Council Directive 76/761/EEC of 27 July 1976 on the approximation of the laws of the Member States relating to motor-vehicle headlamps which function as main-beam and/or dipped-beam headlamps and to incandescent electric filament lamps for such headlamps
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  • Acterelatif aux conditions d'adhésion de la République hellénique et aux adaptations des traités, 179H, 19 novembre 1979
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités, 185I, 15 novembre 1985
  • Directive du Conseildu 25 juin 1987modifiant certaines directives concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits industriels en ce qui concerne les sigles distinctifs attribués aux États membres(87/354/CEE), 387L0354, 11 juillet 1987
  • Directive de la Commissiondu 1er août 1989portant adaptation au progrès technique de la directive 76/761/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux projecteurs pour véhicules à moteur assurant la fonction de feux de route et/ou de croisement, ainsi qu'aux lampes électriques à incandescence pour ces projecteurs(89/517/CEE), 389L0517, 12 septembre 1989
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne(94/C 241/08) Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 194N395D0001, 29 août 1994
  • Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 395D0001, 1 janvier 1995
  • Directive 1999/17/CE de la Commissiondu 18 mars 1999portant adaptation au progrès technique de la directive 76/761/CEE du Conseil relative aux projecteurs pour véhicules à moteur assurant la fonction de feux de route et/ou de feux de croisement, ainsi qu'aux sources lumineuses (lampes à incandescence et autres) destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 399L0017, 12 avril 1999
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 103T, 23 septembre 2003
  • Directive 2006/96/CE du Conseildu 20 novembre 2006portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des marchandises, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, 306L0096, 20 décembre 2006
Directive du Conseildu 27 juillet 1976concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux projecteurs pour véhicules à moteur assurant la fonction de feux de route et/ou de feux de croisement, ainsi qu'aux sources lumineuses (lampes à incandescence et autres) destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques(76/761/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100, vu la proposition de la Commission, vu l'avis de l'AssembléeJO no C 76 du 7. 4. 1975, p. 37., vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 255 du 7. 11. 1975, p. 2., considérant que les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire les véhicules à moteur en vertu des législations nationales concernent, entre autres, les projecteurs assurant la fonction de feux de route et/ou de feux de croisement ainsi que les lampes pour ces projecteurs; considérant que ces prescriptions diffèrent d'un État membre à un autre; qu'il en résulte la nécessité que les mêmes prescriptions soient adoptées par tous les États membres soit en complément, soit en lieu et place de leurs réglementations actuelles en vue notamment de permettre la mise en œuvre, pour chaque type de véhicule, de la procédure de réception CEE qui fait l'objet de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorquesJO no L 42 du 23. 2. 1970, p. 1.; considérant que, par la directive 76/756/CEEVoir page 1 du présent Journal officiel., le Conseil a arrêté les prescriptions communes concernant l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques; considérant que, par une procédure d'homologation harmonisée sur les projecteurs assurant la fonction de feux de route et/ou de feux de croisement ainsi que sur les lampes de ces projecteurs, chaque État membre est à même de constater le respect des prescriptions communes de construction et d'essais et d'informer les autres États membres de la constatation faite par l'envoi d'une copie de la fiche d'homologation établie pour chaque type de ces projecteurs ou lampes; que l'apposition d'une marque d'homologation CEE sur tous les dispositifs fabriqués en conformité avec le type homologué rend inutile un contrôle technique de ces dispositifs dans les autres États membres; considérant qu'il convient de tenir compte de certaines prescriptions techniques adoptées par la Commission économique pour l'Europe de l'ONU dans son règlement no 1 (Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau-croisement asymétrique et un faisceau-route, ou l'un ou l'autre de ces faisceaux)
Document de la Commission économique pour l'Europe
E/ECE/324 Add. 1 du 24. 3. 1960
E/ECE/TRANS/505
et son règlement no2 (Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des lampes électriques à incandescence pour projecteurs émettant un faisceau de croisement asymétrique et un faisceau-route, ou l'un ou l'autre de ces faisceaux)
Document de la Commission économique pour l'Europe
E/ECE/324 Add. 1 du 24. 3. 1960
E/ECE/TRANS/505
annexés à l'accord du 20 mars 1958 concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur;
considérant que le rapprochement des législations nationales concernant les véhicules à moteur comporte une reconnaissance entre États membres des contrôles effectués par chacun d'eux sur la base des prescriptions communes,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier 1. Chaque État membre procède à l'homologation CE de tout type de projecteur assurant la fonction de feu de route et/ou de feu de croisement, ainsi que de tout type de source lumineuse (lampe à incandescence et autre) destinée à être utilisée dans les feux homologués, s'il est conforme aux prescriptions de construction et d'essais prévues aux annexes pertinentes. 2. L'État membre qui a procédé à l'homologation CEE prend les mesures nécessaires pour surveiller, pour autant que cela est nécessaire, la conformité de la fabrication au type homologué, au besoin en collaboration avec les autorités compétentes des autres États membres. Cette surveillance se limite à des sondages.
Article 2 Les États membres attribuent au fabricant une marque d'homologation CE conforme au modèle établi à l'annexe I, appendice 5, pour chaque type de projecteur assurant la fonction de feu de route et/ou de feu de croisement ou pour chaque type de source lumineuse (lampe à incandescence et autre) destinée à être utilisée dans les feux homologués, qu'ils homologuent en vertu de l'article 1er. Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour empêcher l'utilisation de marques susceptibles de créer la confusion entre, d'une part, les projecteurs assurant la fonction de feux de route et/ou de feux de croisement, ainsi que les sources lumineuses (lampes à incandescence et autres) destinées à être utilisées dans les feux homologués en application de l'article 1er et, d'autre part, d'autres dispositifs.
Article 3 1. Aucun État membre ne peut interdire la mise sur le marché de projecteurs assurant la fonction de feux de route et/ou de feux de croisement, ainsi que de sources lumineuses (lampes à incandescence et autres) destinées à être utilisées dans les feux homologués, pour des motifs concernant leur fabrication ou leur mode de fonctionnement, s'ils portent la marque d'homologation CE. 2. Un État membre peut interdire la mise sur le marché de projecteurs assurant la fonction de feux de route et/ou de feux de croisement, ainsi que de sources lumineuses (lampes à incandescence et autres) destinées à être utilisées dans les feux homologués, qui portent la marque d'homologation CE, si ces projecteurs ou sources lumineuses présentent une non-conformité constante au type homologué. Cet État membre informe immédiatement les autres États membres et la Commission des mesures adoptées, en spécifiant les motifs de sa décision.
