Commission Regulation (EEC) No 897/82 of 20 April 1982 amending for the third time Regulation (EEC) No 1842/81 in respect of the grant of adjusted refunds in the case of cereals exported in the form of certain spirituous beverages
Règlement (CEE) no 897/82 de la Commissiondu 20 avril 1982portant troisième modification du règlement (CEE) no 1842/81 en ce qui concerne l'octroi de restitutions adaptées pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueusesLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréalesJO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3808/81JO no L 382 du 31. 12. 1981, p. 37., et notamment son article 16 paragraphe 6 et son article 24,vu le règlement (CEE) no 1188/81 du Conseil, du 28 avril 1981, établissant des règles générales relatives à l'octroi des restitutions adaptées pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses ainsi que les critères de fixation de leurs montants, et modifiant le règlement (CEE) no 3035/80 en ce qui concerne certaines marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traitéJO no L 121 du 5. 5. 1981, p. 3., et notamment son article 12,considérant que le règlement (CEE) no 1842/81 de la CommissionJO no L 183 du 4. 7. 1981, p. 10., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3487/81JO no L 352 du 8. 12. 1981, p. 18., fixe les modalités d'application relatives à l'octroi de restitutions adaptées pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses;considérant que l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1842/81 prévoit que la déclaration de paiement comporte, entre autres indications, le poids net des produits; que, en outre, l'article 4 paragraphe 3 du même règlement prévoit que les céréales ou le malt employés doivent être de qualité saine, loyale et marchande; que, dans un souci de clarté, il convient de préciser la notion d'humidité utilisées dans ledit règlement;considérant que, en effet, le taux habituel d'humidité des céréales est inférieur ou égal à 16 %; que, pour l'élaboration du whisky, il est également utilisé des céréales dont le taux d'humidité est supérieur à 16 %; qu'une réfaction doit dès lors être appliquée afin d'en tenir compte; qu'il convient de fixer la réfaction à un niveau plus élevé quand les céréales utilisées ont un taux d'humidité supérieur à 18 % de manière à prendre en considération le fait que, dans ce cas, les céréales n'ont pas été séchées;considérant que le règlement (CEE) no 2731/75 du ConseilJO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 22. modifié par le règlement (CEE) no 1156/ 77JO no L 136 du 2. 6. 1977, p. 11., fixe également en matière de céréales une méthode de référence pour la détermination du taux d'humidité; qu'il convient de s'y référer tout en autorisant également l'emploi d'autres méthodes usuelles, si celles-ci donnent des garanties suffisantes;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierL'article 1er du règlement (CEE) no 1842/81 est modifié comme suit:1.le point c) ci-après est ajouté au paragraphe 2:" c)le taux d'humidité ";2.le paragraphe 3 ci-après est ajouté:" 3.Pour l'application du présent règlement, le poids net des céréales utilisées est le poids net de ces produits pour un taux d'humidité inférieur ou égal à 16 %. Si le taux d'humidité des céréales utilisées est supérieur à 16 % et inférieur ou égal à 17 %, le poids à prendre en considération pour le paiement est le poids net diminué de 1,0 %. Si le taux d'humidité des céréales utilisées est supérieur à 17 % et inférieur ou égal à 18 %, la diminution est de 2 %. Si le taux d'humidité des céréales utilisées est supérieur à 18 %, la diminution est de 2 % par pourcentage d'humidité au delà de 16 %.La méthode d'analyse communautaire de référence pour déterminer l'humidité des céréales destinées à l'élaboration des boissons spiritueuses visées au règlement (CEE) no 1188/81 est celle figurant à l'annexe II du règlement (CEE) no 2731/75.Toutefois, d'autres méthodes usuelles peuvent être employées pour autant que celles-ci soient en mesure de donner des résultats ne s'écartant pas de plus de 5 points de décimale des résultats de la méthode de référence.Les États membres communiquent à la Commission les méthodes autres que la méthode communautaire. "Article 2Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.Il est applicable à partir du 1er juillet 1982.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 20 avril 1982.Par la CommissionPoul DalsagerMembre de la Commission