Council Directive 76/759/EEC of 27 July 1976 on the approximation of the laws of the Member States relating to direction indicator lamps for motor vehicles and their trailers
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  • Acterelatif aux conditions d'adhésion de la République hellénique et aux adaptations des traités, 11979H, 19 novembre 1979
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités, 11985I, 15 novembre 1985
  • Directive du Conseildu 25 juin 1987modifiant certaines directives concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits industriels en ce qui concerne les sigles distinctifs attribués aux États membres(87/354/CEE), 31987L0354, 11 juillet 1987
  • Directive de la Commissiondu 28 mars 1989portant adaptation au progrès technique de la directive 76/759/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux feux indicateurs de direction des véhicules à moteur et de leurs remorques(89/277/CEE), 31989L0277, 20 avril 1989
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne(94/C 241/08) Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 11994N31995D0001, 29 août 1994
  • Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 31995D0001, 1 janvier 1995
  • Directive 1999/15/CE de la Commissiondu 16 mars 1999portant adaptation au progrès technique de la directive 76/759/CEE du Conseil relative aux feux indicateurs de direction des véhicules à moteur et de leurs remorques(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) Rectificatif à la directive 1999/15/CE de la Commission du 16 mars 1999 portant adaptation au progrès technique de la directive 76/759/CEE du Conseil relative aux feux-brouillard arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques(Journal officiel des Communautés européennes L 97 du 12. 4. 1999,), 31999L001531999L0015R(01), 12 avril 1999
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 12003T, 23 septembre 2003
  • Directive 2006/96/CE du Conseildu 20 novembre 2006portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des marchandises, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, 32006L0096, 20 décembre 2006
  • Directive 2013/15/UE du Conseildu 13 mai 2013portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des marchandises, du fait de l'adhésion de la République de Croatie, 32013L0015, 10 juin 2013
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  • Rectificatif à la directive 1999/15/CE de la Commission du 16 mars 1999 portant adaptation au progrès technique de la directive 76/759/CEE du Conseil relative aux feux-brouillard arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques, 31999L0015R(01), 19 mai 1999
Directive du Conseildu 27 juillet 1976concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux feux indicateurs de direction des véhicules à moteur et de leurs remorques(76/759/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100, vu la proposition de la Commission, vu l'avis de l'AssembléeJO no 28 du 17. 2. 1967, p. 458/67., vu l'avis du Comité économique et socialJO no 224 du 5. 12. 1966, p. 3802/66., considérant que les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire les véhicules à moteur en vertu des législations nationales concernent, entre autres, les feux indicateurs de direction; considérant que ces prescriptions diffèrent d'un État membre à un autre; qu'il en résulte la nécessité que les mêmes prescriptions soient adoptées par tous les États membres soit en complément, soit en lieu et place de leurs réglementations actuelles en vue notamment de permettre la mise en œuvre, pour chaque type de véhicule, de la procédure de réception CEE qui fait l'objet de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorquesJO no L 42 du 23. 2. 1970, p. 1.; considérant que, par la directive 76/756/CEEVoir page 1 du présent Journal officiel., le Conseil a arrêté les prescriptions communes concernant l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques; considérant que, par une procédure d'homologation harmonisée sur les feux indicateurs de direction, chaque État membre est à même de constater le respect des prescriptions communes de construction et d'essais et d'informer les autres États membres de la constatation faite par l'envoi d'une copie de la fiche d'homologation établie pour chaque type de feu indicateur de direction; que l'apposition d'une marque d'homologation CEE sur tous les dispositifs fabriqués en conformité avec le type homologué rend inutile un contrôle technique de ces dispositifs dans les autres États membres; considérant qu'il convient de tenir compte de certaines prescriptions techniques adoptées par la Commission économique pour l'Europe de l'ONU dans son règlement no 6 [Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des indicateurs de direction des véhicules à moteur (à l'exception des motocycles) et de leurs remorques]Document de la Commission économique pour l'Europe E/ECE/324 Add. 5 du 22. 5. 1967. annexé à l'accord, du 20 mars 1958, concernant l'adoption des conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur; considérant que le rapprochement des législations nationales concernant les véhicules à moteur comporte une reconnaissance entre États membres des contrôles effectués par chacun d'eux sur la base des prescriptions communes, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier 1. Chaque État membre procède à l'homologation CE de tout type de feu indicateur de direction s'il est conforme aux prescriptions de construction et d'essais prévues aux annexes pertinentes. 2. L'État membre qui a procédé à l'homologation CEE prend les mesures nécessaires pour surveiller, pour autant que cela est nécessaire, la conformité de la fabrication au type homologué, au besoin en collaboration avec les autorités compétentes des autres États membres. Cette surveillance se limite à des sondages.
