Council Directive 86/363/EEC of 24 July 1986 on the fixing of maximum levels for pesticide residues in and on foodstuffs of animal origin
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  • Directive 93/57/CEE du Conseildu 29 juin 1993modifiant les annexes des directives 86/362/CEE et 86/363/CEE concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales et les denrées alimentaires d'origine animaleRectificatif à la directive 93/57/CEE du Conseil, du 29 juin 1993, modifiant les annexes des directives 86/362/CEE et 86/363/CEE concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales et les denrées alimentaires d'origine animale(Journal officiel des Communautés européennes no L 211 du 23 août 1993.), 393L0057393L0057R(02), 23 août 1993
  • Directive 94/29/CE du Conseildu 23 juin 1994modifiant les annexes des directives 86/362/CEE et 86/363/CEE concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales et les denrées alimentaires d'origine animale, 394L0029, 23 juillet 1994
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne(94/C 241/08)Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 194N395D0001, 29 août 1994
  • Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 395D0001, 1 janvier 1995
  • Directive 95/39/CE du Conseildu 17 juillet 1995modifiant les annexes des directives 86/362/CEE et 86/363/CEE concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales et les denrées alimentaires d'origine animaleRectificatif à la directive 95/39/CE du Conseil, du 17 juillet 1995, modifiant les annexes des directives 86/362/CEE et 86/363/CEE concernant la fixation des teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales et les denrées alimentaires d'origine animale(Journal officiel des Communautés européennes no L 197 du 22 août 1995.), 395L0039395L0039R(01), 22 août 1995
  • Directive 96/33/CE du Conseildu 21 mai 1996modifiant les annexes des directives 86/362/CEE et 86/363/CEE concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales et les denrées alimentaires d'origine animale, 396L0033, 18 juin 1996
  • Directive 97/41/CE du Conseildu 25 juin 1997modifiant les directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans, respectivement, les fruits et légumes, les céréales, les denrées alimentaires d'origine animale et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes, 397L0041, 12 juillet 1997
  • Directive 97/71/CE de la Commissiondu 15 décembre 1997modifiant les annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales, les denrées alimentaires d'origine animale et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 397L0071, 18 décembre 1997
  • Directive 98/82/CE de la Commissiondu 27 octobre 1998modifiant les annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales, les denrées alimentaires d'origine animale et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 398L0082, 29 octobre 1998
  • Directive 1999/71/CE de la Commissiondu 14 juillet 1999modifiant les annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales, les denrées alimentaires d'origine animale et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 399L0071, 27 juillet 1999
  • Directive 2000/24/CE de la Commissiondu 28 avril 2000modifiant les annexes des directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales, les denrées alimentaires d'origine animale et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes, 300L0024, 4 mai 2000
  • Directive 2000/42/CE de la Commissiondu 22 juin 2000modifiant les annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides respectivement sur et dans les céréales, les denrées alimentaires d'origine animale et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Rectificatif à la directive 2000/42/CE de la Commission du 22 juin 2000modifiant les annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides respectivement sur et dans les céréales, les denrées alimentaires d'origine animale et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes(Journal officiel des Communautés européennesL 158 du 30 juin 2000), 300L0042300L0042R(01), 30 juin 2000
  • Directive 2000/58/CE de la Commissiondu 22 septembre 2000modifiant les annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides respectivement sur et dans les céréales, les denrées alimentaires d'origine animale et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 300L0058, 29 septembre 2000
  • Directive 2000/81/CE de la Commissiondu 18 décembre 2000modifiant les annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides respectivement sur et dans les céréales, les denrées alimentaires d'origine animale et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 300L0081, 22 décembre 2000
  • Directive 2000/82/CE de la Commissiondu 20 décembre 2000modifiant les annexes des directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides respectivement sur et dans les céréales, les denrées alimentaires d'origine animale et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 300L0082, 6 janvier 2001
  • Directive 2001/39/CE de la Commissiondu 23 mai 2001modifiant les annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides respectivement sur et dans les céréales, les denrées alimentaires d'origine animale et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes, 301L0039, 1 juin 2001
  • Directive 2001/57/CE de la Commissiondu 25 juillet 2001modifiant les annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides respectivement sur et dans les céréales, les denrées alimentaires d'origine animale et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 301L0057, 1 août 2001
  • Directive 2002/23/CE de la Commissiondu 26 février 2002modifiant les annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil, en ce qui concerne la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides respectivement sur et dans les céréales, les denrées alimentaires d'origine animale et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes, 302L0023, 7 mars 2002
  • Directive 2002/42/CE de la Commissiondu 17 mai 2002modifiant les annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil, en ce qui concerne la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides (bentazone et pyridate) sur et dans les céréales, les denrées alimentaires d'origine animale et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 302L0042, 22 mai 2002
  • Directive 2002/66/CE de la Commissiondu 16 juillet 2002modifiant les annexes des directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil, en ce qui concerne la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides, respectivement sur et dans les fruits et légumes, les céréales, les denrées alimentaires d'origine animale et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 302L0066, 20 juillet 2002
  • Directive 2002/71/CE de la Commissiondu 19 août 2002modifiant les annexes des directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides (formothion, diméthoate et oxydéméton-méthyl) sur et dans les céréales, les denrées alimentaires d'origine animale et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 302L0071, 22 août 2002
