Council Directive 76/758/EEC of 27 July 1976 on the approximation of the laws of the Member States relating to end-outline marker lamps, front position (side) lamps, rear position (side) lamps and stop lamps for motor vehicles and their trailers
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  • Acterelatif aux conditions d'adhésion de la République hellénique et aux adaptations des traités, 179H, 19 novembre 1979
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités, 185I, 15 novembre 1985
  • Directive du Conseildu 25 juin 1987modifiant certaines directives concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits industriels en ce qui concerne les sigles distinctifs attribués aux États membres(87/354/CEE), 387L0354, 11 juillet 1987
  • Directive de la Commissiondu 1er août 1989portant adaptation au progrès technique de la directive 76/758/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux feux d'encombrement, aux feux de position avant, aux feux de position arrière et aux feux-stop des véhicules à moteur et de leurs remorques(89/516/CEE), 389L0516, 12 septembre 1989
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne(94/C 241/08) Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 194N395D0001, 29 août 1994
  • Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 395D0001, 1 janvier 1995
  • Directive 97/30/CE de la Commissiondu 11 juin 1997portant adaptation au progrès technique de la directive 76/758/CEE du Conseil relative aux feux d'encombrement, aux feux de position avant, aux feux de position arrière et aux feux stop des véhicules à moteur et de leurs remorques(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) Rectificatif à la directive 97/30/CE de la Commission, du 11 juin 1997, portant adaptation au progrès technique de la directive 76/758/CEE du Conseil relative aux feux d'encombrement, aux feux de position avant, aux feux de position arrière et aux feux stop des véhicules à moteur et de leurs remorques(Journal officiel des Communautés européennes no L 171 du 30 juin 1997.), 397L0030397L0030R(01), 30 juin 1997
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 103T, 23 septembre 2003
  • Directive 2006/96/CE du Conseildu 20 novembre 2006portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des marchandises, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, 306L0096, 20 décembre 2006
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  • Rectificatif à la directive 97/30/CE de la Commission, du 11 juin 1997, portant adaptation au progrès technique de la directive 76/758/CEE du Conseil relative aux feux d'encombrement, aux feux de position avant, aux feux de position arrière et aux feux stop des véhicules à moteur et de leurs remorques, 397L0030R(01), 30 août 1997
Directive du Conseildu 27 juillet 1976concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux feux d'encombrement, aux feux de position avant, aux feux de position arrière, aux feux stop, aux feux de circulation diurne et aux feux de position latéraux des véhicules à moteur et de leurs remorques(76/758/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100, vu la proposition de la Commission, vu l'avis de l'AssembléeJO no C 76 du 7. 4. 1975, p. 37., vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 255 du 7. 11. 1975, p. 3., considérant que les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire les véhicules à moteur en vertu des législations nationales concernent, entre autres, les feux d'encombrement, les feux de position avant, les feux de position arrière et les feux-stop; considérant que ces prescriptions diffèrent d'un État membre à un autre; qu'il en résulte la nécessité que les mêmes prescriptions soient adoptées par tous les États membres soit en complément, soit en lieu et place de leurs réglementations actuelles, en vue notamment de permettre la mise en œuvre, pour chaque type de véhicule, de la procédure de réception CEE qui fait l'objet de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorquesJO no L 42 du 23. 2. 