Article 2 Les États membres attribuent au fabricant une marque d'homologation CE conforme au modèle établi à l'annexe I, appendice 3, pour chaque type de feu indicateur de direction qu'ils homologuent en vertu de l'article 1er. Les États membres prennent toutes dispositions utiles pour empêcher l'utilisation de marques qui puissent créer des confusions entre les feux indicateurs de direction, dont le type a été homologué en vertu de l'article 1er, et d'autres dispositifs.
Article 3 1. Les États membres ne peuvent interdire la mise sur le marché des feux indicateurs de direction pour des motifs concernant leur construction ou leur fonctionnement, pour autant que ceux-ci portent la marque d'homologation CEE. 2. Toutefois, un État membre peut interdire la mise sur le marché des feux indicateurs de direction portant la marque d'homologation CEE, qui, de façon systématique, ne sont pas conformes au type homologué. Cet État informe immédiatement les autres États membres et la Commission des mesures prises, en précisant les motifs de sa décision.
Article 4 Les autorités compétentes des États membres s'informent mutuellement, selon la procédure prévue à l'article 4, paragraphe 6, de la directive 70/156/CEE, de chaque homologation qu'elles ont octroyée, refusée ou retirée en application de la présente directive.
Article 5 1. Si l'État membre qui a procédé à l'homologation CEE constate que plusieurs feux indicateurs de direction portant la même marque d'homologation CEE ne sont pas conformes au type qu'il a homologué, il prend les mesures nécessaires pour que la conformité de la fabrication au type homologué soit assurée. Les autorités compétentes de cet État avisent celles des autres États membres des mesures prises qui peuvent s'étendre, lorsque la non-conformité est systématique, jusqu'au retrait de l'homologation CEE. Lesdites autorités prennent les mêmes dispositions si elles sont informées par les autorités compétentes d'un autre État membre de l'existence d'un tel défaut de conformité. 2. Les autorités compétentes des États membres s'informent mutuellement, dans le délai d'un mois, du retrait d'une homologation CEE accordée, ainsi que des motifs justifiant cette mesure.
Article 6 Toute décision portant refus ou retrait d'homologation ou interdiction de mise sur le marché ou d'usage, prise en vertu des dispositions adoptées en exécution de la présente directive, est motivée de façon précise. Elle est notifiée à l'intéressé avec l'indication des voies de recours ouvertes par la législation en vigueur dans les États membres et des délais dans lesquels ces recours peuvent être introduits.
Article 7 Les États membres ne peuvent refuser la réception CEE ni la réception de portée nationale d'un véhicule pour des motifs concernant les feux indicateurs de direction, si ceux-ci portent la marque d'homologation CEE et s'ils sont montés conformément aux prescriptions fixées dans la directive 76/756/CEE.
Article 8 Les États membres ne peuvent refuser ou interdire la vente, l'immatriculation, la mise en circulation ou l'usage d'un véhicule pour des motifs concernant les feux indicateurs de direction, si ceux-ci portent la marque d'homologation CEE et s'ils sont montés conformément aux prescriptions fixées dans la directive 76/756/CEE.
Article 9 On entend par véhicule, au sens de la présente directive, tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, avec ou sans carrosserie, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 kilomètres par heure, ainsi que ses remorques, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs agricoles et forestiers et de toute machine mobile.
