Council Directive 79/533/EEC of 17 May 1979 on the approximation of the laws of the Member States relating to the coupling device and the reverse of wheeled agricultural or forestry tractors
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Directive du Conseildu 17 décembre 1982modifiant les directives concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux tracteurs agricoles ou forestiers à roues(82/890/CEE), 31982L0890, 31 décembre 1982
Directive 97/54/CE du Parlement européen et du Conseildu 23 septembre 1997modifiant, en ce qui concerne la vitesse maximale par construction des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, les directives 74/150/CEE, 74/151/CEE, 74/152/CEE, 74/346/CEE, 74/347/CEE, 75/321/CEE, 75/322/CEE, 76/432/CEE, 76/763/CEE, 77/311/CEE, 77/537/CEE, 78/764/CEE, 78/933/CEE, 79/532/CEE, 79/533/CEE, 80/720/CEE, 86/297/CEE, 86/415/CEE et 89/173/CEE du Conseil, 31997L0054, 10 octobre 1997
Directive 1999/58/CE de la Commissiondu 7 juin 1999portant adaptation au progrès technique de la directive 79/533/CEE du Conseil relative aux dispositions de remorquage et de marche arrière des tracteurs agricoles ou forestiers à roues(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 31999L0058, 15 juin 1999
Directive 2009/58/CE du Parlement européen et du Conseildu 13 juillet 2009relative aux dispositifs de remorquage et de marche arrière des tracteurs agricoles ou forestiers à roues(version codifiée)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32009L0058, 30 juillet 2009
Directive du Conseildu 17 mai 1979concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs de remorquage et de marche arrière des tracteurs agricoles ou forestiers à roues(79/533/CEE)LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,vu la proposition de la CommissionJO no C 268 du 11. 11. 1978, p. 34.,vu l'avis de l'AssembléeJO no C 296 du 11. 12. 1978, p. 69.,vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 128 du 21. 5. 1979, p. 17.,considérant que les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire les tracteurs en vertu des législations nationales concernent, entre autres, les dispositifs de remorquage et de marche arrière;considérant que ces prescriptions diffèrent d'un État membre à un autre; qu'il en résulte la nécessité que les mêmes prescriptions soient adoptées par tous les États membres soit en complément, soit en lieu et place de leurs réglementations actuelles en vue notamment de permettre la mise en œuvre, pour chaque type de tracteur, de la procédure de réception CEE qui fait l'objet de la directive 74/150/CEE du Conseil, du 4 mars 1974, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à rouesJO no L 84 du 28. 3. 1974, p. 10.,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier1.On entend par tracteur (agricole ou forestier) tout véhicule à moteur, à roues ou à chenilles ayant au moins deux essieux, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou remorques destinés à l'emploi dans l'exploitation agricole ou forestière. Il peut être aménagé pour transporter une charge et des convoyeurs.2.La présente directive ne s'applique qu'aux tracteurs définis au paragraphe 1, montés sur pneumatiques, ayant au moins deux essieux et une vitesse maximale par construction comprise entre 6 et 40 kilomètres par heure.Article 2Les États membres ne peuvent refuser la réception CEE ni la réception de portée nationale d'un tracteur pour des motifs concernant les dispositifs de remorquage et de marche arrière si ceux-ci répondent aux prescriptions des annexes.Article 3Les États membres ne peuvent refuser l'immatriculation ou interdire la vente, la mise en circulation ou l'usage des tracteurs pour des motifs concernant les dispositifs de remorquage et de marche arrière si ceux-ci répondent aux prescriptions des annexes.Article 4Les modifications qui sont nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions des annexes sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 13 de la directive 74/150/CEE.Article 51.Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de dix-huit mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.2.Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.Article 6Les États membres sont destinataires de la présente directive.nullANNEXE IDISPOSITIF DE REMORQUAGE1.NombreTout tracteur doit être équipé d'un dispositif spécial auquel doit pouvoir être fixé un élément de raccordement, tel qu'une barre de remorquage ou un câble de remorquage.2.DispositionLe dispositif, équipé d'une broche d'attelage, doit être placé à l'avant du tracteur.3.ConfigurationLe dispositif doit avoir la forme d'une mâchoire. L'ouverture au niveau du centre de la broche de verrouillage doit être de 60 millimètres +0,5/-1,5 millimètre et la profondeur de la mâchoire depuis le centre de la broche doit être de 62±0,5 millimètres.La broche d'attelage doit avoir un diamètre de 30 + 1,5 millimètres et être munie d'un dispositif ne lui permettant pas de quitter son logement en cours d'utilisation. Le blocage est réalisé de manière à éviter la perte des pièces mobiles.La tolérance de + 1,5 indiquée ci-dessus ne doit pas s'entendre comme une tolérance à la fabrication, mais comme l'écart admissible de cote nominale de clavettes d'exécution différente.ANNEXE IIMARCHE ARRIÈRETout tracteur doit être muni d'un dispositif de marche arrière manœuvrable du poste de conduite.