Regulation (EEC) No 2777/75 of the Council of 29 October 1975 on the common organization of the market in poultrymeat
Modified by
  • Règlement (CEE) no 369/76 du Conseildu 16 février 1976, 31976R0369, 21 février 1976
  • Acte d'adhésion de la Grèce, 11979H, 19 novembre 1979
  • Règlement (CEE) no 3768/85 du Conseildu 20 décembre 1985, 31985R3768, 31 décembre 1985
  • Règlement (CEE) no 1475/86 du Conseildu 13 mai 1986, 31986R1475, 21 mai 1986
  • Règlement (CEE) no 3907/87 du Conseildu 22 décembre 1987, 31987R3907, 30 décembre 1987
  • Règlement (CEE) no 1235/89 du Conseildu 3 mai 1989, 31989R1235, 11 mai 1989
  • Règlement (CEE) no 3714/92 de la Commissiondu 22 décembre 1992, 31992R3714, 23 décembre 1992
  • Règlement (CEE) no 1574/93 du Conseildu 14 juin 1993, 31993R1574, 24 juin 1993
  • Acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède(adapté par la Décision du Conseil 95/1/CE, Euratom, CECA), 11994N31995D0001, 29 août 1994
  • (adapté par la Décision du Conseil 95/1/CE, Euratom, CECA), 31995D0001, 1 janvier 1995
  • Règlement (CE) no 3290/94 du Conseildu 22 décembre 1994, 31994R3290, 31 décembre 1994
  • Règlement (CE) no 2916/95 de la Commissiondu 18 décembre 1995, 31995R2916, 19 décembre 1995
  • Règlement (CE) no 493/2002 de la Commissiondu 19 mars 2002adaptant le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufs et le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille, en ce qui concerne les codes de la nomenclature combinée de certains produits, 32002R0493, 20 mars 2002
  • Règlement (CE) no 806/2003 du Conseildu 14 avril 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (majorité qualifiée), 32003R0806, 16 mai 2003
  • Règlement (CE) no 1913/2005 du Conseildu 23 novembre 2005modifiant le règlement (CEE) no 2759/75, le règlement (CEE) no 2771/75, le règlement (CEE) no 2777/75, le règlement (CE) no 1254/1999, le règlement (CE) no 1255/1999 et le règlement (CE) no 2529/2001 en ce qui concerne les mesures exceptionnelles de soutien du marché, 32005R1913, 25 novembre 2005
  • Règlement (CE) no 679/2006 du Conseildu 25 avril 2006modifiant les règlements (CEE) no 2771/75 et (CEE) no 2777/75 en ce qui concerne l'application de mesures exceptionnelles de soutien du marché, 32006R0679, 4 mai 2006
  • Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseildu 22 octobre 2007portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique), 32007R1234, 16 novembre 2007
Règlement (CEE) no 2777/75 du Conseildu 29 octobre 1975portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42 et 43,vu la proposition de la Commission,vu l'avis de l'AssembléeJO no C 60 du 13. 3. 1975, p. 41.,considérant que les dispositions fondamentales concernant l'organisation des marchés dans le secteur de la viande de volaille ont été modifiées à plusieurs reprises depuis leur adoption; que ces textes, en raison de leur nombre, de leur complexité et de leur dispersion dans différents journaux officiels sont difficiles à utiliser et manquent dès lors de la clarté nécessaire que doit présenter toute réglementation; qu'il convient, dans ces conditions de procéder à leur codification;considérant que le fonctionnement et le développement du marché commun pour les produits agricoles doivent s'accompagner de l'établissement d'une politique agricole commune et que celle-ci doit notamment comporter une organisation commune des marchés agricoles pouvant prendre diverses formes suivant les produits;considérant que la politique agricole commune a pour but d'atteindre les objectifs de l'article 39 du traité; que, notamment dans le secteur de la viande de volaille, il est nécessaire, afin de stabiliser les marchés et d'assurer un niveau de vie équitable à la population agricole intéressée, que puissent être prises des mesures permettant de faciliter l'adaptation de l'offre aux exigences du marché;considérant que la réalisation d'un marché unique dans le secteur de la viande de volaille implique l'établissement, aux frontières extérieures de la Communauté, d'un régime unique des échanges comportant un système de prélèvements et de restitutions à l'exportation;considérant que l'établissement, sur les importations en provenance des pays tiers, de prélèvements qui tiennent compte de l'incidence, sur les coûts d'alimentation, de la différence entre les prix des céréales fourragères dans la Communauté et sur le marché mondial, et de la nécessité d'une protection de la transformation communautaire, suffit en principe à atteindre ce but;considérant qu'il est nécessaire d'éviter, sur le marché de la Communauté, des perturbations dues à des offres faites sur le marché mondial à des prix anormalement bas; qu'il convient à cette fin de fixer des prix d'écluse et d'augmenter les prélèvements d'un montant supplémentaire lorsque les prix d'offre franco frontière se situent en-dessous de ces prix;considérant que la possibilité d'octroyer, lors de l'exportation vers les pays tiers, une restitution égale à la différence entre les prix dans la Communauté et sur le marché mondial est de nature à sauvegarder la