Council Regulation (EEC) No 1784/77 of 19 July 1977 concerning the certification of hops
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  • Règlement (CEE) no 2225/79 du Conseil du 9 octobre 1979, 31979R2225, 12 octobre 1979
  • Règlement (CEE) no 2039/85 du Conseil du 23 juillet 1985, 31985R2039, 25 juillet 1985
  • Règlement (CEE) no 1605/91 du Conseil du 10 juin 1991, 31991R1605, 14 juin 1991
  • Règlement (CEE) no 1987/93 du Conseil du 19 juillet 1993, 31993R1987, 24 juillet 1993
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne(94/C 241/08)Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 11994N31995D0001, 29 août 1994
  • Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 31995D0001, 1 janvier 1995
  • Règlement (CE) no 1323/96 du Conseil du 26 juin 1996, 31996R1323, 10 juillet 1996
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 12003T, 23 septembre 2003
  • Règlement (CE) no 1850/2006 de la Commissiondu 14 décembre 2006relatif aux modalités de certification du houblon et des produits du houblon, 32006R1850, 15 décembre 2006
Règlement (CEE) no 1784/77 du Conseildu 19 juillet 1977relatif à la certification du houblon
Article premier1.Le présent règlement régit les produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 1696/71 qui sont récoltés dans la Communauté ou qui sont élaborés à partir de tels produits récoltés dans la Communauté ou importés des pays tiers conformément à l'article 5 dudit règlement, à l'exception:a)du houblon récolté sur les propres exploitations d'une brasserie et utilisé par elle-même en l'état ou transformé;b)des extraits isomérisés du houblon;c)des poudres isomérisées du houblon;d)de la liste des produits isomérisés à déterminer, selon la procédure prévue à l'article 19 du règlement (CEE) no 1696/71;e)des produits dérivés du houblon transformés sous contrat pour le compte d'une brasserie, à condition que ces produits soient utilisés par la brasserie elle-même;f)du houblon et des produits dérivés du houblon en petits paquets destinés à la vente aux particuliers pour leur usage privé.Les produits visés aux points a) à f) sont soumis à un contrôle à déterminer.2.La procédure de certification comprend la délivrance des certificats, le marquage et le scellage des unités d'emballage.3.La certification est effectuée, sous la surveillance officielle des États membres, au premier stade de la commercialisation, c'est-à-dire avant la première mise en marché, et en tout cas avant transformation. En ce qui concerne le houblon en cônes, elle a lieu en tout état de cause au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'année de récolte; toutefois, si des difficultés d'écoulement apparaissent pour une récolte donnée, cette date limite peut être reportée jusqu'au 31 juillet de la même année, selon la procédure prévue à l'article 20 du règlement (CEE) no 1696/71.Sans préjudice des délais indiqués ci-dessus, pour le houblon cultivé sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande, préparé et transformé dans les exploitations de production de houblon visées à l'annexe du présent règlement jusqu'au 31 décembre 1996, la certification peut être effectuée après la transformation du houblon en granulés, mais avant toute autre transformation tant qu'il pourra être garanti que les exigences de commercialisation minimales visées à l'annexe du règlement (CEE) no 890/78 de la Commission sont respectées. La certification des granulés de houblon qui ont été transformés dans les exploitations susvisées s'effectue dans les centres de certification sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande.4.Les opérations de certification ont lieu à la ferme ou dans des établissements agréés par les États membres et dénommés "entrepôts de certification" ou "halles de certification".5.Si l'un des produits visés au paragraphe 1 subit, après sa certification, un changement d'emballage, accompagné ou non d'une transformation, il est soumis à une nouvelle procédure de certification.6.Les États membres désignent les organismes ou services officiels habilités à effectuer la certification ainsi que les organismes ou services officiels chargés de contrôler le respect du régime de certification.
Article 21.Le stade de commercialisation visé à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1696/71, auquel sont valables les exigences minimales de commercialisation, est celui de la délivrance du certificat.2.Les éléments sur lesquels portent les exigences visées au paragraphe 1, la teneur en humidité et en corps étrangers, sont déterminés, pour chaque produit, selon la procédure prévue à l'article 20 du règlement (CEE) no 1696/71.
Article 3La preuve de la certification est apportée par les inscriptions apposées sur chaque unité d'emballage et par le certificat qui accompagne le produit.
Article 4Chaque unité d'emballage porte au moins les indications suivantes dans une des langues de la Communauté:a)la désignation du produit assortie pour le houblon, avec ou sans graines, d'une des mentions "houblon préparé" ou "houblon non préparé", selon le cas;b)la ou les variétés;c)une mention permettant d'identifier le numéro de référence de certification.Les inscriptions sont apposées de manière lisible en caractères indélébiles d'une dimension uniforme.
Article 5Le certificat comporte au moins les indications suivantes:1.pour le houblon:a)la désignation du produit;b)le numéro de référence;c)le poids net et/ou le poids brut;d)le lieu de production du houblon;e)l'année de récolte;f)la variété;2.pour les produits élaborés à partir du houblon:outre les indications figurant au point 1, les lieu et date de transformation.
