Council Directive 76/895/EEC of 23 November 1976 relating to the fixing of maximum levels for pesticide residues in and on fruit and vegetables
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  • Acterelatif aux conditions d'adhésion de la République hellénique et aux adaptations des traités, 11979H, 19 novembre 1979
  • Directive de la Commissiondu 28 mars 1980modifiant l'annexe II de la directive 76/895/CEE du Conseil concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus des pesticides sur et dans les fruits et légumes(80/428/CEE), 31980L0428, 19 avril 1980
  • Directive du Conseildu 9 février 1981modifiant l'annexe II de la directive 76/895/CEE concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus des pesticides sur et dans les fruits et légumes(81/36/CEE), 31981L0036, 19 février 1981
  • Directive du Conseildu 19 juillet 1982modifiant l'annexe II de la directive 76/895/CEE concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides dans et sur les fruits et légumes(82/528/CEE), 31982L0528, 9 août 1982
  • Règlement (CEE) no 3768/85 du Conseildu 20 décembre 1985portant adaptation, en raison de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal, de certains actes agricoles en ce qui concerne la procédure de vote des comités, 31985R3768, 31 décembre 1985
  • Directive du Conseildu 16 mai 1988modifiant l'annexe II des directives 76/895/CEE et 86/362/CEE concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les fruits et légumes, d'une part, et les céréales, d'autre part(88/298/CEE), 31988L0298, 20 mai 1988
  • Directive du Conseildu 6 mars 1989modifiant l'annexe II de la directive 76/895/CEE concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les fruits et légumes(89/186/CEE), 31989L0186, 10 mars 1989
  • Directive 93/58/CEE du Conseildu 29 juin 1993modifiant l'annexe II de la directive 76/895/CEE concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les fruits et légumes ainsi que l'annexe de la directive 90/642/CEE concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes et prévoyant l'établissement d'une première liste de teneurs maximalesRectificatif à la directive 93/58/CEE du Conseil, du 29 juin 1993, modifiant l'annexe II de la directive 76/895/CEE concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les fruits et légumes ainsi que l'annexe de la directive 90/642/CEE concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes et prévoyant l'établissement d'une première liste de teneurs maximales(Journal officiel des Communautés européennes no L 211du 23 août 1993.), 31993L005831993L0058R(01), 23 août 1993
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne(94/C 241/08)Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 11994N31995D0001, 29 août 1994
  • Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 31995D0001, 1 janvier 1995
  • Directive 96/32/CE du Conseildu 21 mai 1996modifiant l'annexe II de la directive 76/895/CEE concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les fruits et légumes et l'annexe II de la directive 90/642/CEE concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes, et établissant une liste de teneurs maximales, 31996L0032, 18 juin 1996
  • Directive 97/41/CE du Conseildu 25 juin 1997modifiant les directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans, respectivement, les fruits et légumes, les céréales, les denrées alimentaires d'origine animale et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes, 31997L0041, 12 juillet 1997
  • Directive 2000/24/CE de la Commissiondu 28 avril 2000modifiant les annexes des directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales, les denrées alimentaires d'origine animale et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes, 32000L0024, 4 mai 2000
  • Directive 2000/57/CE de la Commissiondu 22 septembre 2000modifiant les annexes des directives 76/895/CEE et 90/642/CEE du Conseil concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides respectivement sur et dans les fruits et légumes et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32000L0057, 29 septembre 2000
  • Directive 2000/82/CE de la Commissiondu 20 décembre 2000modifiant les annexes des directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides respectivement sur et dans les céréales, les denrées alimentaires d'origine animale et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32000L0082, 6 janvier 2001
  • Directive 2002/66/CE de la Commissiondu 16 juillet 2002modifiant les annexes des directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil, en ce qui concerne la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides, respectivement sur et dans les fruits et légumes, les céréales, les denrées alimentaires d'origine animale et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32002L0066, 20 juillet 2002
  • Directive 2002/71/CE de la Commissiondu 19 août 2002modifiant les annexes des directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides (formothion, diméthoate et oxydéméton-méthyl) sur et dans les céréales, les denrées alimentaires d'origine animale et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32002L0071, 22 août 2002
