Council Directive 86/298/EEC of 26 May 1986 on rear- mounted roll-over protection structures of narrow-track wheeled agricultural and forestry tractors
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  • Acterelatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne(94/C 241/08) Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 194N395D0001, 29 août 1994
  • Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 395D0001, 1 janvier 1995
  • Directive du Conseildu 21 décembre 1989modifiant la directive 86/298/CEE relative aux dispositifs de protection, montés à l'arrière, en cas de renversement des tracteurs agricoles et forestiers à roues, à voie étroite(89/682/CEE) Rectificatif à la directive 89/682/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 modifiant la directive 86/298/CEE relative aux dispositifs de protection, montés à l'arrière, en cas de renversement des tracteurs agricoles et forestiers à roues, à voie étroite(Journal officiel des Communautés européennes L 398 du 30 décembre 1989), 389L0682389L0682R(01), 30 décembre 1989
  • Directive 2000/19/CE de la Commissiondu 13 avril 2000portant adaptation au progrès technique de la directive 86/298/CEE du Conseil relative aux dispositifs de protection montés à l'arrière, en cas de renversement, des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, à voie étroite(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 300L0019, 14 avril 2000
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 103T, 23 septembre 2003
  • Directive 2005/67/CE de la Commissiondu 18 octobre 2005portant adaptation des annexes I et II de la directive 86/298/CEE du Conseil, des annexes I et II de la directive 87/402/CEE du Conseil et des annexes I, II et III de la directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 305L0067, 19 octobre 2005
  • Directive 2006/96/CE du Conseildu 20 novembre 2006portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des marchandises, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, 306L0096, 20 décembre 2006
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  • Rectificatif à la directive 89/682/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 modifiant la directive 86/298/CEE relative aux dispositifs de protection, montés à l'arrière, en cas de renversement des tracteurs agricoles et forestiers à roues, à voie étroite, 389L0682R(01), 9 juin 2005
Directive du Conseildu 26 mai 1986relative aux dispositifs de protection, montés à l'arrière, en cas de renversement des tracteurs agricoles et forestiers à roues, à voie étroite(86/298/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100, vu la proposition de la CommissionJO no C 123 du 9. 5. 1983, p. 1., vu l'avis de l'AssembléeJO no C 307 du 14. 11. 1983, p. 103., vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 286 du 24. 10. 1983, p. 2., considérant que la directive 74/150/CEE du Conseil, du 4 mars 1974, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à rouesJO no L 84 du 28. 3. 1974, p. 10., modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, prévoit que les dispositions nécessaires pour la mise en œuvre de la procédure de réception CEE seront arrêtées pour chacun des éléments ou des caractéristiques du tracteur par des directives particulières; que les dispositions relatives aux dispositifs de protection en cas de renversement ainsi que leurs fixations sur les tracteurs ont été arrêtées par les directives 77/536/CEEJO no L 220 du 29. 8. 1977, p. 1. et 79/622/CEEJO no L 179 du 17. 7. 1979, p. 1., modifiées en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal; que ces deux directives, l'une relative aux essais dynamiques et l'autre relative aux essais statiques — le choix étant pour le moment laissé aux constructeurs —, s'appliquent aux tracteurs standard, à savoir aux tracteurs ayant une garde au sol de 1000 millimètres maximum et une voie fixe ou réglable d'un des essieux moteurs de 1150 millimètres ou plus, la masse étant comprise entre 1,5 et 4,5 tonnes pour les tracteurs visés par la directive "essais dynamiques" et supérieure ou égale à 800 kilogrammes pour les tracteurs visés par la directive "essais statiques"; considérant que les tracteurs visés par la présente directive ont une garde au sol de 600 millimètres maximum, une voie minimale de deux essieux de moins de 1150 millimètres et une masse supérieure à 600 kilogrammes; que les dispositifs de protection en cas de renversement de ces tracteurs, qui sont utilisés pour des travaux spécifiques, peuvent être soumis à des prescriptions spécifiques ou alternatives de celles édictées par les directives 77/536/CEE et 79/622/CEE; considérant que les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire ces tracteurs — dits à voie étroite — en vertu des législations nationales concernent, entre autres, les dispositifs de protection en cas de renversement ainsi que leur fixation sur le tracteur; que ces prescriptions diffèrent d'un État membre à un autre; qu'il en résulte la nécessité que les mêmes prescriptions soient adoptées par tous les États membres soit en complément, soit en lieu et place de la réglementation actuelle en vue notamment de permettre la mise en œuvre, pour chaque type de ces tracteurs, de la procédure de réception CEE qui fait l'objet de la directive 74/150/CEE; considérant que les dispositifs de protection en cas de renversement, visés par la présente directive, sont ceux du type arceau monté à l'arrière, cadre ou cabine, dont le sommet de la zone de dégagement est à 900 millimètres au-dessus du point de référence du siège, zone ou espace libre suffisamment grand pour protéger le conducteur; que les dispositifs de protection en cas de renversement à deux montants installés à l'avant du conducteur seront réglementés par une directive particulière; considérant que, par une procédure d'homologation harmonisée des dispositifs de protection en cas de renversement ainsi que de leur fixation sur le tracteur, chaque État membre est à même de constater le respect des prescriptions communes de construction et d'essai, et d'informer les autres États membres de la constatation faite par l'envoi d'une copie de la fiche d'homologation établie pour chaque type de dispositif de protection en cas de renversement ainsi que sa fixation sur le tracteur; que l'apposition d'une marque d'homologation CEE sur tous les dispositifs fabriqués en conformité avec le type homologué rend inutile un contrôle technique de ce dispositif dans les autres États membres; que les prescriptions communes relatives à d'autres éléments et caractéristiques du dispositif de protection en cas de renversement, notamment en ce qui concerne la prévention contre les tonneaux successifs du tracteur en cas de renversement et la protection des occupants, seront arrêtées ultérieurement; considérant que les prescriptions harmonisées ont pour but principal d'assurer la sécurité de la circulation routière ainsi que la sécurité du travail sur toute l'étendue de la Communauté; que, à cet effet, en ce qui concerne les tracteurs visés par la présente directive, il y a lieu d'introduire l'obligation de les équiper d'un dispositif de protection en cas de renversement; considérant que le rapprochement des législations nationales concernant ces tracteurs comporte une reconnaissance entre États membres des contrôles effectués par chacun d'eux sur la base des prescriptions communes, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier La présente directive s'applique aux tracteurs définis à l'article 1er de la directive 74/150/CEE et présentant les caractéristiques suivantes: garde au sol de 600 millimètres maximum au-dessous du point le plus bas des essieux avant ou arrière, compte tenu du différentiel, voie minimale fixe ou réglable de l'essieu équipé de pneumatiques de plus larges dimensions, inférieure à 1150 mm; l'essieu équipé de pneumatiques les plus larges étant supposé être réglé sur une voie d'au maximum 1150 mm; la voie de l'autre essieu doit pouvoir être réglée de telle manière que les bords extérieurs des pneumatiques les plus étroits ne dépassent pas les bords extérieurs des pneumatiques de l'autre essieu. Au cas où les deux essieux sont équipés de jantes et de pneumatiques de mêmes dimensions, la voie fixe ou réglable des deux essieux doit être inférieure à 1150 mm, masse supérieure à 600 kilogrammes, correspondant au poids à vide du tracteur visé au point 2.4 de l'annexe I de la directive 74/150/CEE, y compris le dispositif de protection en cas de renversement, monté conformément à la présente directive, et les pneus de la plus grande dimension recommandée par le constructeur.