Article 4 Les autorités compétentes des États membres s'informent mutuellement, selon la procédure prévue à l'article 4, paragraphe 6, de la directive 70/156/CEE, de chaque homologation qu'elles ont octroyée, refusée ou retirée en application de la présente directive.
Article 5 1. Si l'État membre qui a procédé à l'homologation CE constate qu'un certain nombre de projecteurs assurant la fonction de feux de route et/ou de feux de croisement, ou de sources lumineuses (lampes à incandescence et autres) destinées à être utilisées dans les feux homologués, portant tous la même marque d'homologation CE, ne sont pas conformes au type homologué, il prend les mesures nécessaires pour assurer la conformité des modèles de série au type homologué. Les autorités compétentes de cet État avisent celles des autres États membres des mesures prises qui peuvent s'étendre, lorsque la non-conformité est systématique, jusqu'au retrait de l'homologation CEE. Lesdites autorités prennent les mêmes dispositions si elles sont informées par les autorités compétentes d'un autre État membre de l'existence d'un tel défaut de conformité. 2. Les autorités compétentes des États membres s'informent mutuellement, dans le délai d'un mois, du retrait d'une homologation CEE accordée, ainsi que des motifs justifiant cette mesure.
Article 6 Toute décision prise conformément aux dispositions adoptées en application de la présente directive afin de refuser ou de retirer l'homologation CE d'un feu de route ou de croisement ou d'une source lumineuse (lampe à incandescence ou autre) destinée à être utilisée dans les feux homologués, ou afin d'interdire leur mise sur le marché ou leur utilisation, doit être justifiée de manière détaillée. Elle est notifiée à l'intéressé avec l'indication des voies de recours ouvertes par la législation en vigueur dans les États membres et des délais dans lesquels ces recours peuvent être introduits.
Article 7 Aucun État membre ne peut refuser la réception CE ou la réception de portée nationale d'un véhicule pour des motifs concernant les projecteurs assurant la fonction de feux de route et/ou de feux de croisement ou concernant les sources lumineuses (lampes à incandescence et autres) destinées à être utilisées dans les feux homologués, si ceux-ci portent la marque d'homologation CE et sont montés conformément aux dispositions de la directive 76/756/CEE.
Article 8 Aucun État membre ne peut interdire la vente, l'immatriculation, la mise en circulation ou l'utilisation d'un véhicule pour des motifs concernant les projecteurs assurant la fonction de feux de route et/ou de feux de croisement, ou concernant les sources lumineuses (lampes à incandescence et autres) destinées à être utilisées dans les feux homologués, si ceux-ci portent la marque d'homologation CE et sont montés conformément aux dispositions de la directive 76/756/CEE.
Article 9 On entend par véhicule, au sens de la présente directive, tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, avec ou sans carrosserie, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs agricoles et forestiers et de toute machine mobile.
Article 10 Les modifications qui sont nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions des annexes sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 13 de la directive 70/156/CEE.
Article 11 1. Les États membres adoptent et publient avant le 1er juillet 1977 les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive et en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er octobre 1977 au plus tard. 2. Dès la notification de la présente directive, les États membres veillent à informer la Commission, en temps utile pour lui permettre de présenter ses observations, de tout projet de dispositions d'ordre législatif, réglementaire ou administratif qu'ils envisagent d'adopter dans le domaine régi par la présente directive.
Article 12 Les États membres sont destinataires de la présente directive.
null LISTE DES ANNEXES
ANNEXE I: Dispositions administratives concernant la réception
Appendice 1: Fiche de renseignements (projecteurs)
Appendice 2: Fiche de renseignement (sources lumineuses)
Appendice 3: Fiche de réception CE (projecteurs)
Appendice 4: Fiche de réception CE (sources lumineuses)
Appendice 5: Exemples de marques d'homologation CE
ANNEXE II: Champ d'application et exigences techniques pour les projecteurs équipés de lampes à incandescense des catégories R2 et/ou HS1
ANNEXE III: Champ d'application et exigences techniques pour les projecteurs scellés
ANNEXE IV: Champ d'application et exigences techniques pour les projecteurs équipés de lampes halogènes des catégories H1, H2, H3, HB3, HB4, H7 et/ou H8
ANNEXE V: Champ d'application et exigences techniques pour les projecteurs équipés de lampes halogènes de catégorie H4
ANNEXE VI: Champ d'application et exigences techniques pour les projecteurs halogènes scellés
ANNEXE VII: Champ d'application et exigences techniques pour les lampes à filament utilisées dans les ensembles de feux homologués
ANNEXE VIII: Champ d'application et exigences techniques pour les projecteurs équipés de sources lumineuses à décharge
ANNEXE IX: Champ d'application et exigences techniques pour les sources lumineuses à décharge destinées à être utilisées dans les feux à décharge homologués
ANNEXE I DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES CONCERNANT LA RÉCEPTION 1.La présente annexe concerne la réception CE: 1.1.des projecteurs pour véhicules à moteur émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route, équipés de lampes à incandescence des catégories R2 et/ou HS1, qui satisfont aux exigences prescrites à l'annexe II; 1.2.des projecteurs scellés pour véhicules à moteur émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route, qui satisfont aux exigences prescrites à l'annexe III; 1.3.des projecteurs pour véhicules à moteur émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route, équipés de lampes halogènes des catégories H1, H2, H3, HB3, HB4, H7 et/ou H8, qui satisfont aux exigences prescrites à l'annexe IV; 1.4.des projecteurs pour véhicules à moteur émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route, équipés de lampes halogènes de catégorie H4, qui satisfont aux exigences prescrites à l'annexe V; 1.5.des projecteurs halogènes scellés pour véhicules à moteur émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route, qui satisfont aux exigences prescrites à l'annexe VI; 1.6.des lampes à incandescence destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques, qui satisfont aux exigences prescrites à l'annexe VII; 1.7.des projecteurs pour véhicules à moteur munis de sources lumineuses à décharge, qui satisfont aux exigences prescrites à l'annexe VIII; 1.8.des sources lumineuses à décharge destinées à être utilisées dans les feux à décharge homologués, qui satisfont aux exigences prescrites à l'annexe IX. 2.DEMANDE DE RÉCEPTION CE 2.1. La demande de réception CE d'un type de projecteur au titre de l'article 3, paragraphe 4, de la directive 70/156/CEE est présentée par le fabricant. 