Council Directive 89/608/EEC of 21 November 1989 on mutual assistance between the administrative authorities of the Member States and cooperation between the latter and the Commission to ensure the correct application of legislation on veterinary and zootechnical matters
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Règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseildu 8 juin 2016relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'élevage, aux échanges et à l'entrée dans l'Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux et modifiant le règlement (UE) no 652/2014 et les directives du Conseil 89/608/CEE et 90/425/CEE, et abrogeant certains actes dans le domaine de l'élevage d'animaux (règlement relatif à l'élevage d'animaux)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016R1012, 29 juin 2016
Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseildu 15 mars 2017concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels)(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32017R0625, 7 avril 2017
Directive du Conseildu 21 novembre 1989relative à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application de la législation vétérinaire(89/608/CEE)TITRE PREMIERAssistance sur demandeArticle 41.Sur demande dûment motivée de l'autorité requérante, l'autorité requise:communique à l'autorité requérante tous renseignements, attestations, documents ou copies certifiées conformes dont elle dispose ou qu'elle se procure conformément au paragraphe 2 et qui sont de nature à lui permettre de vérifier le respect des dispositions prévues par la législation vétérinaire,procède à toute enquête utile sur la véracité des faits signalés par l'autorité requérante et communique à l'autorité requérante le résultat des enquêtes effectuées, y compris les informations qui étaient nécessaires pour celles-ci.2.Pour se procurer les renseignements demandés, l'autorité requise ou l'autorité administrative saisie par cette dernière procède comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'une autre autorité de son propre pays.Article 51.Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise notifie à celle-ci ou lui fait notifier, en observant les règles en vigueur dans l'État membre où elle a son siège, tous actes ou décisions émanant des autorités compétentes et concernant l'application de la législation vétérinaire.2.Les demandes de notification, qui mentionnent l'objet de l'acte ou de la décision à notifier, sont accompagnées, sur demande de l'autorité requise, d'une traduction dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre où cette autorité a son siège.Article 6Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise exerce, fait exercer ou fait renforcer la surveillance dans la zone d'action de ses services où sont suspectées des irrégularités, en particulier:a)sur les établissements;b)sur les lieux où des dépôts de marchandises sont constitués;c)sur les mouvements de marchandises signalés;d)sur les moyens de transport.Article 7Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci, notamment sous forme de rapports et autres documents ou de leurs copies certifiées conformes ou extraits, tous renseignements appropriés dont elle dispose ou qu'elle se procure conformément à l'article 4, paragraphe 2, au sujet d'opérations effectivement constatées qui paraissent à l'autorité requérante être contraires à la législation vétérinaire.
Article premierLa présente directive détermine les conditions dans lesquelles les autorités compétentes chargées dans les États membres du contrôle de la législation vétérinaire collaborent entre elles ainsi qu'avec les services compétents de la Commission en vue d'assurer le respect de cette législation.Article 21.Aux fins de la présente directive on entend par:"législation vétérinaire" l'ensemble des dispositions à caractère communautaire et des dispositions prises pour l'application de la réglementation communautaire régissant la santé des animaux, la santé publique en rapport avec le secteur vétérinaire, l'inspection sanitaire des animaux, des viandes et autres produits d'origine animale et la protection des animaux,"législation zootechnique", l'ensemble des dispositions à caractère communautaire et des dispositions prises pour l'application de la réglementation communautaire en matière de zootechnie,"autorité requérante", l'autorité centrale compétente d'un État membre qui formule une demande d'assistance,"autorité requise", l'autorité centrale compétente d'un État membre à laquelle une demande d'assistance est adressée.2.Chaque État membre communique aux autres États membres et à la Commission la liste des autorités compétentes visées à l'article 1er.Article 3L'obligation d'assistance prévue par la présente directive n'affecte pas la communication de renseignements ou documents obtenus par les autorités compétentes visées à l'article 1er dans le cadre de pouvoirs qu'elles exercent sur réquisition de l'autorité judiciaire.Toutefois, en ce qui concerne l'assistance sur demande, une telle communication s'effectue, sans préjudice de l'article 14, dans tous les cas où l'autorité judiciaire, qui doit être consultée à cet effet, y consent.TITRE IIAssistance spontanéeArticle 81.Dans les conditions énoncées au paragraphe 2, les autorités compétentes de chaque État membre collaborent spontanément avec les autorités compétentes des autres États membres sans demande préalable de la part de ces derniers.2.Lorsqu'elles l'estiment utile aux fins du respect de la législation vétérinaire, les autorités compétentes de chaque État membre:a)exercent ou font exercer, dans la mesure du possible, la surveillance visée à l'article 6;b)communiquent dans les meilleurs délais aux autorités compétentes des autres États membres concernés, notamment sous forme de rapports et autres documents ou de leurs copies certifiées conformes ou extraits, tous renseignements dont elles disposent au sujet d'opérations qui sont ou qui leur paraissent être contraires à la législation vétérinaire, et notamment les moyens ou méthodes employés pour l'exécution de ces opérations.TITRE IIIDispositions finalesArticle 91.Les autorités compétentes de chaque État membre communiquent à la Commission, dès qu'elles en disposent:a)tous renseignements qui leur paraissent utiles concernant:les marchandises qui ont fait ou sont présumées avoir fait l'objet d'opérations contraires à la législation vétérinaire,les