Commission Regulation (EEC) No 3237/81 of 12 November 1981 amending Regulation (EEC) No 1842/81 laying down detailed rules for implementing Regulation (EEC) No 1188/81 relating to general rules for granting refunds adjusted in the case of cereals exported in the form of certain spirituous beverages
Règlement (CEE) no 3237/81 de la Commissiondu 12 novembre 1981modifiant le règlement (CEE) no 1842/81 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1188/81 en ce qui concerne des règles générales relatives à l'octroi de restitutions adaptées pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueusesLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréalesJO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1949/81JO no L 198 du 20. 7. 1981, p. 2., et notamment son article lé paragraphe 6 et son article 24,vu le règlement (CEE) no 1188/81 du Conseil, du 28 avril 1981, établissant des règles générales relatives à l'octroi de restitutions adaptées pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses ainsi que les critères de fixation de leurs montants, et modifiant le règlement (CEE) no 3035/80 en ce qui concerne certaines marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traitéJO no L 121 du 5. 5. 1981, p. 3., et notamment son article 12;considérant que le règlement (CEE) no 1842/81 de la CommissionJO no L 183 du 4. 7. 1981, p. 10. fixe les modalités d'application relatives à l'octroi de restitutions pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses;considérant que l'article 26 du règlement (CEE) no 2730/79 de la CommissionJO no L 317 du 12. 12. 1981, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2646/81JO no L 259 du 12. 9. 1981, p. 10., prévoit le paiement à l'avance de la restitution lorsque les produits ont été placés en entrepôt d'avitaillement; que, dans de tels cas, l'entrepositaire doit s'engager à utiliser les produits pour l'avitaillement dans la Communauté; que, du point de vue de la restitution, ces produits sont traités comme des exportations; que les boissons couvertes par le règlement (CEE) no 1842/81 doivent être considérées comme ayant été exportées lorsqu'elles ont été placées dans de tels entrepôts;considérant qu'il peut arriver que des produits destinés à l'avitaillement n'atteignent pas leur destination; que, dans un tel cas, la restitution doit être remboursée ou un montant fixé doit être payé; que les dispositions des articles 26 à 29 du règlement (CEE) no 2730/79 doivent s'appliquer à de tels produits;considérant que les informations les plus récentes dont dispose la Commission montrent que les définitions figurant à l'article 17 du règlement (CEE) no 1842/81 ne tiennent pas suffisamment compte des pratiques existantes dans les États membres producteurs de whisky; qu'il s'avère nécessaire par conséquent de modifier ce règlement;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement (CEE) no 1842/81 est modifié comme suit.1.À l'article 12 est ajouté le paragraphe suivant:" 3.Les produits ayant été placés dans un entrepôt d'avitaillement agréé conformément à l'article 26 du règlement (CEE) no 2730/79 sont également considérés comme ayant été exportés. Lorsque des produits ont été placés dans de tels entrepôts, les dispositions des articles 26 à 29 du règlement susmentionné s'appliquent mutatis mu tan dis. "2.L'article 17 est remplacé par le texte suivant:"Article 17Pour l'application des dispositions de l'article 16:a)le grain whisky est considéré comme étant obtenu à partir de 15 % d'orge, ou une quantité équivalente de malt, et de 85 % de céréales;b)le malt whisky est considéré comme étant obtenu exclusivement à partir de malt;c)l'" Irish Pot-still whiskey " est considéré comme étant obtenu à partir d'orge et de malt avec un minimum d'un tiers de malt;d)le pourcentage des différents types de céréales utilisées à la fabricaton des boissons spiritueuses visées à l'article 13 paragraphe 2 est établi en prenant en considération les quantités globales des différents types de céréales utilisées pour la fabrication des boissons spiritueuses visées à l'article 2 du règlement (CEE) no 1188/81."Article 2Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.L'article 1er paragraphe 2 est applicable à partir du 1er juillet 1981.Le paragraphe 1 dudit article est, sur demande de l'intéressé, applicable à partir de la même date.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 12 novembre 1981.Par la CommissionPoul DalsagerMembre de la Commission