondu 30 mars 2001modifiant les annexes des directives 64/432/CEE, 90/426/CEE, 91/68/CEE et 92/65/CEE du Conseil et de la décision 94/273/CE de la Commission en ce qui concerne la protection des animaux en cours de transport[notifiée sous le numéro C(2001) 965](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2001/298/CE), 301D0298, 12 avril 2001
- Décision de la Commissiondu 21 février 2002modifiant l'annexe D de la directive 90/426/CEE du Conseil concernant les tests de diagnostic de la peste équine[notifiée sous le numéro C(2002) 556](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2002/160/CE), 302D0160, 23 février 2002
- Règlement (CE) no 806/2003 du Conseildu 14 avril 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (majorité qualifiée), 303R0806, 16 mai 2003
- Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 103T, 23 septembre 2003
- Directive 2004/68/CE du Conseildu 26 avril 2004établissant les règles de police sanitaire relatives à l’importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEE(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 304L0068, 25 juin 2004
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- Rectificatif à la directive 90/426/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers, 390L0426R(01), 27 octobre 1990
a) exploitation: l'établissement agricole ou d'entraînement, l'écurie ou, d'une manière générale, tout local ou toute installation dans lesquels des équidés sont détenus ou élevés de façon habituelle, quelle que soit leur utilisation; b) équidés: les animaux domestiques ou sauvages des espèces équine — y compris les zèbres —, asine ou les animaux issus de leurs croisements; c) équidé enregistré: tout équidé enregistré, tel que défini par la directive 90/427/CEE , identifié au moyen d'un document d'identification qui est délivré par l'autorité d'élevage ou toute autre autorité compétente du pays d'origine de l'équidé qui gère le livre généalogique ou le registre de la race de cet équidé ou toute association ou organisation internationale gérant des chevaux en vue de la compétition ou des courses;JO n o L 224 du 18. 8. 1990, p. 55d) équidés de boucherie: les équidés destinés à être menés à l'abattoir, soit directement, soit après passage dans un marché ou un centre de rassemblement agréé, pour y être abattus; e) équidés d'élevage et de rente: les équidés autres que ceux mentionnés aux points c) et d); f) État membre ou pays tiers indemne de peste équine: tout État membre ou pays tiers sur le territoire duquel aucune évidence clinique, sérologique (chez les équidés non vaccinés) ou épidémiologique n'a permis de constater la présence de peste équine au cours des deux dernières années et dans lequel la vaccination contre cette maladie n'a pas été pratiquée au cours des douze derniers mois; g) maladies à déclaration obligatoire: les maladies énumérées à l'annexe A; h) vétérinaire officiel: le vétérinaire désigné par l'autorité centrale compétente de l'État membre ou d'un pays tiers; i) admission temporaire: le statut d'un équidé enregistré provenant d'un pays tiers et admis sur le territoire de la Communauté pour un délai inférieur à quatre-vingt-dix jours, à fixer par la Commission selon la procédure prévue à l'article 24 en fonction de la situation sanitaire du pays d'origine.
qui sont montés ou menés à des fins sportives ou récréatives sur des routes se trouvant à proximité des frontières internes de la Communauté, qui participent à des manifestations culturelles ou similaires ou à des activités organisées par des organismes locaux habilités, situés à proximité des frontières internes de la Communauté, destinés exclusivement au pacage ou au travail, à titre temporaire, à proximité des frontières internes de la Communauté.
i) pour les chevaux enregistrés, au moyen d'un document d'identification prévu par la directive 90/427/CEE , ce document devant attester notamment le respect des paragraphes 5 et 6 et de l'article 5. La validité de ce document devra être suspendu par le vétérinaire officiel pendant la durée des interdictions prévues au paragraphe 5 ou à l'article 5. Il devra être restitué après abattage du cheval enregistré à l'autorité qui l'a délivré. Les modalités d'application du présent point seront arrêtées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 24;JO n .o L 224 du 18. 8. 1990, p. 55ii) pour les équidés d'élevage et de rente selon une méthode d'identification à déterminer par la Commission selon la procédure prévue à l'article 24. Jusqu'à la mise en œuvre de cette méthode, les méthodes d'identification nationales officiellement agréées restent applicables, pour autant qu'elles soient notifiées à la Commission et aux autres États membres dans un délai de trois mois à compter de la date d'adoption de la présente directive.
