Council Regulation (EEC) No 571/88 of 29 February 1988 on the organization of Community surveys on the structure of agricultural holdings between 1988 and 1997
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  • Acterelatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne(94/C 241/08), 194N, 29 août 1994
  • Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 395D0001, 1 janvier 1995
  • Règlement (CEE) no 807/89 du Conseildu 20 mars 1989Décision de la Commissiondu 9 février 1993(93/156/CEE), 389R0807393D0156, 31 mars 1989
  • Décision de la Commissiondu 9 février 1993(93/156/CEE), 393D0156, 17 mars 1993
  • Règlement (CEE) no 1057/91 de la Commissiondu 26 avril 1991, 391R1057, 27 avril 1991
  • Décision de la Commissiondu 6 octobre 1994(94/677/CE), 394D0677, 20 octobre 1994
  • Décision de la Commissiondu 15 février 1996(96/170/CE), 396D0170, 24 février 1996
  • Règlement (CE) no 2467/96 du Conseildu 17 décembre 1996, 396R2467, 24 décembre 1996
  • Règlement (CE) no 1103/97 du Conseildu 17 juin 1997fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, 397R1103, 19 juin 1997
  • Décision de la Commissiondu 18 mai 1998modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 571/88 du Conseil portant organisation des enquêtes communautaires sur la structure des exploitations agricoles[notifiée sous le numéro C(1998) 1346](98/377/CE), 398D0377, 13 juin 1998
  • Règlement (CE) no 143/2002 de la Commissiondu 24 janvier 2002modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 571/88 du Conseil portant organisation des enquêtes communautaires sur la structure des exploitations agricoles en 2003, 2005 et 2007, 302R0143, 26 janvier 2002
  • Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseildu 29 septembre 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité CE, 303R1882, 31 octobre 2003
  • Règlement (CE) no 1435/2004 du Parlement européen et du Conseildu 22 juin 2004modifiant, en conséquence de l'élargissement, le règlement (CEE) no 571/88 du Conseil portant organisation d'enquêtes communautaires sur la structure des exploitations agricoles, 304R1435, 16 août 2004
Règlement (CEE) no 571/88 du Conseildu 29 février 1988portant organisation d'enquêtes communautaires sur la structure des exploitations agricoles LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,vu la proposition de la CommissionJO no C 179 du 8. 7. 1987, p. 3 etJO no C 4 du 8. 1. 1988, p. 10.,vu l'avis du Parlement européenJO no C 305 du 16. 11. 1987, p. 147.,considérant que l'évolution de la structure des exploitations agricoles constitue un élément important pour l'orientation de la politique agricole commune; qu'il convient de continuer la série d'enquêtes sur la structure des exploitations agricoles réalisées sur une base communautaire depuis 1966/1967;considérant que cette évolution ne peut être examinée au niveau communautaire que si des données comparables sont disponibles pour tous les États membres; qu'il est, par conséquent, nécessaire de poursuivre les efforts d'harmonisation et de synchronisation précédemment entrepris;considérant que la charge de travail des États membres et de la Commission dans le cadre de la réalisation de cette mission doit être réduite autant que possible;considérant qu'il convient, dans toute la mesure du possible, de conserver les caractéristiques, les définitions et les délimitations géographiques fixées pour les enquêtes similaires effectuées précédemment sur les structures;considérant que, lors de la fixation des caractéristiques qui doivent être examinées , il convient de limiter autant que possible la charge de travail des personnes concernées par l'enquête;considérant que, pour l'appréciation de la situation de l'agriculture communautaire et pour suivre l'évolution des structures agricoles, il est nécessaire de procéder régulièrement à des enquêtes statistiques dans les exploitations agricoles ayant une certaine superficie agricole utilisée ou qui produisent dans une certaine mesure pour la vente ou dont la production dépasse certains seuils physiques;considérant que, compte tenu de la diversité des organisations statistiques des États membres, de l'efficacité des méthodes d'enquête par sondage, de la nécessité d'obtenir des informations fiables à des coûts raisonnables, il y a lieu de laisser aux États membres le choix d'effectuer les enquêtes