Commission Regulation (EEC) No 2183/81 of 30 July 1981 laying down rules implementing the system of aid for cotton

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RÈGLEMENT (CEE) No 2183/81 DE LA COMMISSION

du 30 juillet 1981

portant modalités d'application du régime d'aide pour le coton

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment le protocole no 4 concernant le coton,

vu le règlement (CEE) no 2169/81 du Conseil, du 27 juillet 1981, fixant les règles générales du régime d'aide au coton (1), et notamment son article 11,

vu le règlement (CEE) no 878/77 du Conseil, du 26 avril 1977, relatif aux taux de change à appliquer dans le secteur agricole (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 850/81 (3), et notamment son article 4 paragraphe 3 et son article 5 paragraphe 1,

considérant que, compte tenu des fluctuations normales des prix sur le marché mondial, il convient de prévoir que la détermination du prix du marché mondial du coton non égrené a lieu au moins une fois par mois;

considérant que, en l'absence de cours représentatifs et d'offres représentatives pour le coton non égrené, il y a lieu de déterminer le prix du marché mondial de ce produit à partir de la valeur des produits issus de son égrenage;

considérant qu'il y a lieu de prévoir, pour les offres et les cours retenus, des ajustements destinés à compenser les différences éventuelles par rapport à la présentation, à la qualité, aux conditions et lieu de livraison, pour lesquels doit être fixé le prix du marché mondial; qu'il convient également de tenir compte pendant la période de transition des droits de douane applicables dans la Communauté et, le cas échéant, du montant compensatoire perçu à l'importation en application du règlement no 143/67/CEE du Conseil, du 21 juin 1967, relatif au montant compensatoire applicable à l'importation de certaines huiles végétales (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2077/71 (5);

considérant que, dans le but de faciliter le contrôle du droit à l'aide et notamment du respect du prix minimal, il y a lieu de préciser les conditions auxquelles doivent répondre les contrats visés à l'article 6 du règlement (CEE) no 2169/81;

considérant que le règlement (CEE) no 2169/81 prévoit à son article 5 que l'aide est versée pour les quantités de coton non égrené pour autant que l'égrenage a été effectué, et à son article 10 que les États membres contrôlent l'entrée des produits dans l'entreprise d'égrenage ainsi que leur égrenage; que, pour assurer l'efficacité du contrôle dans cette entreprise, il y a lieu, d'une part, de définir la notion d'entreprise d'égrenage et, d'autre part, d'arrêter les modalités de ce contrôle;

considérant que, pour effectuer ce contrôle, il convient de se fonder sur la comptabilité-matière des entreprises;

considérant que, pour faciliter la commercialisation du coton non égrené, il convient de prévoir que le montant de l'aide applicable est celui en vigueur le jour où l'entreprise d'égrenage dépose la demande d'aide;

considérant que, selon l'article 8 du règlement (CEE) no 2169/81, les États membres instaurent un système de déclarations des superficies ensemencées; qu'il y a lieu de préciser les modalités relatives à ce régime et aux contrôles y afférents; que, compte tenu de la date d'entrée en vigueur du régime d'aide, il y a lieu d'appliquer le système des déclarations à partir de la campagne 1982/1983;

considérant que, pour le bon fonctionnement du régime d'aide, il y a lieu de prévoir que les États membres établissent un certificat définissant la quantité donnant droit à l'aide ainsi que le montant de celle-ci; que, pour des raisons de bonne gestion administrative, il y a lieu de prévoir que l'égrenage des graines ait lieu dans un certain délai;

considérant que l'article 8 du règlement (CEE) no 2169/81 prévoit que, pour atténuer les désavantages pour les intéressés d'un paiement tardif de l'aide, notamment du fait que celle-ci ne peut être connue qu'après constatation de la quantité produite, il y a lieu de prévoir le paiement d'une avance de l'aide et de fixer chaque année un acompte de l'aide en tenant compte des prévisions de récolte; que l'application de ce critère porte à fixer l'acompte pour 1981/1982 à 100 % de l'aide fixée;

considérant que, pour assurer l'application uniforme du régime d'aide, il convient de définir les modalités de versement de cette aide;

considérant qu'il est utile d'établir un critère relatif à la fréquence minimale des fixations de l'aide; qu'il apparaît suffisant que l'aide soit mise en application au moins une fois par mois, tout en prévoyant la possibilité de la modifier durant l'intervalle;

