Commission Regulation (EEC) No 1868/77 of 29 July 1977 laying down detailed rules of application for Regulation (EEC) No 2782/75 on the production and marketing of eggs for hatching and of farmyard poultry chicks
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  • Acterelatif aux conditions d'adhésion de la République hellénique et aux adaptations des traités, 11979H, 19 novembre 1979
  • Règlement (CEE) no 3759/85 de la Commission du 23 décembre 1985, 31985R3759, 31 décembre 1985
  • Règlement (CEE) no 1351/87 de la Commission du 15 mai 1987, 31987R1351, 16 mai 1987
  • Règlement (CEE) no 2773/90 de la Commission du 27 septembre 1990, 31990R2773, 29 septembre 1990
  • Règlement (CE) no 3239/94 de la Commission du 21 décembre 1994, 31994R3239, 28 décembre 1994
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 12003T, 23 septembre 2003
  • Règlement (CE) no 1792/2006 de la Commissiondu 23 octobre 2006portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, de la politique de la concurrence, de l'agriculture (législation vétérinaire et phytosanitaire), de la pêche, de la politique des transports, de la fiscalité, des statistiques, de la politique sociale et de l'emploi, de l'environnement, de l'union douanière et des relations extérieures, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, 32006R1792, 20 décembre 2006
  • Règlement (CE) no 617/2008 de la Commissiondu 27 juin 2008portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour les œufs à couver et les poussins de volailles de basse-cour, 32008R0617, 28 juin 2008
Règlement (CEE) no 1868/77 de la Commissiondu 29 juillet 1977portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2782/75 concernant la production et la commercialisation des oeufs à couver et des poussins de volailles de basse-cour LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufsJO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 49., modifié par le règlement (CEE) no 368/76JO no L 45 du 21. 2. 1976, p. 2., et notamment son article 15, vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volailleJO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 77., modifié par le règlement (CEE) no 369/76JO no L 45 du 21. 2. 1976, p. 3., et notamment son article 15, vu le règlement (CEE) no 2782/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, concernant la production et la commercialisation des œufs à couver et des poussins de volailles de basse-courJO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 100., et notamment son article 17, considérant que le règlement (CEE) no 2782/75 a établi certaines règles concernant la production et la commercialisation des œufs à couver et des poussins de volaille de basse-cour; que la mise en œuvre de ces règles exige l'établissement des dispositions d'application concernant notamment l'attribution des numéros distinctifs, les mentions à apposer sur les œufs et sur les emballages ainsi que les communications nécessaires; considérant qu'il est nécessaire d'attribuer à chaque établissement un numéro d'enregistrement distinctif, fondé sur un code établi dans chaque État membre de telle sorte qu'il soit possible de déterminer le secteur d'activité de l'établissement; considérant que le règlement (CEE) no 95/69 de la Commission, du 17 janvier 1969, portant application du règlement (CEE) no 1619/68 concernant certaines normes de commercialisation applicables aux œufsJO no L 13 du 18. 1. 1969, p. 13., modifié par le règlement (CEE) no 2772/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, concernant certaines normes de commercialisation applicables aux œufsJO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 56., a prévu toutes mesures utiles pour l'identification et la commercialisation des œufs couvés non marqués avant leur mise en incubation et commercialisés comme œufs industriels; considérant que les données statistiques servant à l'établissement des prévisions à court et à long terme doivent être comparables; qu'il y a lieu à cet effet d'harmoniser le récapitulatif mensuel établi par les États membres; que, par ailleurs, le recueil des données peut être facilité par l'utilisation du modèle de récapitulatif; considérant que, à l'heure actuelle, les données relatives au commerce intracommunautaire de poussins ne sont pas connues avec la rigueur indispensable pour permettre l'établissement de prévisions de production à court terme; qu'il convient d'instaurer un régime particulier pour les États membres qui ne disposent pas des moyens administratifs nécessaires pour la collecte de ces renseignements; considérant qu'il appartient à chaque État membre de prévoir des sanctions applicables aux contrevenants; considérant que, pour des raisons de simplification de la réglementation, il convient d'abroger le règlement (CEE) no 2335/72 de la Commission, du 31 octobre 1972, portant application du règlement (CEE) no 1349/72 du Conseil concernant la production et la commercialisation des œufs à couver et des poussins de volailles de basse-courJO no L 252 du 8. 11. 1972, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 373/73JO no L 39 du 12. 2. 1973, p. 37.; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier 1. Toute demande d'enregistrement d'un des établissements visés à l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2782/75 est adressée à l'instance compétente de l'État membre sur le territoire duquel est situé l'établissement. Cette instance attribue à l'établissement enregistré un numéro distinctif composé d'une des lettres majuscules suivantes: ATpour l'Autriche, Bpour la Belgique, BGpour la Bulgarie, CZpour la République tchèque, Dpour la république fédérale d'Allemagne, DKpour le Danemark, EEpour l'Estonie, Epour la Grèce, ESPpour l'Espagne, Fpour la France, FINpour la Finlande, Ipour l'Italie, IRLpour l'Irlande, CYpour Chypre, LVpour la Lettonie, LTpour la Lituanie, Lpour le Luxembourg, HUpour la Hongrie, MTpour Malte, NLpour les Pays-Bas, PLpour la Pologne, PORTpour le Portugal, ROpour le Roumanie, SIpour la Slovénie, SKpour la Slovaquie, SEpour la Suède. UKpour le Royaume-Uni, et d'un chiffre d'identification attribué de telle sorte qu'il soit possible de déterminer le secteur d'activité de l'établissement. 2. Les États membres communiquent immédiatement à la Commission toute modification du code retenu pour l'attribution des numéros distinctifs permettant de déterminer les secteurs d'activité de l'établissement.