sous forme exhaustive ou par sondage aléatoire, à condition que les résultas (SIC! résultats) des sondages soient fiables aux différents niveaux d'agrégation nécessaires;considérant qu'il est néanmoins nécessaire de procéder au moins tous les dix ans à un recensement (enquête exhaustive) de toutes les exploitations agricoles pour mettre à jour les fichiers de base des exploitations et les autres informations nécessaires pour la stratification des enquêtes par sondage;considérant que, lors de la fixation des modalités des recensements communautaires en 1989/1990 et 1999/2000, il convient de prendre en compte, autant que possible, les recommandations de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) visant à effectuer des recensements mondiaux de l'agriculture vers l'année 1990 et vers l'année 2000.considérant que, pour les besoins des politiques agricoles, il convient de mettre à la disposition des services statistiques des États membres et de la Commission un nouveau système d'analyse des données et de diffusion des résultats des enquêtes, plus souple et plus rapide que le précédent, tout en allégeant la charge de travail des États membres;considérant qu'il convient de faciliter la mise en œuvre de procédures adéquates permettant à la Commission et aux États membres d'utiliser au mieux les statistiques élaborées à partir des données recueillies dans le cadre des enquêtes sur la structure des exploitations agricoles;considérant que les données individuelles sont couvertes par la confidentialité statistique;considérant qu'il convient, lors de la mise en œuvre d'un nouveau système d'exploitation des enquêtes et de diffusion de leurs résultats:d'une part, de prendre en compte la position des directeurs généraux des instituts nationaux de statistiques des États membres, concernant l'élaboration d'une réglementation sur la confidentialité des données,d'autre part, d'assurer une coopération étroite avec les États membres en matière d'analyse des données;considérant que le rôle de coordination assuré par l'Office statistique des Communautés européennes est nécessaire pour répondre aux exigences communautaires en matière d'information dans le domaine de l'agriculture et pour garantir l'analyse uniforme des résultats obtenus;considérant que la réalisation de ces enquêtes nécessite pour les États membres et pour la Commission la mise en œuvre sur plusieurs années de moyens budgétaires importants dont une grande partie est destinée à répondre à des besoins de la Communauté; qu'il convient, par conséquent, de prévoir une contribution communautaire pour la réalisation de ce programme;considérant que, pour faciliter la mise en œuvre des dispositions du présent règlement, il convient de maintenir une coopération étroite entre les États membres et la Commission, notamment par l'intermédiaire du comité permanent de la statistique agricole, institué par la décision 72/279/CEEJO no L 179 du 7. 8. 1972, p. 1.,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierDans le cadre du programme d'enquêtes statistiques de la Communauté, les États membres procèdent, entre 1988 et 2007, à des enquêtes sur la structure des exploitations agricoles situées sur leur territoire, ci-après dénommées "enquêtes". Les périodes de référence de ces enquêtes sont définies aux articles 2 et 3.
Article 21.En accord avec les recommandations de la FAO concernant les recensements mondiaux de l'agriculture, les États membres effectuent, entre le 1er décembre 1988 et le 1er mars 1991, et entre le 1er décembre 1998 et le 1er mars 2001 respectivement, une enquête de base en une ou plusieurs phases, sous forme d'un recensement général (enquête exhaustive) de toutes les exploitations agricoles. Ces enquêtes portent respectivement sur l'année de mise en culture correspondant à la récolte à obtenir en 1989 ou 1990 et en 1999 ou 2000.Néanmoins, dans le cadre de l'enquête de base de 1989/1990, les États membres peuvent utiliser des enquêtes par sondage aléatoire, ci-après dénommé "sondages"; pour certaines caractéristiques, les résultats obtenus étant alors extrapolés.2.Toutefois, les États membres peuvent décaler dans le temps la réalisation de l'enquête de base de 1989/1990 d'une période maximale de douze mois; dans ce cas, ils réalisent une enquête par sondage sur l'une des années de mise en culture 1989 ou 1990.
