Commission Regulation (EEC) No 3537/89 of 27 November 1989 on the marketing stage to which the average price for pig carcases refers
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  • Règlement (CE) no 1572/95 de la Commission du 30 juin 1995, 31995R1572, 1 juillet 1995
  • Règlement (CE) no 1128/2006 de la Commissiondu 24 juillet 2006relatif au stade de commercialisation auquel se réfère la moyenne des prix du porc abattu(Version codifiée), 32006R1128, 25 juillet 2006
Règlement (CEE) no 3537/89 de la Commissiondu 27 novembre 1989relatif au stade de commercialisation auquel se réfère la moyenne des prix du porc abattu LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porcJO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1249/89JO no L 129 du 11. 5. 1989, p. 12., et notamment son article 4 paragraphe 6,considérant que les marchés représentatifs comprennent, par pays, l'ensemble des marchés figurant à l'annexe du règlement (CEE) no 2123/89 de la CommissionJO no L 203 du 15. 7. 1989, p. 23.;considérant que, en vertu de l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2759/75, doit être établie la moyenne pondérée des prix du porc abattu sur les marchés représentatifs de la Communauté en vue d'apprécier si la situation du marché justifie des mesures d'intervention;considérant que, en vue de la détermination de cette moyenne des prix du porc abattu, il faut disposer de prix comparables dans la Communauté; que, à cet effet, il convient de se référer à une même qualité de porc abattu correspondant à la qualité type visée à l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2759/75 et à un stade de commercialisation bien défini; que, compte tenu du fait que les carcasses de porc sont commercialisées généralement au stade des abattoirs, il convient de retenir ce stade;considérant que les cotations du porc abattu sont désormais établies dans toute la Communauté suivant la grille communautaire de classement de carcasses de porcs établie par le règlement (CEE) no 3220/84 du ConseilJO no L 301 du 20. 11. 1984, p. 1., modifié par le règlement (CEE) no 3530/86JO no L 326 du 21. 11. 1986, p. 8., et les modalités d'application établies par le règlement (CEE) no 2967/85 de la CommissionJO no L 285 du 25. 10. 1985, p. 39.; que la définition de la qualité type conformément à l'article 2 paragraphes 2 et 3 du règlement (CEE) no 3220/84 a été simplifiée par le règlement (CEE) no 1250/89 du Conseil, du 3 mai 1989, fixant, pour la période du 1er juillet 1989 au 30 juin 1990, le prix de base et la qualité type du porc abattuJO no L 129 du 11. 5. 1989, p. 14.; que, en outre, la liste des marchés représentatifs pour le secteur de la viande de porc dans la Communauté, établie par le règlement (CEE) no 43/81 du ConseilJO no L 3 du 1. 1. 1981, p. 15., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3553/88JO no L 311 du 17. 11. 1988, p. 4., a été remplacée par celle figurant à l'annexe du règlement (CEE) no 2123/89; que, pour ces raisons, il convient de modifier les règles relatives au stade de commercialisation auquel se réfère la moyenne des prix du porc abattu;considérant qu'il importe pour la clarté d'adopter un nouveau règlement réunissant toutes les règles relatives au stade de commercialisation auquel se réfère la moyenne des prix du porc abattu; qu'il convient dès lors d'abroger le règlement (CEE) no 2342/86 de la CommissionJO no L 203 du 26. 7. 1986, p. 18., modifié par le règlement (CEE) no 2847/87JO no L 272 du 25. 9. 1987, p. 12.;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier1.Le prix communautaire de marché du porc abattu, visé à l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2759/75, est déterminé à partir des prix, entrée abattoir, hors taxe sur la valeur ajoutée, payés aux fournisseurs de porcs vivants.2.Les prix visés au paragraphe 1 comprennent la valeur des abats et issues non transformés et sont exprimés pour 100 kilogrammes de carcasse froide de porcs:présentée selon la présentation de référence visée à l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3220/84etpesée et classée au crochet de l'abattoir, le poids constaté étant converti en poids de carcasse froide selon les méthodes prévues à l'article 2 du règlement (CEE) no 2967/85.
Article 21.Le prix de marché du porc abattu d'un État membre est égal à la moyenne des cotations du porc abattu relevées sur les marchés ou centres de cotations de cet État membre figurant à l'annexe du règlement (CEE) no 2123/89.2.Le prix visé au paragraphe 1 est déterminé par les cotations établies pour les carcasses d'un poids de:60 à moins de 120 kilogrammes de la classe E,120 à moins de 180 kilogrammes de la classe R.Le choix des catégories de poids ainsi que leur pondération éventuelle est laissé à l'État membre concerné; il en informera la Commission.
Article 31.Le règlement (CEE) no 2342/86 est abrogé.2.Les références au règlement (CEE) no 2342/86 doivent s'entendre comme faites au présent règlement.
Article 4Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.