Article 2 1. Chaque État membre homologue tout type de dispositif de protection en cas de renversement ainsi que sa fixation sur le tracteur, conforme aux prescriptions de construction et d'essai prévues aux annexes I à IV. 2. L'État membre qui a procédé à l'homologation CEE prend les mesures nécessaires pour surveiller, pour autant que cela est nécessaire, la conformité de la fabrication au type homologué, au besoin en collaboration avec les autorités compétentes des autres États membres. Cette surveillance se limite à des sondages.
Article 3 Les États membres attribuent au constructeur d'un tracteur ou au fabricant d'un dispositif de protection en cas de renversement, ou à leurs mandataires respectifs, une marque d'homologation CEE conforme au modèle établi à l'annexe VI pour chaque type de dispositif de protection en cas de renversement ainsi que sa fixation sur le tracteur qu'ils homologuent en vertu de l'article 2. Les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour empêcher l'utilisation de marques susceptibles de créer des confusions entre ces dispositifs, dont le type a été homologué en vertu de l'article 2, et d'autres dispositifs.
Article 4 1. Les États membres ne peuvent interdire la mise sur le marché de dispositifs de protection en cas de renversement ainsi que leur fixation sur les tracteurs auxquels ils sont destinés pour des motifs concernant leur construction, si ceux-ci portent la marque d'homologation CEE. 2. Toutefois, un État membre peut interdire la mise sur le marché de dispositifs portant la marque d'homologation CEE qui, de façon systématique, ne sont pas conformes au type homologué. Cet État informe immédiatement les autres États membres et la Commission des mesures prises, en précisant les motifs de sa décision.
Article 5 Les autorités compétentes de chaque État membre envoient à celles des autres États membres, dans un délai d'un mois, une copie des fiches d'homologation, dont le modèle figure à l'annexe VII, établies pour chaque type de dispositif de protection en cas de renversement qu'elles homologuent ou refusent d'homologuer.
Article 6 1. Si l'État membre qui a procédé à l'homologation constate que plusieurs dispositifs de protection en cas de renversement ainsi que leur fixation sur le tracteur portant la même marque d'homologation CEE ne sont pas conformes au type qu'il a homologué, il prend les mesures nécessaires pour que la conformité de la fabrication avec le type homologué soit assurée. Les autorités compétentes de cet État avisent celles des autres États membres des mesures prises qui peuvent s'étendre, lorsqu'il s'agit d'une non-conformité grave et répétée, jusqu'au retrait de l'homologation CEE. Lesdites autorités prennent les mêmes dispositions si elles sont informées par les autorités compétentes d'un autre État membre de l'existence d'un tel défaut de conformité. 2. Les autorités compétentes des États membres s'informent mutuellement, dans le délai d'un mois, du retrait d'une homologation CEE accordée, ainsi que des motifs justifiant cette mesure.
Article 7 Toute décision portant refus ou retrait d'homologation ou interdiction de mise sur le marché ou d'usage, prise en vertu des dispositions adoptées en exécution de la présente directive, est motivée de façon précise. Elle est notifiée à l'intéressé avec l'indication des voies de recours ouvertes par la législation en vigueur dans les États membres et des délais dans lesquels ces recours peuvent être introduits.
Article 8 Les États membres ne peuvent refuser la réception CEE ni la réception de portée nationale d'un tracteur pour des motifs concernant les dispositifs de protection en cas de renversement ainsi que leur fixation sur le tracteur si ceux-ci portent la marque d'homologation CEE et si les prescriptions visées à l'annexe VIII ont éte respectées.
Article 9 Les États membres ne peuvent refuser ou interdire la vente, l'immatriculation, la mise en circulation ou l'usage des tracteurs pour des motifs concernant les dispositifs de protection en cas de renversement ainsi que leur fixation sur les tracteurs, si ceux-ci portent la marque d'homologation CEE et si les prescriptions visées à l'annexe VIII ont été respectées.
Article 10 La présente directive n'affecte pas la faculté des États membres de prescrire — dans le respect du traité — les exigences qu'ils estiment nécessaires pour assurer la protection des travailleurs lors de l'utilisation des tracteurs en question pour autant que cela n'implique pas de modifications des dispositifs de protection par rapport aux spécifications de la présente directive.
Article 11 1. Dans le cadre de la réception CEE, tout tracteur visé à l'article 1er doit être équipé d'un dispositif de protection en cas de renversement. 2. Le dispositif visé au paragraphe 1, s'il ne s'agit pas d'un dispositif de protection à deux montants à l'avant du siège du conducteur, doit répondre aux prescriptions des annexes I à IV soit de la présente directive, soit de la directive 77/536/CEE, soit de la directive 79/622/CEE.
Article 12 Les modifications nécessaires pour adapter au progrès technique les annexes de la présente directive sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 13 de la directive 74/150/CEE.