Article 3Les enquêtes suivantes (enquêtes intermédiaires) sur la structure des exploitations agricoles sont effectuées en une ou plusieurs phases sous forme d'enquêtes exhaustives ou d'enquêtes par sondage respectivement:a)entre le 1er décembre 1992 et le 1er mars 1994, portant sur l'année de mise en culture correspondant à la récolte à obtenir en 1993 (enquête structure 1993);b)entre le 1er décembre 1994 et le 1er mars 1996, portant sur l'année de mise en culture correspondant à la récolte à obtenir en 1995 (enquête structure 1995),c)entre le 1er décembre 1996 et le 1er mars 1998, portant sur l'année de mise en culture correspondant à la récolte à obtenir en 1997 (enquête structure 1997),d)entre le 1er décembre 2002 et le 1er mars 2004, portant sur l'année de mise en culture correspondante à la récolte à obtenir en 2003 (enquête structure 2003),e)entre le 1er décembre 2004 et le 1er mars 2006, portant sur l'année de mise en culture correspondant à la récolte à obtenir en 2005 (enquête structure 2005)etf)entre le 1er décembre 2006 et le 1er mars 2008, portant sur l'année de mise en culture correspondant à la récolte à obtenir en 2007 (enquête structure 2007).
Article 4Les États membres qui effectuent des enquêtes par sondage prennent les mesures nécessaires pour obtenir des résultats fiables aux différents niveaux d'agrégation à envisager, c'est-à-dire:les régions visées à l'article 8,les circonscriptions visées à l'article 8 (uniquement pour les enquêtes de base),les "zones d'objectifs" au sens du règlement (CEE) no 2052/88JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3193/94 (JO no L 337 du 24. 12. 1994, p. 11). et de la décision 94/197/CE de la CommissionJO no L 96 du 14. 4. 1994, p. 1. (uniquement pour l'enquête de base de 1999/2000),et, dans la mesure où les unités territoriales suivantes sont localement importantes:les "zones agricoles défavorisées" au sens de l'article 3 de la directive 75/268/CEEJO no L 128 du 19. 5. 1975, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhesion de 1994. et les "zones de montagne" au sens du paragraphe 3 dudit article,les orientations technico-économiques principales au sens de la décision 85/377/CEEJO no L 220 du 17. 8. 1985, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 96/393/CE de la Commission (JO no L 163 du 2. 7. 1996, p. 45).,les orientations technico-économiques particulières au sens de ladite décision.Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les échantillonnages sont sélectionnés d'une manière qui permet d'utiliser un coefficient unique par l'exploitation pour extrapoler les informations collectées par sondage.
Article 5Au sens du présent règlement, on entend par:a)exploitation agricole, une unité technico-économique soumise à une gestion unique et produisant des produits agricoles;b)superficie agricole utilisée, l'ensemble de la superficie des terres arables, des prairies permanentes et des pâturages, des terres consacrées à des cultures permanentes et des jardins familiaux.
Article 6L'enquête porte sur:a)les exploitations agricoles dont la superficie agricole utilisée est égale ou supérieure à un hectare;b)les exploitations agricoles dont la superficie agricole utilisée est inférieure à un hectare, si elles produisent dans une certaine mesure pour la vente ou si leur unité de production dépasse certains seuils physiques.Toutefois, les États membres qui utilisent un autre seuil d'enquête s'engagent à fixer ce seuil à un niveau tel que seules les plus petites exploitations contribuant ensemble pour 1 % ou moins à la marge brute standard (MBS) totale, au sens de la décision 85/377/CEE, du pays concerné soient exclues.Tous les États membres, avant la réalisation des enquêtes, informent la Commission sur les méthodes utilisées pour fixer leur seuil.