Article 5 bisDans le cas de houblons provenant de souches expérimentales en cours de développement et produits soit par un institut de recherche sur ses propres installations, soit par un producteur pour le compte d'un tel institut, la mention de la variété visée à l'article 4 point b) et à l'article 5 paragraphe 1 point f) peut être remplacée par une désignation nominative ou chiffrée permettant l'identification de la souche en cause.
Article 61.On entend par lieu de production du houblon les zones ou régions de production dont la liste est établie par les États membres concernés.2.La Commission assure la publication de la liste des lieux de production du houblon au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 7Sous réserve de l'article 1er paragraphe 1 sous a), pour l'obtention de produits élaborés à partir du houblon, seuls peuvent être utilisés le houblon certifié dans la Communauté, les produits certifiés préparés à partir de ce houblon et le houblon importé des pays tiers conformément à l'article 5 du règlement (CEE) no 1696/71.
Article 81.Tant qu'ils sont en circulation, les produits régis par le présent règlement ne peuvent être mélangés que sous contrôle et dans les entrepôts ou halles de certification.2.Pour pouvoir être mélangés, les houblons doivent provenir du même lieu de production, de la même récolte et de la même variété.3.Toutefois, pour la fabrication de poudres et d'extraits de houblon, il peut être procédé au mélange de houblons certifiés d'origine communautaire et de produits certifiés préparés à partir de ce houblon qui sont de la même récole (SIC! récolte) mais de variétés et de lieux de production différents, à condition que le certificat qui accompagne le produit obtenu mentionne:a)les variétés utilisées, les lieux de production et l'année de récolte;b)le pourcentage, en poids, de chaque variété entrant dans le mélange; si des produits à base de houblon ont été utilisés en liaison avec du houblon en cônes pour la fabrication de produits à base de houblon, ou si différents produits à base de houblon ont été utilisés, le pourcentage en poids de chaque variété reposant sur la quantité de houblon en cônes qui est entrée dans la préparation des produits utilisés;c)les numéros de référence de certification des houblons et des produits préparés à partir des houblons utilisés.
Article 9Dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres communiquent à la Commission, qui en informe les États membres, les nom et adresse des organismes ou services désignés conformément à l'article 1er paragraphe 6, ainsi que les mesures prises en application du présent règlement. L'Autriche communique ces éléments dans un délai de trois mois à partir de son adhésion.La République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie communiquent ces éléments dans un délai de quatre mois à compter de la date de leur adhésion.
Article 10Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 1978.Toutefois, la commercialisation sans certification des poudres et extraits de houblon fabriqués avant le 1er août 1978 est autorisée jusqu'au 31 mars 1979. Cette dernière date peut être reportée selon la procédure prévue à l'article 20 du règlement (CEE) no 1696/71.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXEExploitations dans lesquelles la certification peut être effectuée après la transformation en granulés
LAND DE SAXE-ANHALT:Eichenbarleben (anciennement Irrleben)
Osterweddingen
Blumenberg (anciennement Langenweddingen)
LAND DE THURINGE:Kutzleben (anciennement Bad Tennstedt)
Heringen
Kindelbrück
Vogelsberg (anciennement Großbrembach)
Großenehrich
Hohenebra.

Article premier1.Le présent règlement régit les produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 1696/71 qui sont récoltés dans la Communauté ou qui sont élaborés à partir de tels produits récoltés dans la Communauté ou importés des pays tiers conformément à l'article 5 dudit règlement, à l'exception:a)du houblon récolté sur les propres exploitations d'une brasserie et utilisé par elle-même en l'état ou transformé;b)des extraits isomérisés du houblon;c)des poudres isomérisées du houblon;d)de la liste des produits isomérisés à déterminer, selon la procédure prévue à l'article 19 du règlement (CEE) no 1696/71;e)des produits dérivés du houblon transformés sous contrat pour le compte d'une brasserie, à condition que ces produits soient utilisés par la brasserie elle-même;f)du houblon et des produits dérivés du houblon en petits paquets destinés à la vente aux particuliers pour leur usage privé.Les produits visés aux points a) à f) sont soumis à un contrôle à déterminer.2.La procédure de certification comprend la délivrance des certificats, le marquage et le scellage des unités d'emballage.3.La certification est effectuée, sous la surveillance officielle des États membres, au premier stade de la commercialisation, c'est-à-dire avant la première mise en marché, et en tout cas avant transformation. En ce qui concerne le houblon en cônes, elle a lieu en tout état de cause au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'année de récolte; toutefois, si des difficultés d'écoulement apparaissent pour une récolte donnée, cette date limite peut être reportée jusqu'au 31 juillet de la même année, selon la procédure prévue à l'article 20 du règlement (CEE) no 1696/71.Sans préjudice des délais indiqués ci-dessus, pour le houblon cultivé sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande, préparé et transformé dans les exploitations de production de houblon visées à l'annexe du présent règlement jusqu'au 31 décembre 1996, la certification peut être effectuée après la transformation du houblon en granulés, mais avant toute autre transformation tant qu'il pourra être garanti que les exigences de commercialisation minimales visées à l'annexe du règlement (CEE) no 890/78 de la Commission sont respectées. La certification des granulés de houblon qui ont été transformés dans les exploitations susvisées s'effectue dans les centres de certification sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande.4.Les opérations de certification ont lieu à la ferme ou dans des établissements agréés par les États membres et dénommés "entrepôts de certification" ou "halles de certification".5.Si l'un des produits visés au paragraphe 1 subit, après sa certification, un changement d'emballage, accompagné ou non d'une transformation, il est soumis à une nouvelle procédure de certification.6.Les États membres désignent les organismes ou services officiels habilités à effectuer la certification ainsi que les organismes ou services officiels chargés de contrôler le respect du régime de certification.
