Council Directive 78/549/EEC of 12 June 1978 on the approximation of the laws of the Member States relating to the wheel guards of motor vehicles
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  • Directive 94/78/CE de la Commissiondu 21 décembre 1994portant adaptation au progrès technique de la directive 78/549/CEE du Conseil concernant le recouvrement des roues des véhicules à moteur, 31994L0078, 31 décembre 1994
  • Règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseildu 13 juillet 2009concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32009R0661, 31 juillet 2009
Directive du Conseildu 12 juin 1978concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au recouvrement des roues des véhicules à moteur(78/549/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,vu la proposition de la Commission,vu l'avis de l'AssembléeJO no C 118 du 16. 5. 1977, p. 29.,vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 114 du 11. 5. 1977, p. 6.,considérant que les prescriptions techniques, auxquelles doivent satisfaire les véhicules à moteur en vertu des législations nationales, portent entre autres sur le recouvrement des roues des véhicules à moteur;considérant que ces prescriptions diffèrent d'un État membre à un autre; qu'il en résulte la nécessité que les mêmes prescriptions soient adoptées par tous les États membres soit en complément, soit au lieu et place de leurs réglementations actuelles en vue notamment de permettre la mise en place, pour chaque type de véhicule, de la procédure de réception CEE qui fait l'objet de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorquesJO no L 42 du 23. 2. 1970, p. 1., modifiée en dernier lieu par la directive 78/547/CEEVoir page 39 du présent Journal officiel.;considérant que le rapprochement des législations nationales concernant les véhicules à moteur comporte une reconnaissance entre États membres des contrôles effectués par chacun d'eux sur la base des prescriptions communes,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premierOn entend par véhicule, au sens de la présente directive, tout véhicule à moteur de la catégorie M1, définie à l'annexe II A de la directive 70/156/CEE, destiné à circuler sur route, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 kilomètres par heure.
Article 2Les États membres ne peuvent refuser la réception CEE ni la réception nationale d'un véhicule pour des motifs concernant le recouvrement des roues si celui-ci répond aux prescriptions de l'annexe I.
Article 3Les États membres ne peuvent refuser ou interdire la vente, l'immatriculation, la mise en circulation ou l'usage des véhicules pour des motifs concernant le recouvrement des roues si celui-ci répond aux prescriptions de l'annexe I.
Article 4Les modifications nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions des annexes sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 13 de la directive 70/156/CEE.
Article 51.Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de dix-huit mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.2.Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 6Les États membres sont destinataires de la présente directive.
nullListe des annexes
Annexe I:Prescriptions générales, prescriptions particulières, utilisation de chaînes, demande de réception CEE, octroi de la réception CEE, modifications des réceptions, conformité de la production
Annexe II:Document d'information
Annexe III:Fiche de réception
ANNEXE IPRESCRIPTIONS GÉNÉRALES, PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES, UTILISATION DE CHAÎNES, DEMANDE DE RÉCEPTION CEE, OCTROI DE LA RÉCEPTION CEE, MODIFICATIONS DES RÉCEPTIONS, CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION1.PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES1.1.Les véhicules doivent être munis d'éléments recouvrant les roues (parties de la carrosserie, garde-boue, etc.).1.2.Les éléments recouvrant les roues doivent être conçus de façon à protéger, dans la mesure du possible, les autres usagers de la route contre les projections de pierres, boue, glace, neige et eau ainsi que de façon à réduire, pour lesdits usagers, les dangers dus au contact avec les roues en mouvement.2.PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES2.1.Lorsque le véhicule est en ordre de marche (point 2.6 de l'annexe II) et transporte un passager sur le siège avant et que les roues sont parallèles à l'axe longitudinal du véhicule, les éléments recouvrant les roues doivent remplir les conditions ci-après:2.1.1.dans la partie délimitée par les