a) si tous les animaux des espèces sensibles à la maladie présents sur l'exploitation n'ont pas été abattus ou tués, la durée de l'interdiction frappant l'exploitation de provenance doit être au moins égale: dans le cas d'équidés suspects d'être atteints de dourine, à six mois à compter de la date du dernier contact ou de la possibilité de contact avec un équidé malade. Toutefois, s'il s'agit d'un étalon, l'interdiction doit s'appliquer jusqu'à sa castration, en cas de morve et d'encéphalomyélite équine, à six mois à compter de la date à laquelle les équidés atteints ont été éliminés, dans le cas d'anémie infectieuse, à la période nécessaire pour que, à partir de la date à laquelle les équidés atteints ont été éliminés, les animaux restants aient réagi négativement à deux tests de Coggins effectués à un intervalle de 3 mois, à six mois à compter du dernier cas de stomatite vésiculeuse, à un mois à compter du dernier cas de rage constatée, à quinze jours à compter du dernier cas de charbon bactéridien constaté;
b) si tous les animaux des espèces sensibles présents sur l'exploitation ont été abattus ou tués et les locaux désinfectés, la durée de l'interdiction est de trente jours à compter de la date à laquelle les animaux ont été éliminés et les locaux désinfectés, sauf dans le cas du charbon bactéridien pour lequel la durée d'interdiction est de quinze jours.
la situation de la maladie sur son territoire, la justification du programme en prenant en compte l'importance de la maladie et ses avantages coût/bénéfice, la zone géographique dans laquelle le programme va être appliqué, les différents status applicables aux établissements, les normes qui doivent être atteintes pour chaque espèce et les procédures de test, les procédures de contrôle du programme, la conséquence à tirer lors de la perte du statut de l'exploitation pour quelque raison que ce soit, le mesures à prendre en cas de résultats positifs constatés lors de contrôles effectués conformément au programme, le caractère non discriminatoire entre les échanges sur le territoire de l'État membre concerné et les échanges intracommunautaires.
a) Une partie du territoire d'un État membre est considérée comme infectée de peste équine si: au cours des deux dernières années, une évidence clinique, sérologique (chez les animaux non vaccinés) et/ou épidémiologique a permis de constater la peste équine ou au cours des douze derniers mois, la vaccination contre la peste équine a été pratiquée.
b) La partie du territoire considérée comme infectée de peste équine doit se composer au minimum: d'une zone de protection d'un rayon d'au moins 100 kilomètres autour de tout foyer, d'une zone de surveillance d'une profondeur d'au moins 50 kilomètres qui s'étend au-delà des limites de la zone de protection et dans laquelle aucune vaccination n'a été pratiquée au cours des douze derniers mois.
c) Les règles de contrôle des mesures de lutte relatives aux territoires et zones visés aux points a) et b) ainsi que les dérogations y afférentes sont précisées par la directive 92/35/CEE .JO n o L 157 du 10. 6. 1992, p. 19d) Tout équidé vacciné se trouvant dans la zone de protection doit être enregistré et identifié conformément à l'article 6 paragraphe 1 de la directive 92/35/CEE. La mention de cette vaccination doit être clairement portée dans le document d'identification et/ou sur le certificat sanitaire.
a) n'être expédiés que durant certaines périodes de l'année, en fonction de l'activité des insectes vecteurs, à fixer selon la procédure prévue à l'article 25; b) ne présenter aucun signe clinique de peste équine le jour de l'inspection visée à l'article 4 paragraphe 1; c) s'ils n'ont pas été vaccinés contre la peste équine, avoir été soumis avec une réaction négative à un test de fixation du complément pour la peste équine tel que décrit à l'annexe D, à deux reprises, avec un intervalle compris entre vingt et un et trente jours, le second test devant être effectué dans les dix jours avant l'expédition, s'ils ont été vaccinés, ne pas l'avoir été au cours des deux derniers mois et avoir été soumis au test de fixation décrit à l'annexe D, aux intervalles précités, sans qu'il ait été constaté d'accroissement des anticorps. Selon la procédure prévue à l'article 24, la Commission peut, après avis du comité scientifique vétérinaire, reconnaître d'autres méthodes de contrôle;
d) avoir été maintenus dans une station de quarantaine pendant une période minimale de quarante jours avant l'expédition; e) avoir été protégés des insectes vecteurs pendant la période de quarantaine et au cours du transport de la station de quarantaine au lieu d'expédition.
