Council Directive 76/760/EEC of 27 July 1976 on the approximation of the laws of the Member States relating to the rear registration plate lamps for motor vehicles and their trailers
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  • Acterelatif aux conditions d'adhésion de la République hellénique et aux adaptations des traités, 179H, 19 novembre 1979
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités, 185I, 15 novembre 1985
  • Directive du Conseildu 25 juin 1987modifiant certaines directives concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits industriels en ce qui concerne les sigles distinctifs attribués aux États membres(87/354/CEE), 387L0354, 11 juillet 1987
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne(94/C 241/08) Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 194N395D0001, 29 août 1994
  • Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 395D0001, 1 janvier 1995
  • Directive 97/31/CE de la Commissiondu 11 juin 1997portant adaptation au progrès technique de la directive 76/760/CEE du Conseil relative aux dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 397L0031, 30 juin 1997
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 103T, 23 septembre 2003
  • Directive 2006/96/CE du Conseildu 20 novembre 2006portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des marchandises, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, 306L0096, 20 décembre 2006
Directive du Conseildu 27 juillet 1976concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques(76/760/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100, vu la proposition de la Commission, vu l'avis de l'AssembléeJO no C 76 du 7. 4. 1975, p. 37., vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 248 du 29. 10. 1975, p. 23., considérant que les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire les véhicules à moteur en vertu des législations nationales concernent, entre autres, les dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière; considérant que ces prescriptions diffèrent d'un État membre à un autre; qu'il en résulte la nécessité que les mêmes prescriptions soient adoptées par tous les États membres soit en complément, soit en lieu et place de leurs réglementations actuelles en vue notamment de permettre la mise en œuvre, pour chaque type de véhicule, de la procédure de réception CEE qui fait l'objet de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorquesJO no L 42 du 23. 2. 1970, p. 1.; considérant que, par la directive 76/756/CEEVoir page 1 du présent Journal officiel., le Conseil a arrêté les prescriptions communes concernant l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques; considérant que, par une procédure d'homologation harmonisée sur les dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière, chaque État membre est à même de constater le respect des prescriptions communes de construction et d'essais et d'informer les autres États membres de la constatation faite par l'envoi d'une copie de la fiche d'homologation établie pour chaque type de dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière; que l'apposition d'une marque d'homologation CEE sur tous les dispositifs fabriqués en conformité avec le type homologué rend inutile un contrôle technique de ces dispositifs dans les autres États membres; considérant qu'il convient de tenir compte de certaines prescriptions techniques adoptées par la Commission économique pour l'Europe de l'ONU dans son règlement no 4 [Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation des véhicules à moteur (à l'exception des motocycles) et de leurs remorques]Document de la Commission économique pour l'Europe E/ECE/324 Add. 3 Amend. 1 du 29. 10. 1975. annexé à l'accord, du 20 mars 1958, concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur; considérant que le rapprochement des législations nationales concernant les véhicules à moteur comporte une reconnaissance entre États membres des contrôles effectués par chacun d'eux sur la base des prescriptions communes, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier 1. Chaque État membre procède à l'homologation CEE de tout type de dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière s'il est conforme aux prescriptions de construction et d'essais prévues aux annexes pertinentes. 2. L'État membre qui a procédé à l'homologation CEE prend les mesures nécessaires pour surveiller, pour autant que cela est nécessaire, la conformité de la fabrication au type homologué, au besoin en collaboration avec les autorités compétentes des autres États membres. Cette surveillance se limite à des sondages.
Article 2 Les États membres attribuent au fabricant une marque d'homologation CEE conforme aux modèles établis à l'annexe I pour chaque type de dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière qu'ils homologuent conformément à l'annexe I appendice 3. Les États membres prennent toutes dispositions utiles pour empêcher l'utilisation de marques qui puissent créer des confusions entre les dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière dont le type a été homologué en vertu de l'article 1er, et d'autres dispositifs.