plans radiaux constituant un angle de 30° vers l'avant et de 50° vers l'arrière du centre de la roue (voir figure 1), la largeur totale (q) des éléments recouvrant la roue doit être au moins suffisante pour couvrir la largeur totale du pneumatique (b), compte tenu des conditions extrêmes de la combinaison pneumatique/roue spécifiée par le constructeur et indiquée au point 1.3 de l'appendice de l'annexe III. Dans le cas de roues jumelées, il convient de prendre en considération la largeur totale des deux pneumatiques (t).2.1.1.1.Pour la détermination des largeurs visées au point 2.1.1, les inscriptions, les décorations, les cordons ou nervures de protection des flancs des pneumatiques ne sont pas pris en considération.2.1.2.L'arrière des éléments recouvrant les roues ne doit pas dépasser un plan horizontal situé à 150 millimètres au-dessus de l'axe de rotation des roues (distance mesurée par rapport à l'axe passant par le centre des roues) et, en outre, l'intersection du bord de l'élément recouvrant les roues avec ce plan (point A de la figure 1) doit se situer à l'extérieur du plan longitudinal médian du pneumatique ou, dans le cas de roues jumelées, à l'extérieur du plan longitudinal médian du pneumatique extérieur.2.1.3.Le contour et la position des éléments recouvrant les roues doivent être tels que ces éléments se trouvent aussi proches que possible du pneumatique et, en particulier, à l'intérieur de la partie délimitée par les plans radiaux visés au point 2.1.1, le contour et la position doivent remplir les conditions suivantes:2.1.3.1.la projection — située dans le plan axial vertical du pneumatique — de la profondeur (p) des bords extérieurs des éléments recouvrant les roues, mesurée dans le plan vertical longitudinal passant par le centre du pneumatique doit être d'au moins 30 millimètres. Cette profondeur (p) peut être progressivement ramenée à zéro aux plans radiaux visés au point 2.1.1;2.1.3.2.la distance (c) entre les bords inférieurs des éléments recouvrant les roues et l'axe passant par le centre des roues ne doit pas dépasser 2× r, "r" étant le rayon statique du pneumatique.2.1.4.Dans le cas de véhicules dont la suspension est réglable en hauteur, les conditions ci-dessus doivent être remplies dans la position normale de marche spécifiée par le constructeur du véhicule.2.2.Les éléments recouvrant les roues peuvent être composés de plusieurs parties pour autant qu'il n'y ait pas d'espace libre entre celles-ci ni à l'intérieur de chacune d'elles lorsqu'elles sont assemblées.2.3.Les éléments recouvrant les roues doivent être solidement fixés. Ils peuvent toutefois être démontables dans leur ensemble ou en partie.3.UTILISATION DE CHAÎNES3.1.Dans le cas de véhicules à deux roues motrices, le constructeur doit certifier que le véhicule est conçu de sorte qu'au moins un type de chaînes puisse être utilisé sur au moins un des types de pneumatiques approuvés pour les roues motrices de ce type de véhicule. Une combinaison chaîne/pneumatique/roue convenant pour le véhicule doit être spécifiée par le constructeur et indiquée au point 1.2 de l'appendice de l'annexe III.3.2.Dans le cas de véhicules à quatre roues motrices, notamment de véhicules où un essieu moteur est débrayable manuellement ou automatiquement, le constructeur doit certifier que le véhicule est conçu de sorte qu'au moins un type de chaînes puisse être utilisé sur au moins un des types de roues et pneumatiques approuvés pour au moins un essieu moteur non débrayable de ce type de véhicule. Une combinaison chaîne/pneumatique/roue convenant pour le véhicule et les roues motrices auxquelles ces chaînes peuvent être adaptées doit être spécifiée par le constructeur et indiquée au point 1.2 de l'appendice de l'annexe III.3.3.Les instructions relatives au(x) type(s) de chaînes qui peuvent être utilisés doivent accompagner chaque véhicule du type ayant fait l'objet de la réception CEE.4.DEMANDE DE RÉCEPTION CEE4.1.La demande de réception CEE, prévue à l'article 3 paragraphe 4 de la directive 70/156/CEE, d'un type de véhicule en ce qui concerne le recouvrement des roues est présentée par le constructeur.4.2.Un modèle de la fiche de renseignements est joint en annexe II.4.2.1.description détaillée du type de véhicule en ce qui concerne le recouvrement des roues,4.2.2.croquis détaillé des éléments recouvrant les roues et leur position sur le véhicule.4.3.Un véhicule représentatif du type de véhicule à réceptionner doit être présenté au service technique chargé des essais de réception.5.OCTROI DE LA RÉCEPTION