Commission Regulation (EEC) No 1361/76 of 14 June 1976 laying down certain detailed rules for applying the export refund on rice and on mixtures of rice
Règlement (CEE) no 1361/76 de la Commissiondu 14 juin 1976établissant certaines modalités d'application relatives à la restitution l'exportation de riz et de mélanges de riz LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement no 359/67/CEE du Conseil, du 25 juillet 1967, portant organisation commune du marché du rizJO no 174 du 31. 7. 1967, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 668/75JO no L 72 du 20. 3. 1975, p. 18., et notamment son article 17 paragraphe 6,considérant que le bon fonctionnement du régime des restitutions applicables à l'exportation de riz vers les pays tiers exige qu'un régime approprié soit appliqué aux exportations de mélanges de riz appartenant à des sous-positions tarifaires différentes;considérant que la restitution applicable à ces mélanges découle de leur classement tarifaire qui s'effectue en principe conformément aux règles générales pour l'interprétation du tarif douanier commun;considérant que, dans le cas des mélanges de riz de différentes positions tarifaires, le classement tarifaire déterminé par application de ces règles suscite des difficultés; que ce classement conduit en effet dans certains cas à l'octroi d'une forte restitution sur des mélanges contenant cependant un pourcentage appréciable de produits auxquels une restitution faible est applicable;considérant qu'il y a lieu, en vue d'éviter ces difficultés, d'adopter des dispositions particulières pour la détermination de la restitution applicable aux mélanges de riz;considérant que les dispositions du règlement no 669/67/CEE de la Commission, du 27 septembre 1967, établissant certaines modalités d'application relatives à la restitution à l'exportation de rizJO no 241 du 5. 10. 1967, p. 6., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 941/72JO no L 107 du 6. 5. 1972, p. 10., étant étroitement liées au régime d'exportation pour les mélanges de riz, il convient de reprendre ces dispositions dans le présent règlement et d'abroger, par conséquent, le règlement no 669/67/CEE;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLa restitution à l'exportation n'est applicable aux mélanges de riz relevant des sous-positions 10.06 A et B du tarif douanier commun que si ces mélanges sont composés de riz du même stade de transformation et, le cas échéant, de brisures. Les riz paddy (sous-position 10.06 A I), décortiqué (sous-position 10.06 A II), semi-blanchi (sous-position 10.06 B I) et complètement blanchi (sous-position 10.06 B II) sont considérés chacun comme étant d'un stade de transformation différent.
Article 2Sans préjudice des dispositions de l'article 3, la restitution à l'exportation pour les produits relevant de la position 10.06 du tarif douanier commun et composés de riz à grains ronds, à grains longs ou en brisures est celle applicable:a)pour les mélanges contenant, en poids, au maximum 40 % de brisures de riz relevant de la sous-position 10.06 C du tarif douanier commun,au composant principal en poids, si ce composant représente au moins 90 % du poids du mélange, diminué préalablement du poids des brisures,au composant — autre que les brisures de riz — pour lequel la restitution la moins élevée est d'application, si aucun des composants ne représente au moins 90 % du poids du mélange, diminué préalablement du poids des brisures;b)aux brisures de riz de la sous-position 10.06 C du tarif douanier commun pour les autres mélanges.
Article 3Lorsque le riz exporté relevant des sous-positions 10.06 A ou B du tarif douanier commun contient des brisures de la sous-position tarifaire 10.06 C, la restitution a l'exportation est diminuée comme suit:
Pourcentage de brisuresPourcentage de diminution de la restitution
plus de 0 et jusqu'à 50
plus de 5 et jusqu'à 102
plus de 10 et jusqu'à 154
plus de 15 et jusqu'à 206
plus de 20 et jusqu'à 3015
plus de 30 et jusqu'à 4030
Article 4Le règlement no 669/67/CEE est abrogé.
Article 5Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1976.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 14 juin 1976.Par la CommissionP.J. LardinoisMembre de la Commission