Article 71.Dans le cas des cultures associées, la superficie agricole utilisée est répartie entre les productions végétales au prorata de l'utilisation du sol par celles-ci.Les modalités de cette répartition et les éventuelles exceptions à la règle générale sont fixées par les États membres, après accord de la Commission.Par ailleurs, la superficie des cultures associées est aussi relevée hors "superficie agricole utilisée" (SAU) suivant les regroupements figurant à l'annexe I.2.La superficie des cultures successives secondaires est relevée hors "superficie agricole utilisée"Les cultures successives secondaires sont à détailler suivant les regroupements figurant à l'annexe I.
Article 81.Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l'information recueillie par les enquêtes visées au présent règlement réponde aux caractéristiques visées à l'annexe I. Les modifications de cette liste de caractéristiques pour les enquêtes de la période 1993 à 2007sont fixées selon la procédure prévue à l'article 15.2.Dans le cadre de la fixation de la liste des caractéristiques concernant l'enquête de base 1999/2000, les États membres peuvent, s'ils en font la demande et sur la base d'une documentation appropriée, être autorisés par la Commission, selon la procédure prévue dans l'article 15, à avoir recours à des enquêtes par sondage aléatoire pour certaines caractéristiques.Selon la procédure prévue à l'article 15, les États membres peuvent également, à leur demande et sur la base d'une documentation appropriée et dans le cadre de la fixation des listes de caractéristiques d'enquête, être autorisés à utiliser, pour certaines caractéristiques, à partir de l'enquête de 1997, des informations déjà existantes provenant d'autres sources que des enquêtes statistiques.3.Lors de l'enquête de base de 1999/2000, l'implantation géographique de chaque exploitation est définie par un code qui permet une agrégation par unités territoriales à un niveau inférieur aux circonscriptions d'enquête ou au moins par zones d'objectifs.4.Les définitions concernant les caractéristiques ainsi que la délimitation et la codification des régions, des circonscriptions d'enquêtes et des autres unités territoriales sont fixées selon la procédure prévue à l'article 15.5.Lorsque, dans le cadre de l'application de la typologie communautaire des exploitations agricoles pour certains États membres, des marges brutes standard ont été établies pour les subdivisions de certaines caractéristiques figurant à l'annexe I, les États membres concernés recueillent toutes les informations nécessaires pour l'application de ces marges brutes standard.
Article 9Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour la réalisation des enquêtes sur leur territoire, et notamment:a)établissent les questionnaires appropriés à la collecte de l'information relative à la liste des caractéristiques visées à l'article 8 paragraphe 1;b)vérifient si les questionnaires sont complètement remplis et si les réponses sont vraisemblables; ils font, s'il y a lieu et si possible, ajouter les données manquantes et rectifier les données inexactes.
Article 10Les États membres communiquent, à l'Office statistique des Communautés européennes, les informations visées à l'article 8 paragraphe 1, recueillies lors des recensements et des enquêtes par sondage, sous la forme de données individuelles par exploitation, conformément à la procédure décrite à l'annexe II, ci-après dénommée "projet Eurofarm."Les États membres s'assurent que les données transférées dans le format standard d'Eurofarm sont complètes et plausibles, en appliquant les conditions de contrôle uniformes fixées par l'Office statistique des Communautés européennes en collaboration étroite avec les services compétents des États membres; ils utilisent également les tableaux de contrôle mentionnés à l'annexe II point 9 pour vérifier les données individuelles.
Article 11Les États membres fournissent à l'Office statistique des Communautés européennes les renseignements que celui-ci pourrait demander quant à l'organisation et à la méthodologie des enquêtes qui font l'objet du présent règlement; ils fournissent en particulier le calendrier des opérations de collecte de données sur le terrain.
Article 12Dans le cadre du projet Eurofarm, l'Office statistique des Communautés européennes a pour tâche la diffusion des résultats tabulaires de l'enquête. Les modalités pratiques de cette diffusion sont fixées par les comités et groupes de travail appropriés.