CEE5.1.Si les exigences applicables sont respectées, la réception CEE est délivrée, conformément à l'article 4 paragraphe 3 de la directive 70/156/CEE.5.2.Un modèle de la fiche de réception CEE figure à l'annexe III.5.3.Un numéro de réception est attribué à chaque type de véhicule réceptionné, conformément à l'annexe VII de la directive 70/156/CEE. Un même État membre n'attribue pas le même numéro à un autre type de véhicule.6.MODIFICATION DU TYPE ET DE LA RÉCEPTION6.1.En cas de modification du véhicule réceptionné conformément aux dispositions de la présente directive, les dipositions de l'article 5 de la directive 70/156/CEE sont applicables.7.CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION7.1.Des mesures visant à assurer la conformité de la production sont prises conformément aux dispositions établies dans l'article 10 de la directive 70/156/CEE.ANNEXE IIDocument d'information no …,prévu à l'annexe I de la directive 70/156/CEE concernant la réception CEE d'un type de véhicule en ce qui concerne le recouvrement des roues (78/589/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 94/78/CE.Les informations figurant ci-après sont, le cas échéant, fournies en triple exemplaire et sont accompagnées d'une liste des éléments inclus. Les dessins sont, le cas échéant, fournis à une échelle appropriée et avec suffisamment de détails en format A 4 ou sur dépliant de ce format.Les photographies sont, le cas échéant, suffisamment détaillées. Si les systèmes, composants ou les unités techniques séparées ont des fonctions à commande électronique, des informations concernant leurs performances sont fournies.0.GÉNÉRALITÉS0.1.Marque (raison sociale du constructeur):0.2.Type et dénomination(s) commerciale(s) générale(s):0.3.Moyen d'identification du type, s'il figure sur le véhicule (b):0.3.1.Emplacement:0.4.Catégorie (c):0.5.Nom et adresse du constructeur:0.8.Adresse(s) de la (des) chaîne(s) de montage:1.CONSTITUTION GÉNÉRALE DU VÉHICULE1.1.Photos ou dessins d'un véhicule type:1.3.Nombre d'essieux et de roues:1.3.1.Nombre et position des essieux à roues jumelées:2.MASSES ET DIMENSIONS (e) (en kg et mm) (éventuellement, référence aux croquis)2.4.Gamme des dimensions du véhicule (hors tout):2.4.1.Pour les châssis non carrossés:Les numéros des rubriques ainsi que les notes de bas de page utilisés dans le présent document d'information correspondent à ceux qui figurent à l'annexe I de la directive 70/156/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 92/53/CEE.Les points ne présentant pas d'intérêt aux fins de la présente directive sont omis.2.4.1.3.Hauteur (à vide)Biffer la mention inutile. (lorsque la suspension est réglable en hauteur, indiquer la position normale de marche):2.4.2.Pour les châssis carrossés:2.4.2.3.Hauteur (à vide)Biffer la mention inutile. (lorsque la suspension est réglable en hauteur, indiquer la position normale de marche):2.6.Masse du véhicule carrossé en ordre de marche, ou masse du châssis-cabine si le constructeur ne fournit pas la carrosserie (avec fluide de refroidissement, lubrifiants, carburant, outillage, roue de secours et conducteur) (o) (masse maximale et masse minimale pour chaque version):6.SUSPENSION6.6.Pneumatiques et roues:6.6.1.Combinaison(s) pneumatique/roue[Pour les pneumatiques, indiquer la désignation des dimensions, l'indice de capacité de charge minimale, le symbole de catégorie de vitesse minimale; pour les roues, indiquer les dimensions de la jante et le/les décalage(s)]:6.6.1.1.Essieux6.6.1.1.1.Essieu no 1:6.6.1.1.2.Essieu no 2:6.6.1.1.3.Essieu no 3:6.6.1.1.4.Essieu no 4:6.6.4.Combinaison chaîne/pneumatique/roue sur l'essieu avant et/ou arrière qui convient pour le type de véhicule, selon les recommandations du constructeur.9.CARROSSERIE9.16.Recouvrement des roues:9.16.1.Description sommaire du type de véhicule en ce qui concerne le recouvrement des roues:9.16.2.Dessins détaillés des éléments recouvrant les roues et leur position sur le véhicule avec indication des cotes précisées à la figure 1 de l'annexe I de la directive 78/549/CEE, en tenant compte des combinaisons pneumatiques/roues extrêmes.ANNEXE III(1)Biffer la mention inutile.(2)Si le moyen d'identification du type contient des caractères qui ne conviennent pas pour décrire le véhicule, le composant ou l'entité technique couverts par le présent document d'information/certificat de réception, ces caractères seront représentés dans la documentation par le symbole: "?" (par exemple, ABC??123??).(3)Comme définie à l'annexe II A de la directive 70/156/CEE.