  • Directive 2002/79/CE de la Commissiondu 2 octobre 2002modifiant les annexes des directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales, sur et dans les denrées alimentaires d'origine animale et sur et dans certaines denrées d'origine végétale, y compris les fruits et les légumes(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 302L0079, 28 octobre 2002
  • Directive 2002/97/CE de la Commissiondu 16 décembre 2002modifiant les annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE, et 90/642/CEE du Conseil concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides (2,4-D, triasulfuron et thifensulfuron méthyle) respectivement sur et dans les céréales, denrées alimentaires d'origine animale et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 302L0097, 18 décembre 2002
  • Règlement (CE) no 807/2003 du Conseildu 14 avril 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (unanimité), 303R0807, 16 mai 2003
  • Directive 2003/60/CE de la Commissiondu 18 juin 2003modifiant les annexes des directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne la fixation de teneurs maximales pour certains résidus de pesticides sur et dans les céréales, les denrées alimentaires d'origine animale et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 303L0060, 24 juin 2003
  • Directive 2003/113/CE de la Commissiondu 3 décembre 2003modifiant les annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne la fixation de teneurs maximales pour certains résidus de pesticides sur et dans les céréales, les denrées alimentaires d'origine animale et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 303L0113, 11 décembre 2003
  • Directive 2003/118/CE de la Commissiondu 5 décembre 2003modifiant les annexes des directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d'acéphate, 2,4-D et parathion-méthyle(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 303L0118, 16 décembre 2003
  • Directive 2004/2/CE de la Commissiondu 9 janvier 2004modifiant les directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales pour les résidus de fénamiphos(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 304L0002, 21 janvier 2004
  • Directive 2004/61/CE de la Commissiondu 26 avril 2004modifiant les annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales de certains résidus de pesticides interdits d'utilisation dans la Communauté européenne(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 304L0061, 29 avril 2004
  • Directive 2005/46/CE de la Commissiondu 8 juillet 2005modifiant les annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales pour les résidus d’amitraze(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 305L0046, 9 juillet 2005
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  • Rectificatif à la directive 93/57/CEE du Conseil, du 29 juin 1993, modifiant les annexes des directives 86/362/CEE et 86/363/CEE concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales et les denrées alimentaires d'origine animale, 393L0057R(02), 11 juin 1994
  • Rectificatif à la directive 95/39/CE du Conseil, du 17 juillet 1995, modifiant les annexes des directives 86/362/CEE et 86/363/CEE concernant la fixation des teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales et les denrées alimentaires d'origine animale, 395L0039R(01), 3 juillet 1996
  • Rectificatif à la directive 2000/42/CE de la Commission du 22 juin 2000modifiant les annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides respectivement sur et dans les céréales, les denrées alimentaires d'origine animale et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes, 300L0042R(01), 17 octobre 2000
Directive du Conseildu 24 juillet 1986concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires d'origine animale(86/363/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100,vu la proposition de la CommissionJO no C 56 du 6. 3. 1980, p. 14.,vu l'avis de l'AssembléeJO no C 28 du 9. 2. 1981, p. 64.,vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 300 du 18. 11. 1980, p. 29.,considérant que la production végétale et animale occupe une place très importante dans la Communauté;considérant que le rendement de cette production est constamment affecté par des organismes nuisibles et par des mauvaises herbes;considérant que la protection des végétaux, des produits végétaux et du cheptel contre les effets de ces organismes est absolument essentielle, non seulement pour éviter une diminution du rendement mais aussi pour accroître la productivité de l'agriculture;considérant que l'utilisation des pesticides chimiques constitue un des moyens les plus importants pour protéger les végétaux, les produits végétaux et le cheptel des effets de ces organismes;considérant cependant que ces pesticides n'ont pas seulement des répercussions favorables sur la production végétale et animale étant donné qu'il s'agit, en général, de substances toxiques ou de préparations à effets secondaires dangereux;considérant qu'un grand nombre de ces pesticides et de leurs produits de métabolisation ou de dégradation peuvent avoir des effets nocifs pour les consommateurs de produits végétaux et animaux;considérant que ces pesticides et leurs contaminants éventuels peuvent représenter un danger pour l'environnement et nuire indirectement à l'homme par le biais des produits animaux;considérant que, pour faire face à ces dangers, plusieurs États membres ont déjà fixé des teneurs maximales pour certains résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires d'origine animale;considérant que l'existence de disparités entre les États membres en ce qui concerne les teneurs maximales admissibles en résidus de pesticides peut contribuer à créer des obstacles aux échanges et dès lors entraver la libre circulation des marchandises à l'intérieur de la Communauté;considérant que, pour cette raison, il y a lieu de fixer dans une première étape des teneurs maximales pour certains composés organochlorés dans la viande et les produits à base de viande, le lait et les produits laitiers, qui doivent être respectées lors de la mise en circulation de ces produits;considérant en outre que le respect des teneurs maximales permettra d'assurer la libre circulation des marchandises et une bonne protection de la santé des consommateurs;considérant que, en même temps, il conviendrait d'autoriser les États membres à contrôler les teneurs en résidus de pesticides dans les denrées alimentaires d'origine animale produites et consommées sur leur territoire, grâce à un système de surveillance et à des mesures connexes permettant d'assurer un effet de protection équivalent à celui résultant de l'application des teneurs maximales fixées;considérant qu'il suffit normalement, pour le lait frais et la crème fraîche, de procéder aux sondages à la laiterie ou lorsque ces produits sont mis en vente au consommateur final; que, toutefois, les États membres devraient être autorisés, pour le lait frais et la crème fraîche, à procéder aux sondages à un stade antérieur;considérant qu'il n'est pas nécessaire d'appliquer la présente directive aux produits destinés à l'exportation vers les pays tiers;considérant qu'il conviendrait d'autoriser les États membres à réduire temporairement les teneurs fixées si ces dernières se révèlent inopinément dangereuses pour la santé humaine ou animale;considérant qu'il est approprié, dans ce cas, d'instaurer une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein du comité phytosanitaire permanent;considérant que, pour garantir le respect des dispositions de la présente directive lors de la mise en circulation des denrées concernées, les États membres doivent prévoir des mesures de contrôle appropriées;considérant qu'il conviendrait de fixer des méthodes communautaires de prélèvement d'échantillons et d'analyse qui tiendront lieu au moins de méthodes de référence;considérant que les méthodes de prélèvement d'échantillons et d'analyse entrent dans le domaine des questions techniques et scientifiques et devraient dès lors être fixées selon une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein du comité phytosanitaire permanent;considérant que la directive 64/433/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîchesJO no 121 du 29. 