les équidés enregistrés soient accompagnés, s'ils quittent leur exploitation, du document d'identification prévu à l'article 4 paragraphe 4 et, s'ils sont destinés aux échanges intracommunautaires, de ce passeport, complété par l'attestation prévue à l'annexe B, les équidés d'élevage, de rente et de boucherie soient accompagnés, au cours de leur transport, d'un certificat sanitaire conforme à l'annexe C.
a) l’état sanitaire des équidés, des autres animaux domestiques et de la faune sauvage du pays tiers, une attention particulière étant accordée aux maladies animales exotiques et à tous les aspects de la situation sanitaire et environnementale générale du pays, dans la mesure où elle pourrait représenter un risque pour la situation sanitaire et environnementale de la Communauté; b) la législation du pays tiers en matière de santé et de bien-être des animaux; c) l'organisation de l’autorité vétérinaire compétente et de ses services d’inspection, les prérogatives de ces derniers, la supervision dont ils font l’objet, ainsi que les moyens dont ils disposent, y compris sur le plan des effectifs et des capacités de laboratoire, pour appliquer dûment la législation nationale; d) les assurances que peut donner l’autorité vétérinaire compétente du pays tiers quant au respect des conditions de police sanitaire correspondantes en vigueur dans la Communauté ou à l’application de conditions équivalentes; e) l'appartenance du pays tiers à l’Office international des épizooties (OIE) ainsi que la régularité et la rapidité avec lesquelles ce pays fournit des informations en ce qui concerne l’existence de maladies équines infectieuses ou contagieuses sur son territoire, notamment les maladies répertoriées par l’OIE et à l’annexe A de la présente directive; f) les garanties données par le pays tiers en ce qui concerne la fourniture directe d’informations à la Commission et aux États membres: i) dans les vingt-quatre heures, sur la confirmation de la présence de maladies équines infectieuses énumérées à l’annexe A et sur tout changement dans la politique de vaccination relative à ces maladies; ii) dans un délai approprié, sur toute modification proposée des règles sanitaires nationales concernant les équidés, notamment pour ce qui est des importations; iii) à intervalles réguliers, sur le statut zoosanitaire de son territoire en ce qui concerne les équidés;
g) toute expérience acquise en matière d’importation d'équidés vivants en provenance du pays tiers et les résultats des contrôles éventuellement effectués à l’importation; h) les résultats des inspections et/ou audits communautaires réalisés dans le pays tiers, notamment les résultats de l’évaluation des autorités compétentes ou, à la demande de la Commission, le rapport présenté par les autorités compétentes sur les inspections auxquelles elles ont procédé; i) la teneur des règles en vigueur dans le pays tiers en ce qui concerne la lutte contre les maladies animales infectieuses ou contagieuses et leur prévention, y compris les règles relatives aux importations d'équidés en provenance d’autres pays tiers, ainsi que la mise en œuvre de ces règles.
a) indemne de peste équine; b) indemne depuis deux ans d'encéphalomyélite équine vénézuélienne (VEE); c) indemne depuis six mois de dourine et de morve.
a) décider que le paragraphe 1 ne s'applique qu'à une partie du territoire d'un pays tiers. En cas de régionalisation des exigences pour la peste équine, les mesures prévues à l'article 5, paragraphe 2 et 3, doivent être au minimum respectées; b) exiger des garanties additionnelles pour des maladies exotiques à la Communauté.
a) ils répondent aux conditions sanitaires arrêtées, selon la procédure prévue à l'article 24, pour les importations d'équidés du pays considéré en fonction de l'espèce concernée et des catégories d'équidés. Pour fixer les conditions de police sanitaire conformément au premier alinéa, la base de référence à utiliser est celle des normes prévues aux articles 4 et 5; et b) lorsqu'il s'agit des pays tiers non indemnes de vésiculeuse stomatite ou d'artérite virale pendant au moins six mois, les équidés satisfont aux exigences suivantes: i) les équidés doivent provenir d'une exploitation indemne de vésiculeuse stomatite depuis au moins six mois et avoir réagi négativement à un test sérologique avant leur expédition; ii) pour l'artérite virale, les équidés mâles doivent, sans préjudice de l'article 19 point ii), avoir réagi négativement à un test sérologique ou à un virus d'isolation ou à tout autre test reconnu selon la procédure de l'article 24 et garantissant que l'animal est indemne de cette maladie. La Commission agissant selon la procédure prévue à l'article 24 et après avis du comité vétérinaire scientifique, peut délimiter les catégories d'équidés mâles auxquels cette exigence sera applicable.
