Commission Regulation (EEC) No 3237/81 of 12 November 1981 amending Regulation (EEC) No 1842/81 laying down detailed rules for implementing Regulation (EEC) No 1188/81 relating to general rules for granting refunds adjusted in the case of cereals exported in the form of certain spirituous beverages
Règlement (CEE) no 3237/81 de la Commissiondu 12 novembre 1981modifiant le règlement (CEE) no 1842/81 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1188/81 en ce qui concerne des règles générales relatives à l'octroi de restitutions adaptées pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréalesJO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1949/81JO no L 198 du 20. 7. 1981, p. 2., et notamment son article lé paragraphe 6 et son article 24,vu le règlement (CEE) no 1188/81 du Conseil, du 28 avril 1981, établissant des règles générales relatives à l'octroi de restitutions adaptées pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses ainsi que les critères de fixation de leurs montants, et modifiant le règlement (CEE) no 3035/80 en ce qui concerne certaines marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traitéJO no L 121 du 5. 5. 1981, p. 3., et notamment son article 12;considérant que le règlement (CEE) no 1842/81 de la CommissionJO no L 183 du 4. 7. 1981, p. 10. fixe les modalités d'application relatives à l'octroi de restitutions pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses;considérant que l'article 26 du règlement (CEE) no 2730/79 de la CommissionJO no L 317 du 12. 12. 1981, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2646/81JO no L 259 du 12. 9. 1981, p. 10., prévoit le paiement à l'avance de la restitution lorsque les produits ont été placés en entrepôt d'avitaillement; que, dans de tels cas, l'entrepositaire doit s'engager à utiliser les produits pour l'avitaillement dans la Communauté; que, du point de vue de la restitution, ces produits sont traités comme des exportations; que les boissons couvertes par le règlement (CEE) no 1842/81 doivent être considérées comme ayant été exportées lorsqu'elles ont été placées dans de tels entrepôts;considérant qu'il peut arriver que des produits destinés à l'avitaillement n'atteignent pas leur destination; que, dans un tel cas, la restitution doit être remboursée ou un montant fixé doit être payé; que les dispositions des articles 26 à 29 du règlement (CEE) no 2730/79 doivent s'appliquer à de tels produits;considérant que les informations les plus récentes dont dispose la Commission montrent que les définitions figurant à l'article 17 du règlement (CEE) no 1842/81 ne tiennent pas suffisamment compte des pratiques existantes dans les États membres producteurs de whisky; qu'il s'avère nécessaire par conséquent de modifier ce règlement;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement (CEE) no 1842/81 est modifié comme suit.1.À l'article 12 est ajouté le paragraphe suivant:" 3.Les produits ayant été placés dans un entrepôt d'avitaillement agréé conformément à l'article 26 du règlement (CEE) no 2730/79 sont également considérés comme ayant été exportés. Lorsque des produits ont été placés dans de tels entrepôts, les dispositions des articles 26 à 29 du règlement susmentionné s'appliquent mutatis mu tan dis. "2.L'article 17 est remplacé par le texte suivant:
"Article 17Pour l'application des dispositions de l'article 16:a)le grain whisky est considéré comme étant obtenu à partir de 15 % d'orge, ou une quantité équivalente de malt, et de 85 % de céréales;b)le malt whisky est considéré comme étant obtenu exclusivement à partir de malt;c)l'" Irish Pot-still whiskey " est considéré comme étant obtenu à partir d'orge et de malt avec un minimum d'un tiers de malt;d)le pourcentage des différents types de céréales utilisées à la fabricaton des boissons spiritueuses visées à l'article 13 paragraphe 2 est établi en prenant en considération les quantités globales des différents types de céréales utilisées pour la fabrication des boissons spiritueuses visées à l'article 2 du règlement (CEE) no 1188/81."
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.L'article 1er paragraphe 2 est applicable à partir du 1er juillet 1981.Le paragraphe 1 dudit article est, sur demande de l'intéressé, applicable à partir de la même date.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 12 novembre 1981.Par la CommissionPoul DalsagerMembre de la Commission