7. 1964, p. 2012/64., modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3768/85JO no L 362 du 31. 12. 1985, p. 8., la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et des viandes fraîches en provenance des pays tiersJO no L 302 du 21. 12. 1972, p. 28., modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3768/85 et la directive 85/397/CEE du Conseil, du 5 août 1985, concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors d'échanges intracommunautaires de lait traité thermiquementJO no L 226 du 24. 8. 1985, p. 12., modifiée par le règlement (CEE) no 3768/85, prévoient la fixation de tolérances pour les pesticides en ce qui concerne respectivement les viandes fraîches expédiées d'un État membre à un autre, les viandes fraîches importées de pays tiers et le lait traité thermiquement expédié d'un État membre à un autre, ainsi que la fixation des méthodes d'analyse nécessaires; que les teneurs maximales en résidus fixées par la présente directive devraient également s'appliquer aux fins de ces trois directives;considérant qu'il est approprié que les États membres communiquent chaque année à la Commission un rapport sur les résultats de leurs mesures de contrôle, de manière à permettre la collecte d'informations sur les teneurs en résidus de pesticides au niveau de la Communauté dans son ensemble;considérant que le Conseil devrait réexaminer la présente directive au plus tard le 30 juin 1991, en vue de la mise en place d'un système communautaire uniforme,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier1.La présente directive s'applique aux denrées alimentaires d'origine animale énumérées à l'annexe I ainsi qu'aux produits obtenus de celles-ci après séchage ou transformation, ou après intégration à un aliment composé dans la mesure où ils peuvent contenir des résidus de pesticides.2.La présente directive s'applique sans préjudice:a)de la directive 74/63/CEE du Conseil, du 17 décembre 1973, concernant la fixation de teneurs maximales pour les substances et produits indésirables dans les aliments des animauxJO no L 38 du 11. 2. 1974, p. 31. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/25/CE (JO noL 125 du 23. 5. 1996, p. 35).;b)de la directive 91/321/CEE de la Commission, du 14 mai 1991, concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suiteJO no L 175 du 4. 7. 1991, p. 35. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/4/CE (JO no L 49 du 28. 2. 1996, p. 12). et de la directive 96/5/CE de la Commission, du 16 février 1996, concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âgeJO no L 49 du 28. 2. 1996, p. 17.. Toutefois, en attendant que les teneurs maximales soient fixées, conformément à l'article 6 de la directive 91/321/CEE ou à l'article 6 de la directive 96/5/CE, l'article 5 bis paragraphes 1 et 3 à 6, de la présente directive s'appliquent aux produits concernés.3.La présente directive s'applique également aux produits visés au paragraphe 1 et destinés à l'exportation vers les pays tiers.4.La présente directive ne s'applique pas aux produits visés au paragraphe 1 lorsqu'il peut être prouvé de manière suffisante qu'ils sont destinés à la fabrication de produits autres que des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux.
Article 21.Au sens de la présente directive, on entend par "résidus de pesticides" les reliquats de pesticides, ainsi que de leurs produits de métabolisation, de dégradation ou de réaction énumérés à l'annexe II, qui sont présents sur ou dans les produits visés à l'article 1er.2.Au sens de la présente directive, on entend par "mise en circulation" toute remise à titre onéreux ou gratuit des produits visés à l'article 1er.
Article 31.Les États membres veillent à ce que les produits visés à l'article 1er ne présentent, dès leur mise en circulation, aucun danger pour la santé humaine dû à la présence de résidus de pesticides.2.Les États membres ne peuvent interdire ou entraver la mise en circulation sur leur territoire des produits visés à l'article 1er en raison de la présence de résidus de pesticides si la quantité de ces résidus n'excède pas les teneurs maximales fixées à l'annexe II.
Article 41.Sans préjudice de l'article 6, les produits visés à l'article 1er ne peuvent présenter, à partir du moment où ils sont mis en circulation, des teneurs en résidus de pesticides supérieures à celles indiquées dans la liste visée à l'annexe II.La liste des résidus de pesticides concernés et de leurs teneurs maximales est établie à l'annexe II conformément à la procédure prévue à l'article 12, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques actuelles.2.Pour les produits séchés et transformés pour lesquels il n'est pas prévu explicitement de teneurs maximales à l'annexe II, la teneur maximale en résidus applicable est établie à l'annexe II, compte tenu respectivement de la concentration due au séchage ou de la concentration ou dilution due à la transformation. Conformément à la procédure prévue à l'article 12, un facteur de concentration ou de dilution couvrant la concentration due à certaines opérations de séchage ou de transformation peut être établi pour certains produits séchés ou transformés.3.En ce qui concerne les aliments composés contenant un mélange d'ingrédients et pour lesquels il n'est pas prévu de teneurs maximales en résidus, les teneurs maximales en résidus appliquées ne peuvent dépasser les niveaux établis à l'annexe II, compte tenu des concentrations relatives en ingrédients dans le mélange et des dispositions du paragraphe 2.4.Les États membres garantissent, par des contrôles effectués au moins par sondages, le respect des teneurs maximales visées au paragraphe 1. Les inspections et les contrôles nécessaires sont effectués conformément à la directive 89/397/CEE du Conseil, du 14 juin 1989, relative au contrôle officiel des denrées alimentairesJO no L 186 du 30. 6. 1989, p. 23., à l'exception de son article 14, et conformément à la directive 93/99/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993, relative à des mesures additionnelles concernant le contrôle officiel de denrées alimentairesJO no L 290 du 24. 11. 1993, p. 14., à l'exception de ses articles 5, 6 et 8 et à d'autres dispositions légales pertinentes concernant la surveillance des résidus dans les denrées alimentaires d'origine animale.
