Council Directive 88/661/EEC of 19 December 1988 on the zootechnical standards applicable to breeding animals of the porcine species
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  • Acterelatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne(94/C 241/08)Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 194N395D0001, 29 août 1994
  • Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 395D0001, 1 janvier 1995
  • Règlement (CE) no 806/2003 du Conseildu 14 avril 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (majorité qualifiée), 303R0806, 16 mai 2003
  • Directive 2008/73/CE du Conseildu 15 juillet 2008simplifiant les procédures d'établissement des listes et de publication de l'information dans les domaines vétérinaire et zootechnique, et modifiant les directives 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la décision 2000/258/CE et les directives 2001/89/CE, 2002/60/CE et 2005/94/CE(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 308L0073, 14 août 2008
Directive du Conseildu 19 décembre 1988relative aux normes zootechniques applicables aux animaux de l'espèce porcine reproducteurs(88/661/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,vu la proposition de la CommissionJO no C 44 du 21.2.1980, p. 12.,vu l'avis du Parlement européenJO no C 147 du 16.6.1980, p. 34.,vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 182 du 21.7.1980, p. 5.,considérant que l'élevage et la production d'animaux de l'espèce porcine tiennent une place très importante dans l'agriculture de la Communauté; qu'ils peuvent être une source de revenus pour une partie de la population agricole;considérant qu'il y a lieu d'encourager la production d'animaux de l'espèce porcine et que des résultats satisfaisants dans ce domaine dépendent dans une large mesure de l'utilisation d'animaux reproducteurs de race pure ou d'animaux reproducteurs hybrides;considérant que, dans le cadre de leur politique nationale de l'élevage, la plupart des États membres se sont efforcés jusqu'ici d'encourager la production d'animaux répondant à des normes zootechniques bien déterminées; que l'existence de disparités dans la mise en œuvre de ces politiques peut constituer une entrave aux échanges intracommunautaires;considérant que, en vue d'éliminer ces disparités et de contribuer ainsi à l'accroissement de la productivité de l'agriculture dans le secteur considéré, il convient de libérer progressivement les échanges intracommunautaires de tous les reproducteurs; que la libéralisation totale des échanges suppose une harmonisation complémentaire ultérieure, notamment en ce qui concerne l'admission à la reproduction et les critères d'inscription dans les livres généalogiques ou les registres;considérant que les États membres doivent avoir la possibilité d'exiger la présentation de certificats établis selon une procédure communautaire;considérant qu'il convient de prendre des mesures d'application; que, pour la mise en œuvre des mesures envisagées, il y a lieu de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein du comité zootechnique permanent institué par le Conseil par la décision 77/505/CEEJO no L 206 du 12.8.1977, p. 11.;considérant que, en attendant des décisions communautaires complémentaires, les États membres peuvent, dans le respect des règles générales du traité, conserver leurs dispositions nationales;considérant qu'il y a lieu de prévoir que les importations de porcins reproducteurs en provenance des pays tiers ne peuvent être effectuées à des conditions plus favorables que celles qui sont appliquées dans la Communauté;considérant que, eu égard aux conditions particulières existant en Espagne et au Portugal, il est nécessaire de prévoir un délai supplémentaire pour la mise en application de la présente directive,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
CHAPITRE IDéfinitions
Article premierAux fins de la présente directive, on entend par:a)reproducteur porcin de race pure: tout animal de l'espèce porcine dont les parents et les grands-parents sont inscrits ou enregistrés dans un livre généalogique de la même race et qui y est lui-même soit inscrit, soit enregistré et susceptible d'y être inscrit;b)reproducteur porcin hybride: tout animal de l'espèce porcine qui répond aux conditions suivantes:1)il provient d'un croisement planifié:soit entre des reproducteurs porcins de race pure appartenant à des races ou des lignées différentes,soit entre des animaux résultant eux-mêmes d'un croisement entre races ou lignées différentes,soit entre des animaux appartenant à une race pure et à l'une ou l'autre des catégories précitées;2)il doit être inscrit dans un registre;c)livre généalogique: tout livre, fichier ou support informatique:qui est tenu soit par une association d'éleveurs agréée officiellement par l'État membre dans lequel cette association est établie, soit par un service officiel de l'État membre en question.Toutefois, les États membres peuvent également prévoir qu'il est tenu par une organisation d'élevage agréée officiellement par l'État membre dans lequel cette organisation est établie,dans lequel sont inscrits ou enregistrés des reproducteurs porcins de race pure d'une race déterminée avec mention de leurs ascendants;d)registre: tout livre, fichier ou support informatique:qui est tenu soit par une association d'éleveurs, une organisation d'élevage ou une entreprise privée agréée officiellement par l'État membre dans lequel cette association, organisation ou entreprise est établie, soit par un service officiel de l'État membre en question,dans lequel sont inscrits des reproducteurs porcins hybrides avec mention de leurs ascendants.
CHAPITRE IIRègles pour les échanges intracommunautaires de reproducteurs porcins de race pure
Article 21.Les États membres ne peuvent interdire, restreindre ou entraver pour des raisons zootechniques:les échanges intracommunautaires de reproducteurs porcins de race pure ainsi que de leurs spermes, ovules et embryons,la création de livres généalogiques dans la mesure où ils répondent aux conditions fixées en application de l'article 6,l'agrément officiel des associations d'éleveurs ou des organisations d'élevage, telles que mentionnées à l'article 1er point c), tenant ou créant des livres généalogiques conformément à l'article 6.2.Toutefois, les États membres peuvent maintenir les dispositions nationales conformes aux règles générales du traité jusqu'à l'entrée en vigueur des décisions communautaires y afférentes, telles que visées aux articles 3, 5 et 6.