considérant que le règlement (CEE) no 878/77 prévoit que, en ce qui concerne les incidences sur les droits et obligations existant au moment de la modification d'un taux représentatif, les dispositions du règlement (CEE) no 1134/68 du Conseil (1), prévues pour la modification du rapport entre la parité de la monnaie d'un État membre et la valeur de l'unité de compte, sont applicables; que, toutefois, aux termes de l'article 4 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 878/77, il peut être dérogé aux dispositions précitées;

considérant qu'il convient de retenir comme taux de conversion en monnaie nationale le taux représentatif applicable le jour de la conclusion du contrat en ce qui concerne le prix minimal et le jour du dépôt de la demande en ce qui concerne le montant de l'aide;

considérant que, pour faciliter la bonne gestion du régime d'aide, il est opportun que les États membres communiquent régulièrement à la Commission certaines données relatives à la production et à l'égrenage du coton non égrené;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lin et du chanvre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE PREMIER

Prix mondial

Article premier

1. Le prix du marché mondial du coton non égrené est déterminé une fois par mois. Toutefois, en cas de modification importante de la situation de marché, il peut être modifié dans l'intervalle.

2. Ce prix, établi par 100 kilogrammes, est égal à la somme de la valeur de 32 kilogrammes de coton égrené et de la valeur de 54 kilogrammes de graines de coton, cette somme étant diminuée des frais d'égrenage qui sont évalués à 11,3 Écus par 100 kilogrammes.

Ces valeurs sont établies sur base de prix déterminés conformément aux articles 2, 3 et 4.

Article 2

1. Pour la détermination du prix du marché mondial du coton égrené, la Commission retient les offres et cours les plus représentatifs de la situation du marché mondial de ce produit, constatés notamment sur la bourse de Liverpool et qui se réfèrent à des embarquements à réaliser au cours du mois en cause, ainsi qu'au cours du mois calendrier suivant.

Aux fins de cette détermination, la Commission peut établir une moyenne des offres et cours constatés sur une ou plusieurs bourses européennes pour un produit provenant des différents pays fournisseurs considérés comme étant les plus représentatifs pour le commerce international.

2. Au cas où les offres et cours retenus concernent:

a) du coton égrené dont la qualité est autre que celle pour laquelle est établi le prix d'objectif, leur montant est ajusté comme indiqué à l'annexe A;

b) un produit rendu caf pour un lieu de passage en frontière autre que Le Pirée, leur montant est ajusté en tenant compte de la différence des frais de transport et d'assurance par rapport à un produit rendu caf au Pirée, sauf en cas d'application des dispositions du paragraphe 1 deuxième alinéa;

c) un produit rendu « C et F », leur montant est majoré de 0,2 % pour tenir compte des frais d'assurance;

d) un produit rendu franco à quai, franco bord, ou autrement, leur montant est majoré, selon le cas, des frais de chargement, de transport et d'assurance à partir du lieu d'embarquement jusqu'au lieu de passage en frontière;

e) un produit rendu caf, leur montant est majoré de 0,9 Écu par 100 kilogrammes pour tenir compte des frais de débarquement et d'acheminement au Pirée.

3. Pour l'application des dispositions du paragraphe 2, ne sont retenus que les frais les moins élevés.

4. Pour la campagne 1981/1982, les offres et cours sont majorés des droits de douane applicables à l'importation en Grèce en provenance des autres États membres.

Article 3

1. Pour la détermination du prix du marché mondial des graines de coton, la Commission retient les offres et cours qui se réfèrent aux embarquements les plus proches.

2. Au cas où les offres et cours retenus concernent:

a) des graines de coton dont la qualité est autre que celle définie à l'article 4 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2169/81, leur montant est ajusté de 2 % en plus ou en moins pour chaque point d'huile en moins ou en plus par rapport à la qualité type;

b) un produit rendu « C et F », leur montant est majoré de 0,2 % pour tenir compte des frais d'assurance;

c) un produit rendu caf pour un lieu de passage en frontière autre que Le Pirée, leur montant est ajusté en tenant compte de la différence des frais de transport et d'assurance par rapport à un produit rendu caf au Pirée;

d) un produit rendu franco à quai, franco bord, ou autrement, leur montant est majoré, selon le cas, des frais de chargement, de transport et d'assurance à partir du lieu d'embarquement jusqu'au lieu de passage en frontière;

e) un produit rendu caf, leur montant est majoré de 0,300 Écu par 100 kilogrammes en cas de graines de coton pour tenir compte des frais de débarquement et d'acheminement au Pirée.

3. Pour l'application des dispositions du paragraphe 2, ne sont retenus que les frais de chargement, de transport et d'assurance les moins élevés.