Article 5Lorsque, pour un produit appartenant à un groupe visé à l'annexe I, une teneur maximale provisoire en résidus applicable dans l'ensemble de la Communauté est établie par la Commission conformément à l'article 4 paragraphe 1 point f) de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiquesJO no L 230 du 19. 8. 1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/32/CE (JO no L 144 du 18. 6. 1996, p. 12)., cette teneur est indiquée à l'annexe II avec une référence à ladite procédure.
Article 5 bis1.Aux fins du présent article, un État membre d'origine est défini comme l'État membre sur le territoire duquel un produit visé à l'article 1er paragraphe 1 est soit légalement produit et commercialisé, soit mis en libre pratique, et un État membre de destination est défini comme l'État membre sur le territoire duquel ce produit est introduit et mis en circulation pour des opérations autres que le transit vers un autre État membre ou un pays tiers.2.Les États membres instaurent un régime permettant d'établir des teneurs maximales en résidus au caractère permanent ou temporaire pour les produits visés à l'article 1erparagraphe 1 qui sont introduits sur leurs territoires à partir d'un État membre d'origine, compte tenu des bonnes pratiques agricoles en vigueur dans l'État membre d'origine, et sans préjudice des conditions nécessaires pour la protection de la santé des consommateurs, dans les cas où il n'a pas été établi de leurs teneurs maximales en résidus pour ces produits conformément à l'article 4 paragraphe 1 ou à l'article 5.3.Lorsque:une teneur maximale en résidus pour un produit visé à l'article 1er paragraphe 1 n'a pas été établie, conformément à l'article 4 paragraphe 1 ou à l'article 5et queledit produit, qui est en règle avec les teneurs maximales en résidus appliquées par l'État membre d'origine, a été soumis dans l'État membre de destination à des mesures ayant pour effet d'interdire ou restreindre sa mise en circulation, au motif que ce produit présente des teneurs en résidus de pesticides dépassant la teneur maximale en résidus acceptée dans l'État membre de destinationet quesoit l'État membre de destination a introduit des nouvelles teneurs maximales en résidus ou a modifié les teneurs prévues par sa législation, soit il a modifié ses contrôles d'une manière disproportionnée et/ou discriminatoire par rapport à sa production interne, soit la teneur maximale en résidus appliquée par l'État membre de destination est substantiellement différente par rapport aux teneurs correspondantes établies par d'autres États membres, soit la teneur maximale en résidus appliquée par l'État membre de destination représente un niveau de protection disproportionné par rapport au niveau de protection appliqué par l'État membre à des pesticides à risques similaires ou à des produits agricoles ou des denrées alimentaires de consommation similaires,les dispositions suivantes, de caractère exceptionnel, s'appliquent:a)l'État membre de destination communique à l'État membre d'origine concerné et à la Commission les mesures adoptées, dans un délai de vingt jours à partir de leur application. La communication est accompagnée de documents illustrant les cas sur lesquels l'information repose;b)sur la base de la communication visée au point a), les deux États membres concernés entament sans délai des contacts afin de supprimer chaque fois que possible l'effet prohibitif ou restrictif des mesures adoptées par l'État membre de destination, en appliquant des mesures convenues entre eux; les États membres se communiquent mutuellement toutes les informations requises à cet effet.Dans un délai de trois mois à compter de la communication visée au point a) les États membres concernés notifient à la Commission le résultat de ces contacts et notamment les mesures qu'ils entendent adopter, le cas échéant, y compris la teneur maximale en résidus convenue. L'État membre d'origine informe les autres États membres du résultat de ces contacts;c)la Commission soumet aussitôt la question au comité phytosanitaire permanent et, si possible, présente une proposition visant à établir à l'annexe II une teneur maximale temporaire en résidus, qui est adoptée conformément à la procédure prévue à l'article 12.Dans sa proposition, la Commission tient compte des connaissances techniques et scientifiques existantes en cette matière et en particulier des données soumises par les États membres intéressés, notamment de l'évaluation toxicologique et de la détermination d'une dose journalière acceptable (DJA), des bonnes pratiques agricoles et des données expérimentales sur lesquelles l'État membre d'origine s'est fondé pour établir la teneur maximale en résidus, ainsi que des raisons invoquées par l'État membre de destination pour décider les mesures en question.La durée de validité de la teneur maximale temporaire est fixée dans l'acte juridique arrêté et ne peut dépasser quatre ans. Cette durée peut être liée à la fourniture par l'État membre d'origine et/ou d'autres États membres intéressés des données expérimentales nécessaires à la Commission pour fixer la teneur maximale en résidus conformément à l'article 4 paragraphe 1. À leur demande, la Commission et les États membres sont tenus informés du programme d'essais mis en place.4.Les États membres prennent les mesures prévues au paragraphe 2 ou 3 dans le respect de leurs obligations découlant du traité, notamment des articles 30 à 36.5.La directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniquesJO no L 109 du 26. 4. 1983, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 96/139/CE (JO no L 32 du 10. 2. 1996, p. 31). ne s'applique pas aux mesures adoptées et notifiées par les États membres conformément au paragraphe 3 du présent article.6.Les modalités d'application de la procédure prévue par le présent article peuvent être adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 11 bis.
Article 6Nonobstant les dispositions de l'article 4 pour les produits énumérés à l'annexe I, relevant de la position 04.01 du tarif douanier commun, le sondage prévu est effectué à la laiterie ou, s'ils ne sont pas livrés à une laiterie, au point de livraison aux consommateurs. Néanmoins, les États membres peuvent aussi prévoir des sondages lorsque ces produits sont mis en circulation pour la première fois.