Article 3 1. Les États membres ne peuvent interdire la mise sur le marché des dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculatiton arrière pour des motifs concernant leur construction ou leur fonctionnement, pour autant que ceux-ci portent la marque d'homologation CEE. 2. Toutefois, un État membre peut interdire la mise sur le marché des dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière portant la marque d'homologation CEE qui, de façon systématique, ne sont pas conformes au type homologué. Cet État informe immédiatement les autres États membres et la Commission des mesures prises, en précisant les motifs de sa décision.
Article 4 Les autorités compétentes des États membres s'informent mutuellement, selon la procédure spécifiée à l'article 4 paragraphe 6 de la directive 70/156/CEE, de chaque réception qu'elles ont octroyée, refusée ou retirée en application de la présente directive.
Article 5 1. Si l'État membre qui a procédé à l'homologation CEE constate que plusieurs dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière portant la même marque d'homologation CEE ne sont pas conformes au type qu'il a homologué, il prend les mesures nécessaires pour que la conformité de la fabrication au type homologué soit assurée. Les autorités compétentes de cet État avisent celles des autres États membres des mesures prises qui peuvent s'étendre, lorsque la non-conformité est systématique, jusqu'au retrait de l'homologation CEE. Lesdites autorités prennent les mêmes dispositions si elles sont informées par les autorités compétentes d'un autre État membre de l'existence d'un tel défaut de conformité. 2. Les autorités compétentes des États membres s'informent mutuellement, dans le délai d'un mois, du retrait d'une homologation CEE accordée, ainsi que des motifs justifiant cette mesure.
Article 6 Toute décision portant refus ou retrait d'homologation ou interdiction de mise sur le marché ou d'usage, prise en vertu des dispositions adoptées en exécution de la présente directive, est motivée de façon précise. Elle est notifiée à l'intéressé avec l'indication des voies de recours ouvertes par la législation en vigueur dans les États membres et des délais dans lesquels ces recours peuvent être introduits.
Article 7 Les États membres ne peuvent refuser la réception CEE ni la réception de portée nationale d'un véhicule pour des motifs concernant les dispositifs de la plaque d'immatriculation arrière, si ceux-ci portent la marque d'homologation CEE et s'ils sont montés conformément aux prescriptions fixées dans la directive 76/756/CEE.
Article 8 Les États membres ne peuvent refuser ou interdire la vente, l'immatriculation, la mise en circulation ou l'usage d'un véhicule pour des motifs concernant les dispositifs de la plaque d'immatriculation arrière, si ceux-ci portent la marque d'homologation CEE et s'ils sont montés conformément aux prescriptions fixées dans la directive 76/756/CEE.
Article 9 On entend par véhicule, au sens de la présente directive, tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, avec ou sans carrosserie, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h ainsi que ses remorques, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, ainsi que des tracteurs agricoles ou forestiers et de toute machine mobile.
Article 10 Les modifications qui sont nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions des annexes sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 13 de la directive 70/156/CEE.
Article 11 1. Les États membres adoptent et publient avant le 1er juillet 1977 les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive et en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er octobre 1977 au plus tard. 2. Dès la notification de la présente directive, les États membres veillent à informer la Commission, en temps utile pour lui permettre de présenter ses observations, de tout projet de dispositions d'ordre législatif, réglementaire ou administratif qu'ils envisagent d'adopter dans le domaine régi par la présente directive.
Article 12 Les États membres sont destinataires de la présente directive.