2.1.1. Un modèle de fiche de renseignements figure à l'appendice 1. 2.1.2. Les éléments suivants sont fournis au service technique chargé de la réalisation des essais de réception: 2.1.2.1. les échantillons suivants: 2.1.2.1.1.d'un type de projecteur visé aux points 1.1, 1.3 et 1.4 ci-dessus: deux échantillons; 2.1.2.1.2.d'un type de projecteur visé aux points 1.2 et 1.5 ci-dessus: cinq échantillons; 2.1.2.1.3.d'un type de projecteur visé au point 1.7 ci-dessus: deux échantillons avec source lumineuse à décharge standard et, le cas échéant, ballast de chaque type à utiliser; 2.1.2.2. pour l'essai de la matière plastique utilisée pour fabriquer les glaces: 2.1.2.2.1.treize glaces (quatorze dans le cas des projecteurs visés au point 1.7); 2.1.2.2.2.six (dix) de ces glaces peuvent être remplacées par six (dix) échantillons de la matière utilisée, d'au moins 60 mm × 80 mm, présentant une surface extérieure plane ou convexe et, dans leur partie centrale, une zone particulièrement plane (rayon de courbure d'au moins 300 mm), d'au moins 15 mm × 15 mm; 2.1.2.2.3.chaque glace ou échantillon fourni doit être produit selon le mode de fabrication en série; 2.1.2.2.4.un réflecteur sur lequel les glaces peuvent être fixées selon les instructions du fabricant. 2.1.2.3. Pour tester, le cas échéant, la résistance des éléments de transmission de la lumière en matière plastique au rayonnement ultraviolet des sources lumineuses à décharger dans le projecteur: 2.1.2.3.1.un échantillon de chacune des matières utilisées dans le projecteur ou un modèle de projecteur constitué de ces matières. Chaque échantillon de matières doit présenter la même apparence et avoir, le cas échéant, subi le même traitement de surface que les matières destinées à être utilisées dans le projecteur à homologuer. 2.1.2.3.2.Il n'est pas nécessaire de tester la résistance des composants internes au rayonnement de la source lumineuse si la source lumineuse à décharge présente un faible rayonnement ultraviolet ou si un dispositif (comme un filtre en verre) permet de protéger les composants en question contre ce rayonnement. 2.1.2.4. Les caractéristiques des matériaux composant les glaces et des revêtements éventuels doivent être accompagnées du procès-verbal d'essai de ces matériaux et revêtements, pour autant qu'ils aient déjà été testés. 2.2. La demande de réception CE d'un type de source lumineuse au titre de l'article 3, paragraphe 4, de la directive 70/156/CEE est présentée par le fabricant. 2.2.1. Un modèle de fiche de renseignements figure à l'appendice 2. 2.2.2. Les éléments suivants sont fournis au service technique chargé de la réalisation des essais de réception: 2.2.2.1. d'un type de lampe à incandescence visé au point 1.6 ci-dessus: cinq échantillons de chacune des couleurs dont la réception est demandée; 2.2.2.2. d'un type de source lumineuse à décharge visé au point 1.8 ci-dessus: trois échantillons et un modèle de ballast; 2.2.2.3. dans le cas d'un type de source lumineuse se distinguant uniquement par la marque de fabrique ou de commerce d'un type déjà homologué, il suffit de présenter: 2.2.2.3.1.une déclaration du fabricant selon laquelle le type présenté est identique (à l'exception de la marque de fabrique ou de commerce) au type déjà homologué et a été produit par le même fabricant, ce dernier étant identifié au moyen de son code de réception; 2.2.2.3.2.deux échantillons portant la nouvelle marque de fabrique ou de commerce. 3.INSCRIPTIONS 3.1. Les dispositifs présentés à la réception CE doivent porter: 3.1.1. dans le cas des projecteursDans le cas des projecteurs conçus uniquement pour la conduite à droite ou à gauche, il est recommandé, en outre, que la surface pouvant être occultée pour éviter de gêner les utilisateurs dans un pays où la conduite est inverse à celle du pays pour lequel le projecteur a été conçu soit indiquée sur la glace d'une manière indélébile et qu'une explication à ce sujet soit fournie dans le carnet d'entretien des véhicules. Toutefois, cette marque n'est pas nécessaire lorsque la conception du dispositif est telle que la surface est clairement apparente.: 3.1.1.1.sur la glace, la marque de fabrique ou de commerce du fabricant; 3.1.1.2.sur la glace et sur le boîtierSi la glace ne peut pas être séparée du boîtier du projecteur, il suffit de prévoir une zone de marquage sur la glace., un emplacement suffisant pour permettre l'apposition de la marque de réception visée au point 5; cet emplacement est indiqué sur les dessins mentionnés dans l'appendice 1; 3.1.1.3.dans le cas d'un dispositif conçu pour la conduite à droite et à gauche, des marques indiquant les deux positions de l'unité optique sur le véhicule ou de la source lumineuse sur le réflecteur; ces marques sont composées des lettres "R/D" pour la conduite à droite et des lettres "L/G" pour la conduite à gauche. 3.1.1.4.Tous les feux de projecteurs visés au point 1.7 peuvent comporter sur la surface d'émission de la lumière un centre de référence, comme indiqué à l'annexe 6 des documents mentionnés au point 2.1 de l'annexe VIII. 3.1.2. Dans le cas des lampes à incandescence sur le culot ou sur l'ampoule (les caractéristiques lumineuses ne devant, dans ce dernier cas, pas être altérées): 3.1.2.1.la marque de fabrique ou de commerce du fabricant; si le même code de réception a été attribué à plusieurs marques de fabrique ou de commerce, l'un ou plusieurs d'entre eux suffisent à cet effet; 3.1.2.2.la tension nominale; 3.1.2.3.la désignation internationale de la catégorie considérée; 3.1.2.4.la puissance nominale (filament principal, puis filament secondaire dans le cas des lampes à deux filaments); elle ne doit pas être indiquée séparément si elle est incluse dans la désignation internationale de la catégorie considérée; 3.1.2.5.un emplacement suffisant pour permettre l'apposition de la marque de réception sur les dessins visés à l'appendice 2. 3.1.2.6.Des inscriptions autres que celles prévues aux points 3.1.2.1 à 3.1.2.5 et 6 peuvent être apposées, à condition qu'elles n'altèrent pas les caractéristiques lumineuses. 3.1.3. Dans le cas des sources lumineuses à décharge sur le culot: 3.1.3.1.la marque de fabrique ou de commerce du fabricant; 3.1.3.2.la désignation internationale de la catégorie considérée; 3.1.3.3.la puissance nominale; elle ne doit pas être indiquée séparément si elle est incluse dans la désignation internationale de la catégorie considérée; 3.1.3.4.un emplacement suffisant pour permettre l'apposition de la marque de réception sur les dessins visés à l'appendice 2. 3.1.3.5.Des inscriptions autres que celles prévues aux points 3.1.3.1 à 3.1.3.4 et 6 peuvent être apposées sur le culot. 3.1.3.6.Sur le ballast utilisé pour la réception de la source lumineuse, il y a lieu de préciser le type, la marque de commerce, la tension et la puissance nominales du dispositif, tels qu'indiqués sur la fiche technique. 