Article 10 Les modifications qui sont nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions des annexes sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 13 de la directive 70/156/CEE.
Article 11 1. Les États membres adoptent et publient avant le 1er juillet 1977 les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive et en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er octobre 1977 au plus tard. 2. Dès la notification de la présente directive, les États membres veillent à informer la Commission, en temps utile pour lui permettre de présenter ses observations, de tout projet de dispositions d'ordre législatif, réglementaire ou administratif qu'ils envisagent d'adopter dans le domaine régi par la présente directive.
Article 12 Les États membres sont destinataires de la présente directive.
null LISTE DES ANNEXES
ANNEXE I — Dispositions administratives concernant la réception
Appendice 1 — Fiche de renseignements
Appendice 2 — Fiche de réception CE
Appendice 3 — Exemples de marques d'homologation CE
ANNEXE II — Exigences techniques
ANNEXE I DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES CONCERNANT LA RÉCEPTION 1.DEMANDE DE RÉCEPTION CE 1.1. La demande de réception CE d'un type de feu indicateur de direction au titre de l'article 3 paragraphe 4 de la directive 70/156/CEE est présentée par le fabricant. 1.2. Un modèle de fiche de renseignements figure à l'appendice 1. 1.3. Les éléments suivants sont fournis au service technique chargé de la réalisation des essais de réception: 1.3.1.deux échantillons équipés de la ou des lampes prescrites; si les dispositifs pour lesquels la réception est demandée ne sont pas identiques mais sont symétriques et peuvent être montés, l'un sur la partie gauche et l'autre sur la partie droite du véhicule, les deux échantillons présentés peuvent être identiques et convenir seulement soit pour la partie droite, soit pour la partie gauche du véhicule. Dans le cas d'un indicateur de direction de catégorie 2b, la demande doit également être accompagnée de deux échantillons des pièces constituant le système qui permet les deux niveaux d'intensité. 2.INSCRIPTIONS 2.1. Les dispositifs présentés à la réception CE doivent porter: 2.1.1.la marque de fabrique ou de commerce du fabricant; 2.1.2.pour les feux à sources lumineuses remplaçables: le ou les types de lampes à incandescence prescrits; 2.1.3.pour les feux à sources lumineuses non remplaçables: la tension et la puissance nominales. 2.2. Ces inscriptions doivent être nettement visibles et indélébiles et être apposées sur la plage éclairante ou sur l'une des plages éclairantes du dispositif. Elles doivent être visibles de l'extérieur, une fois le dispositif monté sur le véhicule. 2.3. Chaque dispositif comporte un emplacement suffisant pour permettre l'apposition de la marque de réception CE. Cet emplacement est indiqué sur les dessins mentionnés dans l'appendice 1. 3.RÉCEPTION CE 3.1.Si les exigences applicables sont respectées, la réception CE est accordée conformément à l'article 4 paragraphe 3 et, le cas échéant, à l'article 4, paragraphe 4 de la directive 70/156/CEE. 3.2.Un modèle de fiche de réception CE figure à l'appendice 2. 3.3.Un numéro de réception défini conformément à l'annexe VII de la directive 70/156/CEE est attribué à chaque type de feu indicateur de direction réceptionné. Un même État membre n'attribue pas le même numéro à un autre type de feu indicateur de direction. 3.4.Lorsque la réception CE est demandée pour un type de dispositif d'éclairage et de signalisation lumineuse comprenant un feu indicateur de direction ainsi que d'autres feux, un numéro de réception CE unique peut être attribué, à condition que le feu indicateur de direction réponde aux prescriptions de la présente directive et que chacun des autres feux faisant partie du dispositif d'éclairage et de signalisation lumineuse pour lequel la réception CE est demandée soit conforme aux dispositions de la directive particulière qui lui est applicable. 