  • Directive 2002/79/CE de la Commissiondu 2 octobre 2002modifiant les annexes des directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales, sur et dans les denrées alimentaires d'origine animale et sur et dans certaines denrées d'origine végétale, y compris les fruits et les légumes(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32002L0079, 28 octobre 2002
  • Règlement (CE) no 807/2003 du Conseildu 14 avril 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (unanimité), 32003R0807, 16 mai 2003
  • Directive 2003/60/CE de la Commissiondu 18 juin 2003modifiant les annexes des directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne la fixation de teneurs maximales pour certains résidus de pesticides sur et dans les céréales, les denrées alimentaires d'origine animale et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32003L0060, 24 juin 2003
  • Directive 2003/118/CE de la Commissiondu 5 décembre 2003modifiant les annexes des directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d'acéphate, 2,4-D et parathion-méthyle(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32003L0118, 16 décembre 2003
  • Règlement (CE) No 396/2005 du Parlement européen et du Conseildu 23 février 2005concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32005R0396, 16 mars 2005
  • Directive 2005/70/CE de la Commissiondu 20 octobre 2005modifiant les directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales pour les résidus de certains pesticides sur et dans les céréales et certains produits d’origine animale et végétale(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32005L0070, 21 octobre 2005
  • Directive 2006/59/CE de la Commissiondu 28 juin 2006modifiant les annexes des directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de carbaryl, deltaméthrine, endosulfan, fénithrothion, méthidathion et oxamyl(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32006L0059, 29 juin 2006
  • Directive 2006/62/CE de la Commissiondu 12 juillet 2006modifiant les annexes des directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales pour les résidus de desmediphame, de phenmediphame et de chlorfenvinphos(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32006L0062, 27 juillet 2006
  • Directive 2006/92/CE de la Commissiondu 9 novembre 2006modifiant les annexes des directives 76/895/CEE, 86/362/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de captane, dichlorvos, éthion et folpet(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32006L0092, 10 novembre 2006
  • Directive 2007/8/CE de la Commissiondu 20 février 2007modifiant les annexes des directives 76/895/CEE, 86/362/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de phosphamidon et de mevinphos(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32007L0008, 1 mars 2007
  • Directive 2007/55/CE de la Commissiondu 17 septembre 2007modifiant certaines annexes des directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales en résidus d’azinphos-méthyl(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32007L0055, 18 septembre 2007
  • Directive 2007/57/CE de la Commissiondu 17 septembre 2007modifiant certaines annexes des directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales en résidus de dithiocarbamates(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32007L0057, 18 septembre 2007
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  • Rectificatif à la directive 93/58/CEE du Conseil, du 29 juin 1993, modifiant l'annexe II de la directive 76/895/CEE concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les fruits et légumes ainsi que l'annexe de la directive 90/642/CEE concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes et prévoyant l'établissement d'une première liste de teneurs maximales, 31993L0058R(01), 24 août 1994
Directive du Conseildu 23 novembre 1976concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les fruits et légumes(76/895/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100,vu la proposition de la Commission,vu l'avis de l'AssembléeJO no C 97 du 28. 7. 1969, p. 35.,vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 40 du 25. 3. 1969, p. 4.,considérant que la production végétale tient une place très importante dans la Communauté économique européenne;considérant que le rendement de cette production est constamment affecté par les organismes nuisibles des règnes animal ou végétal ainsi que par les virus;considérant que la protection des végétaux contre ces organismes est absolument requise, non seulement pour éviter une diminution du rendement, mais aussi pour accroître la productivité de l'agriculture;considérant que l'utilisation de pesticides chimiques constitue un des moyens les plus importants pour protéger les végétaux et produits végétaux des effets de ces organismes nuisibles;considérant cependant que ces pesticides n'ont pas uniquement des répercussions favorables sur la production végétale, étant donné qu'il s'agit, en règle générale, de substances toxiques ou de préparations à effet dangereux;considérant qu'un grand nombre de ces pesticides ou de leurs produits de métabolisation ou de dégradation peuvent avoir des effets nocifs pour les consommateurs de produits végétaux;considérant que ces pesticides ne devraient pas être