4.RÉCEPTION CE 4.1. Si les exigences applicables sont respectées, la réception CE est accordée conformément à l'article 4, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 4, paragraphe 4, de la directive 70/156/CEE. NB: Rien dans la présente directive n'empêche un État membre d'interdire la combinaison d'un projecteur comprenant une glace en matière plastique homologuée conformément à la présente directive et d'un lave-phares mécanique (à balais). 4.2. Un modèle de fiche de réception CE figure à: 4.2.1.l'appendice 3 pour les demandes visées au point 2.1; 4.2.2.l'appendice 4 pour les demandes visées au point 2.2. 4.3. Un numéro de réception défini conformément à l'annexe VII de la directive 70/156/CEE est attribué à chaque type de projecteur réceptionné. Un même État membre n'attribue pas le même numéro à un autre type de projecteur. 4.4. Lorsque la réception CE est demandée pour un type de dispositif d'éclairage et de signalisation lumineuse comprenant un projecteur ainsi que d'autres feux, un numéro de réception CE unique peut être attribué, à condition que le projecteur réponde aux prescriptions de la présente directive et que chacun des autres feux faisant partie du dispositif d'éclairage et de signalisation lumineuse pour lequel la réception CE est demandée soit conforme aux dispositions de la directive particulière qui lui est applicable. 4.5. Un code de réception est attribué à chaque type de source lumineuse réceptionné. Il se compose d'un code d'identification comportant au plus deux caractères choisis parmi les chiffres arabes et les lettres majuscules mentionnés en bas de page0 1 2 3 4 5 6 7 8 9A B C D E F G H J K L M N P R S T U V W X Y Z., précédé du chiffre indiquant le nombre séquentiel attribué à la modification technique majeure la plus récente de l'annexe pertinente de la directive 76/761/CEE à la date de la réception CE. Dans la présente directive, ce nombre séquentiel est: 2 pour l'annexe VII, 0 pour l'annexe IX. Un même État membre n'attribue pas le même code à un autre type de source lumineuse. 5.MARQUE DE RÉCEPTION CE DES PROJECTEURS 5.1. Outre les inscriptions visées au point 3.1, tout projecteur correspondant au type réceptionné en application de la présente directive doit porter une marque de réception CE. 5.2. Cette marque est composée: 5.2.1. d'un rectangle à l'intérieur duquel est placée la lettre "e" suivie du numéro ou groupe de lettres distinctif de l'État membre ayant délivré la réception: 1 pour l'Allemagne 2 pour la France 3 pour l'Italie 4 pour les Pays-Bas 5 pour la Suède 6 pour la Belgique 7 pour la Hongrie 8 pour la République tchèque 9 pour l'Espagne 11 pour le Royaume-Uni 12 pour l'Autriche 13 pour le Luxembourg 17 pour la Finlande 18 pour le Danemark 19 pour la Roumanie 20 pour la Pologne 21 pour le Portugal 23 pour la Grèce 24 pour l'Irlande 26 pour la Slovénie 27 pour la Slovaquie 29 pour l'Estonie 32 pour la Lettonie 34 pour la Bulgarie 36 pour la Lituanie CY pour Chypre MT pour Malte 5.2.2. à proximité du rectangle, du "numéro de réception de base" correspondant à la section 4 du numéro de réception visé à l'annexe VII de la directive 70/156/CEE, précédé des deux chiffres indiquant le nombre séquentiel attribué à la modification technique majeure la plus récente de l'annexe pertinente de la directive 76/761/CEE à la date de la réception CE. Dans la présente directive, ce nombre séquentiel est: 01 pour l'annexe II 02 pour l'annexe III 04 pour l'annexe IV 02 pour l'annexe V 02 pour l'annexe VI 00 pour l'annexe VIII 5.2.3. des symboles additionnels suivants: 5.2.3.1. sur les projecteurs conçus uniquement pour la conduite à gauche, une flèche horizontale dont la pointe est dirigée vers la droite d'un observateur situé en face du projecteur, soit vers le côté de la route réservé à la circulation; 5.2.3.2. sur les projecteurs conçus pour la conduite à droite et à gauche grâce à un ajustement approprié de la fixation de l'unité optique ou de la lampe à incandescence, une flèche horizontale à deux pointes respectivement dirigées vers la gauche et la droite; 5.2.3.3. sur les projecteurs ne satisfaisant aux exigences de la présente directive que pour le feu de croisement, la lettre "C"; 5.2.3.4. sur les projecteurs ne satisfaisant aux exigences de la présente directive que pour le feu de route, la lettre "R"; 5.2.3.5. sur les projecteurs satisfaisant aux exigences de la présente directive pour le feu de croisement et le feu de route, les lettres "CR"; 5.2.3.6. précédée(s) de la/des lettre(s): Sdans le cas des projecteurs visés au point 1.2 Hdans le cas des projecteurs visés aux points 1.3 et 1.4 HSdans le cas des projecteurs visés au point 1.5 Ddans le cas des projecteurs visés au point 1.7 5.2.3.7. sur les projecteurs incorporant une glace en matière plastique, les lettres "PL", qui doivent être apposées près des symboles prévus aux points 5.2.3.3 à 5.2.3.5; 5.2.3.8. sur les projecteurs visés aux points 1.3, 1.4, 1.5 et 1.7 satisfaisant aux exigences de la présente directive en ce qui concerne le feu de route, indiquer l'intensité lumineuse maximale exprimée au moyen d'une marque de référence placée près du rectangle à l'intérieur duquel se trouve la lettre "e"; dans le cas de projecteurs incorporés mutuellement, indiquer l'intensité lumineuse maximale totale des feux de route, exprimée comme ci-dessus.La marque de référence mentionnée ci-dessus est définie au: paragraphe 6.3.2.1.2 des documents mentionnés au point 2.1 des annexes IV et V, paragraphe 8.3.2.1.2 des documents mentionnés au point 2.1 de l'annexe VI, paragraphe 6.3.2.2 des documents mentionnés au point 2.1 de l'annexe VIII, selon le cas. 5.2.3.9. dans tous les cas, les modes opératoires utilisés pendant la procédure d'essai conformément au paragraphe 1.1.1.1 de l'annexe "X" et les tensions autorisées conformément au paragraphe 1.1.1.2 de l'annexe "X" sont précisés sur la fiche de réception CE (appendice 3).Dans les cas correspondants, le dispositif porte les inscriptions suivantes:sur les projecteurs satisfaisant aux exigences de la présente directive conçus d'une manière telle que le filament du feu de croisement ne s'allume pas en même temps que celui d'une autre fonction d'éclairage avec lequel il peut être incorporé mutuellement, une barre oblique (/) est apposée dans la marque de réception derrière le symbole du feu de croisement;sur les projecteurs visés aux points 1.1, 1.3 et 1.4 ne satisfaisant aux exigences de l'annexe "X" que lorsqu'ils sont sous tension de 6 V ou 12 V, un symbole composé du nombre 24 barré d'une croix (x) est apposé à proximité de la douille de la lampe à incandescence.Par annexe "X", on entend: l'annexe 4 des documents mentionnés au point 2.1 des annexes II et VIII de la présente directive, l'annexe 5 des documents mentionnés au point 2.1 des annexes III, IV et V de la présente directive, l'annexe 6 des documents mentionnés au point 2.1 de l'annexe VI de la présente directive, selon le cas. 5.3. La marque de réception CE doit être apposée sur la lampe, de telle façon qu'elle soit indélébile et bien lisible, même lorsque les feux sont montés sur le véhicule. 