Council Directive 76/895/EEC of 23 November 1976 relating to the fixing of maximum levels for pesticide residues in and on fruit and vegetables
Modified by
- Acterelatif aux conditions d'adhésion de la République hellénique et aux adaptations des traités, 179H, 19 novembre 1979
- Directive de la Commissiondu 28 mars 1980modifiant l'annexe II de la directive 76/895/CEE du Conseil concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus des pesticides sur et dans les fruits et légumes(80/428/CEE), 380L0428, 19 avril 1980
- Directive du Conseildu 9 février 1981modifiant l'annexe II de la directive 76/895/CEE concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus des pesticides sur et dans les fruits et légumes(81/36/CEE), 381L0036, 19 février 1981
- Directive du Conseildu 19 juillet 1982modifiant l'annexe II de la directive 76/895/CEE concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides dans et sur les fruits et légumes(82/528/CEE), 382L0528, 9 août 1982
- Règlement (CEE) no 3768/85 du Conseildu 20 décembre 1985portant adaptation, en raison de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal, de certains actes agricoles en ce qui concerne la procédure de vote des comités, 385R3768, 31 décembre 1985
- Directive du Conseildu 16 mai 1988modifiant l'annexe II des directives 76/895/CEE et 86/362/CEE concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les fruits et légumes, d'une part, et les céréales, d'autre part(88/298/CEE), 388L0298, 20 mai 1988
- Directive du Conseildu 6 mars 1989modifiant l'annexe II de la directive 76/895/CEE concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les fruits et légumes(89/186/CEE), 389L0186, 10 mars 1989
- Directive 93/58/CEE du Conseildu 29 juin 1993modifiant l'annexe II de la directive 76/895/CEE concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les fruits et légumes ainsi que l'annexe de la directive 90/642/CEE concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes et prévoyant l'établissement d'une première liste de teneurs maximales Rectificatif à la directive 93/58/CEE du Conseil, du 29 juin 1993, modifiant l'annexe II de la directive 76/895/CEE concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les fruits et légumes ainsi que l'annexe de la directive 90/642/CEE concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes et prévoyant l'établissement d'une première liste de teneurs maximales(Journal officiel des Communautés européennes no L 211du 23 août 1993.), 393L0058393L0058R(01), 23 août 1993
- Acterelatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne(94/C 241/08) Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 194N395D0001, 29 août 1994
- Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 395D0001, 1 janvier 1995
- Directive 96/32/CE du Conseildu 21 mai 1996modifiant l'annexe II de la directive 76/895/CEE concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les fruits et légumes et l'annexe II de la directive 90/642/CEE concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes, et établissant une liste de teneurs maximales, 396L0032, 18 juin 1996
- Directive 97/41/CE du Conseildu 25 juin 1997modifiant les directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans, respectivement, les fruits et légumes, les céréales, les denrées alimentaires d'origine animale et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes, 397L0041, 12 juillet 1997
- Directive 2000/24/CE de la Commissiondu 28 avril 2000modifiant les annexes des directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales, les denrées alimentaires d'origine animale et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes, 300L0024, 4 mai 2000
- Directive 2000/57/CE de la Commissiondu 22 septembre 2000modifiant les annexes des directives 76/895/CEE et 90/642/CEE du Conseil concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides respectivement sur et dans les fruits et légumes et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 300L0057, 29 septembre 2000