utilisés dans des conditions pouvant présenter un danger pour la santé humaine ou animale;considérant qu'il existe dans certains États membres des méthodes divergentes pour prévenir ce danger et que plusieurs de ces États ont fixé des niveaux différents en ce qui concerne la teneur maximale en résidus de certains pesticides sur et dans les végétaux et produits végétaux traités, ces niveaux devant être respectés lors de la circulation des produits en question;considérant que les disparités entre les États membres en ce qui concerne les teneurs maximales admissibles en résidus de pesticides peuvent contribuer à créer des obstacles aux échanges et, dès lors, entraver la libre circulation des marchandises à l'intérieur de la Communauté; qu'il convient, pour cette raison, de fixer certaines teneurs maximales pouvant être appliquées par les États membres;considérant qu'il est nécessaire, en fixant ces teneurs maximales, de concilier les besoins de la production végétale et les impératifs de la protection de la santé humaine et animale;considérant que, dans un premier temps, il y a lieu de fixer de telles teneurs maximales pour les résidus de certains pesticides sur et dans les fruits et légumes en tenant compte de ce que les fruits et légumes sont généralement destinés à l'alimentation humaine ou, occasionnellement, à celle des animaux; que ces teneurs maximales doivent constituer le niveau le plus faible possible;considérant qu'il importe d'assurer la libre circulation dans l'ensemble de la Communauté des produits ayant une teneur en résidus de certains pesticides inférieure ou égale aux maximums fixés à l'annexe II; qu'il convient, en même temps, de permettre aux États membres d'autoriser de façon non discriminatoire et dans les cas où ils l'estiment justifié la circulation sur leur territoire de produits ayant une teneur supérieure auxdits maximums soit qu'ils fixent pour ces produits des teneurs maximales, soit qu'ils n'en fixent pas;considérant qu'il n'est pas nécessaire d'appliquer les dispositions prévues par la présente directive aux fruits et légumes destinés à l'exportation vers les pays tiers;considérant toutefois que les teneurs fixées à l'annexe II sont susceptibles de s'avérer soudainement dangereuses pour la santé humaine ou animale; qu'il est donc nécessaire de permettre aux États membres de réduire provisoirement, dans ce cas, ces teneurs;considérant qu'il est indiqué, dans ce cas, d'instaurer une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein du comité permanent phytosanitaire;considérant que, dans la mesure où les États membres fixent des teneurs maximales pour les produits mis encirculation sur leur territoire, ils doivent vérifier le respect de ces teneurs au moyen de contrôles officiels réalisés au moins par sondages;considérant que, dans ce cas, les contrôles officiels doivent être effectués selon des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse communautaires;considérant que la fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse constitue une mesure d'exécution à caractère technique et scientifique; qu'il convient, en vue d'en faciliter l'adoption, de prévoir que les règles relatives à ces prélèvements et à ces analyses seront arrêtées selon une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein du comité phytosanitaire permanent;considérant que les modifications des annexes, vu le caractère essentiellement technique de ces dernières, doivent être facilitées par une procédure rapide,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier1.La présente directive concerne les produits destinés à l'alimentation humaine ou, dans des cas exceptionnels, ceux destinés à l'alimentation des animaux, qui figurent dans les positions du tarif douanier commun reproduites à l'annexe I, pour autant que des résidus de pesticides énumérés à l'annexe II se trouvent sur ou dans ces produits.2.La présente directive s'applique également aux mêmes produits après séchage ou transformation ou après intégration à un aliment composé, dans la mesure où ils peuvent contenir certains résidus de pesticides.3.La présente directive s'applique sans préjudice de la directive 91/321/CEE de la Commission, du 14 mai 1991, concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suiteJO no L 175 du 4. 7. 1991, p. 35. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/4/CE (JO no L 49 du 28. 2. 1996, p. 12). et de la directive 96/5/CE de la Commission, du 16 février 1996, concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âgeJO no L 49 du 28. 2. 1996, p. 17..Toutefois, en attendant que les teneurs maximales soient fixées conformément à l'article 6 de la directive 91/321/CEE ou à l'article 6 de la directive 96/5/CE, l'article 5 bis paragraphes 1 et 3 à 6 de la présente directive s'appliquent aux produits concernés.
Article 2Aux fins de la présente directive, on entend par:1)"résidus de pesticides", les reliquats de pesticides ainsi que leurs produits de métabolisation, de dégradation ou de réaction, tels que définis à l'annexe II, qui sont présents sur ou dans les produits visés à l'article 1er;2)"mise en circulation", toute remise, à titre onéreux ou gratuit, des produits visés à l'article 1er après leur récolte.