null LISTE DES ANNEXES
ANNEXE I: Dispositions administratives concernant la réception
Appendice 1: Fiche de renseignements
Appendice 2: Fiche de réception CE
Appendice 3: Exemples de marques d'homologation CE
ANNEXE II: Champ d'application et exigences techniques
ANNEXE I DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES CONCERNANT LA RÉCEPTION 1.DEMANDE D'HOMOLOGATION CE 1.1. La demande d'homologation CE d'un type de dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière au titre de l'article 3 paragraphe 4 de la directive 70/156/CEE est présentée par le fabricant. 1.2. Un modèle de fiche de renseignements figure à l'appendice 1. 1.3. Les éléments suivants sont fournis au service technique chargé de la réalisation des essais de réception: 1.3.1. deux échantillons, équipés de la ou des lampes prescrites. 2.INSCRIPTIONS 2.1. Les dispositifs présentés à l'homologation CE doivent porter: 2.1.1. la marque de fabrique ou de commerce du fabricant; 2.1.2. pour les feux à sources lumineuses remplaçables:le ou les types de lampes à incandescence prescrits; 2.1.3. pour les feux à sources lumineuses non remplaçables:la tension et la puissance nominales. 2.2. Ces inscriptions doivent être nettement visibles et indélébiles, et être apposées sur la plage éclairante ou sur l'une des plages éclairantes du dispositif. Elles doivent être visibles de l'extérieur, une fois le dispositif monté sur le véhicule. 2.3. Chaque dispositif comporte un emplacement suffisant pour permettre l'apposition de la marque d'homologation CE. Cet emplacement est indiqué sur les dessins mentionnés dans l'appendice 1. 3.HOMOLOGATION CE 3.1. Si les exigences applicables sont respectées, l'homologation CE est accordée conformément à l'article 4 paragraphe 3 et, le cas échéant, à l'article 4 paragraphe 4 de la directive 70/156/CEE. 3.2. Un modèle de fiche de réception CE figure à l'appendice 2. 3.3. Un numéro de réception défini conformément à l'annexe VII de la directive 70/156/CEE est attribué à chaque type de dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière réceptionné. Un même État membre n'attribue pas le même numéro à un autre type de dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière. 3.4. Lorsque l'homologation CE est demandée pour un type de dispositif d'éclairage et de signalisation lumineuse comprenant un dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière et d'autres feux, un numéro d'homologation CE unique peut être attribué, à condition que le dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière corresponde aux prescriptions de la présente directive et que chacun des autres feux faisant partie du dispositif d'éclairage et de signalisation lumineuse pour lequel l'homologation CE est demandée soit conforme aux dispositions de la directive particulière qui lui est applicable. 4.MARQUE D'HOMOLOGATION CE 4.1. Outre les inscriptions visées au point 2.1, tout dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière correspondant au type réceptionné en application de la présente directive doit porter une marque d'homologation CE. 4.2. Cette marque est composée: 4.2.1. d'un rectangle à l'intérieur duquel est placée la lettre "e" suivie du numéro ou groupe de lettres distinctif de l'État membre ayant délivré la réception: 1pour l'Allemagne 2pour la France 3pour l'Italie 4pour les Pays-Bas 5pour la Suède 6pour la Belgique 7pour la Hongrie 8 pour la République tchèque 9pour l'Espagne 11pour le Royaume-Uni 12pour l'Autriche 13pour le Luxembourg 17pour la Finlande 18pour le Danemark 19pour la Roumanie 20pour la Pologne 21pour le Portugal 23pour la Grèce 26pour la Slovénie 27pour la Slovaquie 29pour l'Estonie 32pour la Lettonie 34pour la Bulgarie 36pour la Lituanie CYpour Chypre IRLpour l'Irlande; MTpour Malte; 4.2.2. à proximité du rectangle, du "numéro de réception de base" correspondant à la section 4 du numéro de réception visé à l'annexe VII de la directive 70/156/CEE, précédé des deux chiffres indiquant le nombre séquentiel attribué à la modification technique majeure la plus récente de la directive 76/760/CEE à la date de la réception CE. Dans la présente directive, ce nombre séquentiel est 00; 4.2.3. du symbole additionnel suivant: la lettre "L". 