Council Directive 77/389/EEC of 17 May 1977 on the approximation of the laws of the Member States relating to motor-vehicle towing-devices
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  • Directive 96/64/CE de la Commissiondu 2 octobre 1996portant adaptation au progrès technique de la directive 77/389/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs de remorquage des véhicules à moteur(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 31996L0064, 11 octobre 1996
  • Règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseildu 13 juillet 2009concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32009R0661, 31 juillet 2009
Directive du Conseildu 17 mai 1977concernant le raprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs de remorquage des véhicules à moteur(77/389/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,vu la proposition de la Commission,vu l'avis de l'AssembléeJO no C 76 du 7. 4. 1975, p. 37.,vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 248 du 29. 10. 1975, p. 24.,considérant que les prescriptions techniques, auxquelles doivent satisfaire les véhicules à moteur en vertu des législations nationales, concernent, entre autres, les dispositifs de remorquage;considérant que ces prescriptions diffèrent d'un État membre à un autre; qu'il en résulte la nécessité que les mêmes prescriptions soient adoptées par tous les États membres soit en complément, soit au lieu et place de leurs réglementations actuelles en vue notamment de permettre la mise en œuvre, pour chaque type de véhicule, de la procédure de réception CEE qui fait l'objet de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorquesJO no L 42 du 23. 2. 1970, p. 1.;considérant que le rapprochement des législations nationales concernant les véhicules à moteur comporte une reconnaissance entre États membres de contrôles effectués par chacun d'eux sur la base des prescriptions communes,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premierAu sens de la présente directive, on entend par véhicule tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, avec ou sans carrosserie, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 kilomètres par heure, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs et machines agricoles ainsi que des équipements mécaniques mobiles.
Article 2Les États membres ne peuvent refuser la réception CEE ni la réception de portée nationale d'un véhicule pour des motifs concernant les dispositifs de remorquage si ceux-ci répondent aux prescriptions de l'annexe II.
Article 3Les États membres ne peuvent refuser ou interdire la vente, l'immatriculation, la mise en circulation ou l'usage des véhicules pour des motifs concernant les dispositifs de remorquage si ceux-ci répondent aux prescriptions de l'annexe II.
Article 4Les modifications nécessaires pour adapter au progrès technique les dispositions des annexes sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 13 de la directive 70/156/CEE.
Article 51.Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de dix-huit mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.2.Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 6Les États membres sont destinataires de la présente directive.
nullLISTES DES ANNEXES
Annexe I:Dispositions administratives concernant la réception par type
Appendice 1: fiche de renseignements
Appendice 2: fiche de réception
Annexe II:Dispositifs de remorquage
ANNEXE IDISPOSITIONS ADMINISTRATIVES CONCERNANT LA RÉCEPTION PAR TYPE1.DEMANDE DE RÉCEPTION CEE D'UN TYPE DE VÉHICULE1.1.Conformément à l'article 3 paragraphe 4 de la directive 70/156/CEE, la demande de réception CEE d'un type de véhicule sur le plan du dispositif de remorquage est introduite par le constructeur.1.2.Un modèle de fiche de renseignements figure à l'appendice 1.1.3.Il faut présenter aux services techniques responsables de la conduite des essais de réception par type:1.3.1.un véhicule représentatif du type devant être réceptionné.2.RÉCEPTION CEE D'UN TYPE DE VÉHICULE2.1.Si les prescriptions requises sont respectées, la réception CEE est accordée, conformément à l'article 4 paragraphe 3 et, le cas échéant, à l'article 4 paragraphe 4 de la directive 70/156/CEE.2.2.Un modèle de fiche de réception CEE figure à l'appendice 2.2.3.Un numéro de réception est attribué à chaque véhicule réceptionné, conformément à l'annexe VII de la directive 70/156/CEE. Un État membre ne peut pas attribuer le même numéro à un autre type de véhicule.3.MODIFICATION DU TYPE ET DES RÉCEPTIONS3.1.En cas de modification d'un type de véhicule réceptionné conformément à la présente directive, les dispositions de l'article 5 de la directive 70/156/CEE sont applicables.4.CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION4.1.En règle générale, les mesures destinées à garantir la conformité de la production sont prises conformément aux dispositions de l'article 10 de la directive 70/156/CEE.ANNEXEIIDISPOSITIFS DE REMORQUAGE1.Nombre1.1.Tout véhicule doit être équipé à l'avant d'un dispositif spécifique de remorquage permettant de fixer une pièce de raccordement telle qu'une barre ou un câble de remorquage.1.2.Les véhicules de la catégorie M1, tels que définis à l'annexe II section A de la directive 70/156/CEE — à l'exception de ceux qui ne sont pas appropriés pour remorquer une charge — doivent également être pourvus à l'arrière d'un dispositif spécifique de remorquage.2.Résistance2.1.Les dispositifs spécifiques de remorquage fixés au véhicule doivent pouvoir résister à une force statique de traction et de pression qui soit au moins égale à la moitié du poids total admissible du véhicule, seul et sans charge remorquée, sur lequel ils sont installés.