Commission Regulation (EEC) No 84/83 of 14 January 1983 amending Regulation (EEC) No 1391/78 laying down amended rules for the application of the system of premiums for the non-marketing of milk and milk products and for the conversion of dairy herds
Règlement (CEE) no 84/83 de la Commissiondu 14 janvier 1983modifiant le règlement (CEE) no 1391/78 portant modalités d'application modifiées du régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitièreLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement (CEE) no 1078/77 du Conseil, du 17 mai 1977, instituant un régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitièreJO no L 131 du 26. 5. 1977, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1365/80JO no L 140 du 5. 6. 1980, p. 18., et notamment son article 7,considérant que, à l'article 12 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1391/78 de la CommissionJO no L 167 du 24. 6. 1978, p. 45., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2735/80JO no L 283 du 28. 10. 1980, p. 5., il est prévu une diminution de la prime en cas de non-respect de l'engagement visé à l'article 3 paragraphe 2 sous c) du règlement (CEE) no 1078/77 au cours de la quatrième année de la période de reconversion; que l'expérience acquise a montré qu'il s'avère nécessaire d'étendre cette disposition à toute la période de reconversion;considérant qu'il se révèle nécessaire de préciser quels sont les pouvoirs des autorités compétentes dans des cas d'omission ou de communications tardives;considérant que l'expérience acquise dans l'application du règlement (CEE) no 1307/77 de la CommissionJO no L 150 du 18. 6. 1977, p. 24. et du règlement (CEE) no 1391/78 a démontré la nécessité d'assouplir des dispositions relatives à la présentation de l'original de la fiche signalétique en cas d'expédition du bovin dans un autre Etat membre;considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement (CEE) no 1391/78 est modifié comme suit:1.À l'article 5 paragraphe 3 est ajouté l'alinéa suivant:" Si la communication a été omise ou faite tardivement, l'autorité compétente vérifie si le producteur a respecté la condition prévue à l'article 2 paragraphe 2 dernier alinéa et à l'article 3 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1078/77."2.À l'article 8 est ajouté le paragraphe 6 suivant:" 6.Si, dans un délai de trois mois après la cession, la fiche signalétique, même incomplètement remplie, ne peut être présentée, l'État membre peut, par dérogation au paragraphe 4, admettre comme preuve de l'abattage ou de la mort ou de l'exportation, tout autre document présentant des garanties équivalentes. "3.À l'article 9 paragraphe 4, l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:" Si la communication a été omise ou faite tardivement, l'autorité compétente vérifie si le cessionnaire reprend les obligations découlant du régime de primes. "4.À l'article 12, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:«4.Par dérogation à l'article 9 paragraphe 1, dans un cas qui ne peut être considéré comme un cas de force majeure et où le bénéficiaire de la prime de reconversion ne respecte pas, au cours de la période de reconversion, l'engagement visé à l'article 3 paragraphe 2 sous c) du règlement (CEE) no 1078/77, le montant de la prime à récupérer ou, si le solde ne lui est pas encore versé, le montant à retenir pour chaque année pour laquelle l'engagement précité n'a pas été respecté est égal à 25 % du montant total de la prime à laquelle il aurait eu droit; ce pourcentage est diminué pour chaque année en cause proportionnellement à la différence entre le nombre d'unités de gros bétail (UGB) détenues et le nombre requis d'UGB.Article 2Les points 1 et 3 de l'article 1er et sur demande de l'intéressé, les points 2 et 4 dudit article, sont applicables aux demandes d'aides introduites à partir du 1er juillet 1977, soit en vertu de l'article 1er du règlement (CEE) no 1307/77, soit en vertu de l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1391/78.Article 3Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 14 janvier 1983.Par la CommissionPoul DalsagerMembre de la Commission