Article 13 Dans un délai de dix-huit mois à compter de la notification de la présente directive, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, sur la base des dispositions du traité, arrête une directive complétant la présente directive par des dispositions introduisant les essais additionnels de choc dans la procédure des essais dynamiques.
Article 14 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de vingt-quatre mois à compter de sa notificationLa présente directive a été notifiée aux États membres le 2 juin 1986.. Ils en informent immédiatement la Commission. 2. Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 15 Les États membres sont destinataires de la présente directive.
null LISTE DES ANNEXE
ANNEXE I: Conditions d'homologation CEE
ANNEXE II: Conditions des essais de résistance des dispositifs de protection et de leur fixation sur le tracteur
ANNEXE III: Procédures d'essai:
A. Essais dynamiques
B. Essais statiques
ANNEXE IV: Figures
ANNEXE V: Modèle de procès-verbal concernant les essais d'homologation CEE pour un dispositif de protection en ce qui concerne sa résistance ainsi que la résistance de sa fixation sur le tracteur
ANNEXE VI: Marquage
ANNEXE VII: Modèle de fiche d'homologation CEE
ANNEXE VIII: Conditions de réception CEE
ANNEXE IX: Modèle d'annexe à la fiche de réception CEE d'un type de tracteur en ce qui concerne la résistance des dispositifs de protection et de leur fixation sur le tracteur
ANNEXE I CONDITIONS D'HOMOLOGATION CEE 1. Les définitions et exigences figurant au point 1 du code 7 de la décision C(2005) 1 de l’OCDE du 29 mars 2005, à l’exception du point 1.1, s’appliquent. 2.SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES 2.1. Tous les dispositifs de protection ainsi que leur fixation sur le tracteur doivent être conçus et construits de façon à répondre au but essentiel indiqué au point 1.1. 2.2. Cette condition est réputée remplie lorsque les prescriptions des annexes II et III sont respectées. 3.DEMANDE D'HOMOLOGATION CEE 3.1. La demande d'homologation CEE en ce qui concerne la résistance des dispositifs de protection ainsi que de leur fixation sur le tracteur est présentée par le constructeur du tracteur ou par le fabricant du dispositif de protection ou par leurs mandataires respectifs. 3.2. Elle est accompagnée des pièces, en triple exemplaire, et des indications suivantes: dessin, à l'échelle ou avec indication des principales dimensions, de l'ensemble du dispositif de protection. Ce dessin doit notamment reproduire le détail des pièces de fixation, photographies du côté et de l'arrière montrant les détails de fixation, description succincte du dispositif de protection comprenant le type de construction, les détails de la fixation sur le tracteur et, si nécessaire, les détails de l'habillage, les moyens d'accès et les possibilités de se dégager, des précisions sur le rembourrage intérieur, des particularités susceptibles d'empêcher les tonneaux successifs du tracteur et des détails sur le système de chauffage et de ventilation, données relatives aux matériaux utilisés pour les structures et les éléments de fixation du dispositif de protection (voir annexe V). 3.3. Un tracteur représentatif du type de tracteur auquel est destiné le dispositif de protection qui doit être homologué, est présenté au service technique chargé des essais d'homologation. Ce tracteur doit être muni de son dispositif de protection. 3.4. Le détenteur de l'homologation CEE peut demander que celle-ci soit étendue à d'autres types de tracteurs. Les autorités compétentes qui ont accordé l'homologation CEE initiale accordent l'extension demandée si le dispositif de protection et le(s) type(s) de tracteur pour le(s) quel(s) l'extension de l'homologation CEE initiale est demandée répondent aux conditions suivantes: la masse du tracteur non lesté, définie au point 1.4 de l'annexe II, ne dépasse pas de plus de 5 % la masse de référence utilisée pour les essais, l'empattement ou le moment d'inertie relatif à l'essieu arrière n'est pas supérieur à l'empattement ou au moment d'inertie de référence, le mode de fixation et les points de fixation sur le tracteur sont identiques, les composants, tels que garde-boue et capot, pouvant servir de support au dispositif de protection, ont la même résistance et sont situés au même endroit par rapport au dispositif de protection, les dimensions critiques et la position du siège et du volant par rapport au dispositif de protection, ainsi que la position, par rapport au dispositif de protection, des points estimés rigides et pris enconsidération pour vérifier que la zone de dégagement est protégée, sont telles que la zone de dégagement continue à être protégée par le dispositif après sa déformation consécutive aux divers essais réalisés. 4.INSCRIPTIONS 4.1. Tout dispositif de protection conforme au type homologué doit porter les inscriptions suivantes: 4.1.1. Marque de commerce ou de fabrique, 4.1.2. Marque d'homologation conforme au modèle figurant à l'annexe VI, 4.1.3. Numéro de série du dispositif de protection, 4.1.4. Marque et type(s) de tracteur(s) auquel (auxquels) est destiné le dispositif de protection. 4.2. Toutes ces indications doivent figurer sur une petite plaque. 