Article 7Les États membres communiquent à la Commission, avant le 1er août de chaque année, un rapport sur les résultats de contrôles officiels, la surveillance exercée et les autres mesures prises selon l'article 4 et, le cas échéant, l'article 5 au cours de l'année précédente.La Commission collationne et compile ces informations et les traite ainsi que les résultats des contrôles effectués conformément aux directives 86/362/CEEJO no L 221 du 7. 8. 1986, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/33/CE (JO noL 144 du 18. 6. 1996, p. 35). et 90/642/CEEJO noL 350 du 14. 12. 1990, p. 71. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/32/CE (JO noL 144 du 18. 6. 1996, p. 12)..
Article 81.Les méthodes de prélèvement d'échantillons et les méthodes d'analyse nécessaires au contrôle, à la surveillance et aux autres mesures prévues à l'article 4 et, le cas échéant, à l'article 5 sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 11 bis. L'existence des méthodes d'analyse communautaires, à utiliser en cas de contestation, n'exclut pas l'usage par les États membres d'autres méthodes scientifiquement valables permettant d'atteindre des résultats comparables.2.Les États membres communiquent aux autres États membres et à la Commission les autres méthodes utilisées conformément au paragraphe 1.3.Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent sans préjudice des mesures d'inspection vétérinaire communautaire pour le contrôle des résidus de pesticides dans les produits visés à l'article 1er, en particulier celles arrêtées conformément aux directives 64/433/CEE, 72/462/CEE et 85/397/CEE.
Article 91.Lorsqu'un État membre, à la suite d'une nouvelle information ou d'une réévaluation de l'information existante, estime qu'une teneur maximale prévue à l'annexe II présente un danger pour la santé publique ou animale et exige de ce fait une action rapide, il peut réduire provisoirement la teneur sur son territoire. Dans ce cas, il communique sans délai aux autres États membres et à la Commission les mesures prises, accompagnées d'un exposé des motifs.2.La Commission examine rapidement les raisons fournies par l'État membre visé au paragraphe 1 et consulte les États membres au sein du comité phytosanitaire permanent, ci-après dénommé "comité"; elle émet immédiatement son avis et prend les mesures appropriées. La Commission notifie immédiatement les mesures prises au Conseil et aux États membres. Tout État membre peut saisir le Conseil au sujet des mesures prises par la Commission dans les quinze jours suivant cette notification. Le Conseil, statuant à la majoritée qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été saisi.3.Si la Commission estime que les teneurs maximales figurant à l'annexe II doivent être modifiées pour résoudre les difficultés mentionnées au paragraphe 1 et garantir la protection de la santé publique, elle entame la procédure prévue à l'article 13 en vue d'adopter ces modifications. Dans ce cas, l'État membre qui a pris des mesures au titre du paragraphe 1 peut les maintenir jusqu'à ce que le Conseil ou la Commission ait pris une décision selon ladite procédure.
Article 10Sans préjudice des modifications apportées aux annexes conformément à l'article 5, à l'article 5 bis paragraphe 3 et à l'article 9, les modifications des annexes sont adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 12, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques actuelles. En particulier, pour l'établissement des teneurs maximales en résidus, il est tenu compte d'une évaluation appropriée des risques d'ingestion alimentaire ainsi que du nombre et de la qualité des données disponibles.
Article 11Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, arrête, par voie de directives, toute nouvelle liste de produits ou toute nouvelle liste de résidus de pesticides sur et dans les produits visés à l'article 1er, ainsi que leurs teneurs maximales.
Article 11bis1.La Commission est assistée par un comité.2.Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CEJO L 184 du 17.7.1999, p. 23. s'appliquent.La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.3.Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 11ter1.La Commission est assistée par un comité.2.Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à quinze jours.3.Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 121.La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) no 178/2002JO L 31 du 1.2.2002, p. 1..2.Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.3.Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 131.Dans les cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité est saisi sans délai par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État membre.2.Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesure à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai de deux jours. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.3.La Commission arrête les mesures et les met immédiatement en application, lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. Si elles ne sont pas conformes à l'avis du comité ou en l'absence d'avis, la Commission soumet aussitôt au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil arrête les mesures à la majorité qualifiée.Si, à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas arrêté de mesures, la Commission arrête les mesures proposées, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures.
Article 14Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour garantir que les modifications apportées à l'annexe II à la suite de décisions visées à l'article 4 paragraphes 1 et 2, à l'article 5, à l'article 5 bis paragraphe 3, à l'article 9 paragraphe 3 et à l'article 10 puissent être mises en œuvre sur leur territoire dans un délai maximal de huit mois à compter de leur adoption, et dans un délai plus court si cela était prescrit pour des raisons urgentes de protection de la santé publique.Afin de sauvegarder les attentes légitimes, les actes juridiques communautaires d'application pourront prévoir des délais transitoires pour l'entrée en vigueur de certaines teneurs maximales en résidus qui permettent la commercialisation normale des récoltes.
Article 15En vue de parfaire le régime communautaire établi par la présente directive, le Conseil, sur la base d'un rapport de la Commission accompagné, le cas échéant, de propositions appropriées, réexamine, au plus tard le 30 juin 1991, la présente directive.
Article 15Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 juin 1988. Ils en informent immédiatement la Commission.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 17Les États membres sont destinataires de la présente directive.