1970, p. 1.; considérant que, par la directive 76/756/CEEVoir page 1 du présent Journal officiel., le Conseil a arrêté les prescriptions communes concernant l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques; considérant que, par une procédure d'homologation harmonisée sur les feux de position avant, feux de position arrière et feux-stop, chaque État membre est à même de constater le respect des prescriptions communes de construction et d'essais et d'informer les autres États membres de la constatation faite par l'envoi d'une copie de la fiche d'homologation établie pour chaque type de feux de position avant, feux de position arrière et feux-stop; que l'apposition d'une marque d'homologation CEE sur tous les dispositifs fabriqués en conformité avec le type homologué rend inutile un contrôle technique de ces dispositifs dans les autres États membres; considérant qu'il convient de tenir compte de certaines prescriptions techniques adoptées par la Commission économique pour l'Europe de l'ONU dans son règlement no 7 [Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux de position, des feux rouges arrière et des feux-stop des véhicules à moteur (à l'exception des motocycles) et de leurs remorques]Document, de la Commission économique pour l'Europe E/ECE/324 Add. 6 du 22. 5. 1967 + Corr. 1 du 9. 2. 1971. annexé à l'accord, du 20 mars 1958, concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur; considérant que le rapprochement des législations nationales concernant les véhicules à moteur comporte une reconnaissance entre États membres des contrôles effectués par chacun d'eux sur la base des prescriptions communes, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier 1. Chaque État membre procède à l'homologation CEE de tout type de feux d'encombrement, feux de position avant, de feux de position arrière, de feux stop, de feux de circulation diurne et de feux de position latéraux, s'il est conforme aux prescriptions de construction et d'essais prévus aux annexes pertinentes. 2. L'État membre qui a procédé à l'homologation CEE prend les mesures nécessaires pour surveiller, pour autant que cela est nécessaire, la conformité de la fabrication au type homologué, au besoin en collaboration avec les autorités compétentes des autres États membres. Cette surveillance se limite à des sondages.
Article 2 Les États membres attribuent au fabricant une marque d'homologation CEE conforme aux modèles établis à l'annexe III pour chaque type de feux de position avant, feux de position arrière, feux stop, feux de circulation diurne et feux de position latéraux, qu'ils homologuent en vertu de l'article 1er. Les États membres prennent toutes dispositions utiles pour empêcher l'utilisation de marques qui puissent créer des confusions entre les feux d'encombrement, feux de position avant, feux de position arrière, feux stop, feux de circulation diurne et feux de position latéraux dont le type a été homologué en vertu de l'article 1er, et d'autres dispositifs.
Article 3 1. Les États membres ne peuvent interdire la mise sur le marché des feux d'encombrement, des feux de position avant, des feux de position arrière, des feux stop, des feux de circulation diurne et des feux de position latéraux pour des motifs concernant leur construction ou leur fonctionnement, pour autant que ceux-ci portent la marque d'homologation CEE. 2. Toutefois, un État membre peut interdire la mise sur le marché des feux d'encombrement, des feux de position avant, des feux de position arrière, des feux stop, des feux de circulation diurne et des feux de position latéraux portant la marque d'homologation CEE qui, de façon systématique, ne sont pas conformes au type homologué. Cet État informe immédiatement les autres États membres et la Commission des mesures prises, en précisant les motifs de sa décision.
Article 4 Les autorités compétentes de chaque État membre informent celles des autres États membres, selon la procédure prévue à l'article 4 paragraphe 6 de la directive 70/156/CEE, de toute homologation qu'elles ont accordée, refusé d'accorder ou retirée conformément à la présente directive.
Article 5 1. Si l'État membre qui a procédé à l'homologation CEE constate que plusieurs feux de position avant, feux de position arrière, feux stop, feux de circulation diurne et feux de position latéraux portant la même marque d'homologation CEE ne sont pas conformes au type qu'il a homologué, il prend les mesures nécessaires pour que la conformité de la fabrication au type homologué soit assurée. Les autorités compétentes de cet État avisent celles des autres États membres des mesures prises qui peuvent s'étendre, lorsque la non-conformité est systématique, jusqu'au retrait de l'homologation CEE. Lesdites autorités prennent les mêmes mesures si elles sont informées par les autorités compétentes d'un autre État membre de l'existence d'un tel défaut de conformité. 2. Les autorités compétentes des États membres s'informent mutuellement, dans le délai d'un mois, du retrait d'une homologation CEE accordée, ainsi que des motifs justifiant cette mesure.