- Directive 2000/82/CE de la Commissiondu 20 décembre 2000modifiant les annexes des directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides respectivement sur et dans les céréales, les denrées alimentaires d'origine animale et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 300L0082, 6 janvier 2001
- Directive 2002/66/CE de la Commissiondu 16 juillet 2002modifiant les annexes des directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil, en ce qui concerne la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides, respectivement sur et dans les fruits et légumes, les céréales, les denrées alimentaires d'origine animale et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 302L0066, 20 juillet 2002
- Directive 2002/71/CE de la Commissiondu 19 août 2002modifiant les annexes des directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides (formothion, diméthoate et oxydéméton-méthyl) sur et dans les céréales, les denrées alimentaires d'origine animale et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 302L0071, 22 août 2002
- Directive 2002/79/CE de la Commissiondu 2 octobre 2002modifiant les annexes des directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales, sur et dans les denrées alimentaires d'origine animale et sur et dans certaines denrées d'origine végétale, y compris les fruits et les légumes(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 302L0079, 28 octobre 2002
- Règlement (CE) no 807/2003 du Conseildu 14 avril 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (unanimité), 303R0807, 16 mai 2003
- Directive 2003/60/CE de la Commissiondu 18 juin 2003modifiant les annexes des directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne la fixation de teneurs maximales pour certains résidus de pesticides sur et dans les céréales, les denrées alimentaires d'origine animale et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 303L0060, 24 juin 2003
- Directive 2003/118/CE de la Commissiondu 5 décembre 2003modifiant les annexes des directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d'acéphate, 2,4-D et parathion-méthyle(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 303L0118, 16 décembre 2003
- Directive 2005/70/CE de la Commissiondu 20 octobre 2005modifiant les directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales pour les résidus de certains pesticides sur et dans les céréales et certains produits d’origine animale et végétale(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 305L0070, 21 octobre 2005
- Directive 2006/59/CE de la Commissiondu 28 juin 2006modifiant les annexes des directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de carbaryl, deltaméthrine, endosulfan, fénithrothion, méthidathion et oxamyl(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 306L0059, 29 juin 2006
- Directive 2006/62/CE de la Commissiondu 12 juillet 2006modifiant les annexes des directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales pour les résidus de desmediphame, de phenmediphame et de chlorfenvinphos(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 306L0062, 27 juillet 2006
- Directive 2006/92/CE de la Commissiondu 9 novembre 2006modifiant les annexes des directives 76/895/CEE, 86/362/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de captane, dichlorvos, éthion et folpet(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 306L0092, 10 novembre 2006
- Directive 2007/8/CE de la Commissiondu 20 février 2007modifiant les annexes des directives 76/895/CEE, 86/362/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de phosphamidon et de mevinphos(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 307L0008, 1 mars 2007
Corrected by
- Rectificatif à la directive 93/58/CEE du Conseil, du 29 juin 1993, modifiant l'annexe II de la directive 76/895/CEE concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les fruits et légumes ainsi que l'annexe de la directive 90/642/CEE concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes et prévoyant l'établissement d'une première liste de teneurs maximales, 393L0058R(01), 24 août 1994
-