Article 31.Les États membres ne peuvent interdire ou entraver la mise en circulation sur leur territoire des produits visés à l'article 1er en raison de la présence de résidus de pesticides, si la quantité de ces résidus n'excède pas les teneurs maximales fixées à l'annexe II.2.Les États membres peuvent, dans les cas qu'ils estiment justifiés, autoriser sur leur territoire la mise en circulation de produits visés à l'article 1er qui contiennent des résidus de pesticides en quantité plus élevées que celles fixées à l'annexe II.3.Les États membres informent les autres États membres et la Commission de l'application donnée aux paragraphes 1 et 2.
Article 41.Lorsqu'un État membre, à la suite d'une nouvelle information ou d'une réévaluation de l'information existante, estime qu'une teneur maximale figurant sur la liste visée à l'annexe II présente un danger pour la santé humaine ou animale et exige de ce fait une action rapide, il peut réduire provisoirement la teneur sur son territoire. Dans ce cas, il communique sans délai aux autres États membres et à la Commission les mesures prises, accompagnées d'un exposé des motifs.2.Selon la procédure prévue à l'article 8, il est décidé si les teneurs maximales fixées à l'annexe II doivent être modifiées. Aussi longtemps qu'aucune décision n'a été arrêtée soit par le Conseil, soit par la Commission, selon la procédure précitée, l'État membre peut maintenir les mesures qu'il a mises en application.
Article 5Les modifications à apporter aux annexes I et II à la suite de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 7. En particulier, pour l'établissement des teneurs maximales en résidus, il est tenu compte d'une évaluation appropriée des risques d'ingestion alimentaire ainsi que du nombre et de la qualité des données disponibles.
Article 5 bis1.Aux fins du présent article, un État membre d'origine est défini comme l'État membre sur le territoire duquel un produit visé à l'article 1er paragraphes 1 et 2 est soit légalement produit et commercialisé, soit mis en libre pratique, et un État membre de destination est défini comme l'État membre sur le territoire duquel ce produit est introduit et mis en circulation pour des opérations autres que le transit vers un autre État membre ou un pays tiers.2.Les États membres instaurent un régime permettant d'établir des teneurs maximales en résidus au caractère permanent ou temporaire pour les produits visés à l'article 1erparagraphes 1 et 2, qui sont introduits sur leurs territoires à partir d'un État membre d'origine, compte tenu des bonnes pratiques agricoles en vigueur dans l'État membre d'origine, et sans préjudice des conditions nécessaires pour la protection de la santé des consommateurs, dans les cas où il n'a pas été établi de teneurs maximales en résidus pour ces produits conformément à l'article 5.3.Lorsque:une teneur maximale en résidus pour un produit visé à l'article 1er paragraphes 1 et 2 n'a pas été établie conformément à l'article 5et queledit produit, qui est en règle avec les teneurs maximales en résidus appliquées par l'État membre d'origine, a été soumis dans l'État membre de destination à des mesures ayant pour effet d'interdire ou de restreindre sa mise en circulation, au motif que ce produit présente des teneurs en résidus de pesticides dépassant la teneur maximale en résidus acceptée dans l'État membre de destinationet quesoit l'État membre de destination a introduit des nouvelles teneurs maximales en résidus ou a modifié les teneurs prévues par sa législation, soit il a modifié ses contrôles d'une manière disproportionnée et/ou discriminatoire par rapport à sa production interne, soit la teneur maximale en résidus appliquée par l'État membre de destination est substantiellement différente par rapport aux teneurs correspondantes établies par d'autres États membres, soit la teneur maximale en résidus appliquée par l'État membre de destination représente un niveau de protection disproportionné par rapport au niveau de protection appliqué par l'État membre à des pesticides à risques similaires ou à des produits agricoles ou denrées alimentaires de consommation similaires,les dispositions suivantes, de caractère exceptionnel, s'appliquent:a)l'État membre de destination communique à l'État membre d'origine concerné et à la Commission les mesures adoptées, dans un délai de vingt jours à partir de leur application. La notification est accompagnée de documents illustrant les cas sur lesquels l'information repose;b)sur la base de la notification visée au point a), les deux États membres concernés entament sans délai des contacts afin de supprimer, chaque fois que possible, l'effet prohibitif ou restrictif des mesures adoptées par l'État membre de destination, en appliquant des mesures convenues entre eux; les États membres se communiquent mutuellement toutes les informations requises à cet effet.Dans un délai de trois mois à compter de la notification visée au point a), les États membres concernés informent la Commission du résultat de ces contacts et notamment des mesures qu'ils entendent adopter, le cas échéant, y compris la teneur maximale en résidus convenue. L'État membre