Article 6 Toute décision portant refus ou retrait d'homologation ou interdiction de mise sur le marché ou d'usage, prise en vertu des dispositions adoptées en exécution de la présente directive, pour des feux d'encombrement, des feux de position avant, des feux de position arrière, des feux stop, des feux de circulation diurne et des feux de position latéraux, est motivée de façon précise. Elle est notifiée à l'intéressé avec l'indication des voies de recours ouvertes par la législation en vigueur dans les États membres et des délais dans lesquels ces recours peuvent être introduits.
Article 7 Les États membres ne peuvent refuser la réception CEE ni la réception de portée nationale d'un véhicule pour des motifs concernant les feux d'encombrement, les feux de position avant, les feux de position arrière, les feux stop, les feux de circulation diurne et les feux de position latéraux, si ceux-ci portent la marque d'homologation CEE et s'ils sont montés conformément aux prescriptions fixées dans la directive 76/756/CEE.
Article 8 Les États membres ne peuvent refuser ou interdire la vente, l'immatriculation, la mise en circulation ou l'usage d'un véhicule pour des motifs concernant les feux d'encombrement, les feux de position avant, les feux de position arrière, les feux stop, les feux de circulation diurne et les feux de position latéraux, si ceux-ci portent la marque d'homologation CEE et s'ils sont montés conformément aux prescriptions fixées dans la directive 76/756/CEE.
Article 9 On entend par véhicule, au sens de la présente directive, tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, avec ou sans carrosserie, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 kilomètres par heure, ainsi que ses remorques, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs et des machines agricoles et de toute machine mobile.
Article 10 Les modifications qui sont nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions des annexes sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 13 de la directive 70/156/CEE.
Article 11 1. Les États membres adoptent et publient, avant le 1er juillet 1977, les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive et en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er octobre 1977 au plus tard. 2. Dès la notification de la présente directive, les États membres veillent à informer la Commission, en temps utile pour lui permettre de présenter ses observations, de tout projet de dispositions d'ordre législatif, réglementaire ou administratif qu'ils envisagent d'adopter dans le domaine régi par la présente directive.
Article 12 Les États membres sont destinataires de la présente directive.
null LISTE DES ANNEXES
ANNEXE I: Dispositions administratives concernant la réception
Appendice 1: Fiche de renseignements
Appendice 2: Fiche de réception CE
Appendice 3: Exemples de marques d'homologation CE
ANNEXE II: Champ d'application et exigences techniques concernant les feux d'encombrement, les feux de position avant, les feux de position arrière et les feux stop
ANNEXE III: Champ d'application et exigences techniques concernant les feux de circulation diurne
ANNEXE IV: Champ d'application et exigences techniques concernant les feux de position latéraux
ANNEXE I DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES CONCERNANT LA RÉCEPTION 1.LA PRÉSENTE ANNEXE CONCERNE L'HOMOLOGATION CE 1.1. des feux d'encombrement, des feux de position avant, des feux de position arrière et des feux stop destinés aux véhicules à moteur et à leurs remorques, qui satisfont aux exigences prescrites à l'annexe II; 1.2. des feux de circulation diurnes destinés aux véhicules à moteur, qui satisfont aux exigences prescrites à l'annexe III; 1.3. des feux de position latéraux destinés aux véhicules à moteur et à leurs remorques, qui satisfont aux exigences prescrites à l'annexe IV. 2.DEMANDE D'HOMOLOGATION CE 2.1. La demande d'homologation CE d'un type de feu d'encombrement, de feu de position avant, de feu de position arrière, de feu stop, de feu de circulation diurne et de feu de position latéral, au titre de l'article 3 paragraphe 4 de la directive 70/156/CEE, est présentée par le fabricant. 2.2. Une modèle de fiche de renseignements figure à l'appendice 1. 