Commission Regulation (EEC) No 625/78 of 30 March 1978 on detailed rules of application for public storage of skimmed-milk powder
RÈGLEMENT (CEE) Nº 625/78 DE LA COMMISSION du 30 mars 1978 relatif aux modalités d'application du stockage public du lait écrémé en poudre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2560/77 (2), et notamment son article 7 paragraphe 5 et son article 28,
vu le règlement (CEE) nº 1055/77 du Conseil, du 17 mai 1977, relatif au stockage et aux mouvements des produits achetés par un organisme d'intervention (3), et notamment son article 4,
considérant que le règlement (CEE) nº 1108/68 de la Commission, du 27 juillet 1968, relatif aux modalités d'application du stockage public du lait écrémé en poudre (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1457/75 (5), a été modifié à différentes reprises ; que, compte tenu de l'expérience acquise lors de son application, il devrait faire l'objet de nouvelles adaptations ; que, dans un souci de clarté, il convient d'abroger ledit règlement et de le remplacer par un nouveau texte;
considérant que le règlement (CEE) nº 1014/68 du Conseil, du 20 juillet 1968, établissant les règles générales régissant le stockage public du lait écrémé en poudre (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1211/69 (7), a établi les règles générales régissant le stockage public du lait écrémé en poudre ; que la définition des modalités d'application implique que soient déterminées les conditions d'achat par l'organisme d'intervention du lait écrémé en poudre;
considérant que l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 1014/68 prévoit que les organismes d'intervention n'achètent que le lait écrémé en poudre de première qualité qui satisfait à certaines exigences de conservation et remplit certaines conditions en ce qui concerne la quantité minimale, l'emballage et les indications figurant sur l'emballage ; que, afin d'assurer la qualité du produit offert à l'intervention, notamment l'absence d'adjonction d'autres produits et sa bonne conservation, il est indiqué de prévoir les exigences auxquelles doivent répondre les ateliers de production du lait écrémé en poudre, ainsi que l'instauration et les modalités d'un contrôle auquel sont soumis lesdits ateliers, la fabrication et la qualité du lait écrémé en poudre;
considérant qu'il convient de déterminer l'âge maximal du lait écrémé en poudre offert à l'intervention ; que ses caractéristiques doivent être déterminées compte tenu des critères de qualité et d'emballage existant dans le commerce international ; qu'il doit également être tenu compte des exigences qui se sont avérées, sur la base de l'expérience, nécessaires au bon fonctionnement du régime d'intervention ; que, pour assurer cet objectif, et notamment aux fins d'une application uniforme de la réglementation, il convient de déterminer des méthodes d'analyse du produit et, sur le plan de la technique administrative, de préciser certaines modalités et les délais concernant la réception de l'offre de vente, la prise en charge et le paiement du lait écrémé en poudre par l'organisme d'intervention, ainsi que les conditions de remboursement à l'organisme d'intervention des frais exposés dans le cas où il serait constaté, à l'issue du contrôle de qualité que le lait écrémé en poudre ne répond pas aux exigences prévues au présent règlement;
considérant que, selon l'article 3 paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 1014/68, des frais supplémentaires de transport sont supportés par l'organisme d'intervention lorsque la livraison a lieu ailleurs qu'à un entrepôt situé à une distance maximale ; que cette distance maximale doit être déterminée en tenant compte des conditions habituelles ; qu'il est nécessaire que le montant forfaitaire des frais de transport supplémentaires, établie par tonne et par kilomètre, tienne compte des frais moyens dans la Communauté;
considérant que le règlement (CEE) nº 1055/77 prévoit, à l'article 1er paragraphe 1, qu'un organisme d'intervention peut être autorisé à stocker le lait écrémé en poudre en dehors du territoire de l'État membre dont il relève ; que, dans ce cas, les montants compensatoires monétaires ne s'appliquent pas;
considérant que, pour assurer le bon fonctionnement d'un tel régime, il est nécessaire de prévoir que l'organisme d'intervention dispose des produits concernés avant leur passage en frontière ; que, toutefois, cette règle ne doit pas porter atteinte au principe énoncé à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1014/68; (1)JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 13. (2)JO nº L 303 du 28.11.1977, p. 1. (3)JO nº L 128 du 24.5.1977, p. 1. (4)JO nº L 184 du 29.7.1968, p. 34. (5)JO nº L 145 du 6.6.1975, p. 17. (6)JO nº L 173 du 22.7.1968, p. 4. (7)JO nº L 155 du 28.6.1969, p. 13.