a) être délivré le jour du chargement des équidés en vue de l'expédition vers l'État membre de destination ou, lorsqu'il s'agit de chevaux enregistrés, le dernier jour ouvrable avant l'embarquement; b) être rédigé au moins dans l'une des langues officielles de l'État membre de destination et dans l'une de celles de l'État membre où s'effectue le contrôle à l'importation; c) accompagner les équidés dans son exemplaire original; d) attester que les équidés répondent aux conditions prévues par la présente directive et à celles fixées en application de celle-ci pour l'importation en provenance du pays tiers; e) comporter un seul feuillet; f) être prévu pour un seul destinataire ou, dans le cas d'équidés de boucherie, pour un lot dûment marqué et identifié. Les États membres informent la Commission s'ils font usage de cette possibilité.
i) peut limiter l'importation en provenance d'un pays tiers ou d'une partie d'un pays tiers à des espèces ou catégories particulières d'équidés; ii) établit, par dérogation à l'article 15, les conditions particulières auxquelles peut s'effectuer l'admission temporaire sur le territoire de la Communauté ou la réintroduction sur ledit territoire après exportation temporaire d'équidés enregistrés ou d'équidés destinés à des utilisations particulières; iii) détermine les conditions permettant de convertir une admission temporaire en admission définitive; iv) peut désigner un laboratoire communautaire de référence pour l'une ou plusieurs des maladies des équidés mentionnée(s) à l'annexe A et établir les fonctions, tâches et les procédures pour la collaboration avec les laboratoires en charge du diagnostic des maladies infectieuses des équidés dans les États membres.
les équidés ne proviennent pas du territoire, ou d'une partie du territoire définie en application de l'article 13 paragraphe 2 point a), d'un pays tiers inscrit sur la liste établie conformément à l'article 12 paragraphe 1, les équidés sont atteints, suspects d'être atteints ou contaminés par une maladie contagieuse, les conditions fixées par la présente directive n'ont pas été respectées par le pays tiers exportateur, le certificat qui accompagne les équidés ne répond pas aux conditions énoncées à l'article 17, les équidés ont été traités avec des substances interdites par la réglementation communautaire.
dourine, morve, encéphalomyélite équine (sous toutes ses formes, y compris la VEE), anémie infectieuse, rage, charbon bactéridien, peste équine, stomatite vésiculeuse.
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C + | Sérums testés | |||||||||||
A | 1:5 | C – | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
B | 1:10 | C – | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
C | 1:20 | à blanc | ||||||||||
D | 1:40 | à blanc | ||||||||||
E | 1:80 | CC | ||||||||||
F | 1:160 | CC | ||||||||||
G | 1:320 | CC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
H | 1:640 | CC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
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C + | Sérums testés | |||||||||||
A | 1:5 | C – | 1:5 | 1:5 | ||||||||
B | 1:10 | C – | 1:10 | 1:10 | ||||||||
C | 1:20 | à blanc | 1:20 | 1:20 | ||||||||
D | 1:40 | à blanc | 1:40 | 1:40 | ||||||||
E | 1:80 | CC | 1:80 | 1:80 | ||||||||
F | 1:160 | CC | 1:160 | 1:160 | ||||||||
G | 1:320 | CC | 1:320 | 1:320 | ||||||||
H | 1:640 | CC | 1:640 | 1:640 |
Criblage: | Diluer les sérums à tester et les contrôles dans la proportion de 1 à 10 directement sur la plaque dans la SSTP afin d'obtenir un volume final de 100 μl par puits. Incuber pendant 1 heure à 37 °C. |
Titrage: | Préparer une série de dilutions de 2 en 2 de sérums à tester et de contrôles positifs (100 μl par puits) de 1/10 à 1/1280 à déposer dans huit puits. Le contrôle négatif est testé à une dilution de 1/10. |