5.4. Disposition de la marque de réception. 5.4.1. Feux indépendants: des exemples de marques de réception CE sont donnés à l'appendice 5, figure 1. 5.4.2. Feux groupés, combinés ou incorporés mutuellement 5.4.2.1. Dans le cas de l'attribution d'un numéro de réception CE unique prévu au point 4.4 pour un type de dispositif d'éclairage et de signalisation lumineuse comprenant un projecteur ainsi que d'autres feux, une seule marque de réception CE peut être apposée, comprenant: 5.4.2.1.1.un rectangle à l'intérieur duquel est placée la lettre "e" suivie du numéro ou groupe de lettres distinctif de l'État membre ayant délivré la réception (voir point 5.2.1); 5.4.2.1.2.le numéro de réception de base (voir point 5.2.2, première partie de la première phrase). 5.4.2.2. Cette marque peut être placée n'importe où sur les feux groupés, combinés ou incorporés mutuellement, sous réserve: 5.4.2.2.1.qu'elle soit visible après installation des feux; 5.4.2.2.2.qu'aucun élément de transmission de la lumière des feux groupés, combinés ou incorporés mutuellement ne puisse être déposé sans faire disparaître simultanément la marque de réception. 5.4.2.3. Le symbole d'identification de chaque feu correspondant à chaque directive en application de laquelle la réception CE a été délivrée, ainsi que le nombre séquentiel (voir point 5.2.2, seconde partie de la première phrase) et, le cas échéant, la flèche doivent être apposés: 5.4.2.3.1.soit sur la surface de sortie de la lumière appropriée; 5.4.2.3.2.soit groupés, de manière à ce que chacun des feux groupés, combinés ou incorporés mutuellement puisse être clairement identifié. 5.4.2.4. Les dimensions des différents éléments de cette marque ne doivent pas être inférieures aux dimensions minimales prescrites pour les marquages individuels par les différentes directives au titre desquelles la réception CE a été délivrée. 5.4.2.5. Des exemples de marques de réception CE de feux groupés, combinés ou incorporés mutuellement sont donnés à l'appendice 5, figure 2. 5.4.3. Feux dont la glace est utilisée dans différents types de projecteurs et qui peuvent être groupés ou incorporés mutuellement avec d'autres feux: 5.4.3.1.les dispositions prévues au point 5.4.2 sont applicables; 5.4.3.2.en outre, lorsque la même glace est utilisée, cette dernière peut porter les différentes marques de réception correspondant aux différents types de projecteurs ou d'ensembles de feux, sous réserve que le boîtier du projecteur, même s'il n'est pas séparable de la glace, comporte l'emplacement visé au point 3.1.1.2 ci-dessus et porte les marques de réception correspondant aux fonctions véritables; 5.4.3.3.si différents types de projecteurs sont équipés du même boîtier, ce dernier doit porter les différentes marques de réception. 5.4.3.4.Des exemples de marques de réception de feux mutuellement incorporés avec un projecteur sont donnés à l'appendice 5, figure 3. 6.MARQUE DE RÉCEPTION CE DES SOURCES LUMINEUSES 6.1. Outre les inscriptions visées au point 3.1.2 ou 3.1.3, toute source lumineuse correspondant au type réceptionné en application de la présente directive doit porter une marque de réception CE. 6.2. Cette marque est composée: 6.2.1.d'un rectangle à l'intérieur duquel est placée la lettre "e" suivie du numéro ou groupe de lettres distinctif de l'État membre ayant délivré la réception: 1 pour l'Allemagne 2 pour la France 3 pour l'Italie 4 pour les Pays-Bas 5 pour la Suède 6 pour la Belgique 7 pour la Hongrie 8 pour la République tchèque 9 pour l'Espagne 11 pour le Royaume-Uni 12 pour l'Autriche 13 pour le Luxembourg 17 pour la Finlande 18 pour le Danemark 19 pour la Roumanie 20 pour la Pologne 21 pour le Portugal 23 pour la Grèce 24 pour l'Irlande 26 pour la Slovénie 27 pour la Slovaquie 29 pour l'Estonie 32 pour la Lettonie 34 pour la Bulgarie 36 pour la Lituanie CY pour Chypre MT pour Malte 6.2.2.le code de réception visé au point 4.5 à proximité du rectangle. 6.3. Les inscriptions et les marques visées aux points 3.1.2, 3.1.3 et 6.1 doivent être nettement visibles et indélébiles. 6.4. Un exemple de marque de réception CE de source lumineuse est donné à l'appendice 5, figure 4. 7.MODIFICATION DU TYPE ET RÉVISION DES RÉCEPTIONS 7.1.En cas de modification du type réceptionné au titre de la présente directive, les dispositions de l'article 5 de la directive 70/156/CEE sont applicables. 8.CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION 8.1.En règle générale, les mesures visant à garantir la conformité de la production sont arrêtées conformément aux dispositions de l'article 10 de la directive 70/156/CEE. 8.2. l'annexe 3 et l'annexe 7, paragraphe 3, des documents mentionnés au point 2.1 de l'annexe II, l'annexe 3 et l'annexe 6, paragraphe 3, des documents mentionnés au point 2.1 de l'annexe III, l'annexe 2 et l'annexe 6, paragraphe 3, des documents mentionnés au point 2.1 de l'annexe IV, l'annexe 5 et l'annexe 6, paragraphe 3, des documents mentionnés au point 2.1 de l'annexe V, l'annexe 5 et l'annexe 7, paragraphe 3, des documents mentionnés au point 2.1 de l'annexe VI, les annexes 6 et 7 des documents mentionnés au point 2.1 de l'annexe VII, l'annexe 8 des documents mentionnés au point 2.1 de l'annexe VIIIou les annexes 6 et 7 des documents mentionnés au point 2.1 de l'annexe IX, selon le cas,et les critères à utiliser pour sélectionner les échantillons nécessaires pour effectuer les essais visés aux points 2.4.2 et 2.4.3 de l'annexe X de la directive 70/156/CEE sont ceux prévus par: l'annexe 8 des documents mentionnés au point 2.1 de l'annexe II, l'annexe 7 des documents mentionnés au point 2.1 de l'annexe III, l'annexe 7 des documents mentionnés au point 2.1 de l'annexe IV, l'annexe 7 des documents mentionnés au point 2.1 de l'annexe V, l'annexe 8 des documents mentionnés au point 2.1 de l'annexe VI, les annexes 8 et 9 des documents mentionnés au point 2.1 de l'annexe VII, l'annexe 9 des documents mentionnés au point 2.1 de l'annexe VIIIou l'annexe 8 des documents mentionnés au point 2.1 de l'annexe IX,selon le cas. 8.3.La fréquence normale des contrôles admise par l'autorité compétente en matière de réception est d'un contrôle tous les deux ans. ANNEXE II CHAMP D'APPLICATION ET EXIGENCES TECHNIQUES 1.CHAMP D'APPLICATION La présente annexe s'applique aux projecteurs pour véhicules à moteur émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route, équipés de lampes à incandescence des catégories R2 et/ou HS1. 2.EXIGENCES TECHNIQUES 2.1. Les exigences techniques sont celles fixées au paragraphe 1 et aux paragraphes 5 à 8, ainsi qu'aux annexes 3, 4 et 6 à 8 du règlement no 1 de la CEE-ONU, qui consiste en une consolidation des documents suivants: la série 01 d'amendements, y compris ses suppléments 1 à 3
E/ECE/324 Add. 1/Rév. 4.