Article 21.Le stade de commercialisation visé à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1696/71, auquel sont valables les exigences minimales de commercialisation, est celui de la délivrance du certificat.2.Les éléments sur lesquels portent les exigences visées au paragraphe 1, la teneur en humidité et en corps étrangers, sont déterminés, pour chaque produit, selon la procédure prévue à l'article 20 du règlement (CEE) no 1696/71.
Article 3La preuve de la certification est apportée par les inscriptions apposées sur chaque unité d'emballage et par le certificat qui accompagne le produit.
Article 4Chaque unité d'emballage porte au moins les indications suivantes dans une des langues de la Communauté:a)la désignation du produit assortie pour le houblon, avec ou sans graines, d'une des mentions "houblon préparé" ou "houblon non préparé", selon le cas;b)la ou les variétés;c)une mention permettant d'identifier le numéro de référence de certification.Les inscriptions sont apposées de manière lisible en caractères indélébiles d'une dimension uniforme.
Article 5Le certificat comporte au moins les indications suivantes:1.pour le houblon:a)la désignation du produit;b)le numéro de référence;c)le poids net et/ou le poids brut;d)le lieu de production du houblon;e)l'année de récolte;f)la variété;2.pour les produits élaborés à partir du houblon:outre les indications figurant au point 1, les lieu et date de transformation.
Article 5 bisDans le cas de houblons provenant de souches expérimentales en cours de développement et produits soit par un institut de recherche sur ses propres installations, soit par un producteur pour le compte d'un tel institut, la mention de la variété visée à l'article 4 point b) et à l'article 5 paragraphe 1 point f) peut être remplacée par une désignation nominative ou chiffrée permettant l'identification de la souche en cause.
Article 61.On entend par lieu de production du houblon les zones ou régions de production dont la liste est établie par les États membres concernés.2.La Commission assure la publication de la liste des lieux de production du houblon au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 7Sous réserve de l'article 1er paragraphe 1 sous a), pour l'obtention de produits élaborés à partir du houblon, seuls peuvent être utilisés le houblon certifié dans la Communauté, les produits certifiés préparés à partir de ce houblon et le houblon importé des pays tiers conformément à l'article 5 du règlement (CEE) no 1696/71.
Article 81.Tant qu'ils sont en circulation, les produits régis par le présent règlement ne peuvent être mélangés que sous contrôle et dans les entrepôts ou halles de certification.2.Pour pouvoir être mélangés, les houblons doivent provenir du même lieu de production, de la même récolte et de la même variété.3.Toutefois, pour la fabrication de poudres et d'extraits de houblon, il peut être procédé au mélange de houblons certifiés d'origine communautaire et de produits certifiés préparés à partir de ce houblon qui sont de la même récole (SIC! récolte) mais de variétés et de lieux de production différents, à condition que le certificat qui accompagne le produit obtenu mentionne:a)les variétés utilisées, les lieux de production et l'année de récolte;b)le pourcentage, en poids, de chaque variété entrant dans le mélange; si des produits à base de houblon ont été utilisés en liaison avec du houblon en cônes pour la fabrication de produits à base de houblon, ou si différents produits à base de houblon ont été utilisés, le pourcentage en poids de chaque variété reposant sur la quantité de houblon en cônes qui est entrée dans la préparation des produits utilisés;c)les numéros de référence de certification des houblons et des produits préparés à partir des houblons utilisés.
Article 9Dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres communiquent à la Commission, qui en informe les États membres, les nom et adresse des organismes ou services désignés conformément à l'article 1er paragraphe 6, ainsi que les mesures prises en application du présent règlement. L'Autriche communique ces éléments dans un délai de trois mois à partir de son adhésion.La République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie communiquent ces éléments dans un délai de quatre mois à compter de la date de leur adhésion.
Article 10Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 1978.Toutefois, la commercialisation sans certification des poudres et extraits de houblon fabriqués avant le 1er août 1978 est autorisée jusqu'au 31 mars 1979. Cette dernière date peut être reportée selon la procédure prévue à l'article 20 du règlement (CEE) no 1696/71.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXEExploitations dans lesquelles la certification peut être effectuée après la transformation en granulés
LAND DE SAXE-ANHALT:Eichenbarleben (anciennement Irrleben)
Osterweddingen
Blumenberg (anciennement Langenweddingen)
LAND DE THURINGE:Kutzleben (anciennement Bad Tennstedt)
Heringen
Kindelbrück
Vogelsberg (anciennement Großbrembach)
Großenehrich
Hohenebra.