4.3. Les inscriptions doivent être visibles, lisibles et indélébiles. ANNEXE II Exigences techniques Les exigences techniques nécessaires à la réception CE par type des dispositifs de protection montés à l’arrière, en cas de renversement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, à voie étroite, sont celles décrites au point 3 du code 7 de la décision C(2005) 1 de l’OCDE du 29 mars 2005, à l’exception des points 3.1.4 ("bulletin d’essai"), 3.4 ("modifications mineures"), 3.5 ("identification") et 3.6 ("performances des ancrages de ceinture de sécurité"). ANNEXE III PROCÉDURES D'ESSAI A.Essais dynamiques 1.ESSAIS DE CHOC ET D'ÉCRASEMENT 1.1.Choc à l'arrière 1.1.1. La position du tracteur par rapport au mouton pendule doit être telle que ce dernier heurte le dispositif de protection au moment où sa face d'impact ainsi que ses chaînes ou câbles de suspension forment avec le plan vertical un angle égal à 01986L0298-20070101_fr_img_1 avec un maximum de 20°, à moins que le dispositif de protection au point de contact ne forme, pendant la déformation, un angle supérieur par rapport à la verticale. Dans ce cas, il faut que la face d'impact du mouton soit ajustée au moyen d'un dispositif additionnel de façon qu'elle soit parallèle au dispositif de protection au point d'impact, au moment de déformation maximale, les chaînes ou câbles de suspension formant toujours l'angle défini ci-dessus.La hauteur de suspension du mouton doit être réglée et les mesures nécessaires prises pour empêcher le mouton de tourner autour du point de contact.Le point d'impact est situé sur la partie du dispositif de protection susceptible de heurter le sol en premier en cas de basculement du tracteur en arrière, c'est-à-dire normalement sur le bord supérieur. La position du centre de gravité du mouton se situe à un sixième de la largeur du sommet du dispositif de protection à l'intérieur d'un plan vertical parallèle au plan médian du tracteur touchant l'extrémité supérieure du sommet du dispositif de protection.Si le dispositif est courbe ou saillant en ce point, des coins doivent être ajoutés pour que l'impact ait lieu en ce point, sans que cela se traduise par un renforcement du dispositif. 1.1.2. Le tracteur doit être ancré au sol au moyen de quatre câbles disposés chacun à une extrémité des deux essieux conformément aux indications de la figure 5 de l'annexe IV. Les points d'ancrage avant et arrière doivent être situés à une distance telle que les câbles forment un angle de moins de 30° avec le sol. En outre, les points d'ancrage arrière doivent être placés de façon que le point de convergence des deux câbles soit situé dans le plan vertical dans lequel se déplace le centre de gravité du mouton.Les câbles doivent être tendus de façon à soumettre les pneumatiques aux déformations indiquées au point 6.2 de l'annexe II point A.Lorsque les câbles sont tendus, la poutre de calage doit être placée en appui devant les roues arrière, puis fixée au sol. 1.1.3. Si le tracteur est articulé, le point d'articulation doit en outre être soutenu par une poutre de bois d'au moins 100 × 100 mm de section et ancré fermement au sol. 1.1.4. Le mouton pendule doit être tiré vers l'arrière de façon que la hauteur de son centre de gravité dépasse celle qu'il aura au point d'impact d'une valeur donnée par l'une des deux formules suivantes:H = 2,165 × 10-8 mt L2 ou H = 5,73 × 10-2 IOn lâche ensuite le mouton qui vient heurter le dispositif de protection. 1.2.Choc à l'avant 1.2.1. Le tracteur doit être placé par rapport au mouton pendule de façon que ce dernier heurte le dispositif de protection au moment où sa face d'impact et ses chaînes ou câbles de suspension forment avec le plan vertical un angle égal à 01986L0298-20070101_fr_img_2 avec un maximum de 20°, à moins que le dispositif de protection au point de contact ne forme, pendant la déformation, un angle supérieur par rapport à la verticale. Dans ce cas, il faut que la face d'impact du mouton soit ajustée au moyen d'un dispositif additionnel de façon qu'elle soit parallèle au dispositif de protection au point d'impact, au moment de déformation maximale, les chaînes ou câbles de suspension formant toujours l'angle défini ci-dessus.La hauteur de suspension du mouton pendule doit être réglée et les mesures nécessaires prises pour empêcher le mouton de tourner autour du point de contact.Le point d'impact est situé sur la partie du dispositif de protection susceptible de heurter le sol en premier en cas de renversement latéral du tracteur se dirigeant vers l'avant, c'est-à-dire normalement surle bord supérieur. La position du centre de gravité du mouton se situe à un sixième de la largeur du sommet du dispositif de protection à l'intérieur d'un plan vertical parallèle au plan médian du tracteur touchant l'extrémité supérieure du sommet de dispositif de protection.Si le dispositif est courbe ou saillant en ce point, des coins doivent être ajoutés pour que le choc ait lieu en ce point, sans que cela se traduise par un renforcement du dispositif. 1.2.2. Le tracteur doit être ancré au sol au moyen de quatre câbles, disposés chacun à une extrémité des deux essieux, conformément aux indications de la figure 6 de l'annexe IV. Les points d'ancrage avant et arrière doivent être situés à une distance telle que les câbles forment un angle de moins de 30° avec le sol. En outre, les points d'ancrage arrière doivent être disposés de façon que le point de convergence des deux câbles soit situé dans le plan vertical dans lequel se déplace le centre de gravité du mouton pendule.Les câbles doivent être tendus de façon à soumettre les pneumatiques aux déformations indiquées au point 6.2 de l'annexe II point A.Lorsque les câbles sont tendus, la poutre de calage doit être placée en appui derrière les roues arrière, puis fixée au sol. 1.2.3. Si le tracteur est articulé, le point d'articulation doit en outre être soutenu par une pièce de bois d'au moins 100 × 100 mm de section et ancré fermement au sol. 1.2.4. Le mouton pendule doit être tiré vers l'arrière de façon que la hauteur de son centre de gravité dépasse celle qu'il aura au point d'impact d'une valeur donnée par l'une des deux formules suivantes à choisir en fonction de la masse de référence des tracteurs soumis aux essais:H = 25 + 0,07 mt pour les tracteurs d'une masse de référence inférieure à 2000 kg,H = 125 + 0,02 mt pour les tracteurs d'une masse de référence supérieure à 2000 kg.On lâche ensuite le mouton pendule qui vient heurter le dispositif de protection. 