Council Regulation (EEC, Euratom, ECSC) No 495/77 of 8 March 1977 determining the categories of officials entitled to, and the conditions for and rates of, allowances for regular stand-by duty
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  • Règlement (CE, Euratom) no 859/2004 du Conseildu 29 avril 2004modifiant le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 495/77 déterminant les catégories de bénéficiaires, les conditions d'attribution et les taux des indemnités qui peuvent être accordées aux fonctionnaires régulièrement soumis à des astreintes, 304R0859, 9 juin 2004
  • Règlement (CE, Euratom) no 1945/2006 du Conseildu 11 décembre 2006modifiant le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 495/77 déterminant les catégories de bénéficiaires, les conditions d’attribution et les taux des indemnités qui peuvent être accordées aux fonctionnaires régulièrement soumis à des astreintes, 306R1945, 22 décembre 2006
Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 495/77 du Conseildu 8 mars 1977déterminant les catégories de bénéficiaires, les conditions d'attribution et les taux des indemnités qui peuvent être accordées aux fonctionnaires régulièrement soumis à des astreintes LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68JO no L 56 du 4. 3. 1968, p. 1. et modifiés en dernier lieu par le règlement (CECA, CEE, Euratom) no 3178/76JO no L 359 du 30. 12. 1976, p. 9., et notamment l'article 56 ter deuxième alinéa dudit statut, vu la proposition de la Commission, considérant qu'il appartient au Conseil, statuant sur proposition de la Commission, de déterminer les catégories de bénéficiaires, les conditions d'attribution et les taux des indemnités qui peuvent être accordées aux fonctionnaires régulièrement soumis à des astreintes sur le lieu de travail ou à leur domicile en dehors de la durée normale de travail, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier 1. Le fonctionnaire rémunéré sur les crédits de recherches et d’investissement et affecté à un établissement du Centre commun de recherche ou aux actions indirectes, ou rémunéré sur les crédits de fonctionnement et exerçant des fonctions de conduite ou de surveillance des installations techniques, ou affecté auprès d’un service de sécurité et prévention, un autre service effectuant des tâches de sécurité et prévention, à un service de technologies de l’information et de la communication (TIC), à un service fournissant un soutien à des opérations de Politique extérieure et de sécurité commune (PESC) ou de Politique européenne de sécurité et de défense (PESD) ou à la coordination en cas d’urgence ou de crise, ou à des services dans lesquels existe la nécessité avérée de service sous astreinte aux fins de l’exécution de tâches dans le cadre d’un mécanisme destiné à fournir assistance aux États membres vingt-quatre heures par jour,a droit à une indemnité lorsqu’il est régulièrement soumis à des astreintes conformément à l’article 56 ter du statut des fonctionnaires. L'indemnité est déterminée comme suit: a) l'indemnité est exprimée en points. Le point est égal à 0,032 % du traitement de base d'un fonctionnaire de grade 1, premier échelonPour la période allant du 1er mai 2004 au 30 avril 2006: grade D* 1, premier échelon.. L'indemnité est affectée du coefficient correcteur applicable à la rémunération du fonctionnaire; b)le nombre de points par heure d'astreinte effectivement accomplie est: pour l'astreinte sur le lieu de travail: de 11 les jours ouvrables et de 22 le samedi, le dimanche et les jours fériés, pour l'astreinte à domicile: de 2,15 les jours ouvrables et de 4,3 le samedi, le dimanche et les jours fériés. 2. Aucune indemnité n'est due pour l'astreinte à domicile dont la durée effective n'atteint pas au moins quatorze heures. 3. Le fonctionnaire qui justifie de son empêchement, pendant une période ne dépassant pas un mois, de se soumettre à des astreintes sur le lieu de travail par suite de maladie ou d'accident ou qui se trouve en congé annuel conserve le droit à l'indemnité. En cas d'absence par suite de maladie ou d'accident au-delà d'un mois, le droit à l'indemnité est suspendu à la fin du premier mois jusqu'à la reprise du travail. Pour la période visée au premier alinéa, le fonctionnaire a droit, par jour d'absence pour maladie ou accident dûment certifiée ou par jour de congé, à une indemnité égale à 42 points.
Article 2 Le présent règlement est applicable par analogie aux agents temporaires, aux agents auxiliaires et aux agents contractuels.
Article 3 Chaque année, au mois d’avril, la Commission présente au Conseil un rapport sur le nombre par catégorie des fonctionnaires et agents bénéficiant de l’indemnité visée au présent règlement, avec une attention particulière pour les cas où ladite indemnité est octroyée conformément aux dispositions de l’article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa.
Article 4 Le règlement (Euratom) no 1371/72 du Conseil, du 27 juin 1972, déterminant les conditions d'attribution et les taux des indemnités qui peuvent être accordées à des fonctionnaires ou agents rémunérés sur les crédits de recherches et d'investissement et affectés à un établissement du Centre commun de recherche ou aux actions indirectes pour certaines prestations de service présentant un caractère particulierJO no L 149 du 1. 7. 1972, p. 4. est abrogé.
Article 5 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.