considérant que, lors du déstockage, lorsque la livraison du lait écrémé en poudre est effectuée départ entrepôt, il y a lieu de prévoir que la mise à disposition par les organismes d'intervention des différents États membres soit effectuée selon des modalités communes;
considérant que, aux termes de l'article 4 du règlement (CEE) nº 1014/68, il convient de déterminer les conditions auxquelles doivent satisfaire les entrepôts;
considérant qu'il convient de préciser que le règlement (CEE) nº 1108/68 reste applicable en ce qui concerne le règlement (CEE) nº 2058/77 de la Commission, du 16 septembre 1977, portant modalités d'application du règlement (CEE) nº 1621/77 relatif au transfert à l'organisme d'intervention italien de lait écrémé en poudre par les organismes d'intervention d'autres États membres (1), l'écoulement des quantités concernées n'étant pas encore achevé;
considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Ne peut être offert à l'intervention que du lait écrémé en poudre de première qualité: a) fabriqué dans les ateliers de production, identifiés par un numéro d'ordre, qui est attribué après l'obtention d'un agrément accordé, conformément aux dispositions de l'article 3, par l'organisme compétent de l'État membre sur le territoire duquel ils se trouvent;
b) répondant aux conditions prévues aux annexes du présent règlement en ce qui concerne la qualité, l'emballage et le marquage;
c) ne contenant pas d'autres produits, notamment du babeurre ou du lactosérum et fabriqué à partir du lait écrémé sans addition d'autres produits;
d) dont l'âge, le jour de la réception de l'offre de vente par l'organisme d'intervention, ne dépasse pas un mois ou, dans le cas visé à l'annexe III sous f) deuxième alinéa, quatre semaines calculées à partir du premier jour de la semaine suivant celle de la fabrication.
2. Au sens du présent règlement, on entend par: a) babeurre : le sous-produit de la fabrication du beurre, obtenu après barattage ou burification en continu de la crème et séparation de la phase grasse solide;
b) lactosérum : le sous-produit de la fabrication du fromage ou de la caséine moyennant l'action des acides, de la présure et/ou des procédés chimico-physiques.
3. La quantité minimale de l'achat est de 20 tonnes. Elle peut être augmentée par les États membres.
4. Le jour de la réception de l'offre de vente, visé au paragraphe 1 sous d), est enregistré par l'organisme d'intervention, ainsi que les quantités et dates de fabrication correspondantes.
Article 2
1. L'organisme d'intervention fixe la date de la prise en charge du lait écrémé en poudre qui doit avoir lieu dans un délai d'un mois calculé à partir du jour de la réception de l'offre de vente visé à l'article 1er paragraphe 1 sous d).
Au sens du présent règlement, le jour de la prise en charge est le jour de l'entrée du lait écrémé en poudre dans l'entrepôt désigné par l'organisme d'intervention.
2. Le paiement du lait écrémé en poudre intervient dans un délai maximal de deux mois calculé à partir du jour de la réception de l'offre par l'organisme d'intervention.
3. Par son offre, le vendeur s'engage, dans le cas où il résulterait du contrôle que le lait écrémé en poudre n'est pas conforme aux exigences prévues à l'article 1er paragraphe 1: - à reprendre la marchandise en cause,
- à rembourser à l'organisme d'intervention le prix de la marchandise défectueuse calculé sur la base du prix d'achat,
- à payer les frais de stockage des quantités concernées établis à partir du jour de la prise en charge jusqu'à la date de la sortie.
Ces frais de stockage sont fixés forfaitairement par tonne de la façon suivante: a) 7,52 unités de compte pour les frais fixes;
b) 0,041 unité de compte par jour de stockage pour les frais d'entrepôt;
c) si le paiement a été effectué, les frais financiers sont calculés, à partir du jour du paiement, sur la base du prix d'achat et d'un taux d'intérêt de 8 %.