4. Toutefois, jusqu'à la fin de la campagne 1981/1982, sont pris en considération les offres et cours les plus favorables constatés sur les principales places en Grèce.

Article 4

1. Dans le cas où il est fait application des dispositions de l'article 4 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2169/81, le prix du marché mondial de la graine de coton est égal à la somme de la valeur de 12 kilogrammes d'huile brute de coton et de la valeur de 75 kilogrammes de tourteaux de coton, cette somme étant diminuée des frais de trituration qui sont évalués à 7,00 Écus par 100 kilogrammes. Ces valeurs sont établies sur base des prix déterminés conformément au paragraphe 2.

2. Pour la détermination du prix du marché mondial de l'huile de coton et des tourteaux de coton, la Commission retient les offres et cours:

a) constatés sur la base des offres et des cours les plus favorables pour un produit en vrac, d'origine communautaire ou importé livré au Pirée;

b) qui se réfèrent:

- aux embarquements les plus proches

et

- en ce qui concerne l'huile, à un produit brut et, en ce qui concerne le tourteau, à un produit ayant une teneur en matières grasses et en protéines de 27 %.

3. Dans le cas où les offres et cours retenus concernent une huile autre que brute ou un tourteau ayant une teneur en matières grasses et en protéines différente de 27 %, leur montant est ajusté en tenant compte de la différence de prix par rapport à la qualité visée au paragraphe précédent constatée sur le marché au cours d'une période de référence.

4. En ce qui concerne les produits importés, dans le cas où les offres et cours ne concernent pas un produit livré au Pirée, il est procédé aux ajustements nécessaires en appliquant par analogie les modalités retenues pour les graines et en tenant compte de la nature du produit.

Lors de ces ajustements, la Commission ne retient que les frais qui sont les moins élevés.

Les offres et cours des huiles sont majorés des droits de douane applicables dans la Communauté et, le cas échéant, du montant compensatoire perçu à l'importation en application du règlement no 143/67/CEE.

5. En ce qui concerne les produits d'origine communautaire, à défaut d'offres et de cours pour un produit en vrac livré au Pirée, sont pris en considération les offres et les cours les plus favorables constatés sur les autres principaux marchés de la Communauté.

6. Toutefois, jusqu'à la fin de la campagne 1981/1982, sont prises en considération les offres et cours représentatifs les plus favorables constatés sur les principales places en Grèce.

TITRE II

Aide

Article 5

1. La Commission fixe le montant de l'aide pour le coton non égrené une fois par mois et de façon à assurer sa mise en application dès le premier jour du mois qui suit la date de fixation. Toutefois, en cas de modification importante de la situation du marché, ce montant peut être modifié dans l'intervalle.

2. La Commission fixe la première aide de façon à assurer sa mise en application à partir du 1er septembre 1981.

3. La Commission communique aux États membres:

- dès sa fixation, et en tout cas avant la date de son entrée en application, le montant non diminué de l'aide à accorder pour 100 kilogrammes de coton non égrené,

(1) Voir page 2 du présent Journal officiel.

(2) JO no L 106 du 29. 4. 1977, p. 27.

(3) JO no L 90 du 4. 4. 1981, p. 1.

(4) JO no 125 du 26. 6. 1967, p. 2463/67.

(5) JO no L 220 du 30. 9. 1971, p. 1.

(1) JO no L 188 du 1. 8. 1968, p. 1.

- dès sa détermination, le pourcentage visé à l'ar- ticle 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2169/81.

4. Sans préjudice de l'article 7 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2169/81, l'aide à octroyer est celle valable le jour du dépôt de la demande d'aide visée à l'article 6 du règlement (CEE) no 2169/81 et déposée conformément à l'article 6 du présent règlement.

Article 6

1. La demande d'aide est faite par écrit. Elle est déposée par l'entreprise d'égrenage concernée auprès de l'organisme compétent pour assumer le contrôle des entreprises d'égrenage et désigné par l'État membre producteur concerné. Elle est déposée pour chaque récolte, au plus tard lors du dépôt de la demande de mise sous contrôle du coton et, en tout cas, avant le 30 avril de l'année suivant celle de l'ensemencement.

Pour la campagne 1981/1982, des demandes d'aide sont déposées à partir du 1er septembre 1981.

2. La demande d'aide n'est recevable que si elle est assortie d'un ou plusieurs contrats ou d'une ou plusieurs déclarations établis conformément aux paragraphes 4 et 5.