méthodes et procédés utilisés ou présumés avoir été utilisés pour transgresser cette législation;b)tous renseignements concernant des insuffisances ou lacunes de ladite législation que l'application de celle-ci a permis de révéler ou de supposer.2.La Commission communique aux autorités compétentes de chaque État membre, dès qu'elle en dispose, tous renseignements de nature à leur permettre d'assurer le respect de la législation vétérinaire.Article 101.Lorsque des opérations contraires ou paraissant être contraires à la réglementation vétérinaire sont constatées par les autorités compétentes d'un État membre et présentent un intérêt particulier au niveau de l'Union, et notamment:lorsqu'elles ont ou pourraient avoir des ramifications dans d'autres États membresoulorsque des opérations similaires paraissent auxdites autorités susceptibles d'avoir été également effectuées dans d'autres États membres,ces autorités communiquent à la Commission, dans les meilleurs délais, de leur propre initiative ou sur demande motivée de la Commission, tous renseignements appropriés, le cas échéant sous la forme de documents ou de copies ou extraits de documents nécessaires à la connaissance des faits, en vue de la coordination par la Commission des actions menées par les États membres.La Commission communique ces renseignements aux autorités compétentes des autres États membres.2.Lorsque les communications visées au paragraphe 1 concernent des cas susceptibles de présenter un danger pour la santé humaine, et en l'absence d'autres moyens de prévention, les renseignements en question peuvent, après contact entre les parties et la Commission, faire l'objet d'une information motivée au public.3.Les renseignements relatifs aux personnes physiques ou morales ne font l'objet des communications visées au paragraphe 1 que dans la mesure strictement nécessaire pour permettre la constatation d'opérations contraires à la législation vétérinaire.4.Lorsque les autorités compétentes d'un État membre font usage du paragraphe 1, elles peuvent se dispenser de la communication prévue à l'article 8 paragraphe 2 point b) et à l'article 9 à l'intention des autorités compétentes des autres États membres concernés.Article 11La Commission et les États membres, réunis au sein du comité vétérinaire permanent:examinent, sur un plan général, le fonctionnement de l'assistance mutuelle prévue par la présente directive,examinent les renseignements pertinents communiqués à la Commission en application des articles 9 et 10 — ainsi que les modalités de cette communication — en vue d'en tirer les enseignements.À la lumière de ces examens, la Commission proposera, si nécessaire, une modification des dispositions communautaires existantes ou l'établissement de dispositions complémentaires.Article 12Aux fins de l'application de la présente directive, les États membres prennent toutes dispositions utiles pour:a)assurer, sur le plan interne, une bonne coordination entre les autorités compétentes visées à l'article 1er;b)établir, sur le plan de leurs relations mutuelles et en tant que de besoin, une coopération directe entre les autorités qu'ils habilitent spécialement à cet effet.Article 131.La présente directive n'impose pas aux autorités compétentes des États membres de se prêter assistance dans le cas où cette assistance est susceptible de porter préjudice à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de l'État membre où elles ont leur siège.2.Tout refus d'assistance doit être motivé.Article 14La fourniture de documents prévue par la présente directive peut être remplacée par la fourniture d'informations produites, sous quelque forme que ce soit et aux mêmes fins, par des moyens informatiques.Article 151.Les renseignements communiqués, sous quelque forme que ce soit, en application de la présente directive ont un caractère confidentiel. Ils sont couverts par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée par la loi nationale de l'État membre qui les a reçus pour les renseignements de même nature ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux instances communautaires.Les renseignements visés au premier alinéa ne peuvent notamment être transmis à des personnes autres que celles qui, dans les États membres ou au sein des institutions communautaires, sont, de par leurs fonctions, appelées à les connaître. Ils ne peuvent pas non plus être utilisés à des fins différentes de celles prévues par la présente directive, à moins que l'autorité qui les a fournis n'y ait expressément consenti et pour autant que les dispositions en vigueur dans l'État membre où l'autorité qui les a reçus à son siège ne s'opposent pas à une telle communication ou utilisation.Les renseignements prévus par la présente directive ne sont communiqués à l'autorité requérante que dans la mesure où les dispositions en vigueur dans l'État membre où l'autorité requise a son siège ne s'y opposent pas.Les États membres assurent le respect du caractère confidentiel des renseignements obtenus dans le cadre de l'assistance mutuelle, même après la clôture d'un dossier.2.Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l'utilisation des renseignements obtenus en application de la présente directive dans le cadre d'actions judiciaires ou de poursuites engagées par la suite pour non-respect de la législation vétérinaire et dans le cas de la prévention et de la recherche d'irrégularités au détriment des fonds de l'Union.L'autorité compétente de l'État membre qui a fourni ces renseignements est informée sans délai d'une telle utilisation.Article 16Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres les accords bilatéraux d'assistance mutuelle entre administrations vétérinaires conclus avec des pays tiers.De son côté, la Commission communique aux États membres les accords de même nature qu'elle conclut avec des pays tiers.Article 17Les États membres renoncent mutuellement à exiger le remboursement des frais résultant de l'application de la présente directive, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les indemnités versées à des experts.Article 18La présente directive n'affecte pas l'application dans les États membres des règles relatives à l'entraide judiciaire en matière pénale.Article 19Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er juillet 1991. Ils en informent immédiatement la Commission.Article 20Les États membres sont destinataires de la présente directive.null