Les montants visés à l'alinéa précédent sont ceux valables le jour de la prise en charge. Leur conversion en monnaie nationale est effectuée à l'aide du taux valable le même jour.
Ils sont portés en crédit au compte du FEOGA approprié, ainsi que, le cas échéant, le montant du remboursement visé au premier alinéa deuxième tiret. (1)JO nº L 239 du 17.9.1977, p. 16.
Article 3
1. Ne peut obtenir l'agrément visé à l'article 1er paragraphe 1 sous a) qu'un atelier de production qui: a) dispose des installations techniques appropriées;
b) s'engage à tenir en permanence les registres déterminés par l'organisme compétent de chaque État membre, consignant l'origine des matières premières, les quantités de lait écrémé, de babeurre et de lactosérum traitées, le type de traitement thermique du lait écrémé, les quantités de produits obtenues, le conditionnement, l'identification et la date de sortie de chaque lot de lait écrémé en poudre, de babeurre en poudre et de lactosérum en poudre;
c) accepte de soumettre sa fabrication de lait écrémé en poudre susceptible d'être offert à l'intervention à un contrôle officiel spécifique.
2. Les modalités du contrôle visé au paragraphe 1 sous c), déterminées par l'organisme compétent concerné, doivent au moins: - comporter des contrôles sur place fréquents et inopinés de l'entreprise, portant notamment sur les conditions de fabrication et la tenue des registres mentionnés au paragraphe 1 sous b),
- prévoir un régime de suspension temporaire de l'agrément et le retrait de ce dernier jusqu'à l'obtention d'un nouvel agrément si des infractions graves aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus et de l'article 1er paragraphe 1 du présent règlement sont constatées.
En ce qui concerne la fréquence des contrôle, il est tenu compte notamment de l'importance des quantités de lait écrémé en poudre livrées à l'intervention par les ateliers de production concernés.
3. Les États membres communiquent à la Commission les mesures prises concernant le contrôle prévu au paragraphe 2.
Article 4
L'organisme qui assure le contrôle du respect des dispositions prévues à l'article 1er paragraphe 1 sous b), c) et d) consigne, en précisant chacune des caractéristiques du produit énumérées au paragraphe 1 de l'annexe I, les résultats de l'analyse de chaque et offert, qui sont ultérieurement repris dans un certificat, délivré sur demande, notamment dans le cas d'échanges entre États membres ou d'exportation.
Article 5
1. La distance maximale, visée à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1014/68, est fixée à 100 kilomètres.
2. Les frais de transport supplémentaires, prévus à l'article 3 paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 1014/68, sont fixés à 0,034 unité de compte par tonne et par kilomètre.
3. Toutefois, en ce qui concerne l'application de l'article 3 paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 1014/68 dans le cas où l'organisme d'intervention acheteur relève d'un autre État membre que celui sur le territoire duquel le lait écrémé en poudre offert est stocké, il n'est pas tenu compte, pour le calcul de la distance maximale visée au paragraphe 1 ci-dessus, de la distance entre l'entrepôt de stockage du vendeur et la frontière de l'État membre de l'organisme d'intervention acheteur.
Article 6
Lorsque l'entrepôt disponible le plus proche, désigné par l'organisme d'intervention conformément à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 1014/68 et à l'article 1er du règlement (CEE) nº 1055/77, est situé en dehors du territoire de l'État membre dont relève l'organisme d'intervention acheteur du lait écrémé en poudre, les dispositions suivantes s'appliquent: 1. l'organisme d'intervention achète, conformément à l'article 1er du présent règlement, le lait écrémé en poudre offert, le transfert de propriété devant être effectué avant son exportation vers un autre État membre ou vers un pays tiers;
2. le contrat d'achat: a) précise: - la date du transfert de propriété du lait écrémé en poudre,
- l'entrepôt où il devra être livré;
b) prévoit que le vendeur s'oblige: - à effecteur le transport du lait écrémé en poudre jusqu'à l'entrepôt visé sous a) deuxième tiret, les frais de transport supplémentaires lui étant remboursés conformément à l'article 5 paragraphe 2 ; dans ce cas, le paragraphe 3 dudit article ne s'applique pas,
- à assurer à ses frais le lait écrémé en poudre à transporter,
- à payer les montants compensatoires monétaires si le paiement visé sous c) n'est pas effectué;
c) prévoit que le paiement du prix d'achat et des frais de transport supplémentaires visés sous b) est subordonné à l'arrivée à destination du produit concerné, dans l'état constaté avant l'achat visé au paragraphe 1.