nullANNEXE I
Code NCDésignation des marchandises
0201Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées
0202Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées
0203Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées
0204Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées
02050000Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées
0206Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés
0207Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du no 0105 (coqs et poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades)
ex0208Autres viandes et abats comestibles de pigeons domestiques, de lapins domestiques et de gibier, frais, réfrigérés ou congelés
020900Lard sans parties maigres, graisse de porcs et graisse de volailles non fondues, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés
0210Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines ou poudres, comestibles, de viandes ou d'abats
0401Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants
0402Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants
040500Beurre et autres matières grasses du lait
0406Fromages et caillebotte
040700Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits
0408Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles et jaunes d'œuf, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants
160100Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits
1602Autres préparations et conserves de viandes, d'abats ou de sang
ANNEXE II
PARTIE AIndique le seuil de détermination.Parlar no 262-endo,3-exo,5-endo,6-exo,8,8,10,10-octachlorobornaneParlar no 502-endo,3-exo,5-endo,6-exo,8,8,9,10,10-nonachlorobornaneParlar no 622,2,5,5,8,9,9,10,10,-nonachlorobornane.Dans le cas des denrées alimentaires ayant une teneur en matière grasse de 10 % ou moins en poids, le résidu se rapporte au poids total de la denrée alimentaire désossée. Dans ce cas, la teneur maximale représente 1/10 de la valeur relative à la teneur en matières grasses mais doit être au moins égale à 0,01 mg/kg.Pour exprimer la teneur en résidus pour le lait cru de vache et le lait entier de vache, il convient de baser le calcul sur une teneur en matières grasses égale à 4 % du poids. Pour le lait cru et le lait entier d'une autre origine animale, les résidus sont exprimés sur la base des matières grasses.Pour les autres denrées alimentaires énumérées à l'annexe I sous les codes 0401, 0402, 040500 et 0406:ayant une teneur en matières grasses inférieure à 2 % du poids, la teneur maximale est égale à la moitié de celle fixée pour le lait cru et le lait entier,ayant une teneur en matières grasses égale ou supérieure à 2 % du poids, la teneur maximale est exprimée en mg/kg de matières grasses. Dans ce cas, la teneur maximale est égale à vingt-cinq fois celle fixée pour le lait cru et le lait entier.Pour les œufs et les produits à base d'œuf ayant une teneur en matières grasses supérieure à 10 %, la teneur maximale est exprimée en mg/kg de matières grasses. Dans ce cas, la teneur maximale est égale à 10 fois celle pour les œufs frais.Les notes (1), (2) et (3) ne s'appliquent pas dans le cas où le seuil de détermination est indiqué.Sauf adoption de teneurs au 31 octobre 1998, la teneur maximale applicable sera la suivante: 0,05(*).En l'absence d'adoption de teneurs pour le 1er juillet 2000 au plus tard, les teneurs maximales suivantes seront applicables: 0,05(*)En l'absence d'adoption de teneurs pour le 1er juillet 2000 au plus tard, les teneurs maximales suivantes seront applicables: 0,01(*)Ces TMR sont basées sur celles du Codex (teneurs maximales en résidus d'origine étrangère) et ne résultent pas de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques.Fondé sur des données de contrôle(p) Indique la teneur maximale en résidus provisoire conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE: sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive à partir du 14 juillet 2007.(q) Indique la teneur maximale en résidus provisoire conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE: sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive à partir du 31 décembre 2007.8.HEXACHLOROCYCLOHEXANE (HCH)13.FENVALÉRATE et ESFENVALÉRATE:
Résidus de pesticidesTeneurs maximales en mg/kg (ppm)
dans la matière grasse contenue dans les viandes, préparations de viande, abats et matières grasses animales énumérés à l'annexe I sous les positions 0201, 0202, 0203, 0204, 02050000, 0206, 0207, ex0208, 020900, 0210, 160100, 1602dans le lait cru de vache et le lait entier de vache énumérés à l'annexe I sous la position 0401; 0401; pour les autres denrées alimentaires des positions 0401, 0402, 040500, 0406 conformément àdans les œufs frais, dépourvus de leurs coquilles, pour les œufs d'oiseau et jaunes d'œufs repris à l'annexe I sous les positions 040700, 0408
1. ALDRINEisolément ou ensemble, exprimés en dieldrine (HEOD)0,20,0060,02
2. DIELDRINE (HEOD)
3. CHLORDANE (somme des isomères cis et trans et de l'oxychlordane, exprimés en chlordane)0,050,0020,005
4. DDT [somme de p,p′-DDT, o,p′-DDT, p,p′-DDE et p,p′-TDE (DDD), exprimés en DDT]10,040,05
5. ENDRINE0,050,00080,005
6. HEPTACHLORE (somme de l'heptachlore et de l'heptachloroepoxyde, exprimés en heptachlore)0,20,0040,02