1) "résidus de pesticides", les reliquats de pesticides ainsi que leurs produits de métabolisation, de dégradation ou de réaction, tels que définis à l'annexe II, qui sont présents sur ou dans les produits visés à l'article 1 er ; 2) "mise en circulation", toute remise, à titre onéreux ou gratuit, des produits visés à l'article 1 er après leur récolte.
-
une teneur maximale en résidus pour un produit visé à l'article 1 er paragraphes 1 et 2 n'a pas été établie conformément à l'article 5et que ledit produit, qui est en règle avec les teneurs maximales en résidus appliquées par l'État membre d'origine, a été soumis dans l'État membre de destination à des mesures ayant pour effet d'interdire ou de restreindre sa mise en circulation, au motif que ce produit présente des teneurs en résidus de pesticides dépassant la teneur maximale en résidus acceptée dans l'État membre de destination et que soit l'État membre de destination a introduit des nouvelles teneurs maximales en résidus ou a modifié les teneurs prévues par sa législation, soit il a modifié ses contrôles d'une manière disproportionnée et/ou discriminatoire par rapport à sa production interne, soit la teneur maximale en résidus appliquée par l'État membre de destination est substantiellement différente par rapport aux teneurs correspondantes établies par d'autres États membres, soit la teneur maximale en résidus appliquée par l'État membre de destination représente un niveau de protection disproportionné par rapport au niveau de protection appliqué par l'État membre à des pesticides à risques similaires ou à des produits agricoles ou denrées alimentaires de consommation similaires,
-
a) l'État membre de destination communique à l'État membre d'origine concerné et à la Commission les mesures adoptées, dans un délai de vingt jours à partir de leur application. La notification est accompagnée de documents illustrant les cas sur lesquels l'information repose; b) sur la base de la notification visée au point a), les deux États membres concernés entament sans délai des contacts afin de supprimer, chaque fois que possible, l'effet prohibitif ou restrictif des mesures adoptées par l'État membre de destination, en appliquant des mesures convenues entre eux; les États membres se communiquent mutuellement toutes les informations requises à cet effet. Dans un délai de trois mois à compter de la notification visée au point a), les États membres concernés informent la Commission du résultat de ces contacts et notamment des mesures qu'ils entendent adopter, le cas échéant, y compris la teneur maximale en résidus convenue. L'État membre d'origine informe les autres États membres du résultat de ces contacts; c) la Commission soumet aussitôt la question au comité phytosanitaire permanent et, si possible, présente une proposition visant à établir à l'annexe II une teneur maximale temporaire en résidus, qui est adoptée conformément à la procédure prévue à l'article 7. Dans sa proposition, la Commission tient compte des connaissances techniques et scientifiques existantes en cette matière et en particulier des données soumises par les États membres intéressés, notamment de l'évaluation toxicologique et de la détermination d'une dose journalière acceptable (DJA), des bonnes pratiques agricoles et des données expérimentales sur lesquelles l'État membre d'origine s'est fondé pour établir la teneur maximale en résidus, ainsi que des raisons invoquées par l'État membre de destination pour décider les mesures en question. La durée de validité de la teneur maximale temporaire est fixée dans l'acte juridique arrêté et ne peut dépasser quatre ans. Cette durée peut être liée à la fourniture par l'État membre d'origine et/ou d'autres États membres intéressés des données expérimentales nécessaire à la Commission pour fixer la teneur maximale en résidus conformément à l'article 5. À leur demande, la Commission et les États membres sont tenus informés du programme d'essais mis en place.
-
a) que le pays tiers de destination exige un traitement particulier pour prévenir l'introduction d'organismes nuisibles sur son territoire ou b) que le traitement est nécessaire pour protéger les produits contre les organismes nuisibles pendant le transport dans le pays tiers de destination et pendant l'entreposage dans ce pays.