3. La demande d'aide comporte au moins:

- les noms, les prénoms, l'adresse et la signature du demandeur,

- la date du dépôt,

- la quantité de coton non égrené pour laquelle l'aide est demandée.

Cette quantité doit être égale à celle indiquée dans l'ensemble des contrats ou déclarations déposés en même temps. Dans le cas où les contrats font référence à une superficie, la demande est considérée comme se référant à la totalité de la quantité qui sera récoltée sur la superficie en question,

- la référence à la déclaration des superficies ensemencées visée à l'article 7.

4. Le contrat visé au paragraphe 2 comporte au moins:

a) le nom, la signature et l'adresse des parties contractantes;

b) la date de sa conclusion;

c) l'année d'ensemencement;

d) la quantité faisant l'objet du contrat; toutefois, si le contrat est conclu avant la récolte, cette indication peut être remplacée par l'engagement du producteur à livrer, et de l'établissement d'égrenage à prendre livraison, de la quantité récoltée sur la superficie visée sous e);

e) l'indication de la superficie, exprimée en hectares et en ares, où le coton est ou sera cultivé, avec les indications nécessaires relatives à l'identification du terrain concerné;

f) le prix de vente du coton non égrené déterminé par unité de poids, avec l'indication que:

1) ce prix est fixé pour une marchandise de la qualité type, départ de l'exploitation agricole,

2) ne s'y appliquent que les bonifications ou réfactions par rapport à la qualité type qui sont reprises à l'annexe B;

g) une clause prévoyant que, en cas d'application de l'article 7 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2169/81, le prix convenu sera diminué du montant dont l'aide sera diminuée.

5. Au cas où le coton est destiné à être égrené dans l'entreprise du producteur ou dans une autre entreprise d'égrenage, mais pour le compte d'un producteur, individuel ou associé, la demande d'aide est assortie, selon le cas, d'une déclaration:

- indiquant que le coton sera égrené dans l'entreprise du producteur,

ou

- indiquant que le coton sera égrené pour le compte du producteur; dans ce cas, cette déclaration comporte l'engagement que l'aide sera répercutée au producteur. Elle est signée par les deux parties concernées.

Article 7

À partir de la campagne 1982/1983, tout producteur de coton dépose chaque année une déclaration des superficies ensemencées avant une date fixée par l'État membre concerné et, sauf cas de force majeure, au plus tard le 15 juin.

Article 8

1. Tout entreprise d'égrenage dépose, lors de l'entrée du coton non égrené, une demande de mise sous contrôle.

2. La demande de mise sous contrôle est faite par écrit. Elle est déposée auprès de l'organisme compétent pour assumer le contrôle des entreprises d'égrenage, désigné par l'État membre producteur concerné, au plus tard le 30 avril suivant l'année de l'ensemencement. Elle ne peut être présentée que pour un ou plusieurs lots.

On entend par lot une quantité déterminée de coton non égrené numérotée lors de l'entrée dans l'entreprise d'égrenage et pour laquelle une analyse est effectuée conformément à l'article 10 paragraphe 5. 3. La demande de mise sous contrôle comporte:

- le nom, les prénoms, l'adresse et la signature du demandeur,

- la date du dépôt,

- la quantité de coton non égrené pour laquelle la mise sous contrôle est demandée,

- le ou les numéros du ou des lots concernés,

- la référence à la demande d'aide.

4. La quantité mise sous contrôle au titre d'une demande d'aide ne peut pas dépasser la quantité indiquée dans ladite demande majorée de 10 %. Dans le cas où la demande d'aide se réfère à un contrat relatif à une superficie, la quantité admissible au titre de cette demande est déterminée par l'État membre sur base des rendements constatés dans la région concernée et, le cas échéant, d'autres éléments fournis par l'intéressé.

5. Le poids de la quantité mise sous contrôle est déterminé après ajustement conformément à la méthode définie dans l'annexe C.

6. Dans le cas où, lors d'une mise sous contrôle, la quantité concernée est inférieure à la quantité globale résultant de l'application du paragraphe 4, l'organisme compétent l'impute à la quantité indiquée dans la demande jusqu'à épuisement de cette quantité.

En cas de dépassement par la quantité mise sous contrôle de celle résultant de l'application du paragraphe 4, l'organisme compétent admet la quantité excédentaire au bénéfice de l'aide valable le jour de la mise sous contrôle.

7. Dès le dépôt de la demande de mise sous contrôle, les États membres accordent aux intéressés qui en font la demande une avance sur l'aide égale au pourcentage visé à l'article 15 et à la condition qu'une caution égale au montant de l'aide à avancer soit constituée.