1.3.Choc latéral 1.3.1. Le tracteur doit être placé par rapport au mouton pendule de façon que ce dernier heurte la structure de protection lorsque sa face d'impact et ses chaînes de suspension sont verticaux, à moins que le dispositif de protection au point de contact ne forme, pendant la déformation, un angle par rapport à la verticale. Dans ce cas, il faut que la face d'impact du mouton soit ajustée au moyen d'un dispositif additionnel de façon qu'elle soit parallèle au dispositif de protection au point d'impact, au moment de la déformation maximale, les chaînes ou câbles de suspension restant verticaux au point d'impact.La hauteur de suspension du mouton doit être réglée et des mesures être prises pour empêcher le mouton de tourner autour du point de contact.Le point d'impact doit être situé sur la partie de la structure de protection susceptible de heurter le sol en premier en cas de renversement latéral du tracteur, c'est-à-dire normalement sur le bord supérieur. Sauf s'il est certain qu'un autre élément situé sur cette arête heurterait le sol en premier, le point d'impact doit être situé dans le plan perpendiculaire au plan médian du tracteur, passant à 200 mm devant le point de référence du siège réglé en position moyenne dans l'axe longitudinal. 1.3.2. Les roues du tracteur situées du côté de l'impact doivent être ancrées au sol au moyen de câbles passant au-dessus des extrémités correspondantes des essieux avant et arrière. Les câbles doivent être tendus de façon à soumettre les pneumatiques situés du côté de l'impact aux déformations indiquées au point 6.2 de l'annexe II point A.Lorsque les câbles sont tendus, la poutre de calage doit être posée au sol, appuyée contre les pneumatiques situés du côté opposé à l'impact, puis fixée au sol. L'utilisation de deux poutres ou cales peut se révéler nécessaire si les bords extérieurs des pneumatiques avant et arriève ne sont pas situés dans le même plan vertical.La cale doit alors être appuyée fermement, conformément aux indications de la figure 7 de l'annexe IV, contre la jante de la roue située à l'opposé du point d'impact, puis fixée à sa base.La poutre doit avoir une longueur telle qu'elle forme un angle de 30 ± 3° avec le sol lorsqu'elle est appuyée contre la jante. En outre, si possible, son épaisseur doit être 20 à 25 fois inférieure à sa longueur et 2 à 3 fois inférieure à sa largeur. L'extrémité des poutres doit être conforme au plan de détail de la figure 7 de l'annexe IV. 1.3.3. Si le tracteur est articulé, le point d'articulation doit être maintenu par une pièce de bois d'au moins 100 × 100 mm de section et soutenu latéralement par un dispositif similaire à celui visé au point 1.3.2. Le point d'articulation doit être ensuite ancré fermement au sol. 1.3.4. Le mouton pendule doit être tiré vers l'arrière de façon que la hauteur de son centre de gravité dépasse celle qu'il aura au point d'impact d'une valeur donnée par l'une des deux formules suivantes à choisir en fonction de la masse de référence des tracteurs soumis aux essais:H = 25 + 0,20 mt pour les tracteurs d'une masse de référence inférieure à 2000 kg,H = 125 + 0,15 mt pour les tracteurs d'une masse de référence supérieure à 2000 kg.On lâche ensuite le mouton pendule qui vient heurter le dispositif de protection. 1.4.Écrasement à l'arrière La poutre doit être placée sur la (les) traverse(s) supérieure(s) la (les) plus à l'arrière du dispositif de protection et la résultante des forces d'écrasement doit se situer dans le plan médian du tracteur.Une force Fv = 20 mt doit être appliquée.Si la partie arrière du toit du dispositif de protection ne peut pas supporter toute la force d'écrasement, il faut appliquer celle-ci jusqu'à ce que le toit soit déformé de manière à coïncider avec le plan qui relie la partie supérieure du dispositif de protection à la partie arrière du tracteur capable de supporter le poids du tracteur en cas de retournement.La force est ensuite supprimée et le tracteur ou la force d'écrasement repositionné de telle sorte que la poutre se trouve au-dessus du point du dispositif de protection capable de supporter le tracteur complètement retourné.La force Fv est alors appliquée.Ell est appliquée pendant au moins cinq secondes après l'arrêt de toute déformation visible. 1.5.Écrasement à l'avant La poutre doit être placée sur la (les) traverse(s) supérieure(s) la (les) plus à l'avant du dispositif de protection et la résultante des forces d'écrasement doit se situer dans le plan médian du tracteur.Une force Fv = 20 mt doit être appliquée.Si la partie avant du toit du dispositif de protection ne peut pas supporter toute la force d'écrasement, il faut appliquer celle-ci jusqu'à ce que le toit soit déformé de manière à coïncider avec le plan qui relie la partie supérieure de la structure de protection à la partie avant du tracteur capable de supporter le poids du tracteur en cas de retournement.La force doit être ensuite supprimée et le tracteur ou la force d'écrasement repositionné de telle sorte que la poutre se trouve au-dessus du point du dispositif de protection capable de supporter le tracteur complètement retourné.La force Fv est alors appliqué.Elle est appliquée pendant au moins cinq secondes après l'arrêt de toute déformation visible. 1.6.Essais additionnels 1.6.1. Si des fractures ou des fissures non négligeables apparaissent au cours d'un essai de choc, il faut procéder à un deuxième essai similaire, mais avec une hauteur de chute égale à:H′ = H10 × 12 + 4a1 + 2aimmédiatement après l'essai de choc à l'origine de ces fractures ou fissures, "a" étant le rapport entre la déformation permanente et la déformation élastique (a = Dp/De) mesurées au point d'impact.La déformation permanente supplémentaire due au deuxième choc ne doit pas être supérieure à 30 % de la déformation permanente due au premier choc.Pour pouvoir réaliser l'essai additionnel, il faut mesurer la déformation élastique pendant tous les essais de choc. 1.6.2. Si des fractures ou des fissures non négligeables apparaissent au cours d'un essai d'écrasement, il faut procéder à un deuxième essai d'écrasement similaire, mais avec une force égale à 1,2 Fv, immédiatement après l'essai d'écrasement à l'origine de ces fractures ou fissures. 2.ZONE DE DÉGAGEMENT 2.1. La zone de dégagement est représentée sur les figures 1, 2 a), 2 b), 2 c), 2 d) et 2 e) de l'annexe IV.Cette zone est définie sur la base d'un "plan de référence vertical", généralement longitudinal au tracteur et passant par le point de référence du siège ainsi que par le centre du volant. Le plan de référence doit pouvoir se déplacer horizontalement avec le siège et le volant pendant le choc, mais rester perpendiculaire au plancher du tracteur ou du dispositif de protection si celui-ci est monté élastiquement. 