Council Directive 76/756/EEC of 27 July 1976 on the approximation of the laws of the Member States relating to the installation of lighting and light-signalling devices on motor vehicles and their trailers
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  • Directive de la Commissiondu 21 novembre 1979portant adaptation au progrès technique de la directive 76/756/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques(80/233/CEE)Rectificatif à la directive 80/233/CEE de la Commission, du 21 novembre 1979, portant adaptation au progrès technique de la directive 76/756/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques(Journal officiel des Communautés européennes no L 51 du 25 février 1980.), 380L0233380L0233R(01), 25 février 1980
  • Directive de la Commissiondu 17 mars 1982portant adaptation au progrès technique de la directive 76/756/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques(82/244/CEE), 382L0244, 22 avril 1982
  • Directive du Conseildu 26 mai 1983modifiant la directive 76/756/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques(83/276/CEE), 383L0276, 9 juin 1983
  • Directive de la Commissiondu 14 décembre 1983portant adaptation au progrès technique de la directive 76/756/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques(84/8/CEE), 384L0008, 12 janvier 1984
  • Directive de la Commissiondu 28 mars 1989portant adaptation au progrès technique de la directive 76/756/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques(89/278/CEE), 389L0278, 20 avril 1989
  • Directive de la Commissiondu 10 décembre 1991portant adaptation au progrès techniquede la directive 76/756/CEE concernant l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques(91/663/CEE)Rectificatif à la directive 91/663/CEE de la Commission, du 10 décembre 1991, portant adaptation au progrès technique de la directive 76/756/CEE concernant l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques(Journal officiel des Communautés européennes no L 366 du 31 décembre 1991.), 391L0663391L0663R(03), 31 décembre 1991
  • Directive 97/28/CE de la Commissiondu 11 juin 1997portant adaptation au progrès technique de la directive 76/756/CEE du Conseil relative à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 397L0028, 30 juin 1997
  • Directive 2007/35/CE de la Commissiondu 18 juin 2007modifiant, en vue de son adaptation au progrès technique, la directive 76/756/CEE du Conseil concernant l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 307L0035, 19 juin 2007
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  • Rectificatif à la directive 80/233/CEE de la Commission, du 21 novembre 1979, portant adaptation au progrès technique de la directive 76/756/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques, 380L0233R(01), 30 avril 1980
  • Rectificatif à la directive 91/663/CEE de la Commission, du 10 décembre 1991, portant adaptation au progrès technique de la directive 76/756/CEE concernant l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques, 391L0663R(03), 27 juin 1992
Directive du Conseildu 27 juillet 1976concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques(76/756/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,vu la proposition de la Commission,vu l'avis de l'AssembléeJO no C 55 du 13.5.1974, p. 14.,vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 109 du 19.9.1974, p. 22.,considérant que les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire les véhicules à moteur en vertu des législations nationales concernent, entre autres, l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse;considérant que ces prescriptions diffèrent d'un État membre à un autre; qu'il en résulte la nécessité que les mêmes prescriptions soient adoptées par tous les États membres soit en complément, soit en lieu et place de leurs réglementations actuelles, en vue notamment de permettre la mise en œuvre, pour chaque type de véhicule, de la procédure de réception CEE qui fait l'objet de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorquesJO no L 42 du 23.2.1970, p. 1.;considérant que les prescriptions communes concernant la construction des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse feront l'objet d'autres directives particulières;considérant que le rapprochement des législations nationales concernant les véhicules à moteur comporte une reconnaissance entre États membres des contrôles effectués par chacun d'eux sur la base des prescriptions communes; qu'un tel système implique, pour bien fonctionner, que ces prescriptions soient appliquées par tous les États membres à partir d'une même date,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article 1Au sens de la présente directive, on entend par "véhicule" tout véhicule auquel s'applique la directive 70/156/CEE du Conseil.
Article 21.À partir du 1er janvier 1993, les États membres ne peuvent:ni refuser pour un type de véhicule la réception CEE ou la délivrance du document prévu à l'article 10 paragraphe 1 dernier tiret de la directive 70/156/CEE, ou la réception de portée nationale,ni interdire la première en circulation des véhicules,pour des motifs concernant l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse sur ce type de véhicule si l'installation desdits dispositifs d'éclairage répond aux prescriptions de la présente directive.2.À partir du 1er octobre 1993, les États membres:ne peuvent plus délivrer le document prévu à l'article 10 paragraphe 1 dernier tiret de la directive 70/156/CEE,peuvent refuser la réception de portée nationaled'un type de véhicule dont l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse ne répond pas aux prescriptions de la présente directive.3.À partir du 1er octobre 1994, les États membres peuvent interdire la première mise en circulation des véhicules dont l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse ne répond pas aux prescriptions de la présente directive.