4.3. La marque d'homologation CE doit être apposée sur la lentille ou sur l'une des lentilles du feu, de telle façon qu'elle soit indélébile et bien lisible, même lorsque les feux sont montés sur le véhicule. 4.4. Des exemples de marques d'homologation CE sont donnés à l'appendice 3 figure 1. 4.5. Dans le cas de l'attribution d'un numéro d'homologation CE unique, prévu au point 3.4 ci-dessus, pour un type de dispositif d'éclairage et de signalisation lumineuse comprenant un dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière et d'autres feux, une marque d'homologation CE unique peut être apposée, comprenant: 4.5.1. un rectangle à l'intérieur duquel se trouve la lettre "e" suivie du numéro ou groupe de lettres distinctif de l'État membre ayant accordé la réception (voir point 4.2.1); 4.5.2. le numéro de réception de base (voir point 4.2.2 première partie de la première phrase); 4.5.3. le cas échéant, la flèche requise, pour autant qu'elle fasse référence au dispositif dans son ensemble. 4.6. Cette marque peut être placée n'importe où sur les feux groupés, combinés ou incorporés mutuellement, sous réserve que: 4.6.1. elle soit visible après installation des feux; 4.6.2. aucun élément de transmission de la lumière des feux groupés, combinés ou incorporés mutuellement ne puisse être déposé sans faire disparaître simultanément la marque d'homologation. 4.7. Le symbole d'identification de chaque feu correspondant à chaque directive en application de laquelle l'homologation CE a été délivrée, ainsi que le nombre séquentiel (voir point 4.2.2 seconde partie de la première phrase) et, le cas échéant, la lettre "D" et la flèche doivent être apposés: 4.7.1. soit sur la surface de sortie de la lumière appropriée, 4.7.2. soit groupés, de manière que chacun des feux groupés, combinés ou incorporés mutuellement puisse être nettement identifié. 4.8. Les dimensions des différents éléments de cette marque ne doivent pas être inférieures aux dimensions minimales prescrites pour les marquage individuels par les différentes directives au titre desquelles l'homologation CE a été délivrée. 4.9. Des exemples de marques d'homologation CE de feux groupés, combinés ou incorporés mutuellement sont donnés à l'appendice 3 figure 2. 5.MODIFICATION DU TYPE ET RÉVISION DES RÉCEPTIONS 5.1. En cas de modification du type réceptionné au titre de la présente directive, les dispositions de l'article 5 de la directive 70/156/CEE sont applicables. 6.CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION 6.1. En règle générale, les mesures visant à garantir la conformité de la production sont arrêtées conformément aux dispositions de l'article 10 de la directive 70/156/CEE. 6.2. La luminance B d'un dispositif prélevé au hasard dans un lot produit en série ne doit pas être inférieure à 2 cd/m2 et, dans la formule correspondant au gradient, le facteur 2 doit pouvoir être remplacé par 3 (voir paragraphe 9 des documents visés au point 2.1 de l'annexe II de la présente directive). ANNEXE II CHAMP D'APPLICATION ET EXIGENCES TECHNIQUES 1.CHAMP D'APPLICATION La présente directive s'applique aux dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques. 2.EXIGENCES TECHNIQUES 2.1. Les exigences techniques sont celles fixées au paragraphe 1 et aux paragraphes 5 à 9, ainsi qu'aux annexes 3 à 5 du règlement no 4 de la commission économique des Nations unies pour l'Europe, qui consiste en une consolidation des documents suivants: le règlement dans sa version initiale (00)
E/ECE/324 Add. 3.
E/ECE/TRANS/505
,
le supplément 1 au règlement no 4
E/ECE/324 Add. 3/Amend. 1 et …/Amend. 1/Corr. 1.
E/ECE/TRANS/505
,
le supplément 2 au règlement no 4
E/ECE/324 Add. 3/Amend. 2.
E/ECE/TRANS/505
,
les suppléments 3 et 4 au règlement no 4
E/ECE/324 Add. 3/Amend. 3.
E/ECE/TRANS/505
,
le supplément 5 au règlement no 4TRANS/WP.29/447.,
à cela près que: 2.1.1. les références au règlement no 48 s'entendent comme des références à la directive 76/756/CEE; 2.1.2. les références au règlement no 37 s'entendent comme des références à l'annexe VII de la directive 76/761/CEE.