Commission Regulation (EEC) No 2303/82 of 18 August 1982 introducing retrospective Community surveillance of imports of certain steel products of first stage processing
Règlement (CEE) no 2303/82 de la Commissiondu 18 août 1982instaurant une surveillance communautaire a posteriori à l'égard des importations de certains produits sidérurgiques de première transformation LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement (CEE) no 288/82 du Conseil, du 5 février 1982, relatif au régime commun applicable aux importationsJO no L 35 du 9. 2. 1982, p. 1., et notamment ses articles 10 et 14,vu le règlement (CEE) no 1765/82 du Conseil du 30 juin 1982, relatif au régime commun applicable aux importations de pays à commerce d'ÉtatJO no L 195 du 5. 7. 1982, p. 1., et notamment son article 10,après consultation au sein du comité visé à l'article 5 de chacun des règlements susmentionnés,considérant que les importations dans la Communauté de certaines barres relevant de la sous-position 73.10 ex C du tarif douanier commun, originaires de pays tiers, sont passées de 41950 tonnes en 1980 à 43800 tonnes en 1981; que les importations en Belgique, en France, en Allemagne et en Italie se sont élevées à 21141 tonnes au cours des quatre premiers mois de 1982; que, en 1981, les importations de ces produits originaires de pays tiers détenaient une part de 18,3 % du marché en république fédérale d'Allemagne, qui est le plus important marché de produits similaires dans la Communauté;considérant que les importations en Belgique, en France, en Allemagne et en Italie de certains fils de fer ou d'acier relevant de la sous-position ex 73.14 du tarif douanier commun, originaires de pays tiers, sont passées de 64994 tonnes en 1981 à 26352 tonnes au cours des quatre premiers mois de 1982; que la part de marché détenue par ces importations en république fédérale d'Allemagne, qui est le plus important marché de produits similaires dans la Communauté, est passée de 15,4 % en 1981 à 17,6 % en 1982; que, au cours de la même période, la production de produits similaires en Allemagne est tombée de 253887 tonnes à 66415 tonnes;considérant que les importations dans la Communauté de certains tubes filetés ou filetables relevant de la sous-position 73.18 ex C du tarif douanier commun, originaires de pays tiers, sont passées de 140771 tonnes en 1977 à 202136 tonnes en 1980; que les importations en Belgique, en France, en Allemagne et en Italie sont passées de 111228 tonnes en 1981 à 59740 tonnes au cours des quatre premiers mois de 1982; que la part de marché détenue par ces importations en Belgique, en France, en Allemagne et aux Pays-Bas est passée de 22,1 % en 1979 à 23,8 % en 1981; que, au cours de la même période, la production des produits similaires dans la Communauté est tombée de 1357860 tonnes à 1025496 tonnes;considérant que les importations dans la Communauté de certains tubes de section carrée ou rectangulaire relevant de la sous-position 73.18 ex C du tarif douanier commun, originaires de pays tiers, sont passées de 53612 tonnes en 1977 à 128646 tonnes en 1980; que, au cours de la même période, la consommation de produits similaires dans la Communauté est restée relativement stable; que la part de marché détenue par les importations de ces produits originaires de pays tiers en Belgique, en France, en Allemagne et aux Pays-Bas est passée de 10 % en 1978 à 13,1 % en 1980; que la production de produits similaires dans la Communauté est tombée de 1644960 tonnes en 1979 à 1552704 tonnes en 1981;considérant que les importations dans la Communauté de certains articles de clouterie et de pointerie relevant de la sous-position 73.31 ex B du tarif douanier commun, originaires de pays tiers, sont passées de 25383 tonnes en 1977 à 53555 tonnes en 1980; que la part de marché détenue par ces importations est passée en république fédérale d'Allemagne de 40,3 % en 1977 à 51,5 % en 1981, en France de 2,7 % en 1977 à 19,2 % au cours du premier trimestre de 1982 et en Belgique de 13,1 % en 1981 à 16,5 % au cours du premier trimestre de 1982; que les ventes de produits similaires effectuées par les producteurs de ces trois États membres sur leur marchés intérieurs respectifs sont tombées de 84624 tonnes en 1977 à 68322 tonnes en 1981;considérant que les importations dans la Communauté de certaines barres et profilés relevant de la sous-position 73.15 B V ex c) du tarif douanier commun originaires de pays tiers, sont passées de 36374 tonnes en 1977 à 65014 tonnes en 1980; que la part de marché détenue par ces importations est passée en république fédérale d'Allemagne de 18,3 % en 1980 à 20,2 % en 1981 et est restée en France relativement stable aux alentours de 20 %; que la production de produits similaires en France est tombée de 92220 tonnes en 1980 à 67537 tonnes en 1981;considérant que, dans ces conditions, les importations des produits susmentionnés menacent de porter préjudice aux producteurs communautaires de produits similaires et qu'il importe, dans l'intérêt de la Commuauté, d'instaurer une surveillance communautaire à l'égard de ces importations,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes importations dans la Communauté des produits ci-après sont soumises à une surveillance communautaire a posteriori:
Numéro du tarif douanier communCodes NimexeDescription du produit
73.10 C73.10-30Barres (y compris le fil machine) simplement obtenues ou parachevées à froid
73.11 A ex III73.11-31Profilés, simplement obtenus ou parachevés à froid, à partir d'ébauches en rouleaux pour tôles, de larges plats, de feuillards ou de tôles
ex 73.1473.14-21, 41Fil de fer ou d'acier, à l'exclusion des fils isolés pour l'électricité, contenant en poids 0,25 % ou moins de carbone, dont la coupe -transversale dans sa plus grande dimension est de 0,80 millimètre ou plus, nus ou zingués (y compris électrolytiquement)
73.18 ex C73.18-62, 64, 82Tubes filetés ou filetables, dits " gaz " soudés, et autres tubes soudés, de section circulaire de 168,3 millimètres ou moins
73.18 ex C73.18-86, 88Tubes sans soudure ou soudés, de section carrée ou rectangulaire
73.31 ex B73.31-96Autres articles de clouterie et de pointerie, de tréfilerie
73.15 B V ex c)73.73-53, 59Barres (y compris le fil machine) et profilés, simplement obtenus ou parachevés à froid, inoxydables ou réfractaires, et autres
Article 2Les États membres communiquent à la Commission, pour chaque mois, les résultats de la surveillance, en indiquant la quantité et la valeur des importations (calculée sur la base de prix caf), ventilés par code Nimexe et pays d'origine, au plus tard le dixième jour du second mois suivant le mois concerné.
Article 3L'annexe II du règlement (CEE) no 288/82 est modifiée par l'insertion du numéro du tarif douanier commun et du code Nimexe des produits visés à l'article 1er suivis du signe ( + ) dans la colonne " EUR ".
Article 4Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1982.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 18 août 1982.Par la CommissionÉtienne DavignonVice-président