Article 2 1. Le marquage individuel des œufs à couver utilisé pour la production de poussins se fait dans l'établissement de production, qui imprime son numéro distinctif sur les œufs. Les lettres et les chiffres sont marqués à l'encre noire indélébile; ils ont au moins 2 millimètres de hauteur et 1 millimètre de largeur. 2. Les États membres peuvent par dérogation autoriser le marquage des œufs à couver selon d'autres modalités que celles visées au paragraphe 1, à condition que le marquage soit exécuté en couleur noire indélébile, qu'il soit clairement visible et qu'il couvre au moins 10 millimètres carrés. Ce marquage doit se faire avant la mise en incubateur, soit dans un établissement de production, soit dans un couvoir. Les emballages ou autres récipients de tout genre dans lesquels ces œufs sont transportés portent le numéro distinctif de l'établissement de production. L'État membre usant de cette faculté en avise les autres États membres et la Commission, auxquels il communique les dispositions arrêtées à cet effet. 3. Seuls les œufs à couver marqués conformément aux paragraphes 1 ou 2 peuvent être transportés ou commercialisés entre les États membres.
Article 3 Les inscriptions qui doivent être portées sur les emballages se font à l'encre noire indélébile, en caractères d'au moins 20 millimètres de hauteur et 10 millimètres de largeur, les traits ayant 1 millimètre d'épaisseur.
Article 4 1. Le modèle de récapitulatif visé à l'article 10 du règlement (CEE) no 2782/75 est repris à l'annexe I. Ce récapitulatif est transmis par les États membres à la Commission pour chaque mois de l'année civile, au plus tard quatre semaines après le mois considéré. 1 bis. À compter du 3 octobre 1990 et jusqu'au 31 décembre 1992, l'Allemagne transmettra des données faisant l'objet de la partie I du récapitulatif visé au paragraphe 1, séparément pour l'ancienne République démocratique allemande. 2. Les États membres peuvent utiliser le modèle de récapitulatif (partie I) repris à l'annexe I pour recueillir auprès des couvoirs les renseignements visés à l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2782/75. 3. Les États membres peuvent prescrire que le document d'accompagnement visé à l'article 13 du règlement (CEE) no 2782/75 est établi pour les poussins en plusieurs exemplaires. Dans ce cas, un exemplaire de ce document est adressé à l'organisme compétent visé à l'article 16 de ce règlement tant à l'importation qu'à l'exportation, ainsi que lors des échanges intracommunautaires. 4. Les États membres qui recourent à la procédure visée au paragraphe 3 en informent les autres États membres et la Commission.
Article 5 Les États membres prennent toutes les mesures appropriées afin de sanctionner les infractions aux dispositions des règlements concernant la production et la commercialisation des œufs à couver et des poussins de volailles de basse-cour.
Article 6 Avant le 30 janvier de chaque année, les États membres communiquent à la Commission un état statistique reprenant la structure et l'activité des couvoirs, établi sur le modèle de l'annexe II.
Article 7 Le règlement (CEE) no 2335/72 est abrogé.
Article 8 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1978.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. ANNEXE I
Destinataires: 1.Direction générale de l'agriculture,division des produits de l'aviculture,rue de la Loi 200,B-1049 Bruxelles; 2.Office statistique des Communautés européennes,statistique agricole,Luxembourg 1Centre européen,boîte postale 1907, Luxembourg.
ANNEXE II (1)
Région: Belgique: une seule région,
Danemark: une seule région,
RF d'Allemagne: Bundesländer,
Grèce: une seule région,
Espagne: onze provinces,
France: régions de programme,
Irlande: une seule région,
Italie: regioni,
Luxembourg: une seule région,
Pays-Bas: une seule région,
Autriche: une seule région,
Portugal: une seule région,
Finlande: une seule région,
Suède: une seule région,
Royaume-Uni: onze régions administratives,
République tchèque: une seule région,
Estonie: une seule région,
Chypre: une seule région,
Lettonie: une seule région,
Lituanie: une seule région,
Hongrie: une seule région,
Malte: une seule région,
Pologne: une seule région,
Slovénie: une seule région,
Slovaquie: une seule région,
Bulgarie: une seule région,
Roumanie: une seule région.
(2)En milliers d'unités. (3)Œufs mis en incubation au cours de l'anné précédente en milliers d'unités.
Destinataires: 1.Direction générale de l'agriculture,division des produits de l'aviculture,rue de la Loi 200,B-1049 Bruxelles; 2.Office statistique des Communautés européennes,statistique agricole,Luxembourg 1Centre européen,boîte postale 1907, Luxembourg.