-
a) à la fabrication de produits autres que des denrées alimentaires et des aliments pour animaux ou b) à l'ensemencement ou à la plantation.
Numéro du tarif douanier commun | Désignation des produits |
---|---|
07.01 B | Choux, à l'état frais ou réfrigéré |
07.01 C | Épinards, à l'état frais ou réfrigéré |
07.01 D | Salades, y compris les endives et les chicorées, à l'état frais ou réfrigéré |
07.01 E | Cardes et cardons, à l'état frais ou réfrigéré |
07.01 F | Légumes à cosses, en grains ou en cosse, à l'état frais ou réfrigéré |
07.01 G | Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et autres racines comestibles similaires, à l'état frais ou réfrigéré |
07.01 H | Oignons, échalotes et aulx, à l'état frais ou réfrigéré |
07.01 IJ | Poireaux et autres alliacées, à l'état frais ou réfrigéré |
07.01 K | Asperges, à l'état frais ou réfrigéré |
07.01 L | Artichauts, à l'état frais ou réfrigéré |
07.01 M | Tomates, à l'état frais ou réfrigéré |
07.01 N | Olives, à l'état frais ou réfrigéré |
07.01 O | Câpres, à l'état frais ou réfrigéré |
07.01 P | Concombres et cornichons, à l'état frais ou réfrigéré |
07.01 Q | Champignons et truffes, à l'état frais ou réfrigéré |
07.01 R | Fenouil, à l'état frais ou réfrigéré |
07.01 S | Piments ou poivrons doux, à l'état frais ou réfrigéré |
07.01 T | Autres légumes et plantes potagères, à l'état frais ou réfrigéré |
ex 07.02 | Légumes et plantes potagères non cuits, à l'état congelé |
ex 08.01 | Dattes, bananes, ananas, mangues, mangoustes, avocats, goyaves, noix de coco, noix du Brésil, noix de cajou, frais |
ex 08.02 | Agrumes, frais |
ex 08.03 | Figues fraîches |
ex 08.04 | Raisins, frais |
ex 08.05 | Fruits à coques (autres que ceux du n |
08.06 | Pommes, poires et coings, frais |
08.07 | Fruits à noyau, frais |
08.08 | Baies fraîches |
08.09 | Autres fruits frais |
ex 08.10 | Fruits non cuits, à l'état congelé, sans addition de sucre |
Numéro CEE |
Résidus de pesticides | Teneurs maximales [en mg/kg (ppm)] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dénomination usuelle | Dénomination chimique | ||||||||
— | amitrole | 3-amino-1,2,4-triazole | |||||||
— | aramite | sulfite de 2-(4-terbutyl-phénoxy)-1-méthyléthyle et de 2-chloroéthyle | zéro | ||||||
— | atrazine | 2-chloro-4-éthylamino-6-isopropylamino-1-3,5-triazine | |||||||
15/60 | azinphos-éthyl | dithiophosphate de 0,0-diéthyle et de |
|||||||
15/42 | azinphos-méthyl | dithiophosphate de |
|||||||
6/20 |
|
4-chlorobut-2-ynyl-3-chlorocarbanilate; isopropyl 3-chlorophenylcarbamate; 1-methylprop-2-ynyl 3-chlorophenylcarbamate | |||||||
609/21 | binapacryl | 3,3-diméthylacrylate de 2,4 dinitro-6-(1-méthylpropyl) phényle | |||||||
— | cantane | ||||||||
6/11 | carbaryl | ||||||||
620/6 | chlorbenside | sulfure de 4-chlorobenzyl et de 4-chlorophényle | 2 | ||||||
620/4 | chlorfenson | 4-chlorobenzènesulfonate de 4-chlorophényle | |||||||
— | chlorobenzilate | 4,4-dichlorobenzilate d'éthyle | |||||||
6/22 | chloroxuron | 1-[4-(4-chlorophénoxy)-phényl)]-3,3-diméthylurée | |||||||
15/33 | déméton-S-méthyl | thiophosphate de 0,0-diméthyle et de S-(2-éthylthio-2 éthyle) | |||||||
15/49 | oxydéméton-méthyl | thiophosphate de 0,0 diméthyle et de S-(2-éthylsulfinyl-éthyle) | |||||||
— | déméton-S-méthylsulfone | thiophosphate de 0,0-diméthyle et de S-éthylsulfonile | |||||||
6/19 |
|
S-2,3-dichloroallyl di-isopropylthiocarbamate; S-2,3,3-trichloroallyl di-isopropylthiocarbamate | |||||||
607/24 | dichlorprop | acide 2-(2,4-dichlorophénoxy) propionique | |||||||
15/55 | diméthoate | dithiophosphate de 0,0-diméthyle et de S-(N-méthyl-carbamoyl méthyle) | 1 | ||||||
— | ométhoate | thiophosphate de 0,0-diméthyle et de S-(N-méthyl-carbamoyl méthyle) | |||||||
dinosèbe | 2,4-dinitro-6-(1-méthylpropyl) phénol | ||||||||
— | dodine | acétate de N-dodécyl-guanidine | |||||||
602/33 | endosulfan (somme de α- et β- endosulfan et sulfate d'endosulfan) | 6,7,8,9,10, 10-hexachloro-1,5,5a, 6,9,9a-hexahydro-6,9-méthano-3-oxo2,3,4-benzodioxathiépine | |||||||
