Commission Regulation (EEC) No 413/76 of 25 February 1976 on the reduction of the time limit during which certain cereal products may remain under customs control while awaiting advance payment of refunds
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Règlement (CEE) no 1475/80 de la Commissiondu 12 juin 1980modifiant divers règlements de politique agricole commune suite à la codification des dispositions relatives au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, 31980R1475, 13 juin 1980
Règlement (CEE) no 1873/82 de la Commissiondu 13 juillet 1982modifiant le règlement (CEE) no 413/76 relatif à la réduction des délais durant lesquels certains produits céréaliers peuvent demeurer sous les régimes douaniers de paiement à l'avance des restitutions, 31982R1873, 14 juillet 1982
Règlement (CE) no 500/2003 de la Commissiondu 19 mars 2003relatif aux délais durant lesquels certains produits du secteur des céréales et certains produits du secteur du riz peuvent demeurer sous les régimes douaniers de paiement à l'avance des restitutions, 32003R0500, 20 mars 2003
Règlement (CEE) no 413/76 de la Commissiondu 25 février 1976relatif à la réduction des délais durant lesquels certains produits céréaliers peuvent demeurer sous les régimes douaniers de paiement à l'avance des restitutionsLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréalesJO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1., modifié par le règlement (CEE) no 3058/75JO no L 306 du 26. 11. 1975, p. 3., et notamment son article 16 paragraphe 6,considérant que l'article 3 paragraphe 3 et l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1957/69 de la Commission, du 30 septembre 1969, portant modalités complémentaires d'application concernant l'octroi des restitutions à l'exportation dans le secteur des produits soumis à un régime de prix uniqueJO no L 250 du 4. 10. 1969, p. 1., déterminent les délais durant lesquels les produits peuvent demeurer sous les régimes institués par les articles 2 et 3 du règlement (CEE) no 441/69 du Conseil, du 4 mars 1969, établissant les règles générales complémentaires concernant l'octroi des restitutions à l'exportation pour les produits soumis à un régime de prix unique, exportés en l'état ou sous forme de certaines marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traitéJO no L 59 du 10. 3. 1969, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1181/72JO no L 130 du 7. 6. 1972, p. 15.; que, aux termes de l'article 5 du règlement (CEE) no 1957/69, ces délais peuvent être réduits, compte tenu des caractéristiques des produits ou marchandises, en vue d'éviter des difficultés sur les marchés;considérant que l'expérience a démontré que les délais actuellement applicables peuvent entraîner des difficultés en ce qui concerne les produits céréaliers relevant de la position 11.07 du tarif douanier commun; qu'il y a donc lieu de réduire ces délais pour les produits en cause en les rapprochant de la durée de validité des certificats d'exportation qui reste à courir à la date de mise sous l'un des régimes institués par les articles 2 et 3 du règlement (CEE) no 441/69;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierPour les produits relevant des positions 10.01 A et 10.03 du tarif douanier commun et qui sont à transformer en produits relevant de la position 11.07 du tarif douanier commun, l'article 11 paragraphe 1 premier tiret du règlement (CEE) no 798/80 ne s'applique pas.Toutefois, dans le cas où l'application de l'article 11 paragraphe 1 deuxième alinéa dudit règlement conduirait pour les produits visés à l'alinéa précédent à un délai de mise sous le régime de contrôle douanier de moins d'un mois, le délai est porté à un mois.Article 21.Par dérogation aux dispositions de l'article 11 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 798/80, le délai visé dans ledit paragraphe est ramené, pour les produits relevant de la position 11.07 du tarif douanier commun:à trois mois,ouà la durée de validité du certificat d'exportation qui reste à courir à la date de la mise sous le régime douanier en cause lorsque cette durée est inférieure à trois mois.2.Dans le cas où l'application du paragraphe précédent conduirait à un délai de mise sous le régime douanier en cause de moins d'un mois, ce délai est porté à un mois.Article 3Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.Toutefois, le présent règlement n'est pas applicable aux produits placés, avant son entrée en vigueur, sous l'un des régimes de paiement à l'avance de la restitution institué par le règlement (CEE) no 565/80.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.