2.3. Les éléments suivants sont fournis au service technique chargé de la réalisation des essais de réception: 2.3.1. deux échantillons équipés de la ou des lampes prescrites; si l'homologation est demandée pour des dispositifs qui ne sont pas identiques mais qui sont symétriques et qui peuvent être montés, l'un sur la partie gauche et l'autre, sur la partie droite et/ou l'un vers l'avant et l'autre vers l'arrière du véhicule, les deux échantillons présentés peuvent être identiques et convenir uniquement pour la partie droite ou pour la partie gauche et/ou uniquement pour l'avant ou pour l'arrière du véhicule; dans le cas d'un feu stop à deux niveaux d'intensité, la demande doit également être accompagnée de deux échantillons des pièces constituant le système qui permet les deux niveaux d'intensité. 3.INSCRIPTIONS 3.1. Les dispositifs présentés à l'homologation CE doivent porter: 3.1.1. la marque de fabrique ou de commerce du fabricant; 3.1.2. pour les feux à sources lumineuses remplaçables: le ou les types de lampes à incandescence prescrits; 3.1.3. pour les feux à sources lumineuses non remplaçables: la tension et la puissance nominales. 3.2. Ces inscriptions doivent être nettement visibles et indélébiles, et être apposées sur la plage éclairante ou sur l'une des plages éclairantes du dispositif. Elles doivent être visibles de l'extérieur, une fois le dispositif monté sur le véhicule. 3.3. Chaque dispositif comporte un emplacement suffisant pour permettre l'apposition de la marque d'homologation CE. Cet emplacement est indiqué sur les dessins mentionnés dans l'appendice 1. 4.HOMOLOGATION CE 4.1. Si les exigences applicables sont respectées, l'homologation CE est accordée conformément à l'article 4 paragraphe 3 et, le cas échéant, à l'article 4 paragraphe 4 de la directive 70/156/CEE. 4.2. Un modèle de fiche de réception CE figure à l'appendice 2. 4.3. Un numéro de réception défini conformément à l'annexe VII de la directive 70/156/CEE est attribué à chaque type de feu d'encombrement, de feu de position avant, de feu de position arrière, de feu stop, de feu de circulation diurne et de feu de position latéral réceptionné. Un même État membre n'attribue pas le même numéro à un autre type de feu d'encombrement, de feu de position avant, de feu de position arrière, de feu stop, de feu de circulation diurne et de feu de position latéral. 4.4. Lorsque l'homologation CE est demandée pour un type de dispositif d'éclairage et de signalisation lumineuse comprenant un feu d'encombrement, un feu de position avant, un feu de position arrière, un feu stop, un feu de circulation diurne ou un feu de position latéral ainsi que d'autres feux, un numéro d'homologation CE unique peut être attribué, à condition que le feu d'encombrement, le feu de position avant, le feu de position arrière, le feu stop, le feu de circulation diurne ou le feu de position latéral corresponde aux prescriptions de la présente directive et que chacun des autres feux faisant partie du dispositif d'éclairage et de signalisation lumineuse pour lequel l'homologation CE est demandée soit conforme aux dispositions de la directive particulière qui lui est applicable. 5.MARQUE D'HOMOLOGATION CE 5.1. Outre les inscriptions visées au point 3.1, tout feu d'encombrement, feu de position avant, feu de position arrière, feu stop, feu de circulation diurne et feu de position latéral correspondant au type réceptionné en application de la présente directive doit porter une marque d'homologation CE. 5.2. Cette marque est composée: 5.2.1. d'un rectangle à l'intérieur duquel est placée la lettre "e" suivie du numéro ou groupe de lettres distinctifs de l'État membre ayant délivré la réception: 1pour l'Allemagne 2pour la France 3pour l'Italie 4pour les Pays-Bas 5pour la Suède 6pour la Belgique 7pour la Hongrie 8pour la République tchèque 9pour l'Espagne 11pour le Royaume-Uni 12pour l'Autriche 13pour le Luxembourg 17pour la Finlande 18pour le Danemark 19pour la Roumanie 20pour la Pologne 21pour le Portugal 23pour la Grèce 26pour la Slovénie 27pour la Slovaquie 29pour l'Estonie 32pour la Lettonie 34pour la Bulgarie 36pour la Lituanie CYpour Chypre IRLpour l'Irlande; MTpour Malte; 5.2.2. à proximité du rectangle, du "numéro de réception de base" correspondant à la section 4 du numéro de réception visé à l'annexe VII de la directive 70/156/CEE, précédé des