La caution est constituée au choix du demandeur en espèces ou sous forme de garantie donnée par un établissement répondant aux critères fixés par l'État membre concerné. La caution est libérée au prorata des quantités pour lesquelles l'obligation prévue au paragraphe 8 est remplie.

La caution est libérée au prorata des quantités pour lesquelles l'obligation prévue au paragraphe 8 est remplie.

La caution est acquise au prorata des quantités pour lesquelles l'obligation visée au paragraphe 8 n'est pas remplie.

8. Sauf cas de force majeure, la quantité mise sous contrôle doit être égrenée dans un délai fixé par l'État membre concerné et en tout cas dans les 180 jours suivant la date de mise sous contrôle.

9. L'obligation visée au paragraphe 8 est considérée comme remplie lorsque la quantité égrenée, déterminée conformément à la méthode définie à l'annexe C, n'est pas inférieure de plus de 2 % à la quantité indiquée.

Cette quantité se réfère à un produit dont les teneurs en humidité en en impuretés correspondent à celles pour laquelle l'aide est fixée.

Article 9

L'aide est payée après constatation que les conditions visées par le présent règlement ont été satisfaites et notamment que le coton mis sous contrôle a été égrené pendant la période visée à l'article 8 paragraphe 6.

Si la quantité totale égrenée pendant cette période est inférieure à 98 % de la quantité mise sous contrôle, l'aide est payée au prorata des quantités égrenées.

Article 10

1. L'organisme désigné à cet effet par l'État membre producteur vérifie à partir de la campagne 1982/1983:

a) l'exactitude des déclarations des superficies ensemencées par un contrôle par sondage sur place qui porte sur au moins 5 % des déclarations;

b) que les contrats déposés répondent aux conditions prévues à l'article 6, notamment en ce qui concerne le respect du prix minimal;

c) que la quantité de coton pour laquelle une demande d'aide est présentée correspond à la quantité de coton non égrené communautaire produite sur la superficie indiquée dans le ou les contrats annexé(s) à la demande;

d) que la quantité de coton pour laquelle l'aide est versée correspond à la quantité de coton communautaire effectivement égrenée;

e) que la comptabilité-matière prévue à l'article 6 du règlement (CEE) no 2169/81 a été tenue conformément aux dispositions de l'article 11.

En particulier, il vérifie que les factures d'achat et les autres documents visés au deuxième tiret de l'article 11 ont été signés par les producteurs et portent un prix au moins égal au prix minimal, éventuellement corrigé conformément à l'annexe B pour tenir compte de la qualité livrée.

2. L'organisme compétent n'admet au bénéfice de l'aide que la quantité de coton pour laquelle toutes les conditions sont remplies. 3. Sauf cas de force majeure, le coton non égrené dont l'entrée dans l'entreprise d'égrenage a été vérifiée conformément au paragraphe 1 ne peut plus sortir en l'état de cette entreprise, sauf autorisation préalable de l'organisme de contrôle sous peine de perdre le droit à l'aide.

Cette autorisation peut être accordée notamment pour les quantités pour lesquelles l'égrenage est effectué pour le compte du producteur.

4. Au sens du présent règlement, on entend par entreprise d'égrenage:

a) tout local ou autre endroit se trouvant dans l'enceinte de l'établissement d'égrenage du coton;

b) lorsque les produits en cause ne peuvent être entreposés dans cette enceinte, tout lieu d'entreposage en dehors de celle-ci, présentant des garanties suffisantes aux fins du contrôle des produits entreposés, et agréé à l'avance par l'organisme chargé du contrôle.

5. La prise des échantillons, la réduction des échantillons pour laboratoires en échantillons pour analyse ainsi que la détermination de la qualité du coton, de la teneur en impuretés et en humidité sont effectués selon une méthode unique pour toute la Communauté. Toutefois, dans l'attente d'une définition de cette méthode communautaire, les États membres utilisent une méthode de leur choix.

Article 11

La comptabilité-matière prévue à l'article 6 point 2 du règlement (CEE) no 2169/81 comporte au moins, et séparément pour le coton non égrené récolté dans et en dehors de la Communauté:

- l'indication des quantités du coton non égrené, du coton égrené, des graines, d'huile et de linters de coton en stock le 1er septembre 1981 et le premier jour de chaque mois,

- pour chaque lot de ces produits entré à partir du 1er septembre 1981, le numéro de la facture d'achat ou, le cas échéant, le numéro du bulletin de réception ou tout autre document équivalent établi par lot, avec indication de la quantité correspondante,

- pour chaque lot de ces produits sorti à partir du 1er septembre 1981, le numéro de la facture de vente ou, le cas échéant, le numéro de bulletin de livraison ou tout autre document établi par lot avec indication de la quantité correspondante.