Article 7
1. Les entrepôts visés à l'article 4 du règlement (CEE) nº 1014/68 doivent remplir les conditions suivantes: a) être secs, dans un bon état d'entretien et exempts de vermine;
b) ne présenter aucune odeur étrangère;
c) permettre une bonne aération;
d) disposer d'une capacité suffisante et d'un équipement en rapport avec cette capacité.
2. Le stockage s'effectue sur des palettes adéquates ou des dispositifs présentant des garanties équivalentes.
Article 8
Lors du déstocakge, l'organisme d'intervention, en cas de livraison départ entrepôt, met à la disposition le lait écrémé en poudre: - chargé, au quai de l'entrepôt sur moyen de transport, à l'exclusion de l'arrimage, s'il s'agit d'un camion ou d'un wagon de chemin de fer,
- au quai de l'entrepôt, s'il s'agit d'un autre moyen de transport, notamment d'un conteneur.
Article 9
1. Le règlement (CEE) nº 1108/68 est abrogé. Toutefois, il reste applicable en ce qui concerne l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 2058/77.
2. Les références au règlement (CEE) nº 1108/68 doivent s'entendre comme faites au présent règlement.
Article 10
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1978.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 mars 1978.
Par la Commission
Finn GUNDELACH
Vice-président
ANNEXE I QUALITÉ DU LAIT ÉCRÉMÉ EN POUDRE
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ANNEXE II EMBALLAGE
1. Emballages
Les emballages sont neufs, propres, secs et intacts, d'un contenu d'un poids net de 25 kg et d'une confection répondant à l'une des formules suivantes: a) 4 sacs en papier kraft d'une résistance correspondant à un poids d'au moins 70 g par m2,
1 sac en papier goudronné interposé, d'une résistance correspondant à un poids d'au moins 140 g par m2,
1 poche intérieure en polyéthylène d'au moins 0,08 mm (1) d'épaisseur, soudée ou à double ligature;
b) 1 sac en papier kraft d'une résistance correspondant à un poids d'au moins 70 g par m2,
1 sac en papier kraft avec couche polyéthylène, d'une résistance correspondant à un poids d'au moins 80 g + 15 g par m2,
3 sacs en papier kraft d'une résistance correspondant à un poids d'au moins 70 g par m2,
1 poche intérieure en polyéthylène d'au moins 0,08 mm (1) d'épaisseur, soudée ou à double ligature;
c) 1 sac extérieur en papier kraft, d'une résistance correspondant à un poids d'au moins 85 g par m2,
1 sac en papier kraft avec couche polyéthylène, d'une résistance correspondant à un poids d'au moins 70 g + 15 g par m2,
2 sacs en papier kraft, d'une résistance correspondant à un poids d'au moins 70 g par m2,
1 poche intérieure en polyéthylène, d'une épaisseur d'au moins 0,12 mm soudée ou à double ligature.
2. Remplissage
Lors du remplissage, le sac doit être bien tassé. La pénétration de poudre en vrac entre les différents plis doit être absolument évitée.
ANNEXE III MARQUAGE
a) dénomination dans une des langues de la Communauté «lait écrémé en poudre spray»;
b) poids net;
c) État membre de fabrication;
d) numéro du lot de fabrication;
e) numéro d'ordre de l'atelier de production;
f) date de fabrication, éventuellement en code.
Si le lait écrémé en poudre est stocké en silos, la date de fabrication est remplacée par la semaine de fabrication. (1)En ce qui concerne l'épaisseur de la poche en polyéthylène visée au paragraphe 1 sous a) troisième alinéa et sous b) quatrième alinéa, les États membres peuvent admettre, jusqu'au 31 décembre 1978, les emballages répondant aux normes prévues à l'annexe du règlement (CEE) nº 1108/68 point 2 sous a) et b), soit 0,06 mm.