deux chiffres indiquant le nombre séquentiel attribué à la modification technique majeure la plus récente de l'annexe pertinente de la directive 76/758/CEE à la date de la réception CE. Dans la présente directive, ce nombre séquentiel est: 02 pour l'annexe II 00 pour l'annexe III 00 pour l'annexe IV; 5.2.3. des symboles additionnels suivants: 5.2.3.1. la lettre "A" sur les dispositifs satisfaisant aux prescriptions de la présente directive concernant les feux d'encombrement et les feux de position avant; 5.2.3.2. la lettre "R" sur les dispositifs satisfaisant aux prescriptions de la présente directive concernant les feux d'encombrement et les feux de position arrière; 5.2.3.3. la lettre "S" sur les dispositifs satisfaisant aux prescriptions de la présente directive concernant les feux stop, suivie du chiffre "1" si le dispositif permet un seul niveau d'intensité, du chiffre "2" si le dispositif est à deux niveaux d'intensité et du chiffre "3" si le dispositif répond aux exigences spécifiques correspondant aux feux stop de la catégorie S3; 5.2.3.4. les lettres "R" et "S" ou "S2" selon le cas, séparées par un trait horizontal, sur les dispositions comportant à la fois un feu de position arrière et un feu stop satisfaisant aux prescriptions de la présente directive correspondant à ces feux; 5.2.3.5. les lettres "RL" sur les dispositifs satisfaisant aux prescriptions de la présente directive concernant les feux de circulation diurne; 5.2.3.6. le symbole "SM1" ou "SM2" selon la catégorie du dispositif, sur les dispositifs satisfaisant aux prescriptions de la présente directive concernant les feux de position latéraux; 5.2.3.7. une flèche dont la pointe est dirigée vers le côté où les spécifications photométriques sont satisfaites jusqu'à l'angle de 80° H, sur les feux de position avant ou arrière dont les angles de visibilité géométrique sont asymétriques par rapport à l'axe de référence en direction horizonale; 5.2.3.8. la lettre "D" supplémentaire, à droite du symbole visé aux points 5.2.3.1 à 5.2.3.4, sur les feux pouvant être utilisés comme feu unique ou comme élément d'un ensemble de deux feux. 5.3. La marque d'homologation CE doit être apposée sur la lentille ou sur l'une des lentilles du feu, de telle façon qu'elle soit indélébile et bien lisible, même lorsque les feux sont montés sur le véhicule. 5.4. Disposition de la marque d'homologation. 5.4.1. Feux indépendants:Des exemples de marques d'homologation CE sont donnés à l'appendice 3, figure 1. 5.4.2. Feux groupés, combinés ou incorporés mutuellement: 5.4.2.1. Dans le cas de l'attribution d'un numéro d'homologation CE unique, prévu au point 4.4, pour un type de dispositif d'éclairage et de signalisation lumineuse comprenant un feu d'encombrement, un feu de position avant, un feu de position arrière, un feu stop, un feu de circulation diurne ou un feu de position latéral et d'autres feux, une marque d'homologation CE unique peut être apposée, comprenant: 5.4.2.1.1. un rectangle à l'intérieur duquel se trouve la lettre "e" suivie du numéro ou groupe de lettres distinctif de l'État membre ayant accordé la réception (point 5.2.1); 5.4.2.1.2. le numéro de réception de base (point 5.2.2 première partie de la première phrase); 5.4.2.1.3. le cas échéant, la flèche requise, pour autant qu'elle fasse référence au dispositif dans son ensemble. 5.4.2.2. Cette marque peut être placée n'importe où sur les feux groupés, combinés ou incorporés mutuellement, sous réserve que: 5.4.2.2.1. elle soit visible après installation des feux; 5.4.2.2.2. aucun élément de transmission de la lumière des feux groupés, combinés ou incorporés mutuellement ne puisse être déposé sans faire disparaître simultanément la marque d'homologation. 5.4.2.3. Le symbole d'identification de chaque feu correspondant à chaque directive en application de laquelle l'homologation CE a été délivrée, ainsi que le nombre séquentiel (point 4.2.2, seconde partie de la première phrase) et, le cas échéant, la lettre "D" et la flèche doivent être apposés: 5.4.2.3.1. soit sur la surface de sortie de la lumière appropriée; 5.4.2.3.2. soit groupés, de manière que chacun des feux groupés, combinés ou incorporés mutuellement puisse être nettement identifié. 