Council Regulation (EEC) No 352/78 of 20 February 1978 on the crediting of securities, deposits and guarantees furnished under the common agricultural policy and subsequently forfeited
Règlement (CEE) no 352/78 du Conseildu 20 février 1978concernant l'attribution des cautions cautionnements ou garanties constitués dans le cadre de la politique agricole commune et restant acquis LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,vu le règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole communeJO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2788/72JO no L 295 du 30. 12. 1972, p. 1., et notamment son article 2 paragraphe 2 et son article 3 paragraphe 2,vu la proposition de la Commission,vu l'avis de l'AssembléeJO no C 125 du 8. 6. 1976, p. 34.,considérant que de nombreuses cautions à constituer lors d'opérations concernant les produits agricoles sont prévues dans les règlements communautaires; qu'il est nécessaire de déterminer leur attribution dans les cas où elles restent acquises;considérant que, dans la plupart des cas où les cautions restent acquises, le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) supporte un préjudice financier soit parce qu'il a financé une mesure sans que l'opérateur ait respecté ses obligations, soit parce que le non-respect, par l'opérateur, de ses obligations entraîne, par la suite, des dépenses du FEOGA; qu'il convient donc de remédier à ce préjudice en portant les cautions acquises en diminution des dépenses du FEOGA;considérant qu'il convient toutefois de prévoir que les cautions qui ne couvrent pas le risque d'un préjudice financier du FEOGA restent acquises par les États membres;considérant qu'il convient que les cautions restées acquises, dans le cadre d'opérations d'aide alimentaire, soient portées en diminution des dépenses d'aide alimentaire concernées;considérant qu'il y a lieu, en outre, que les cautions restées acquises, dans le cadre d'opérations déterminées, soient à déduire des dépenses correspondant au type d'opération en question;considérant que, dans certains secteurs, des règles correspondantes existent déjà et qu'il convient de les abroger,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier1.Le présent règlement s'applique aux cautions, cautionnements ou garanties qui sont constitués en vertu de dispositions arrêtées dans le cadre de la politique agricole commune, ci-après dénommés " cautions ".2.Toutefois, le présent règlement n'est pas applicable aux cautions constituéesa)lors de la délivrance de certificats d'exportation ou d'importation avec ou sans préfixation;b)dans le cadre d'adjudications, pour garantir uniquement la présentation, de la part des soumissionnaires, d'offres sérieuses;c)pour garantir le paiement d'un droit constituant une ressource propre aux Communautés au sens de la décision 70/243/CECA, CEE, EuratomJO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 19., lorsque le montant de ce droit a déjà été constaté en vertu de l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 2891/77JO no L 336 du 27. 12. 1977, p. 1. et mis à la disposition de la Commission.
Article 21.Les cautions visées à l'article 1er et restées acquises sont portées dans leur totalité en diminution des dépenses du FEOGA par les services ou organismes payeurs des États membres.2.Toutefois, les cautions restées acquises dans le cadre d'opérations d'aide alimentaire sont portées en diminution des dépenses d'aide alimentaire concernées par les services ou organismes payeurs des États membres.
Article 31.Les cautions visées à l'article 2 paragraphe 1 sont déduites:a)des restitutions concernées si l'opération réalisée ou envisagée, dans le cadre de laquelle la caution a été constituée, porte sur un échange avec un pays tiers;b)des dépenses d'intervention concernées, dans les autres cas.2.Si les dépenses à charge du FEOGA sont établies à l'aide de comptes, ceux-ci son crédités des cautions visées à l'article 2 paragraphe 1.
Article 4L'article 14 du règlement (CEE) no 2306/70 du Conseil, du 10 novembre 1970, relatif au financement des dépenses d'intervention sur le marché intérieur dans le secteur du lait et des produits laitiersJO no L 249 du 17. 11. 1970, p. 4., et l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 786/69 du Conseil, du 22 avril 1969, relatif au financement des dépenses d'intervention sur le marché intérieur dans le secteur des matières grassesJO no L 105 du 2. 5. 1969, p. 1., sont abrogés.
Article 5Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) no 729/70.
Article 6Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.Il est applicable aux cautions restées acquises à partir du 1er janvier 1978.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 20 février 1978.Par le ConseilLe présidentPer Hækkerup