2.2. La zone de dégagement est limitée par les plans suivants, le tracteur étant sur une surface horizontale et le volant, s'il est réglable, dans sa position normale pour un conducteur assis: 2.2.1. Un plan horizontal — A1B1B2A2 — à 900 mm au-dessus du point de référence du siège. 2.2.2. Un plan incliné — H1H2G2G1 — perpendiculaire au plan de référence vertical et comprenant un point situé verticalement à 900 mm au-dessus du point de référence du siège ainsi que le point le plus à l'arrière du dossier du siège. 2.2.3. Une surface cylindrique — A1A2H2H1 — perpendiculaire au plan de référence, ayant un rayon de 120 mm et tangente aux plans définis aux points 2.2.1 et 2.2.2. 2.2.4. Une surface cylindrique — B1C1C2B2 — perpendiculaire au plan de référence, ayant un rayon de 900 mm et prolongeant de 400 mm vers l'avant le plan défini au point 2.2.1, auquel elle est tangente, et suivant une ligne horizonale située à 150 mm en avant du point de référence du siège. 2.2.5. Un plan incliné — C1D1D2C2 — perpendiculaire au plan de référence, prolongeant la surface définie au point 2.2.4 et passant par un point situé à 40 mm du bord extérieur du volant. 2.2.6. Un plan vertical — D1K1E1E2K2D2 — perpendiculaire au plan de référence et passant à 40 mm en avant du bord extérieur du volant. 2.2.7. Un plan horizontal — E1F1P1N1N2P2F2E2 — passant par le point de référence du siège. 2.2.8. Une surface curviligne — G1L1M1N1N2M2L2G2 — perpendiculaire au plan de référence et en contact avec l'arrière du dossier du siège. 2.2.9. Deux plans verticaux — K1I1F1E1 et K2I2F2E2 — parallèles au plan de référence, situés à 250 mm de part et d'autre de ce plan et limités vers le haut à 300 mm au-dessus du plan horizontal passant par le point de référence du siège. 2.2.10. Deux plans inclinés et parallèles — A1B1C1D1K1I1L1G1H1 et A2B2C2D2K2I2L2G2H2 — s'étendant du bord supérieur des plans définis au point 2.2.9 au plan horizontal défini au point 2.2.1 à au moins 100 mm du plan de référence du côté du choc. 2.2.11. Deux plans verticaux — Q1P1N1M1 et Q2P2N2M2 — parallèles au plan de référence, situés à 200 mm de part et d'autre de ce plan et limités vers le haut à 300 mm au-dessus du plan horizontal passant par le point de référence du siège. 2.2.12. Deux parties — I1Q1P1F1 — I2Q2P2F2 — d'un plan vertical perpendiculaire au plan de référence et passant à 350 mm en avant du point de référence du siège. 2.2.13. Deux parties — I1Q1M1L1 — I2Q2M2L2 — du plan horizontal passant à 300 mm au-dessus du point de référence du siège. 2.3.Position et point de référence du siège 2.3.1.Point de référence du siège 2.3.1.1. Le point de référence du siège doit être déterminé au moyen de l'appareil illustré aux figures 3 a) et 3 b) de l'annexe IV. Cet appareil est constitué par une planche figurant l'assiette du siège et par d'autres planches figurant le dossier. La planche inférieure du dossier est articulée au niveau de l'ischion (A) et des lombes (B), la hauteur de l'articulation (B) étant réglable. 2.3.1.2. Le point de référence du siège est le point d'intersection, dans le plan longitudinal médian du siège, du plan tangent à la partie inférieure du dossier et d'un plan horizontal. Ce plan horizontal coupe la surface inférieure de la planche figurant l'assiette du siège 150 mm en avant du plan tangent susmentionné. 2.3.1.3. L'appareil est mis en position sur le siège. Une force égale à 550 N est ensuite appliquée en un point situé à 50 mm en avant de l'articulation (A), et les deux parties de la planche figurant le dossier sont légèrement appuyées tangentiellement au dossier. 2.3.1.4. S'il n'est pas possible de déterminer les tangentes à chaque partie du dossier (au-dessus de la région lombaire), il faut prendre les dispositions suivantes: 2.3.1.4.1.lorsqu'aucune tangente à la partie inférieure n'est possible, la partie inférieure de la planche figurant le dossier est appuyée verticalement contre le dossier; 2.3.1.4.2.lorsqu'aucune tangente à la partie supérieure n'est possible, l'articulation (B) est fixée à une hauteur de 230 mm au-dessus de la surface inférieure de la planche figurant l'assiette du siège, la planche figurant le dossier étant perpendiculaire à la précédente. Les deux parties de la planche figurant le dossier sont ensuite légèrement appuyées au dossier. 2.3.2.Position et réglage du siège pour déterminer la position du point de référence du siège 2.3.2.1. Si le siège est réglable, il faut l'amener dans sa position la plus haute et la plus reculée. 2.3.2.2. Si l'inclinaison du dossier et du siège est réglable, il faut régler le dossier et le siège de façon que le point de référence du siège se situe dans sa position la plus haute et la plus reculée. 2.3.2.3. Si le siège comporte un système de suspension, celui-ci doit être bloqué à mi-course, sauf instructions contraires clairement spécifiées par le fabricant du siège. 3.MESURES À EFFECTUER 3.1.Fractures et fissures Après chaque essai, tous les éléments d'assemblage, les membrures et les dispositifs de fixation sont examinés visuellement pour y déceler les fractures et les fissures; il n'est pas tenu compte d'eventuelles petites fissures dans les éléments sans importance.Il n'est pas tenu compte des déchirures éventuelles provoquées par les arêtes du pendule. 3.2.Zone de dégagement 3.2.1. Au cours de chaque essai, le dispositif de protection est examiné pour vérifier si une partie quelconque de ce dispositif a pénétré dans la zone de dégagement autour du siège du conducteur telle que définie au point 2 de la présente annexe. 3.2.2. En outre, le dispositif de protection est examiné pour vérifier si une partie quelconque de la zone de dégagement n'est plus protégée par le dispositif. À cet effet, on considère comme n'étant pas protégée par le dispositif toute partie de cet espace qui viendrait en contact avec un sol plan si le tracteur se renversait du côté du choc. À cet effet, les pneus avant et arrière ainsi que la voie sont supposés présenter les dimensions minimales spécifiées par le constructeur. 