4.MARQUE DE RÉCEPTION CE 4.1.Outre les inscriptions visées au point 2.1, tout feu indicateur de direction correspondant au type réceptionné en application de la présente directive doit porter une marque de réception CE. 4.2. Cette marque est composée: 4.2.1. d'un rectangle à l'intérieur duquel est placée la lettre "e" suivie du numéro ou groupe de lettres distinctif de l'État membre ayant délivré la réception: 1pour l'Allemagne 2pour la France 3pour l'Italie 4pour les Pays-Bas 5pour la Suède 6pour la Belgique 7pour la Hongrie 8pour la République tchèque 9pour l'Espagne 11pour le Royaume-Uni 12pour l'Autriche 13pour le Luxembourg 17pour la Finlande 18pour le Danemark 19pour la Roumanie 20pour la Pologne 21pour le Portugal 23pour la Grèce 25pour la Croatie 26pour la Slovénie 27pour la Slovaquie 29pour l'Estonie 32pour la Lettonie 34pour la Bulgarie 36pour la Lituanie CYpour Chypre IRLpour l'Irlande; MTpour Malte; 4.2.2. à proximité du rectangle, du "numéro de réception de base" correspondant à la section 4 du numéro de réception visé à l'annexe VII de la directive 70/156/CEE, précédé des deux chiffres indiquant le nombre séquentiel attribué à la modification technique majeure la plus récente de la directive 76/759/CEE à la date de la réception CE. Dans la présente directive, ce nombre séquentiel est 01; 4.2.3. des symboles additionnels suivants: 4.2.3.1.un ou plusieurs des chiffres suivants: 1, 1a, 1b, 2a, 2b, 3, 4, 5 ou 6, selon que le dispositif appartient à l'une ou à plusieurs des catégories 1, 1a, 1b, 2a, 2b, 3, 4, 5 ou 6; 4.2.3.2.sur les dispositifs ne pouvant être montés indifféremment sur la partie droite ou la partie gauche du véhicule, une flèche indiquant le sens de montage (la flèche est orientée vers l'extérieur du véhicule pour les dispositifs des catégories 1, 1a, 1b, 2a et 2b et vers l'avant du véhicule pour les dispositifs des catégories 3, 4, 5 et 6). En outre, sur les dispositifs de catégorie 6, il y a lieu d'indiquer, au moyen de la lettre "R" ou "L" le côté droit ou le côté gauche du véhicule; 4.2.3.3.la lettre "D" supplémentaire, à droite du symbole visé au paragraphe 4.2.3.1, sur les dispositifs pouvant être utilisés comme feu unique ou comme élément d'un ensemble de deux feux. 4.3. La marque de réception CE doit être apposée sur la glace ou sur l'une des glaces du feu, de telle façon qu'elle soit indélébile et bien lisible, même lorsque les feux sont montés sur le véhicule. 4.4. Disposition de la marque de réception. 4.4.1. Feux indépendants: des exemples de marques de réception CE sont donnés à l'appendice 3, figure 1. 4.4.2. Feux groupés, combinés ou incorporés mutuellement: 4.4.2.1. dans le cas de l'attribution d'un numéro de réception CE unique prévu au point 3.4 pour un type de dispositif d'éclairage et de signalisation comprenant un feu indicateur de direction ainsi que d'autres feux, une seule marque de réception CE peut être apposée, comprenant: 4.4.2.1.1.un rectangle à l'intérieur duquel est placée la lettre "e" suivie du numéro ou groupe de lettres distinctif de l'État membre ayant délivré la réception (voir point 4.2.1.); 4.4.2.1.2.le numéro de réception de base (voir point 4.2.2., première partie de la première phrase); 4.4.2.1.3.le cas échéant, la flèche requise, pour autant qu'elle fasse référence au dispositif dans son ensemble. 4.4.2.2. Cette marque peut être placée n'importe où sur les feux groupés, combinés ou incorporés mutuellement, sous réserve: 4.4.2.2.1.qu'elle soit visible après installation des feux; 4.4.2.2.2.qu'aucun élément de transmission de la lumière des feux groupés, combinés ou incorporés mutuellement ne puisse être déposé sans faire disparaître simultanément la marque de réception. 