Article 13Tous les trois ans, et pour la première fois avant le 31 décembre 1992, la Commission transmet au Conseil un rapport sur le fonctionnement du projet Eurofarm. Elle propose les adaptations nécessaires au présent règlement.
Article 141.Pour la réalisation des enquêtes prévues aux articles 2 et 3, il est remboursé aux États membres, à titre de contribution aux dépenses encourues, 20 Écus par exploitation enquêtée dont les données complètes sont transmises à l'Office statistique des Communautés européennes, jusqu'à concurrence d'un montant maximal par enquête de:100000 Écus pour le Luxembourg,500000 Écus pour la Belgique et le Danemark,600000 écus pour la Suède,700000 Écus pour les Pays-Bas,700000 écus pour la Finlande,1100000 Écus pour l'Irlande,1300000 Écus pour le Royaume-Uni,1400000 écus pour l'Autriche,2000000 Écus pour l'Allemagne, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie et le Portugal,25000 euros pour Malte,200000 euros pour Chypre,500000 euros pour l'Estonie et la Slovénie,700000 euros pour la Slovaquie,1100000 euros pour la République tchèque, la Lettonie et la Lituanie,2000000 d'euros pour la Hongrie et la Pologne.Pour les États membres qui effectuent en 1999/2000 un recensement général (enquête exhaustive) de toutes les exploitations agricoles et qui enquêtent sur toutes les caractéristiques requises, les montants mentionnés ci-dessus sont augmentés de 50 %.L'enveloppe financière pour l'exécution du présent programme, y compris les crédits nécessaires pour la gestion du projet Eurofarm est établie à 43,7 millions d'euros pour la période 2004-2006.Le montant correspondant à la période 2007-2009 sera fixé par l'autorité législative et budgétaire sur proposition de la Commission sur la base des nouvelles perspectives financières pour la période commençant en 2007.Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.2.Le montant annuel maximal de référence financière pour le développement, l'entretien, les adaptations nécessaires et la gestion du projet Eurofarm, y compris la diffusion des résultats, est de:480000 écus pour l'année 1989,440000 écus pour l'année 1990,240000 écus pour l'année 1991,80000 écus pour les années 1992 à 1998,700000 écus pour les années 1999 et 2000,550000 écus pour les années 2001 à 2010.Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.
Article 151.La Commission est assistée par le comité permanent de la statistique agricole, ci-après dénommé "comité".2.Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CEDécision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23). s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.3.Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 16Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE I01988R0571-20040905_fr_img_101988R0571-20040905_fr_img_201988R0571-20040905_fr_img_301988R0571-20040905_fr_img_401988R0571-20040905_fr_img_501988R0571-20040905_fr_img_601988R0571-20040905_fr_img_701988R0571-20040905_fr_img_801988R0571-20040905_fr_img_901988R0571-20040905_fr_img_1001988R0571-20040905_fr_img_1101988R0571-20040905_fr_img_12ANNEXE IIPROJET EUROFARMDescription et contenu1.Le projet Eurofarm est un ensemble de banques de données permettant l'exploitation des enquêtes communautaires sur la structure des exploitations agricoles, pour les besoins des politiques agricoles nationales et communautaire.La conception et la mise en œuvre de ce projet seront faites en consultation étroite entre les services statistiques des États membres et de la Commission et avec le support de cette dernière.2.Les banques de données du projet Eurofarm sont:la banque de données individuelles (BDI), qui contiendra les données individuelles ne permettant pas l'identification directe, relatives soit à l'ensemble des exploitations (dans le cas des enquêtes de base), soit à l'ensemble ou à un échantillon représentatif des exploitations (dans le cadre des enquêtes intermédiaires) suffisant pour que les analyses puissent être effectuées aux niveaux géographiques mentionnés à l'article 4 du règlement,la banque de données tabulaires (BDT) qui contiendra les résultats de l'enquête présentés sous forme de tableaux statistiques. Le contenu de la BDT sera arrêté selon la procédure prévue à l'article 15 du règlement.Localisation des banques de données3.La BDI pour tous les États membres, sauf