7. HEXACHLOROBENZÈNE (HCB)0,20,010,02
8.1. isomère alpha0,20,0040,02
8.2. isomère beta0,10,0030,01
8.3. isomère gamma (lindane)2ex0204 viande ovine1 autres produits0,0080,1
9. CHLORPYRIPHOS0,05ex0207 viande de volaille0,010,01
10. CHLORPYRIPHOS-METHYL0,050,010,01
11. CYPERMÉTHRINE, y compris d'autres mélanges de constituants isomères(somme des isomères)0,05ex0207 viande de volaille0,2 autres produits0,020,05
12. DELTAMÉTHRINE0,05ex0207 viande de volaille0,05
13.1.Somme des isomères RR et SS0207 viandes des volaillesautres produits0,020,20,020,02
13.2.Somme des isomères RS et SR0207 viandes des volaillesautres produits0,020,050,020,02
14. PERMÉTHRINE(somme des isomères)0,50,050,05
15. CYFLUTHRINE, y compris d'autres mélanges de constituants isomères (somme des isomères)0,050,020,02
16. LAMBDA-CYHALOTHRINE, y compris d'autres mélanges de constituants isomères (somme des isomères)0,5(sauf 0207 viande de volaille)0,02(0207 viande de volaille)0,050,02
17. MÉTHIDATHION0,020,020,02
18. PIRIMIPHOS-MÉTHYL0,050,050,05
19. ENDOSULFANRésidu: somme de l'alpha et bêta endosulfan et du sulfate d'endosulfan, exprimé en endosulfan0,10,0040,1
20. FENTINERésidu: fentine, exprimée en cation du triphényl-étain0,050,050,05
21. OXYDE DE FENBUTATINE0,050,020,05
22. TRIAZOPHOS0,020,020,02
23. DIAZINONviande de porc et de volaille0,01
24. DISULFOTONRésidu: somme du disulfoton, du sulfone de disulfoton, exprimé en disulfoton0,020,020,02
25. DICOFOLRésidu: somme de P, P′ et de O, P′ isomères0,5viandes des espèces bovine, ovine et caprine0,1viande de volaille0,05autres0,020,05
26. ARAMITE0,010,010,01
27. CHLORFENSON0,050,050,05
28. CHLOROXURON0,050,050,05
29. CHLORBENSIDE0,050,050,05
30. METHOXYCHLORE0,010,010,01
31. 1,1-DICHLORO-2,2-BIS (4-ETHYL-PHENYL-) ETHANE0,010,010,01
32. BARBANE0,050,050,05
33. CHLOROBENZILATE0,10,10,1
34. AZINPHOS-ÉTHYL0,050,050,05
35. PYRAZOPHOS0,020,020,1
36. TECNAZÈNE0,050,050,05
37. LINDANEViande de volaille 0,7Autres 0,020,0010,1
38. QUINTOZÈNE0,010,010,01
39. PARATHION0,050,050,05
40. ABAMECTINE (somme de l'avermectine B1a, de l'avermectine B1b et du delta-8,9 isomère de l'avermectine B1a)0,02 foies de bovins [voir règlement (CE) no 3425/93]0,01 autres produits0,0050,01
41. BIFENTHRINE0,1 matières grasses de bovins0,05 autres produits0,010,01
42. BITERTANOL0,050,050,05
43. BROMOPRYLATE0,050,050,05
44. FLUCYTHRINATE (somme des isomères, exprimée en flucythrinate)0,050,050,05
45. METHACRIFOS0,010,010,01
46. PENCONAZOLE0,050,010,05
47. PROCHLORAZ (somme du prochloraz et de ses métabolites contenant la fraction de 2,4,6-trichlorophénol exprimée en prochloraz)0,2 matières grasses de bovins2,0 foies de bovins0,5 rognons de bovins0,1 autres produits0,020,1
48. PROFENOFOS0,050,010,05
49. RESMETHRINE, y compris les autres mélanges d'isomères constituants (somme des isomères)0,10,10,1
50. TRIDEMORPHE0,050,050,05
51. TRIADIMEFONE et TRIADIMENOL (somme du triadimefone et du triadimenol)0,10,10,1
52. CYCLANILIDE0,01 (p)0,01 (p)0,01 (p)
53. PENDIMÉTHALINE0,05 (q)0,05 (q)0,05(q)
54.NITROFÈNE0,010,010,01
55.Somme des composés du mercure0,010,010,01
56.CAMPHÉCHLORE [somme des composés des trois indicateurs Parlar no 26, 50 et 62]0,05 hormis la volaille0,01
57.1,2-DICHLORO-ÉTHANE0,10,10,1
58.BINAPACRYL0,010,010,01
59.OXYDE D'ÉTHYLÈNE (somme de l'oxyde d'éthylène et du 2-chloro-éthanol exprimé en oxyde d'éthylène)0,020,020,02
60.CAPTAFOL0,010,010,01
PARTIE BIndique le seuil de détection.(a)À partir du 1er juillet 2000 au plus tard, et sauf adoption d'une autre teneur, la limite maximale de 0,02(*) s'appliquera.(b)En l'absence d'adoption d'une teneur maximale pour le 1er juillet 2000 au plus tard, la teneur maximale de 0,05(*)sera applicable.(p) Indique la teneur maximale en résidus provisoire.490M9 = acide 2-[2-(4-hydroxy-2-méthylphénoxyméthyl)phényl]-2-méthoxylminoacétique490M1 = acide 2-méthoxyimino-2-[2-(o-tolyloxyméthyl)phényl]acétique.Indique la teneur maximale en résidus provisoire qui a été déterminée conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE: toutes les teneurs maximales en résidus provisoires pour ces résidus de pesticides seront considérées comme définitives, conformément à l'article 10 de la directive, quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.Indique la teneur maximale provisoire en résidus conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE: sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive à l'expiration des quatre années suivant la date d'entrée en vigueur de la présente directive.Indique la teneur maximale en résidus provisoire conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE: sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive à partir du 14 juillet 2007.Indique la teneur maximale en résidus provisoire conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE: sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive à partir du 31 décembre 2007.28. THIODICARBE
Résidus de pesticidesTeneurs maximales en mg/kg (ppm)