4.4.2.3. Le symbole d'identification de chaque feu correspondant à chaque directive en application de laquelle la réception CE a été délivrée, ainsi que le nombre séquentiel (voir point 4.2.2., seconde partie de la première phrase) et, le cas échéant, la lettre "D" et la flèche doivent être apposés: 4.4.2.3.1.soit sur la surface de sortie de la lumière appropriée; 4.4.2.3.2.soit groupés, de manière à ce que chacun des feux groupés, combinés ou incorporés mutuellement puisse être clairement identifié. 4.4.2.4. Les dimensions des différents éléments de cette marque ne doivent pas être inférieures aux dimensions minimales prescrites pour les marquages individuels par les différentes directives au titre desquelles la réception CE a été délivrée. 4.4.2.5. Des exemples de marques de réception CE de feux groupés, combinés ou incorporés mutuellement sont donnés à l'appendice 3 figure 2. 4.4.3. Dans le cas de feux mutuellement incorporés avec d'autres feux, dont la glace peut aussi être utilisée pour d'autres types de projecteurs: 4.4.3.1.les dispositions prévues au point 4.4.2 sont applicables; 4.4.3.2.en outre, lorsque la même glace est utilisée, cette dernière peut porter les différentes marques de réception correspondant aux différents types de projecteurs ou d'ensembles de feux, sous réserve que le boîtier du projecteur, même s'il n'est pas séparable de la glace, comporte l'emplacement visé au point 2.3 ci-dessus et porte les marques de réception correspondant aux fonctions véritables; 4.4.3.3.si différents types de projecteurs sont équipés du même boîtier, ce dernier doit porter les différentes marques de réception. 4.4.3.4.Des exemples de marques de réception de feux mutuellement incorporés avec un projecteur sont donnés à l'appendice 3, figure 3. 5.MODIFICATION DU TYPE ET RÉVISION DES RÉCEPTIONS 5.1.En cas de modification du type réceptionné au titre de la présente directive, les dispositions de l'article 5 de la directive 70/156/CEE sont applicables. 6.CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION 6.1.En règle générale, les mesures visant à garantir la conformité de la production sont arrêtées conformément aux dispositions de l'article 10 de la directive 70/156/CEE. 6.2.Chaque feu indicateur de direction doit remplir les conditions photométriques et colorimétriques précisées aux paragraphes 6 et 8Des documents mentionnés au point 1 de l'annexe II de la présente directive.. Toutefois, dans le cas d'un dispositif prélevé au hasard dans une production en série, les exigences concernant l'intensité minimale de la lumière émise [mesurée sur une lampe à incandescence standard au sens du paragraphe 7Des documents mentionnés au point 1 de l'annexe II de la présente directive.] sont limitées, dans chaque direction considérée, à 80% des valeurs minimales prescrites aux paragraphes 6.1 et 6.2Des documents mentionnés au point 1 de l'annexe II de la présente directive.. ANNEXE II EXIGENCES TECHNIQUES 1. Les exigences techniques sont celles fixées au paragraphe 1 et aux paragraphes 5 à 8, ainsi qu'aux annexes 1, 4 et 5 du règlement no 6 de la CEE-ONU, qui consiste en une consolidation des documents suivants: la série 01 d'amendements, y compris ses suppléments 1 à 5 et ses diverses corrections
E/ECE/324 Rév. 1/Add. 5/Rév. 2.
E/ECE/TRANS/505.
,
le supplément 6 de la série 01 d'amendements
E/ECE/324 Rév. 1/Add. 5/Rév. 2/Amend. 1.
E/ECE/TRANS/505.
,
le supplément 7 de la série 01 d'amendementsTRANS/WP.29/518..
à cela près que:
1.1. les références au règlement no 48 s'entendent comme des références à la directive 76/756/CEE; 1.2. les références au règlement no 37 s'entendent comme des références à l'annexe VII de la directive 76/761/CEE.