Article 3Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête, au plus tard le 31 décembre 1990, les dispositions communautaires d'admission des reproducteurs porcins de race pure à la reproduction.
Article 41.Les associations d'éleveurs et/ou les organisations d'élevage telles que mentionnées à l'article 1er point c), officiellement agréées par un État membre et/ou le service officiel d'un État membre, ne peuvent s'opposer à l'inscription dans leurs livres généalogiques de reproducteurs porcins de race pure en provenance d'un autre État membre pour autant qu'ils répondent aux normes fixées conformément à l'article 6.2.Toutefois, les États membres peuvent prescrire ou admettre que certains reproducteurs porcins de race pure, expédiés d'un autre État membre et ayant des caractéristiques spécifiques qui les différencient de la population de la même race se trouvant dans l'État membre de destination, soient inscrits dans une section séparée du livre généalogique de la race à laquelle ils appartiennent.
Article 4 bisChaque État membre dresse et tient à jour la liste des organismes visés à l'article 1er, point c), et communique celle-ci aux autres États membres et au public.Les modalités nécessaires à l'application uniforme du présent article peuvent être arrêtées selon la procédure visée à l'article 11, paragraphe 2.
Article 5Les États membres peuvent exiger que les reproducteurs porcins de race pure ainsi que leurs spermes, ovules et embryons soient accompagnés, lors de leur commercialisation, de certificats établis conformément à l'article 6.
Article 61.Sont déterminés selon la procédure prévue à l'article 11:les méthodes de contrôle des performances et d'appréciation de la valeur génétique des reproducteurs porcins de race pure,les critères de création des livres généalogiques,les critères d'inscription dans les livres généalogiques,les critères d'agrément et de surveillance des associations d'éleveurs et/ou des organisations d'élevage telles que mentionnées à l'article 1er point c), tenant ou créant des livres généalogiques,le certificat mentionné à l'article 5.2.Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions prévues au paragraphe 1, les contrôles visés au paragraphe 1 premier tiret et effectués officiellement dans chaque État membre, ainsi que les livres généalogiques, sont reconnus par les autres États membres.
CHAPITRE IIIRègles pour les échanges intracommunautaires de reproducteurs porcins hybrides
Article 71.Les États membres ne peuvent interdire, restreindre ou entraver pour des raisons zootechniques:les échanges intracommunautaires de reproducteurs porcins hybrides ainsi que de leurs spermes, ovules et embryons,la création de registres dans la mesure où ils répondent aux conditions fixées en application de l'article 10,l'agrément officiel des associations d'éleveurs et/ou des organisations d'élevage et/ou des entreprises privées, telles que mentionnées à l'article 1er point d), tenant ou créant des registres conformément à l'article 10.2.Toutefois, les États membres peuvent maintenir les dispositions nationales conformes aux règles générales du traité jusqu'à l'entrée en vigueur des décisions communautaires y afférentes, telles que visées aux articles 8, 9 et 10.
Article 7 bisChaque État membre dresse et tient à jour la liste des organismes visés à l'article 1er, point d), premier tiret, et communique celle-ci aux autres États membres et au public.Les modalités nécessaires à l'application uniforme du présent article peuvent être arrêtées selon la procédure visée à l'article 11, paragraphe 2.
Article 8Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête, au plus tard le 31 décembre 1990, les dispositions communautaires d'admission des reproducteurs porcins hybrides à la reproduction.
Article 9Les États membres peuvent exiger que les reproducteurs porcins hybrides ainsi que leurs spermes, ovules et embryons soient accompagnés, lors de leur commercialisation, de certificats établis conformément à l'article 10.
Article 101.Sont déterminés selon la procédure prévue à l'article 11:les méthodes de contrôle des performances et d'appréciation de la valeur génétique des reproducteurs porcins hybrides,les critères de création des registres,les critères d'inscription dans les registres,les critères d'agrément et de surveillance des associations d'éleveurs et des organisations d'élevage et/ou des entreprises privées, telles que mentionnées à l'article 1er point d), tenant ou créant des registres,le certificat mentionné à l'article 9.2.Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions prévues au paragraphe 1, les contrôles visés au paragraphe 1 premier tiret et effectués officiellement dans chaque État membre, ainsi que les registres, sont reconnus par les autres États membres.
CHAPITRE IVDispositions générales
Article 111.La Commission est assistée par le comité zootechnique permanent institué par la décision 77/505/CEE.2.Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CEJO L 184 du 17.7.1999, p. 23. s'appliquent.La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.3.Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 12Jusqu'à la mise en application d'une réglementation communautaire en la matière, les conditions zootechniques applicables aux importations de reproducteurs porcins de race pure et hybrides en provenance des pays tiers ne doivent pas être plus favorables que celles qui régissent les échanges intracommunautaires.
Article 13Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1991. Ils en informent immédiatement la Commission.Toutefois, le royaume d'Espagne et la République portugaise bénéficient d'un délai supplémentaire de deux ans pour se conformer à la présente directive sauf dans le cas où le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, décide de proroger cette dérogation.
Article 14Les États membres sont destinataires de la présente directive.
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