d'origine informe les autres États membres du résultat de ces contacts;c)la Commission soumet aussitôt la question au comité phytosanitaire permanent et, si possible, présente une proposition visant à établir à l'annexe II une teneur maximale temporaire en résidus, qui est adoptée conformément à la procédure prévue à l'article 7.Dans sa proposition, la Commission tient compte des connaissances techniques et scientifiques existantes en cette matière et en particulier des données soumises par les États membres intéressés, notamment de l'évaluation toxicologique et de la détermination d'une dose journalière acceptable (DJA), des bonnes pratiques agricoles et des données expérimentales sur lesquelles l'État membre d'origine s'est fondé pour établir la teneur maximale en résidus, ainsi que des raisons invoquées par l'État membre de destination pour décider les mesures en question.La durée de validité de la teneur maximale temporaire est fixée dans l'acte juridique arrêté et ne peut dépasser quatre ans. Cette durée peut être liée à la fourniture par l'État membre d'origine et/ou d'autres États membres intéressés des données expérimentales nécessaire à la Commission pour fixer la teneur maximale en résidus conformément à l'article 5. À leur demande, la Commission et les États membres sont tenus informés du programme d'essais mis en place.4.Les États membres prennent les mesures prévues au paragraphe 2 ou 3 dans le respect de leurs obligations découlant du traité, notamment des articles 30 à 36.5.La directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniquesJO no L 109 du 26. 4. 1983, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 96/139/CEE (JO no L 32 du 10. 2. 1996, p. 31). ne s'applique pas aux mesures adoptées et notifiées par les États membres conformément au paragraphe 3 du présent article.6.Les modalités d'application de la procédure prévue par le présent article peuvent être adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 8.
Article 61.Les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour que le respect des teneurs maximales fixées selon la présente directive soit contrôlé officiellement par sondages.2.Les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour que, dans les cas où les produits visés à l'article 1er sont soumis au contrôle prévu au paragraphe 1, le prélèvement des échantillons et les analyses qualitative et quantitative des résidus de pesticides soient effectués selon les modes et méthodes établis conformément à la procédure prévue à l'article 7.
Article 71.La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) no 178/2002JO L 31 du 1.2.2002, p. 1..2.Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CEJO L 184 du 17.7.1999, p. 23. s'appliquent.La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.3.Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 81.La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.2.Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à quinze jours.
Article 8 bis1.La Commission est assistée par un comité.2.Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.3.Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 91.La présente directive s'applique aux produits visés à l'article 1er et destinés à l'exportation vers des pays tiers. Toutefois, les teneurs maximales en résidus de pesticides établies en conformité avec la présente directive ne s'appliquent pas aux produits traités avant l'exportation lorsqu'il peut être prouvé de manière suffisante:a)que le pays tiers de destination exige un traitement particulier pour prévenir l'introduction d'organismes nuisibles sur son territoireoub)que le traitement est nécessaire pour protéger les produits contre les organismes nuisibles pendant le transport dans le pays tiers de destination et pendant l'entreposage dans ce pays.2.La présente directive ne s'applique pas aux produits visés à l'article 1er lorsqu'il peut être prouvé de manière suffisante qu'ils sont destinés:a)à la fabrication de produits autres que des denrées alimentaires et des aliments pour animauxoub)à l'ensemencement ou à la plantation.
Article 10La présente directive s'applique sans préjudice des dispositions de la Communauté concernant les normes communes de qualité pour les fruits et légumes.
Article 10 bisLes États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour garantir que les modifications apportées à l'annexe II à la suite des décisions visées à l'article 5 puissent être mises en œuvre sur leur territoire dans un délai maximal de huit mois à compter de leur adoption, et dans un délai plus court si cela est nécessaire pour la protection de la santé publique.Afin de sauvegarder les attentes légitimes, les actes juridiques communautaires d'application peuvent prévoir des délais transitoires pour l'entrée en vigueur de certaines teneurs maximales en résidus qui permettent la commercialisation normale des récoltes.
Article 11Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de deux ans à partir de sa notification et en informent immédiatement la Commission.
Article 12Les États membres sont destinataires de la présente directive.
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