Article 3L'État membre qui a procédé à la réception CEE prend les mesures nécessaires pour être informé de toute modification d'un des éléments ou d'une des caractéristiques visés dans la définition d'un type de véhicule en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse. Les autorités compétentes de cet État membre déterminent s'il convient d'effectuer de nouveaux essais sur le véhicule modifié et de rédiger un nouveau procès-verbal. Si, à l'issue des essais, il s'avère que les exigences de la présente directive ne sont pas respectées, la modification n'est pas approuvée.
Article 4Toute modification nécessaire en vue d'adapter au progrès technique le contenu des annexes de la présente directive est adoptée conformément à la procédure prévue à l'article 13 de la directive 70/156/CEE.
Article 51.Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1993. Ils en informent immédiatement la Commission.2.Lorsque les États mettent en vigueur ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.3.Les États membres communiquent à la Commission les textes des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 6Les États membres sont destinataires de la présente directive.
nullLISTE DES ANNEXES
ANNEXE I:Dispositions administratives concernant la réception
Appendice 1: Fiche de renseignements
Appendice 2: Fiche de réception CE
ANNEXE II:Exigences techniques
ANNEXE IDISPOSITIONS ADMINISTRATIVES CONCERNANT LA RÉCEPTION1.DEMANDE DE RÉCEPTION CE D'UN TYPE DE VÉHICULE1.1.La demande de réception CE au titre de l'article 3 paragraphe 4 de la directive 70/156/CEE d'un type de véhicule en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse est présentée par le constructeur.1.2.Un modèle de fiche de renseignements figure à l'appendice 1.1.3.Il doit être présenté au service technique chargé de la réalisation des essais de réception:1.3.1.un véhicule représentatif du type de véhicule à réceptionner.2.RÉCEPTION CE D'UN TYPE DE VÉHICULE2.1.Si les exigences applicables sont respectées, la réception CE au titre de l'article 4 paragraphe 3 de la directive 70/156/CEE est accordée.2.2.Un modèle de fiche de réception CE figure à l'appendice 2.2.3.Un numéro de réception défini conformément à l'annexe VII de la directive 70/156/CEE est attribué à chaque type de véhicule réceptionné. Un même État membre ne doit pas attribuer le même numéro à un autre type de véhicule.3.MODIFICATION DU TYPE ET RÉVISION DES RÉCEPTIONS3.1.En cas de modification du type réceptionné au titre de la présente directive, les dispositions de l'article 5 de la directive 70/156/CEE sont applicables.4.CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION4.1.En règle générale, les mesures visant à garantir la conformité de la production sont arrêtées conformément aux dispositions de l'article 10 de la directive 70/156/CEE.4.2.Les exigences particulières concernant les essais à effectuer sont spécifiées à l'annexe 9 des documents visés au point 1 de l'annexe II de la présente directive.ANNEXE II1.Les exigences techniques sont celles fixées aux paragraphes 2, 5 et 6, ainsi qu'aux annexes 3 à 9 du règlement no 48 de la Commission économique des Nations unies pour l'EuropeJO L 137 du 30.5.2007, p. 1..2.Aux fins de l'application des dispositions visées au point 1:a)par "véhicule à vide", on entend un véhicule dont la masse est décrite au point 2.6 de l'appendice 1 de l'annexe I de la présente directive, sans conducteur;b)par "fiche de communication", on entend la fiche de réception visée à l'appendice 2 de l'annexe I de la présente directive;c)par "parties contractantes aux différents règlements", on entend les États membres;d)la référence au règlement no 3 s'entend comme faite à la directive 76/757/CEE;e)la note 2 de bas de page du paragraphe 2.7.25 ne s'applique pas;f)la note 8 de bas de page du paragraphe 6.19 ne s'applique pas;g)la note 1 de bas de page de l'annexe 5 est remplacée par le texte suivant: "Pour les définitions des catégories, voir l'annexe II A de la directive 70/156/CEE".3.Sans préjudice des dispositions de l'article 8, paragraphe 2, points a) et c), et paragraphe 3, de la directive 70/156/CEE, des dispositions de la présente annexe et des dispositions des différentes directives particulières, l'installation de dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse autres que ceux définis au paragraphe 2.7 du règlement no 48 de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe est interdite.