E/ECE/TRANS/505.
,
le supplément 4 à la série 01 d'amendements
E/ECE/324 Add. 1/Rév. 4/Amend. 1.
E/ECE/TRANS/505.
,
le supplément 5 à la série 01 d'amendements, y compris les corrections apportées au supplément 3 ainsi qu'à la révision 4 du règlement no 1
E/ECE/324 Add. 1/Rév. 4./Amend. 2.
E/ECE/TRANS/505.
,
le supplément 6 à la série 01 d'amendementsTRANS/WP.29/489., le supplément 7 à la série 01 d'amendementsTRANS/WP.29/535.,
à cela près que: 2.1.1.les références au règlement no 37 s'entendent comme des références à l'annexe VII de la présente directive; 2.1.2.au paragraphe 6.5, les termes "paragraphe 2.1" signifient "point 1.4.2.3 de l'annexe I de la présente directive"; 2.1.3.à l'annexe 3, paragraphe 2.5, les termes "paragraphe 9.1 du présent règlement" signifient "point 2.1 de l'annexe X de la directive 70/156/CEE"; 2.1.4.à l'annexe 7, paragraphe 1.1 et appendice 1, titre du tableau A, les termes "paragraphe 2.2.4 du présent règlement" signifient "point 2.1.2.2 de l'annexe I de la présente directive"; 2.1.5.à l'annexe 7, paragraphe 1.2 et appendice 1, titre du tableau B, les termes "paragraphe 2.2.3 du présent règlement" signifient "point 2.1.2.1 de l'annexe I de la présente directive"; 2.1.6.à l'annexe 7, paragraphe 2.4.2, les termes "paragraphe 2.2.4 ci-dessus" signifient "point 2.1.2.2.2 de l'annexe I de la présente directive"; 2.1.7.à l'annexe 8, paragraphes 2.3 et 3.3, les termes "paragraphe 10" signifient "Article 11 de la directive 70/156/CEE". 2.1.8.Seuls les projecteurs émettant une lumière de couleur blanche sont homologués en application de la présente directive.
ANNEXE III CHAMP D'APPLICATION ET EXIGENCES TECHNIQUES 1.CHAMP D'APPLICATION La présente annexe s'applique aux projecteurs scellés pour véhicules à moteur émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route. 2.EXIGENCES TECHNIQUES 2.1. Les exigences techniques sont celles fixées au paragraphes 2, 6 à 8 et 11, ainsi qu'aux annexes 3, 4 [pages 32 à 39 du document de référence
E/ECE/324 Add. 4/Rév. 3.
E/ECE/TRANS/505.
] et 5 à 7 du règlement no 5 de la CEE-ONU, qui consiste en une consolidation des documents suivants:
les séries 01 et 02 d'amendements, y compris les suppléments 1 et 2 à la série 02 d'amendements
E/ECE/324 Add. 4/Rév. 3.
E/ECE/TRANS/505.
,
le corrigendum 1 de la révision 3 du règlement no 5
E/ECE/324 Add. 4/Rév. 3./Amend. 1.
E/ECE/TRANS/505.
,
le supplément 3 à la série 02 d'amendementsTRANS/WP.29/491., le supplément 4 à la série 02 d'amendementsTRANS/WP.29/567.,
à cela près que: 2.1.1.à l'annexe 3, paragraphe 2.5, les termes "paragraphe 12.1 du présent règlement" signifient "point 2.1 de l'annexe X de la directive 70/156/CEE"; 2.1.2.à l'annexe 6, paragraphe 1.1 et appendice 1, titre du tableau A, les termes "paragraphe 3.2.4 du présent règlement" signifient "point 2.1.2.2 de l'annexe I de la présente directive"; 2.1.3.à l'annexe 6, paragraphe 1.2 et appendice 1, titre du tableau B, les termes "paragraphe 3.2.3 du présent règlement" signifient "point 2.1.2.1 de l'annexe I de la présente directive"; 2.1.4.à l'annexe 6, paragraphe 2.4.2, les termes "paragraphe 2.2.4 ci-dessus" signifient "point 2.1.2.2.2 de l'annexe I de la présente directive"; 2.1.5.à l'annexe 7, paragraphes 2.3 et 3.3, les termes "paragraphe 13" signifient "Article 11 de la directive 70/156/CEE"; 2.1.6.Seuls les projecteurs émettant une lumière de couleur blanche sont homologués en application de la présente directive.
ANNEXE IV CHAMP D'APPLICATION ET EXIGENCES TECHNIQUES 1.CHAMP D'APPLICATION La présente annexe s'applique aux projecteurs pour véhicules à moteur émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route, équipés de lampes halogènes des catégories H1, H2, H3, HB3, HB4, H7 et/ou H8. 2.EXIGENCES TECHNIQUES 2.1. Les exigences techniques sont celles fixées aux paragraphes 1, 5, 6, 8 et 9, ainsi qu'aux annexes 2 et 4 à 7 du règlement no 8 de la CEE-ONU, qui consiste en une consolidation des documents suivants: les séries 01 à 04 d'amendements, y compris les suppléments 1 à 4 à la série 04 d'amendements
E/ECE/324 Add. 7/Rév. 3.
