Council Regulation (EEC, Euratom, ECSC) No 2290/77 of 18 October 1977 determining the emoluments of the members of the Court of Auditors
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- Règlement (Euratom, CECA, CEE) no 1416/81 du Conseildu 19 mai 1981modifiant le règlement (CEE, Euratom, CECA) no2290/77 portant fixation du régime pécuniaire des membres de la Cour des comptes et le règlement no 422/67/CEE — no 5/67/Euratom portant fixation du régime pécuniaire du président et des membres de la Commission, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justice, 381R1416, 28 mai 1981
- Règlement (Euratom, CECA, CEE) no 3822/81 du Conseildu 15 décembre 1981modifiant le règlement no 422/67/CEE, no 5/67/Euratom portant fixation du régime pécuniaire du président et des membres de la Commission, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justice, le règlement (CECA, CEE, Euratom) no 1240/70 portant fixation du régime pécuniaire des anciens membres de la Commission des Communautés européennes dont les fonctions viennent à expiration le 1er juillet 1970, le règlement no 423/67/CEE, no 6/67/Euratom portant fixation du régime pécuniaire des membres des Commissions de la CEE et de la CEEA ainsi que de la Haute Autorité qui n'ont pas été nommés membres de la Commission unique des Communautés européennes, le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 2290/77 portant fixation du régime pécuniaire des membres de la Cour des comptes, 381R3822, 31 décembre 1981
- Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 2426/91 du Conseildu 29 juillet 1991modifiant le règlement no 422/67/CEE-no 5/67/Euratom portant fixation du régime pécuniaire du président et des membres de la Commission, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justice, ainsi que du président, des membres et du greffier du Tribunal de première instance, et le règlement (CEE, Euratom, CECA) no2290/77 portant fixation du régime pécuniaire des membres de la Cour des comptes, 391R2426, 10 août 1991
- Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 1084/92 du Conseildu 28 avril 1992modifiant le règlement no 422/67/CEE-no 5/67/Euratom portant fixation du régime pécuniaire du président et des membres de la Commission, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justice, ainsi que du président, des membres et du greffier du Tribunal de première instance, et le règlement (CEE, Euratom, CECA) no2290/77 portant fixation du régime pécuniaire des membres de la Cour des comptes, 392R1084, 1 mai 1992
- Règlement (CE, Euratom, CECA) no 840/95 du Conseildu 10 avril 1995modifiant le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 2290/77 portant fixation du régime pécuniaire des membres de la Cour des comptes, 395R0840, 19 avril 1995
- Règlement (CE, Euratom) no 1293/2004 du Conseildu 30 avril 2004modifiant le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 2290/77 portant fixation du régime pécuniaire des membres de la Cour des comptes, 304R1293, 15 juillet 2004
président: 115 %, autres membres: 108 %.
a) lors de la prise de ses fonctions, à une indemnité d'installation égale à deux mois de son traitement mensuel de base et, lors de la cessation de ses fonctions, à une indemnité de réinstallation égale à un mois dudit traitement; b) au remboursement des frais de voyage exposés par le membre de la Cour des comptes pour lui-même et pour les membres de sa famille, ainsi qu'au remboursement des dépenses effectuées pour le déménagement de son mobilier personnel, y compris les frais d'assurance pour la couverture des risques simples (vols, bris, incendie).
a) du remboursement de ses frais de voyage; b) du remboursement de ses frais d'hôtel (chambre, service et taxes, à l'exclusion de tous autres frais); c) d'une indemnité, par journée entière de déplacement, égale à 105 % du taux d'indemnité journalière de mission prévue au statut des fonctionnaires des Communautés européennes pour le fonctionnaire de grade A 1.
40 % du traitement de base qu'il percevait au moment de la cessation de ses fonctions si la période pendant laquelle il a exercé ses fonctions est inférieure à deux ans, 45 % du même traitement si ladite période est supérieure à deux ans et inférieure à trois ans, 50 % du même traitement si ladite période est supérieure à trois ans et inférieure à cinq ans, 55 % du même traitement si ladite période est supérieure à cinq ans et inférieure à dix ans, 60 % du même traitement si ladite période est supérieure à dix ans et inférieure à quinze ans, 65 % du même traitement dans les autres cas.
60 ans: | |
61 ans: | |
62 ans: | |
63 ans: | |
64 ans: |
a) si cette invalidité est reconnue comme permanente, il a droit à une pension à vie calculée selon les modalités prévues à l'article 10 avec un minimum de 30 % du dernier traitement de base perçu. Il a droit à la pension maximale si l'incapacité résulte d'une infirmité ou d'une maladie contractée à l'occasion de l'exercice de ses fonctions; b) si cette invalidité est temporaire, il a droit, jusqu'à sa guérison, à une rente égale à 60 % du dernier traitement de base perçu lorsque l'infirmité ou la maladie a été contractée à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et à 30 % dans les autres cas. La rente est remplacée par une pension à vie calculée dans les conditions fixées à l'article 10 lorsque le bénéficiaire de cette rente a atteint l'âge de 65 ans révolus ou qu'il s'est écoulé sept ans depuis la prise d'effet de cette rente.
— pour le conjoint survivant, à | 60 %, |
— pour chaque orphelin de pèreou de mère, à | 10 %, |
— pour chaque orphelin de père et de mère, à | 20 %, |
la pension de survie pour le conjoint survivant est égale à 36 % du traitement de base perçu au moment du décès, la pension de survie d'un premier orphelin de père et de mère ne peut être inférieure à 12 % du traitement de base perçu au moment du décès. En cas de coexistence de plusieurs orphelins de père et de mère, le montant total de la pension de survie est réparti par parts égales entre les orphelins ayant droit.