3.3.Déformation élastique (au choc latéral) La déformation élastique est mesurée à 900 mm au-dessus du point de référence du siège, dans le plan vertical passant par le point d'impact. Cette mesure doit être effectuée au moyen d'un appareil comme celui de la figure 9 de l'annexe IV. 3.4.Déformation permanente La déformation permanente du dispositif de protection est mesurée après le dernier essai d'écrasement. À cet effet, il faut noter avant le début de l'essai la position des principaux éléments du dispositif de protection par rapport au point de référence du siège. B.Essais statiques 1.ESSAIS DE CHARGE ET D'ÉCRASEMENT 1.1.Charge à l'arrière 1.1.1. La charge est appliquée horizontalement, dans un plan vertical parallèle au plan médian du tracteur.Le point d'application de la charge est situé sur la partie du dispositif de protection susceptible de heurter le sol en premier en cas de basculement du tracteur en arrière, c'est-à-dire normalement sur le bord supérieur. Le plan vertical dans lequel la charge est appliquée est situé à une distance égale⅓ de la largeur extérieure de la partie supérieure du dispositif, mesurée à partir du plan médian.Si le dispositif est courbe ou saillant en ce point, des coins doivent être ajoutés pour pouvoir y appliquer la charge, sans que cela se traduise par un renforcement du dispositif. 1.1.2. L'ensemble défini au point 1.3.1 de l'annexe II est ancré au sol conformément à la description du point 3 de l'annexe II point B. 1.1.3. L'énergie absorbée par le dispositif de protection au cours de l'essai doit être au moins égale à:Eil = 2,165 × 10-7 mt L2 ou Eil = 0,574 × I 1.2.Charge à l'avant 1.2.1. La charge est appliquée horizontalement, dans un plan vertical parallèle au plan médian du tracteur.Le point d'application de la charge est situé sur la partie du dispositif de protection susceptible de heurter le sol en premier en cas de renversement latéral du tracteur se dirigeant vers l'avant, c'est-à-dire normalement sur le bord supérieur. Le point d'application de la charge se situe à de la largeur du sommet du dispositif de protection à l'intérieur d'un plan vertical parallèle au plan médian du tracteur touchant l'extrémité extérieure du sommet du dispositif de protection.Si le dispositif est courbe ou saillant en ce point, des coins doivent être ajoutés pour pouvoir y appliquer la charge, sans que cela se traduise par un renforcement de la structure. 1.2.2. L'ensemble défini au point 1.3.1. de l'annexe II est ancré au sol conformément à la description du point 3 de l'annexe II point B. 1.2.3. L'énergie absorbée par le dispositif de protection au cours de l'essai doit être au moins égale à 01986L0298-20070101_fr_img_3 1.3.Charge latérale 1.3.1. La charge latérale est appliquée horizontalement, dans un plan vertical perpendiculaire au plan médian du tracteur et passant à 200 mm devant le point de référence du siège réglé en position moyenne dans l'axe longitudinal.Le point d'application de la charge est situé sur la partie du dispositif de protection susceptible de heurter le sol en premier en cas de renversement latéral du tracteur, c'est-à-dire normalement sur le bord supérieur. 1.3.2. L'ensemble défini au point 1.3.1 de l'annexe II est ancré au sol conformément à la description du point 3 de l'annexe II point B. 1.3.3. L'énergie absorbée par le dispositif de protection pendant l'essai doit être au moins égale à:Eis = 1,75 mt 1.4.Écrasement à l'arrière Toutes les dispositions sont identiques à celles figurant au point 1.4 de l'annexe III point A. 1.5.Écrasement à l'avant Toutes les dispositions sont identiques à celles figurant au point 1.5 de l'annexe III point A. 1.6.Essai de surcharge 1.6.1. L'essai de surcharge doit être requis si la force décroît de plus de 3 % au cours des derniers 5 % de la déformation atteinte lorsque l'énergie requise est absorbée par la structure [(voir annexe IV figure 10 b)]. 1.6.2. L'essai de surcharge consiste à poursuivre la charge horizontale par incréments de 5 % de l'énergie requise au départ jusqu'à un maximum de 20 % de l'énergie ajoutée [voir annexe IV figure 10 c)]. 1.6.2.1. L'essai de surcharge est satisfaisant si, après chaque incrément de 5 %, 10 % ou 15 % de l'énergie requise, la force diminue de moins de 3 % pour un incrément de 5 % et si la force reste supérieure à 0,8 F max. 1.6.2.2. L'essai de surcharge est satisfaisant si, après que la structure a absorbé 20 % de l'énergie ajoutée, la force reste supérieure à 0,8 F max. 1.6.2.3. Les fractures ou les fissures supplémentaires et/ou la pénétration dans la zone de dégagement ou l'absence de protection de cette zone à la suite d'une déformation élastique sont autorisées pendant l'essai de surcharge. Cependant, après cessation de la charge, la structure ne doit pas pénétrer dans la zone et la zone doit être entièrement protégée. 1.7.Surcharge d'écrasement Si des fractures ou des fissures non négligeables apparaissent au cours d'un essai d'écrasement, il faut procéder à un deuxième essai d'écrasement similaire, mais avec une force de 1,2 Fv, immédiatement après l'essai à l'origine des fractures ou fissures. 2.ZONE DE DÉGAGEMENT La zone de dégagement est identique à celle décrite au point 2 de l'annexe III point A ci-dessus, seul le mot "choc" devant être remplacé par "charge" à la dernière ligne du point 2.2.10. 3.MESURES À EFECTUER 3.1.Fractures et fissures Après chaque essai, tous les éléments d'assemblage, les membrures et les dispositifs de fixation sont examinés visuellement pour y déceler les fractures et les fissures. Il n'est pas tenu compte d'éventuelles petites fissures dans les éléments sans importance. 