en ce qui concerne les données individuelles des enquêtes effectuées en Allemagne pour la période 1988-1997, est localisée dans un centre d'exploitation informatique de la Commission. L'accès à cette banque de données et sa gestion sont sous la seule responsabilité de l'Office statistique des Communautés européennes.4.La BDT est localisée dans un centre d'exploitation de la Commission.Modalités de communication des données individuelles à l'Office statistique des Communautés européennes5.Les données individuelles seront transmises en utilisant un code uniforme défini par l'Office statistique des Communautés européennes de concert avec les États membres, et dans les délais qui seront fixés selon la procédure prévue à l'article 15 du règlement.6.Par dérogation, l'Allemagne ne transmet pas de données individuelles mais des résultats tabulaires conformément au programme de tableaux BDT mentionné au point 2. Cette dérogation expire après les enquêtes de la période 1988-1997.L'Allemagne s'engage à centraliser ces données individuelles sur un support magnétique, dans un centre d'exploitation informatique unique, dans un délai de douze mois après la fin des opérations de collecte des données sur le terrain.Modalités de communication des données tabulaires7.À partir des données individuelles fournies par les États membres, l'Office statistique des Communautés européennes élabore:les tableaux destinés à la BDT,les tableaux ad hoc définis au paragraphe 15.8.1.Lorsque les données individuelles transmises par les États membres ne permettent pas à l'Office statistique des Communautés européennes d'établir l'ensemble des tableaux destinés à la BDT qui ont été arrêtés selon la procédure de l'article 15 du règlement, les États membres concernés s'engagent à fournir les tableaux manquants trois mois après la date de transmission des données individuelles visées au paragraphe 5 de la présente annexe.8.2.Lorsque les données individuelles transmises par les États membres ne permettent pas à l'Office statistique des Communautés européennes d'établir les tableaux ad hoc basés sur les caractéristiques figurant à l'annexe I, la Commission examine avec les États membres les modalités de transmission des tableaux en question.9.En même temps que les données individuelles, les États membres s'engagent à transmettre des tableaux de contrôle qui seront définis par l'Office statistique des Communautés européennes de concert avec eux.Traitement de la confidentialité des données individuelles10.Les données individuelles doivent être transmises à l'Office statistique des Communautés européennes sous une forme anonyme qui ne permette pas d'identifier directement les exploitations.11.La Commission prend les mesures appropriées, dans le cadre de son architecture informatique, pour rendre effective la confidentialité des données et en informe les États membres.12.L'accès aux données individuelles est réservé aux personnes chargées de l'application du présent règlement au sein de l'Office statistique des Communautés européennes.13.Les tableaux visés au paragraphe 14 ne doivent permettre aucune identification directe ou indirecte des exploitations.Utilisation des données et diffusion des résultats14.L'Office statistique des Communautés européennes s'engage à n'utiliser les données individuelles communiquées par les États membres qu'à des fins statistiques à l'exclusion de toute utilisation à des fins administratives.Les données individuelles serviront à élaborer:les tableaux contenus dans la BDT,les tableaux ad hoc.15.Par tableaux ad hoc on entend les tableaux qui n'auront pas été prévus à l'origine dans le programme communautaire fixant le contenu de la BDT, mais dont l'élaboration, à partir des caractéristiques de l'annexe I, sera demandée pour répondre aux besoins d'information des institutions communautaires ou des services statistiques des États membres.Concertation16.L'Office statistique des Communautés européennes et les États membres mettent en place, dans le cadre de leurs compétences respectives et conformément au règlement (Euratom, CEE) no 1588/90, des procédures de concertation rapide visant à:garantir la confidentialité et la fiabilité statistique de l'information élaborée à partir des données individuelles,informer les États membres de l'utilisation qui est faite de ces données.