Article 12

1. La République italienne est autorisée à déroger, pour la campagne 1981/1982, aux mesures prévues aux articles 6 à 11. Les dérogations décidées doivent être de nature à garantir que ne bénéficient de l'aide que les produits qui y ont droit.

La République hellénique est autorisée à déroger, pour la campagne 1981/1982, aux mesures prévues en ce qui concerne le contrat visé à l'article 6 paragraphe 2.

2. Dans le cas où il est fait application du paragraphe 1, les États membres communiquent immédiatement à la Commission les mesures prises par eux.

TITRE III

Dispositions générales

Article 13

1. Les États membres producteurs communiquent à la Commission:

a) dès leur désignation, le nom et l'adresse des organismes désignés pour l'application des dispositions du présent règlement;

b) au plus tard le 15 de chaque mois, les quantités pour lesquelles l'aide a été demandée au cours du mois précédent;

c) au plus tard le 15 de chaque mois, les quantités mises sous contrôle au cours du mois précédent;

d) au plus tard le 15 juillet de chaque année:

- les superficies ensemencées de coton pendant l'année en cours,

- la qualité moyenne du coton égrené et les rendements en coton égrené et en graines de coton constatés pendant la campagne en cours;

e) au plus tard le mois suivant celui de la fin de chaque campagne, les quantités pour lesquelles l'aide a été reconnue au titre de la campagne précédente.

2. La Commission communique périodiquement aux États membres un état récapitulatif des données fournies.

Article 14

Le taux de conversion à appliquer au prix minimal est le taux représentatif en vigueur le jour de la conclusion du contrat. Le taux de conversion à appliquer à l'aide est le taux représentatif en vigueur le jour du dépôt de la demande d'aide.

Article 15

Pour la campagne de commercialisation 1981/1982, le pourcentage visé à l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2169/81 est fixé à 100 % du montant des aides à accorder.

Article 16

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juillet 1981.

Par la Commission

Le président

Gaston THORN

ANNEXE A

Coefficients d'équivalence pour le coton égrené

Majoration ou diminution du prix:

a) de 1 % pour chaque millimètre en moins ou en plus par rapport à 28 millimètres;

b) de 1,5 % pour chaque demi-grade plus élevé ou moins élevé par rapport au grade 5.

ANNEXE B

Bonifications et réfactions pour le coton non égrené

1. Majoration ou diminution du prix:

a) de 1,2 % pour chaque point d'humidité en moins ou en plus;

b) de 1,2 % pour chaque point d'impuretés en moins ou en plus;

c) de 1,0 Écu par 100 kilogrammes pour chaque demi-point de fibres en plus ou en moins.

2. Coefficients relatifs à la différence en millimètres du coton égrené obtenue, par rapport à la qualité type.

1.2.3 // // // // Longueur // % du prix à ajouter // % du prix à déduire // // // // 32 // 4 // // 31 // 3 // // 30 // 2 // // 29 // 1 // // 28 // - // - // 27 // // 0,5 // 26 // // 1 // 25 // // 1,8 // // //

3. Coefficients relatifs à la différence du grade du coton égrené obtenu, par rapport à la qualité type:

1.2.3 // // // // Grade // % du prix à ajouter // % du prix à déduire // // // // 3 et 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 // +6,2 +3,2 +1,6 - // - 1,8 4,2 6,9 9,3 // // //

Au cas où la qualité du coton non égrené obtenue n'atteint pas le grade 7, le prix est convenu d'un commun accord entre les parties contractantes. ANNEXE C

Méthode de calcul du poids du coton non égrené

1.2.3 // // 100 - (i + h) 100 - (i1 + h1) // × q = X 1.2 // i // = impureté du coton non égrené dont le poids est à déterminer, // h // = humidité du coton non égrené dont le poids est à déterminer, // i1 // = impureté // h1 // = humidité de la qualité type, // q // = quantité du coton non égrené telle quelle exprimée en kilogrammes dont le poids est à déterminer, // X // = poids du coton non égrené à retenir exprimé en kilogrammes.

Remarque

Pour la teneur en humidité et impuretés, ne sont prises en considération que les deux premières décimales.