602/32 | endrine | 1,2,3,4,10,10-hexachloro-6,7-époxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-1,4-endo-5,8-endo-diméthano-naphtalène | |||||||
15/56 | fenchlorphos | thiophosphate de 0,0-diméthyle et de 0-(2,4,5-trichlorophényle) | calculées comme le fenchlorphos 0,01 | ||||||
y compris | |||||||||
— | — | phosphate de 0,0-diméthyle et de 0-(2,4,5-trichlorophényle) | |||||||
15/58 | fénitrothion | thiophosphate de 0,0-diméthyle et de 0-(3-méthyl-4-nitrophényle) | |||||||
15/61 | formothion | ditiophosphate de 0,0-diméthyle et de S-(N-formyl-N-méthyl-carbamoylméthyle) | |||||||
— | — | 1,1-dichloro-2,2-bis (4-éthylphényle) éthane | |||||||
602/23 | lindane (gamma-HCH) | gamma-1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane | |||||||
15/44 | |||||||||
— | malaoxon | thiophosphate de 0,0-diméthyle et de S-(1,2-dicarboéthoxyéthyle) | |||||||
— | méthoxychlore | 1,1,1-trichloro-2,2-bis (4-méthoxyphényl)-éthane | |||||||
15/37 | thiophosphate de |
||||||||
paraoxon | phosphate de |
||||||||
15/36 | parathion-méthyl, y compris la paraoxon-méthyl | thiophosphate de 0,0-diméthyle et de 0-4-nitrophényle | |||||||
paraoxon-méthyl | phosphate de 0,0-diméthyle et de 0,4-nitrophényle | ||||||||
15/22 | phosphamidon | phosphate de diméthyle et de 2-chloro-2-diéthylcarbamoyl-1-méthyl-vinyle | |||||||
607/21 | folpel | N-trichlorométhylthiophtalimide | |||||||
— | propoxur | N-méthylcarbamate de 2-isopropoxyphényle | |||||||
15/27 | TEPP | pyrophosphate de tétraéthyle | |||||||
6/5 | thirame | disulfure de tétraméthylthiurame | |||||||
602/24 | camphène chloré (67-69 % de chlore) | ||||||||
15/21 | trichlorfon | (1-hydroxy-2,2,2,-trichloréthyl) phosphonate de diméthyle | |||||||
bromophos-éthyl | 0 -4-bromo-2,5 -dichlorophenyl-0,0-diethyl phosphorothioate | ||||||||
bromopropylate | isopropyl 4,4'-dibromobenzilate | ||||||||
captafol | 1,2,3,6-tetrahydro-N-(1,1,2,2-tetrachloroethylthio) phtalimide | ||||||||
chlorfenvinphos (somme des isomères E et Z) | 2-chloro-1-(2,4-dichlorophenyl)-vinyl-diethyl phosphate | ||||||||
chlorméquat, exprimé en chlorméquat cation | 2-chloroethyltriméthyl ammonium ion | ||||||||
DDT (somme de p,p'DDT; p,p'DDT; p,p'DDE et p,p'TDE) | 1,1,1-trichloro-2,2-bis-(4-chlorophenyl)-ethane | ||||||||
diazinon | 0,0-diethyl 0-2-isopropyl-6-methylpyrimidin-4-yl phosphorothioate | ||||||||
dichlofluanide | N-dichlorofluoromethylthio-N,N'-dimethyl-N-phenysulphamide | ||||||||
dichlorvos | 2,2-dichlorvinyl-dimethyl phosphate | ||||||||
dicofol | 2,2,2-trichloro-1,1 bis(4-chlorophenyl) ethanol | ||||||||
dioxathion | S,S'-(1,4-dioxane-2,3-diyl)-0,0,0',0'-tetraethyl di (phosphorodithioate) | ||||||||
diquat, exprimé en diquat cation | 1,1'-ethylène-2,2'-bipyridyldiylium ion | ||||||||
composés de fentine (somme exprimée en hydroxyde de fentine) | triphenyltin | ||||||||
heptachlore (total heptachlore et epoxyde d'heptachlore) | 1,4,5,6,7,8,8-heptachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoindene | ||||||||
bromure de méthyle | bromomethane | 0,1: noix, abricots, pêches, prunes, figues et raisins | |||||||
paraquat, exprimé en paraquat cation | 1,1'-dimethyl-4,4'-bipyridyldiylium ion | ||||||||
pyréthrines (somme de pyréthrines I et II, cinérines I et II, jasmolines I et II) | — | 1 | |||||||
vamidothion (somme de vamidothion et sulphoxyde de vamidothion) | 0,0-dimethyl S-2-(1-methylcarbamoylethylthio) ethyl phosphorothioate | ||||||||
chinométhionate | 6-methyl-1,3-dithiolo [4,5-b] quinoxalin-2-one | ||||||||
|
— | ||||||||
folpet | 10: raisins de cuve | ||||||||
éthion | bis(dithiophosphate de 0,0-diéthyle) de S,S'-méthylène | ||||||||
dibromure d'éthylène | 1,2-dibromoéthane | ||||||||
mévinphos | phosphate de 2-méthoxycarbonyl-1 méthylvinyle et de diméthyle (somme des isomères cis et trans) | ||||||||
phosalone | dithiophosphate de 0,0-diéthyle et de S-(6-chloro-2-oxo-2 H-benzo (b) 1,3-oxa zole-3-yl) méthyle | ||||||||
2,4,5-T | acide 2,4,5-trichlorophénoxyacétique | ||||||||
hydrazide maléique | 6-hydroxy-3 (2H)-pyridazinone |