E/ECE/TRANS/505.
,
le supplément 5 à la série 04 d'amendements
E/ECE/324 Add. 7/Rév. 3./Amend. 1.
E/ECE/TRANS/505.
,
le corrigendum 1 du supplément 4 à la série 04 d'amendements
E/ECE/324 Add. 7/Rév. 3/Corr. 1.
E/ECE/TRANS/505.
,
le corrigendum 2 de la révision 3 du règlement no 8
E/ECE/324 Add. 7/Rév. 3/Corr. 2.
E/ECE/TRANS/505.
,
le supplément 6 à la série 04 d'amendementsTRANS/WP.29/492., le supplément 7 à la série 04 d'amendementsTRANS/WP.29/520., le supplément 8 à la série 04 d'amendementsTRANS/WP.29/538., le supplément 9 à la série 04 d'amendementsTRANS/WP.29/585., le supplément 10 à la série 04 d'amendementsTRANS/WP.29/623.,
à cela près que: 2.1.1.les références au règlement no 37 s'entendent comme des références à l'annexe VII de la présente directive; 2.1.2.au paragraphe 6.3.2.1.2, les termes "paragraphe 4.2.2.7" signifient "point 5.2.3.8 de l'annexe I de la présente directive"; 2.1.3.au paragraphe 6.4, les termes "paragraphe 2.1.3" signifient "point 1.4.2.3 de l'appendice 1 de l'annexe I de la présente directive"; 2.1.4.à l'annexe 2, paragraphe 2.5, les termes "paragraphe 12.1 du présent règlement" signifient "point 2.1 de l'annexe X de la directive 70/156/CEE"; 2.1.5.à l'annexe 6, paragraphe 1.1 et appendice 1, titre du tableau A, les termes "paragraphe 2.2.4 du présent règlement" signifient "point 2.1.2.2 de l'annexe I de la présente directive"; 2.1.6.à l'annexe 6, paragraphe 1.2 et appendice 1, titre du tableau B, les termes "paragraphe 2.2.3 du présent règlement" signifient "point 2.1.2.1 de l'annexe I de la présente directive"; 2.1.7.à l'annexe 6, paragraphe 2.4.2, les termes "paragraphe 2.2.4 ci-dessus" signifient "point 2.1.2.2.2 de l'annexe I de la présente directive"; 2.1.8.à l'annexe 7, paragraphes 2.3 et 3.3, les termes "paragraphe 13" signifient "article 11 de la directive 70/156/CEE". 2.1.9.Seuls les projecteurs émettant une lumière de couleur blanche sont homologués en application de la présente directive.
ANNEXE V CHAMP D'APPLICATION ET EXIGENCES TECHNIQUES 1.CHAMP D'APPLICATION La présente annexe s'applique aux projecteurs pour véhicules à moteur émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route, équipés de lampes halogènes de catégorie H4. 2.EXIGENCES TECHNIQUES 2.1. Les exigences techniques sont celles fixées aux paragraphes 1, 5, 6, 8 et 9, ainsi qu'aux annexes 3 à 7 du règlement no 20 de la CEE-ONU, qui consiste en une consolidation des documents suivants: les séries 01 et 02 d'amendements, y compris les suppléments 1 à 3 à la série 02 d'amendements
E/ECE/324 Rév. 1/Add. 19/Rév. 2.
E/ECE/TRANS/505.
,
le supplément 4 à la série 02 d'amendements
E/ECE/324 Rév. 1/Add. 19/Rév. 2./Amend. 1.
E/ECE/TRANS/505.
,
le supplément 5 à la série 02 d'amendements, y compris les corrections apportées au supplément 3 ainsi qu'à la révision 2 du règlement no 20
E/ECE/324 Rév. 1/Add. 19/Rév. 2./Amend. 2.
E/ECE/TRANS/505.
,
le supplément 6 à la série 02 d'amendementsTRANS/WP.29/541.,
à cela près que: 2.1.1.les références au règlement no 37 s'entendent comme des références à l'annexe VII de la présente directive; 2.1.2.au paragraphe 6.3.2.1.2, les termes "paragraphe 4.2.2.7" signifient "point 5.2.3.8 de l'annexe I de la présente directive"; 2.1.3.au paragraphe 6.4, les termes "paragraphe 2.1.3" signifient "point 1.4.2.3 de l'appendice 1 de l'annexe I de la présente directive"; 2.1.4.à l'annexe 5, paragraphe 2.5, les termes "paragraphe 12.1 du présent règlement" signifient "point 2.1 de l'annexe X de la directive 70/156/CEE"; 2.1.5.à l'annexe 6, paragraphe 1.1 et appendice 1, titre du tableau A, les termes "paragraphe 2.2.4 du présent règlement" signifient "point 2.1.2.2 de l'annexe I de la présente directive"; 2.1.6.à l'annexe 6, paragraphe 1.2 et appendice 1, titre du tableau B, les termes "paragraphe 2.2.3 du présent règlement" signifient "point 2.1.2.1 de l'annexe I de la présente directive"; 2.1.7.à l'annexe 6, paragraphe 2.4.2, les termes "paragraphe 2.2.4.1.1 du présent règlement" signifient "point 2.1.2.2.2 de l'annexe I de la présente directive"; 2.1.8.à l'annexe 7, paragraphes 2.3 et 3.3, les termes "paragraphe 13" signifient "article 11 de la directive 70/156/CEE". 2.1.9.Seuls les projecteurs émettant une lumière de couleur blanche sont homologués en application de la présente directive.
ANNEXE VI CHAMP D'APPLICATION ET EXIGENCES TECHNIQUES 1.CHAMP D'APPLICATION La présente annexe s'applique aux projecteurs halogènes scellés pour véhicules à moteur émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route. 2.EXIGENCES TECHNIQUES 2.1. Les exigences techniques sont celles fixées aux paragraphes 2, 6 à 8 et 10, ainsi qu'aux annexes 3 à 8 du règlement no 31 de la CEE-ONU, qui consiste en une consolidation des documents suivants: les séries 01 et 02 d'amendements, y compris les suppléments 1 et 2 à la série 02 d'amendements
E/ECE/324 Rév. 1/Add. 30/Rév. 1.
E/ECE/TRANS/505.
,
le corrigendum 1 de la révision 1 du règlement no 31
E/ECE/324 Rév. 1/Add. 30/Rév. 1./Corr. 1.
