Commission Regulation (EEC) No 896/84 of 31 March 1984 laying down additional provisions concerning the grant of export refunds on milk and milk products
Modified by
Règlement (CEE) no 1161/84 de la Commissiondu 27 avril 1984modifiant le règlement (CEE) no 896/84 portant dispositions complémentaires en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers, 31984R1161, 28 avril 1984
Règlement (CEE) no 2881/84 de la Commissiondu 12 octobre 1984modifiant le règlement (CEE) no 896/84 portant dispositions complémentaires en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers, 31984R2881, 13 octobre 1984
Règlement (CEE) no 222/88 de la Commissiondu 22 décembre 1987modifiant certains actes dans le secteur du lait et des produits laitiers suite à l'instauration de la nomenclature combinée, 31988R0222, 1 février 1988
Règlement (CE) no 1282/2006 de la Commissiondu 17 août 2006établissant les modalités particulières d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les certificats d’exportation et les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers, 32006R1282, 29 août 2006
Règlement (CEE) no 896/84 de la Commissiondu 31 mars 1984portant dispositions complémentaires en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiersLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiersJO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 856/84JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 10., et notamment son article 17 paragraphe 4,vu le règlement (CEE) no 876/68 du Conseil, du 28 juin 1968, établissant, dans le secteur du lait et des produits laitiers, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et aux critères de fixation de leur montantJO no L 155 du 3. 7. 1968, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2429/72JO no L 264 du 23. 11. 1972, p. 1., et notamment son article 6 paragraphe 3,considérant que, aux termes du règlement (CEE) no 876/68, les restitutions pour les produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 804/68 exportés en l'état doivent être fixées en prenant en considération certains éléments; qu'un de ces éléments est le prix des produits laitiers sur le marché de la Communauté;considérant que, dans le cas où les prix d'intervention des produits laitiers sont augmentés au début d'une nouvelle campagne, les prix des produits laitiers fabriqués après cette date sont normalement affectés par l'augmentation des prix d'intervention; que, dans ce cas, il peut être nécessaire d'augmenter les restitutions; que, dans le cas où les prix d'intervention sont diminués au début d'une nouvelle campagne, les prix des produits laitiers peuvent être affectés de manière qu'il peut être nécessaire de réduire les restitutions; que toutefois, il peut être opportun de limiter l'application des nouvelles restitutions aux produits laitiers fabriqués au cours de la nouvelle campagne; que, pour cette raison, un montant différencié de la restitution pour un même produit et pour la même destination peut être fixé en fonction de la date de fabrication du produit en cause;considérant qu'il y a lieu, par conséquent, d'abroger le règlement (CEE) no 1420/83 de la Commission, du 2 juin 1983, portant dispositions complémentaires en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiersJO no L 145 du 3. 6. 1983, p. 12.;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier1.Dans le cas où, au début d'une nouvelle campagne laitière, deux montants de restitution sont fixés pour le même produit et pour la même destination, l'octroi du montant de la restitution la plus élevée est subordonné à la preuve:que le produit exporté a été fabriqué au cours de la nouvelle campagne laitière lorsque les prix d'intervention applicables à partir du début de cette campagne ont une incidence positive sur les prix de marché du produit en cause,que le produit exporté a été fabriqué avant le début de la nouvelle campagne laitière lorsque les prix d'intervention applicables à partir du début de cette campagne ont une incidence négative sur les prix de marché du produit en cause.2.L'opérateur, qui a demandé un certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution, est dispensé d'apporter la preuve visée au paragraphe 1 premier tiret lorsque les formalités douanières d'exportation visées à l'article 22 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 3183/80 de la CommissionJO no L 338 du 13. 12. 1980, p. 1. sont accomplies à partir de la date à laquelle les deux, montants de la restitution sont remplacés par un seul montant.3.Pour les produits relevant de la sous-position 04050090 ou de la position 2309 de la nomenclature combinée, la preuve visée au paragraphe 1 peut être complétée ou, selon le cas, être remplacée par la preuve:que le beurre ou la crème de lait, qui a servi comme matière première pour la fabrication des produits relevant de la sous-position 04050090,que le lait écrémé ou le lait écrémé en poudre, qui a été incorporé dans les produits relevant de la position 2309,ont été fabriqué au cours de la période en question.4.Les États membres prennent les mesures nécessaires en ce qui concerne les pièces justificatives pouvant servir de preuves au titre des paragraphes 1 ou 3, y compris les mesures de contrôle correspondantes.Article 2Le règlement (CEE) no 1420/83 est abrogé.Article 3Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.Il est applicable à compter du 2 avril 1984.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.