dans les viandes, y compris les matières grasses, les préparations de viande, les abats et les matières grasses animales énumérés à l'annexe I sous les positions 0201, 0202, 0203, 0204, 02050000, 0206, 0207, ex0208, 020900, 0210, 160100 et 1602dans le lait et les produits à base de lait énumérés à l'annexe I sous les positions 0401, 0402, 040500 et 0406dans les œufs frais, dépourvus de leurs coquilles, pour les œufs d'oiseau et jaunes d'œufs repris à l'annexe I sous les positions 040700 et 0408
1. ACÉPHATE0,020,020,02
2. BÉNOMYLsomme exprimée en carbendazime0,10,10,1
3. CARBENDAZIME
4. THIOPHONATE-MÉTHYL
5. CHLOROTHALONIL0,010,010,01
6. GLYPHOSATE0,5 ex0206 rognon de porc2 ex0206 rognon de bovin, de caprin et d'ovin0,1 autres produits0,10,1
7. IMAZALIL0,020,020,02
8. MANCOZÈBEsomme exprimée en CS20,050,050,05
9. MANÈBE
10. MÉTIRAME
11. PROPINÈBE
12. ZINÈBE
13. MÉTHAMIDOPHOS0,010,010,01
14. IPRODIONE(somme des composés et de tous les produits de métabolisation contenant la fraction 3,5-dichloroaniline, exprimés en 3,5 dichloroaniline)0,050,050,05
15. PROCYMIDONE
16. VINCLOZOLINE
17. FÉNARIMOLEx0208 (a)foie + rognons0,02 autres produits0,020,02
18. MÉTALAXYL0,50,050,05
19. BÉNALAXYL0,50,050,05
20. DAMINOZIDE (somme du daminozide et de la 1,1-diméthylhydrazine exprimée en daminozide)0,050,050,05
21. ÉTHÉPHON0,050,050,05
22. PROPICONAZOLEEx0206 0,1 foie de ruminants0,05 autres produits0,010,05
23. CARBOFURAN (somme du carbofuran et du 3-hydroxy-carbofuran exprimé en carbofuran)0,10,10,1
24. CARBOSULFAN0,050,050,05
25. BENFURACARBE0,050,050,05
26. FURATHIOCARBE0,050,050,05
27. MÉTHOMYL0,020,020,02
Résidu: somme du méthomyl et du thiodicarbe, exprimée en méthomyl
29. AMITRAZE, y compris les métabolites contenant la fraction de 2,4-diméthylaniline exprimée en amitraze0,05: Volailles0,01
30. ALDICARBE0,010,010,01
Résidu: somme de l'aldicarbe, de son sulfoxyde et de sa sulfone, exprimée en aldicarbe
31. THIABENDAZOLE0,10,1
Résidu: somme du thiabendazole et du 5-hydroxy-thiabendazole(à l'exception des viandes et autres produits ovins, bovins, caprins)
32. TRIFORINE0,050,050,05
33. PROPOXUR0,050,050,05
34. PROPYZAMIDERésidu: somme du propyzamide et de tous les métabolites contenant la fraction acide 3,5- dichlorobenzoïque, exprimés en propyzamide0,05matières grasses, foie et rognons0,02autres0,010,02
35. PHORATERésidu: somme du phorate, de ses dérivés oxygénés, de leurs sulfoxydes et de leurs sulfones, exprimés en phorate0,050,020,05
36.CHLORMEQUATfoies de pouletsrognons de bovinsfoies de bovinsautres0,050,20,10,050,050,05
37. DICOFOLRésidu: 1,1-bis- (parachloro-phénol)-2,2- dichloroéthanol (PP′FW152), exprimé en dicofol1,0foie des espèces bovine, ovine et caprine
38. AZOXYSTROBINE0,05 autres produits d'origine animale0,01
39. CHLORBUFAM0,050,050,05
40. DIALLATE0,20,20,2
41. KRÉSOXYM MÉTHYL [résidu 490M9 pour le lait et 490 M1 pour la viande, le foie, les graisses et le rein exprimé en krésoxym méthyl]0,02 (p) viande, foie, graisses0,05 (p) rein0,02 (p)
42. KRÉSOXYM MÉTHYL0,02 (p)
43. SPIROXAMINE ACIDE CARBOXYLIQUE exprimé en spiroxamine0,2 ex0206 rognons, foies0,05 (p) autres produits0,02 (p)0,05 (p)
44. DINOTERB0,050,050,05
45. DNOC0,050,050,05
46. PROPHAME0,050,050,05
47. MONOLINURON0,050,050,05
48. PROHEXADIONE (prohexadione et ses sels exprimés en prohexadione)0,050,010,05
49. FLUROXYPYR0,5ex0206 rognons0,05 autres produits0,050,05
50. PYMÉTROZINE0,010,010,01
51. BENTAZONE0,050,020,05
52. PYRIDATE (somme du pyridate et de son produit d'hydrolyse CL 9673 (6-chloro-4-hydroxy-3-phenylpyridazin) exprimée en pyridate)Reins sauf volaille 0,4Autres produits 0,050,050,05
53. OXYDÉMÉTON-MÉTHYL (somme des résidus de l'oxydéméton-méthyl et du déméton-S-méthylsulfone exprimée en oxydéméton-méthyl)0,020,020,02
54. AZOCYCLOTIN et CYHEXATIN (somme de l'azocyclotin et du cyhexatin exprimée en cyhexatin)0,2 viandes bovines0,05 autres produits0,050,05
55. ACIDE CARBOXYLIQUE FENPROPIMORPHE (BF 421-2 ) exprimé en fenpropimorphe0,3 foies de bovins, caprins, porcins et ovins0,05 rognons de bovins, caprins, porcins et ovins0,01 viandes, matières grasses, abats comestibles de volailles0,02 viandes de bovins, caprins, porcins et ovins0,01 autres produits0,010,01
56. CYROMAZINE0,05 tous les produits à l'exception des ovins0,020,2
57. CLOFENTEZINE (somme de tous les composés contenant la fraction de 2-chlorobenzoyl exprimée en clofentezine)0,1 foies de bovins, ovins et caprins0,05 autres produits0,050,02
58. ALPHA-(3-HYDROXYBUTYL) - ALPHA - (4-CHLORO-PHENYL) - 1H - 1,2,4 - TRIAZOLE - 1 -PROPANENITRILE (RH9090) (exprimé en myclobutanil)0,010,010,01
59. 2,4-DRognons (sauf volailles) 1Autres 0,050,010,01
60. FAMOXADONE0,050,050,05
61. SULFOSULFURON0,050,050,05
62. FENHEXAMID0,050,050,05
63. ACIBENZOLAR-S-METHYL0,020,020,02
64. DIQUAT0,050,050,05
65. ISOPROTURON0,050,050,05
66. ÉTHOFUMESATE (somme de éthofumesate et des métabolites 2,3 dihydro-3,3 diméthyl-2-oxo-benzofurane- 5- yl métane sulphonate exprimés en éthofumesate)0,10,10,1
67. 2,4-DBviande 0,05, 0,1 foie, rein0,010,05
68. OXASULFURON0,05
69. ACÉPHATE(I)0,020,020,02
70. PARATHION- MÉTHYLE (somme des résidus de parathion- méthyle et de paraoxon exprimée en parathion- méthyle)0,020,020,02
71. FÉNAMIPHOS (somme des résidus de fénamiphos et de ses sulphoxide et sulphone exprimée en fénamiphos)0,010,0050,01
72. DINOSÈBE0,010,010,01