5.4.2.4. Les dimensions des différents éléments de cette marque ne doivent pas être inférieures aux dimensions minimales prescrites pour les marquages individuels par les différentes directives au titre desquelles l'homologation CE a été délivrée. 5.4.2.5. Des exemples de marques d'homologation CE de feux groupés, combinés ou incorporés mutuellement sont donnés à l'appendice 3, figure 2. 5.4.3. Feux mutuellement incorporés avec d'autres feux, dont la lentille peut aussi être utilisée pour d'autres types de projecteurs: 5.4.3.1. les dispositions prévues au point 5.4.2 sont applicables; 5.4.3.2. en outre, lorsque la même lentille est utilisée, cette dernière peut porter les différentes marques d'homologation correspondant aux différents types de projecteurs ou d'ensemble de feux, sous réserve que le boîtier principal du projecteur, même s'il n'est pas séparable de la lentille, comporte l'emplacement visé au point 3.3 et porte les marques d'homologation correspondant aux fonctions véritables; 5.4.3.3. si différents types de projecteurs sont équipés du même boîtier, ce dernier doit porter les différentes marques d'homologation. 5.4.3.4. Des exemples de marques d'homologation de feux mutuellement incorporés avec un projecteur sont donnés à l'appendice 3, figure 3. 6.MODIFICATION DU TYPE ET RÉVISION DES RÉCEPTIONS 6.1. En cas de modification du type réceptionné au titre de la présente directive, les dispositions de l'article 5 de la directive 70/156/CEE sont applicables. 7.CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION 7.1. En règle générale, les mesures visant à garantir la conformité de la production sont arrêtées conformément aux dispositions de l'article 10 de la directive 70/156/CEE. 7.2. Chaque dispositif visé au point 1.1 doit remplir les conditions photométriques et colorimétriques spécifiées aux points 6 et 8 du document mentionné au point 2.1 de l'annexe II de la présente directive. Toutefois, dans le cas d'un dispositif prélevé au hasard dans une production en série, les exigences concernant l'intensité minimale de la lumière émise (mesurée sur un feu standard au sens du paragraphe 7 du document mentionné au point 2.1 de l'annexe II de la présente directive) sont limitées, dans chaque direction considérée, à 80 % des valeurs minimales prescrites aux points 6.1 et 6.2 du document mentionné au point 2.1 de l'annexe II de la présente directive. 7.3. Chaque dispositif visé au point 1.2 doit satisfaire aux exigences prescrites aux points 7, 8, 9 et 11 des documents mentionnés au point 2.1 de l'annexe III de la présente directive. Toutefois, dans le cas d'un dispositif prélevé au hasard dans une production en série, les exigences concernant l'intensité minimale et maximale de la lumière émise (mesurée sur un feu standard au sens du point 10 des documents mentionnés au point 2.1 de l'annexe III de la présente directive) doivent correspondre au minimum à 80 % des valeurs minimales prescrites aux points 7.1 et 7.2 des documents mentionnés au point 2.1 de l'annexe III de la présente directive et ne pas dépasser 120 % des valeurs maximales prescrites au point 7.3 des documents mentionnés au point 2.1 de l'annexe III de la présente directive. 7.4. Chaque dispositif visé au point 1.3 doit satisfaire aux exigences prescrites aux points 7 et 8 des documents mentionnés au point 2.1 de l'annexe IV de la présente directive. Toutefois, dans le cas d'un dispositif prélevé au hasard dans une production en série, l'intensité de la lumière émise dans chaque direction considérée équivaut au minimum à 80 % des valeurs minimales et ne dépasse pas 120 % des valeurs maximales prescrites au point 7.1 des documents mentionnés au point 2.1 de l'annexe IV de la présente directive. ANNEXE II CHAMP D'APPLICATION ET EXIGENCES TECHNIQUES 1.CHAMP D'APPLICATION La présente annexe s'applique aux feux d'encombrement, aux feux de position avant, aux feux de position arrière et aux feux stop des véhicules à moteur et de leurs remorques. 2.EXIGENCES TECHNIQUES 2.1. Les exigences techniques sont celles fixées au point 1 et aux points 5 à 8, ainsi qu'aux annexes 1, 4 et 5 du règlement no 7 de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe, qui consiste en une consolidation des documents suivants: les séries 01 et 02 de modifications, y compris le supplément 1 de la série 02 de modifications et diverses corrections
E/ECE/324 Add.6/Rev. 2.
