Council Directive 78/933/EEC of 17 October 1978 on the approximation of the laws of the Member States relating to the installation of lighting and light-signalling devices on wheeled agricultural and forestry tractors
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- Directive du Conseildu 17 décembre 1982modifiant les directives concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux tracteurs agricoles ou forestiers à roues(82/890/CEE), 31982L0890, 31 décembre 1982
- Directive 97/54/CE du Parlement Européen et du Conseildu 23 septembre 1997modifiant, en ce qui concerne la vitesse maximale par construction des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, les directives 74/150/CEE, 74/151/CEE, 74/152/CEE, 74/346/CEE, 74/347/CEE, 75/321/CEE, 75/322/CEE, 76/432/CEE, 76/763/CEE, 77/311/CEE, 77/537/CEE, 78/764/CEE, 78/933/CEE, 79/532/CEE, 79/533/CEE, 80/720/CEE, 86/297/CEE, 86/415/CEE et 89/173/CEE du Conseil, 31997L0054, 10 octobre 1997
- Directive 1999/56/CE de la Commissiondu 3 juin 1999portant adaptation au progrès technique de la directive 78/933/CEE du Conseil relative à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des tracteurs agricoles ou forestiers à roues(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 31999L0056, 11 juin 1999
- Directive 2006/26/CE de la Commissiondu 2 mars 2006modifiant, aux fins de leur adaptation au progrès technique, les directives 74/151/CEE, 77/311/CEE, 78/933/CEE et 89/173/CEE relatives aux tracteurs agricoles ou forestiers à roues(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32006L0026, 7 mars 2006
- Directive 2009/61/CE du Parlement européen et du Conseildu 13 juillet 2009relative à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des tracteurs agricoles ou forestiers à roues(version codifiée)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32009L0061, 5 août 2009
les plaques d'immatriculation rétroréfléchissantes, les autres plaques et signaux rétroréfléchissants à utiliser conformément aux spécifications d'utilisation d'un État membre en ce qui concerne certaines catégories de véhicules ou certaines méthodes d'opération.
feu de route: blanc ou jaune sélectif, feu de croisement: blanc ou jaune sélectif, feu-brouillard avant: blanc ou jaune, feu de marche arrière: blanc, feu indicateur de direction: jaune-auto, signal de détresse: jaune-auto, feu-stop: rouge, dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière: blanc, feu de position avant: blanc; le jaune sélectif est admis si le feu de position avant est un projecteur jaune sélectif, feu de position arrière: rouge, feu-brouillard arrière: rouge, feu de stationnement: blanc à l'avant, rouge à l'arrière, jaune-auto s'ils sont incorporés aux feux indicateurs de direction, projecteur de travail: pas de prescriptions, feu d'encombrement: blanc à l'avant, rouge à l'arrière, catadioptre arrière, non triangulaire: rouge.
minimum: 500 mm, maximum: 1200 mm.
A 2 feux indicateurs de direction avant (catégorie 1), 2 feux indicateurs de direction arrière (catégorie 1).
Ces feux peuvent être indépendants, groupés ou combinés. B 2 feux indicateurs de direction avant (catégorie 1), 2 feux indicateurs de direction répétiteurs latéraux (catégorie 5), 2 feux indicateurs de direction arrière (catégorie 2).
Les feux indicateurs de direction avant et répétiteurs latéraux peuvent être indépendants, groupés ou combinés. C 2 feux indicateurs de direction avant (catégorie 1), 2 feux indicateurs de direction arrière (catégorie 2), 2 feux indicateurs de direction répétiteurs latéraux (catégorie 5).
D 2 feux indicateurs de direction avant (catégorie 1), 2 feux indicateurs de direction arrière (catégorie 2).
500 mm au minimum pour les feux indicateurs de direction de la catégorie 5, 400 mm au minimum pour les feux indicateurs de direction des catégories 1 et 2, 1900 mm au maximum pour toutes les catégories,Si la structure du tracteur ne permet pas de respecter cette limite maximale, le point le plus haut de la plaque éclairante peut se trouver à 2300 mm pour les feux indicateurs de direction de la catégorie 5, pour ceux des catégories 1 et 2 du schéma A, pour ceux des catégories 1 et 2 du schéma B et pour ceux des catégories 1 et 2 du schéma D; il peut se trouver à2100 mm pour ceux des catégories 1 et 2 des autres schémas.jusqu’à 4000 mm pour les feux indicateurs de direction facultatifs.
4.6.1. | ||
4.6.2. | Conformes aux prescriptions des rubriques correspondantes du point 4.5. | |
4.6.3. | ||
4.6.4. | ||
4.6.4.1. | ||
4.6.4.2. | ||
4.6.4.3. | ||
4.6.5. | ||
4.6.6. | ||
4.6.7. | ||
4.6.8. | ||
4.6.9. | ||
4.6.10. | ||
4.6.11. | ||
4.6.12. |
4.8.1. | ||
4.8.2. | Tels que le dispositif puisse assurer l'éclairage de l'emplacement de la plaque. | |
4.8.3. | ||
4.8.4. | ||
4.8.4.1. | ||
4.8.4.2. | ||
4.8.4.3. | ||
4.8.5. | ||
4.8.6. | ||
4.8.7. | ||
4.8.8. | ||
4.8.9 | ||
4.8.10. | ||
4.8.11. |
soit 45° vers l'intérieur et 80° vers l'extérieur, soit 80° vers l'intérieur et 45° vers l'extérieur.
soit deux feux à l'avant et deux feux à l'arrière, soit un feu de chaque côté.
à l'avant: avec le feu de position avant, le feu de croisement, le feu de route et le feu-brouillard avant, à l'arrière: avec le feu de position arrière, le feu-stop et le feu-brouillard arrière, avec le feu indicateur de direction de la catégorie 5.
4.13.1. | ||
4.13.2. | ||
4.13.3. | ||
4.13.4. | ||
4.13.4.1. | ||
4.13.4.2. | ||
4.13.4.3. | ||
4.13.5. | ||
4.13.6. | ||
4.13.7. | avec d'autres feux, sauf dans le cas visé au point 4.2.4.2.2. | |
4.13.8. | ||
4.13.9. | ||
4.13.10. | ||
4.13.11. | ||
4.13.12. |
4.15.1. | ||
4.15.2. | ||
4.15.3. | Aucune spécification particulière. | |
4.15.4. | ||
4.15.4.1. | ||
4.15.4.2. | ||
4.15.4.3. | ||
4.15.5. | ||
4.15.6. | ||
4.15.7. | avec un autre feu. | |
4.15.8. | ||
4.15.9. | ||
4.15.10. | ||
4.15.11. |