E/ECE/TRANS/505.
,
le supplément 3 à la série 02 d'amendementsTRANS/WP.29/497., le supplément 4 à la série 02 d'amendementsTRANS/WP.29/569.,
à cela près que: 2.1.1.au paragraphe 8.3.2.1.2, les termes "paragraphe 5.2.2.5" signifient "point 5.2.3.8 de l'annexe I de la présente directive"; 2.1.2.à l'annexe 5, paragraphe 2.5, les termes "paragraphe 11.1 du présent règlement" signifient "point 2.1 de l'annexe X de la directive 70/156/CEE"; 2.1.3.à l'annexe 7, paragraphe 1.1 et appendice 1, titre du tableau A, les termes "paragraphe 3.2.4 du présent règlement" signifient "point 2.1.2.2 de l'annexe I de la présente directive"; 2.1.4.à l'annexe 7, paragraphe 1.2 et appendice 1, titre du tableau B, les termes "paragraphe 3.2.3 du présent règlement" signifient "point 2.1.2.1 de l'annexe I de la présente directive"; 2.1.5.à l'annexe 7, paragraphe 2.4.2, les termes "paragraphe 3.2.4.1.1 du présent règlement" signifient "point 2.1.2.2.2 de l'annexe I de la présente directive"; 2.1.6.à l'annexe 8, paragraphes 2.3 et 3.3, les termes "paragraphe 12" signifient "article 11 de la directive 70/156/CEE". 2.1.7.Seuls les projecteurs émettant une lumière de couleur blanche sont homologués en application de la présente directive.
ANNEXE VII CHAMP D'APPLICATION ET EXIGENCES TECHNIQUES 1.CHAMP D'APPLICATION La présente annexe s'applique aux lampes à incandescence destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques. 2.EXIGENCES TECHNIQUES 2.1. Les exigences techniques sont celles fixées aux paragraphes 2.1 et 3, ainsi qu'aux annexes 1 et 4 à 9 du règlement no 37 de la CEE-ONU, qui consiste en une consolidation des documents suivants: les séries 02 et 03 d'amendements, y compris le corrigendum 2 et les suppléments 1 à 9 à la série 03 d'amendements
E/ECE/324 Rév. 1/Add. 36/Rév. 2.
E/ECE/TRANS/505.
,
le corrigendum 1 de la révision 2
E/ECE/324 Rév. 1/Add. 36/Rév. 2./Corr. 1.
E/ECE/TRANS/505.
,
le suppléments 10 à 12 à la série 03 d'amendements
E/ECE/324 Rév. 1/Add. 36/Rév. 2/Amend. 1.
E/ECE/TRANS/505.
,
le supplément 13 à la série 03 d'amendementsTRANS/WP.29/498., le supplément 14 à la série 03 d'amendementsTRANS/WP.29/523., le supplément 15 à la série 03 d'amendementsTRANS/WP.29/586.,
à cela près que: 2.1.1.à l'annexe 6, paragraphe 2.5, les termes "paragraphe 4.1 du présent règlement" signifient "point 2.1 de l'annexe X de la directive 70/156/CEE".
ANNEXE VIII CHAMP D'APPLICATION ET EXIGENCES TECHNIQUES 1.CHAMP D'APPLICATION La présente annexe s'applique aux projecteurs pour véhicules à moteur munis de sources lumineuses à décharge. 2.EXIGENCES TECHNIQUES 2.1. Les exigences techniques sont celles fixées aux paragraphes 1, 5, 6 et 7, ainsi qu'aux annexes 3 à 9 du règlement no 98 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies, qui consiste en une consolidation des documents suivants: le règlement dans sa version initiale
E/ECE/324 Rév. 1/Add. 97.
E/ECE/TRANS/505.
,
le supplément 1 du règlement no 98TRANS/WP.29/553.,
à cela près que: 2.1.1.les références au règlement no 99 s'entendent comme des références à l'annexe IX de la présente directive; 2.1.2.les références au règlement no 48 s'entendent comme des références à la directive 76/756/CEE; 2.1.3.au paragraphe 6.3.2.2, les termes "paragraphe 4.2.2.7" signifient "point 5.2.3.8 de l'annexe I de la présente directive"; 2.1.4.au paragraphe 6.5, les termes "paragraphe 2.1.4" signifient "point 1.4.2.3 de l'appendice 1 de l'annexe I de la présente directive"; 2.1.5.à l'annexe 5, paragraphe 1.1 et appendice 1, titre du tableau A, les termes "paragraphe 2.2.4 du présent règlement" signifient "point 2.1.2.2 de l'annexe I de la présente directive"; 2.1.6.à l'annexe 5, paragraphe 1.2 et appendice 1, titre du tableau B, les termes "paragraphe 2.2.3 du présent règlement" signifient "point 2.1.2.1 de l'annexe I de la présente directive"; 2.1.7.à l'annexe 5, paragraphe 2.4.2, les termes "paragraphe 2.2.4 ci-dessus" signifient "point 2.1.2.2.2 de l'annexe I de la présente directive"; 2.1.8.à l'annexe 8, paragraphe 2.5, les termes "paragraphe 9.1 du présent règlement" signifient "point 2.1 de l'annexe X de la directive 70/156/CEE"; 2.1.9.à l'annexe 9, paragraphes 2.3 et 3.3, les termes "paragraphe 10" signifient "article 11 de la directive 70/156/CEE". 2.1.10.Seuls les projecteurs émettant une lumière de couleur blanche sont homologués en application de la présente directive.
ANNEXE IX CHAMP D'APPLICATION ET EXIGENCES TECHNIQUES 1.CHAMP D'APPLICATION La présente annexe s'applique aux sources lumineuses à décharge destinées à être utilisées dans les feux à décharge homologués des véhicules à moteur. 2.EXIGENCES TECHNIQUES 2.1. Les exigences techniques sont celles fixées aux paragraphes 2.1 et 3, ainsi qu'aux annexes 1 et 4 à 8 du règlement no 99 de la CEE-ONU, qui consiste en une consolidation des documents suivants: le règlement dans sa version initiale (00)
E/ECE/324 Rév. 1/Add. 98.
E/ECE/TRANS/505.
,
le supplément 1 du règlement no 99TRANS/WP.29/587.,
à cela près que: 2.1.1.aux paragraphes 3.2.1 et 3.4.2 et à l'annexe 4, paragraphe 2, les termes "paragraphe 2.2.2.4" signifient "point 2.2.2.2 de l'annexe I de la présente directive"; 2.1.2.à l'annexe 6, paragraphe 2.5, les termes "paragraphe 4.1 du présent règlement" signifient "point 2.1 de l'annexe X de la directive 70/156/CEE".