Commission Regulation (EEC) No 2806/79 of 13 December 1979 on the exchange between the Member States and the Commission of certain information concerning pigmeat and repealing Regulation (EEC) No 2330/74
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  • Règlement (CEE) no 3574/86 de la Commission du 24 novembre 1986, 31986R3574, 25 novembre 1986
  • Règlement (CE) no 1319/2006 de la Commissiondu 5 septembre 2006concernant certaines communications réciproques des États membres et de la Commission dans le secteur de la viande de porc(Version codifiée), 32006R1319, 6 septembre 2006
Règlement (CEE) no 2806/79 de la Commissiondu 13 décembre 1979concernant certaines communications réciproques des États membres et de la Commission dans le secteur de la viande de porc et abrogeant le règlement (CEE) no 2330/74 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porcJO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1423/78JO no L 171 du 28. 6. 1978, p. 19., et notamment son article 22,considérant que l'article 22 du règlement (CEE) no 2759/75 prévoit que les États membres et la Commission se communiquent réciproquement les données nécessaires à l'application dudit règlement; que, pour disposer en temps utile et de manière uniforme des données nécessaires à la mise en oeuvre de l'organisation de marché, il convient de définir de manière plus précise les obligations faites en la matière aux États membres;considérant que l'application des mesures d'intervention prévues à l'article 3 du règlement (CEE) no 2759/75 exige une connaissance exacte du marché; qu'il convient, pour pouvoir comparer dans les meilleures conditions possibles les prix du porc abattu, de prendre en considération toutes les classes importantes de la grille communautaire de classement de carcasses de porcs, définie par le règlement (CEE) no 2760/75 du ConseilJO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 10., au stade de commercialisation fixé par le règlement (CEE) no 1229/72 de la CommissionJO no L 136 du 14. 6. 1972, p. 9. et de retenir les marchés qui figurent à l'annexe du règlement (CEE) no 2762/75 du ConseilJO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 17.; qu'il est nécessaire de disposer, concernant les prix des porcelets, de renseignements permettant d'apprécier les perspectives du marché, notamment pour avoir constamment une image fidèle de la situation sur le marché conformément à l'article 3 du règlement (CEE) no 2765/75 du ConseilJO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 23., ainsi que pour préparer en temps utile les mesures d'intervention; que, cependant, l'Italie n'est pas en mesure actuellement de fournir tous les renseignements en question;considérant qu'il peut arriver que des cotations ne parviennent pas à la Commission; qu'il est nécessaire d'éviter qu'une absence de cotation ait pour conséquence une évolution anormale des prix de marché calculés par la Commission; qu'il convient donc de prévoir le remplacement de la ou des cotations manquantes, par la dernière cotation disponible; que, cependant, le recours à la dernière cotation disponible n'est plus possible après un certain délai sans cotations qui laisse présumer une situation anormale sur le marché en question;considérant que, en vue d'obtenir une vue du marché aussi précise que possible, il est souhaitable que la Commission dispose de données régulières concernant les autres produits du secteur de la viande de porc, ainsi que d'autres données que les États membres peuvent être amenés à connaître;considérant que le présent règlement reprend les dispositions du règlement (CEE) no 2330/74 de la CommissionJO no L 249 du 12. 9. 1974, p. 13., modifié par le règlement (CEE) no 1188/77JO no L 138 du 4. 6. 1977, p. 12.; que le règlement (CEE) no 2330/74 peut donc être abrogé;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier1.Les États membres communiquent, au plus tard le jeudi de chaque semaine pour la semaine précédente, à la Commission:a)les cotations déterminées conformément au règlement (CEE) no 2342/86 de la CommissionJO no L 203 du 26. 7. 1986, p. 18..b)les cotations représentatives pour les porcelets, par unité d'un poids vif moyen d'environ 20 kilogrammes.2.Dans le cas où une ou plusieurs cotations ne parviennent pas à la Commission, celle-ci tient compte de la dernière cotation disponible. Dans le cas ou la ou les cotations manquent pour la troisième semaine consécutive, la Commission ne tient plus compte de la ou des cotations en cause.
Article 2Les États membres communiquent à la Commission une fois par mois pour le mois précédent:lorsque le règlement (CEE) no 3220/84 du ConseilJO no L 301 du 20. 11. 1984, p. 1. est applicable, la moyenne des cotations pour les carcasses de porcs des classes commerciales E à P visées à l'article 3 paragraphe 2 dudit règlement,lorsque le règlement (CEE) no 2760/75 est applicable, le (SIC! la) moyenne des cotations pour les carcasses de porcs des classes commerciales E à IV visées à l'annexe I dudit règlement.
Article 3À la demande de la Commission, les États membres communiquent, pour autant qu'ils en disposent, les informations suivantes concernant les produits soumis au règlement (CEE) no 2759/75:a)les prix du marché pratiqués dans les États membres pour les produits importés des pays tiers;b)les prix pratiqués sur les marchés représentatifs des pays tiers.
Article 4La Commission exploite les renseignements transmis par les États membres et les communique au comité de gestion de la viande de porc.
Article 5Le règlement (CEE) no 2330/74 est abrogé.
Article 6Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1980.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.