E/ECE/TRANS/505
,
l'erratum
E/ECE/324 Add.6/Rev. 2/Corr. 1.
E/ECE/TRANS/505
,
le supplément 2 à la série 02 de modifications
E/ECE/324 Add.6/Rev. 2/Amend. 1.
E/ECE/TRANS/505
,
le corrigendum 1 du supplément 2 et le supplément 3 de la série 02 de modifications
E/ECE/324 Add.6/Rev. 2/Amend. 2.
E/ECE/TRANS/505
,
à cela près que: 2.1.1. les références au règlement no 48 s'entendent comme des références à la directive 76/756/CEE; 2.1.2. les références au règlement no 37 s'entendent comme des références à l'annexe VII de la directive 76/761/CEE. 2.1.3. La note de bas de page no 1 du tableau figurant au point 6.1 devient: "Les modalités d'installation des dispositifs susvisés sur les véhicules à moteur et leurs remorques sont fixées par la directive 76/756/CEE."
ANNEXE III CHAMP D'APPLICATION ET EXIGENCES TECHNIQUES 1.CHAMP D'APPLICATION La présente annexe s'applique aux feux de circulation diurne des véhicules à moteur. 2.EXIGENCES TECHNIQUES 2.1. Les exigences techniques sont celles fixées au point 2 et aux points 6 à 11, ainsi qu'aux annexes 3 et 4 du règlement no 87 de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe, qui consiste en une consolidation des documents suivants: le règlement dans sa version initiale (00)
E/ECE/324 Rev. 1/Add. 86.
E/ECE/TRANS/505
,
le corrigendum 1 du règlement no 87
E/ECE/324 Rev. 1/Add. 86/Corr. 1.
E/ECE/TRANS/505
,
le supplément 1 au règlement no 87
E/ECE/324 Rev. 1/Add. 86/Amend. 1.
E/ECE/TRANS/505
,
à cela près que: 2.1.1. les références au règlement no 48 s'entendent comme des références à la directive 76/756/CEE.
ANNEXE IV CHAMP D'APPLICATION ET EXIGENCES TECHNIQUES 1.CHAMP D'APPLICATION La présente annexe s'applique aux feux de position latéraux des véhicules à moteur et de leurs remorques. 2.EXIGENCES TECHNIQUES 2.1. Les exigences techniques sont celles fixées au point 2 et aux points 6 à 9, ainsi qu'aux annexes 1, 4 et 5 du règlement no 91 de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe, qui consiste en une consolidation des documents suivants: le règlement dans sa version initiale (00)
E/ECE/324 Rev.1/Add.90.
E/ECE/TRANS/505
,
le supplément 1 au règlement no 91
E/ECE/324 Rev.1/Add.90/Amend.1.
E/ECE/TRANS/505
,
à cela près que: 2.1.1. les références au règlement no 48 s'entendent comme des références à la directive 76/756/CEE; 2.1.2. les références au règlement no 37 s'entendent comme des références à l'annexe VII de la directive 76/761/CEE.