3.2.Zone de dégagement Au cours de chaque essai, le dispositif de protection est examiné pour vérifier si une partie quelconque de ce dispositif a pénétré dans une zone de dégagement telle que définie au point 2.En outre, le dispositif de protection est examiné pour vérifier si une partie quelconque de la zone de dégagement n'est plus protégée par lui. À cet effet, on considère comme non protégée par le dispositif toute partie de cet espace qui viendrait en contact avec un sol plan si le tracteur se renversait du côté du choc. Les pneumatiques avant et arrière ainsi que la voie sont supposés présenter les dimensions minimales spécifiées par le constructeur. 3.3.Déformation élastique (sous charge latérale) La déformation élastique est mesurée à 900 mm au-dessus du point de référence, dans le plan vertical d'application de la charge. Cette mesure peut être effectuée à l'aide de tout appareil comme celui de la figure 9 de l'annexe IV. 3.4.Déformation permanente La déformation permanente du dispositif de protection est mesurée après la fin des essais. À cet effet, il faut noter avant le début des essais la position des éléments principaux du dispositif de protection par rapport au point de référence du siège. ANNEXE IV FIGURESZone de dégagement, perspective ¾ arrièreZone de dégagement — Coupe passant par le plan de référence
Zone de dégagement — vue de côté Zone de dégagement — vue de l'arrière
ZONE DE DÉGAGEMENT
Zone de dégagement — vue de dessus Partie basse de la zone de dégagement — vue de ¾ arrière
Appareil de détermination du point de référence du siègeMéthode de détermination du point de référence du siègeMouton pendule avec ses chaînes ou ses câbles de suspensionChoc à l'arrière Note: La forme du dispositif de protection est uniquement présentée à titre d'illustration et de référence dimensionnelle. Elle ne reproduit pas les spécifications de conception. Choc à l'avant Note: La forme de la structure de protection est présentée uniquement à titre d'illustration et de référence dimensionnelle. Elle ne reproduit pas les spécifications de conception. Choc latéral Note: La forme du dispositif de protection est présentée uniquement à titre d'illustration et de référence dimensionnelle. Elle ne reproduit pas les spécifications de conception. Essai d'écrasement Note La forme du dispositif de protection en cas de renversement est présentée uniquement à titre d'illustration et de référence dimensionnelle. Elle ne reproduit pas les spécifications de conception. Exemple d'appareil de mesure des déformations élastiquesCourbe force/déformationL'essai de surcharge n'est pas nécessaireCourbe force/déformationEssai de surcharge nécessaireCourbe force/déformationL'essai de surcharge doit être poursuivi
ANNEXE V MODÈLEPROCÈS-VERBAL CONCERNANT LES ESSAIS D'HOMOLOGATION CEE POUR UN DISPOSITIF DE PROTECTION (ARCEAU MONTÉ A L'ARRIÈRE, CADRE OU CABINE) EN CE QUI CONCERNE SA RÉSISTANCE AINSI QUE LA RÉSISTANCE DE SA FIXATION SUR LE TRACTEUR ANNEXE VI MARQUAGELa marque d'homologation CEE est composée: d'un rectangle à l'intérieur duquel est placée la lettre "e", suivi du numéro distinctif de l'État membre ayant délivré l'homologation: 1 pour l'Allemagne, 2 pour la France, 3 pour l'Italie, 4 pour les Pays-Bas, 5 pour la Suède, 6 pour la Belgique,7 pour la Hongrie, 8 pour la République tchèque, 9 pour l'Espagne, 11 pour le Royaume-Uni, 12 pour l'Autriche, 13 pour le Luxembourg, 17 pour la Finlande, 18 pour le Danemark,20 pour la Pologne, 21 pour le Portugal, 23 pour la Grèce, 24 pour l'Irlande,26 pour la Slovénie, 27 pour la Slovaquie, 29 pour l'Estonie, 32 pour la Lettonie, 36 pour la Lituanie, CY pour Chypre, MT pour Malte,34 pour la Bulgarie, 19 pour la Roumanie, d'un numéro d'homologation CEE correspondant au numéro de la fiche d'homologation CEE établie pour le type de dispositif de protection en ce qui concerne sa résistance et la résistance de sa fixation sur le tracteur, placé dans une position quelconque en dessous et à proximité du rectangle, des lettres V ou SV, selon que l'essai effectué a été dynamique (V) ou statique (SV) suivies du chiffre 1, signifiant qu'il s'agit d'un dispositif de protection au sens de la présente directive. Légende:Le dispositif de protection portant la marque d'homologation CEE ci-dessus est un dispositif du type arceau monté à l'arrière, cadre ou cabine, ayant subi un essai dynamique et destiné à un tracteur à voie étroite (V1), pour lequel l'homologation CEE a été délivrée en France (e2), sous le numéro 431. ANNEXE VII MODÈLE DE FICHE D'HOMOLOGATION CEE ANNEXE VIII CONDITIONS DE RÉCEPTION CEE 1. Le demande de réception CEE d'un type de tracteur en ce qui concerne la résistance du dispositif de protection et de sa fixation sur le tracteur est présentée par le constructeur du tracteur ou son mandataire. 2. On doit présenter au service technique chargé des essais de réception un tracteur représentatif du type à réceptionner sur lequel sont montés un dispositif de protection ainsi que sa fixation, dûment homologués. 3. Le service technique chargé des essais de réception vérifie si le type de dispositif de protection homologué est destiné à être monté sur le type de tracteur pour lequel la réception est demandée. Il vérifie notamment si la fixation du dispositif de protection correspond à celle qui a été testée lors de l'homologation CEE. 4. Le détenteur de la réception CEE peut demander que celle-ci soit étendue à d'autres types de dispositifs de protection. 5. Les autorités compétentes accordent cette extension aux conditions suivantes: 5.1.le nouveau type de dispositif de protection et sa fixation sur le tracteur ont fait l'objet d'une homologation CEE; 5.2.le nouveau dispositif est conçu pour être monté sur le type de tracteur pour lequel l'extension de la réception CEE est demandée; 5.3.la fixation du dispositif de protection sur le tracteur correspond à celle qui a été testée lors de l'homologation CEE. 6. Une fiche conforme au modèle figurant à l'annexe IX est jointe à la fiche de réception CEE pour chaque réception ou extension de réception accordée ou refusée. 7. Si la demande de réception CEE d'un type de tracteur est introduite en même temps que la demande d'homologation CEE d'un type de dispositif de protection destiné à être monté sur le type de tracteur pour lequel la réception CEE est demandée, les points 2 et 3 sont sans objet. ANNEXE IX MODÈLE