participation de la Communauté au commerce international de la viande de volaille; que, pour garantir aux exportateurs de la Communauté une certaine sécurité en ce qui concerne la stabilité des restitutions, il importe de prévoir la possibilité de fixer à l'avance les restitutions dans le secteur de la viande de volaille;considérant que, en complément au système décrit ci-dessus, il convient de prévoir la possibilité d'interdire totalement ou partiellement, dans la mesure où la situation du marché l'exige, le recours au régime dit de perfectionnement actif;considérant que le régime des prélèvements permet de renoncer à toute autre mesure de protection aux frontières extérieures de la Communauté; que, toutefois, le mécanisme des prélèvements peut, dans des circonstances exceptionnelles, être mis en défaut; que, afin de ne pas laisser, dans de tels cas, le marché communautaire sans défense contre les perturbations risquant d'en résulter, alors que les obstacles à l'importation existant antérieurement auront été supprimés, il convient de permettre à la Communauté de prendre rapidement toutes mesures nécessaires;considérant que des restrictions à la libre circulation résultant de l'application de mesures destinées à combattre la propagation de maladies des animaux peuvent provoquer des difficultés sur le marché d'un ou de plusieurs États membres; qu'il est nécessaire de prévoir la possibilité de mettre en œuvre des mesures exceptionnelles de soutien de marché destinées à remédier à la situation;considérant que, pour faciliter la mise en œuvre des dispositions envisagées, il convient de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein d'un comité de gestion;considérant que la réalisation d'un marché unique serait compromise par l'octroi de certaines aides; que, dès lors, il convient que les dispositions du traité permettant d'apprécier les aides accordées par les États membres et de prohiber celles qui sont incompatibles avec le marché commun soient rendues applicables dans le secteur de la viande de volaille;considérant que l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille doit tenir compte, parallèlement et de manière appropriée, des objectifs prévus aux articles 39 et 110 du traité;considérant que les dépenses encourues par les États membres par suite des obligations découlant de l'application du présent règlement incombent à la Communauté, conformément aux articles 2 et 3 du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole communeJO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13., modifié par le règlement (CEE) no 1566/72JO no L 167 du 25. 7. 1972, p. 5.,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier1.L'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille régit les produits suivants:
Code NCDésignation des marchandises
a)0105Coqs, poules de l'espèce Gallus domesticus, canards, oies, dindes et pintades
b)ex0207Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du no 0105, à l'exclusion des foies relevant des sous-positions 020731, 02073990 et 020750
c)020734Foies de volailles, frais, réfrigérés, congelés
02071391
02071491
02072691
02072791
02073591
02073681
02073685
02073689
02109971Foies de volailles, salés, en saumure, séchés ou fumés
02109979
d)02090090Graisse de volailles non fondue, fraîche, réfrigérée, congelée, salée ou en saumure séchée ou fumée
e)15010090Graisses de volailles fondues, même pressées ou extraites à l'aide de solvants
f)16022011Autres préparations et conserves de foies d'oie et de canard
16022019
160231Autres préparations et conserves de viandes ou d'abats de volailles du no 0105
160232
160239
2.Au sens du présent règlement sont considérés comme:a)"volailles vivantes", les volailles vivantes de basse-cour d'un poids unitaire supérieur à 185 grammes;b)"poussins", les volailles vivantes de basse-cour d'un poids unitaire n'excédant pas 185 grammes;c)"volailles abattues", les volailles mortes de basse-cour, entières, même sans abats;d)"produits dérivés", les produits suivants:1.produits visés au paragraphe 1 sous a), à l'exclusion des poussins,2.produits visés au paragraphe 1 sous b), à l'exclusion des volailles abattues et des abats comestibles, dénommés "parties de volailles",3.abats comestibles visés au paragraphe 1 sous b),4.produits visés au paragraphe 1 sous c),5.produits visés au paragraphe 1 sous d) et e),6.produits visés au paragraphe 1 point f), à l'exclusion des produits relevant des sous-positions 16022011 et 16022019 de la nomenclature combinée.
Article 21.En vue d'encourager les initiatives professionnelles et interprofessionnelles permettant de faciliter l'adaptation de l'offre aux exigences du marché, à l'exclusion de celles relatives au retrait du marché, les mesures communautaires suivantes peuvent être prises pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1:mesures tendant à promouvoir une meilleure organisation de leur production, de leur transformation et de leur commercialisation;mesures tendant à améliorer leur qualité;mesures tendant à permettre l'établissement de prévisions à court terme et à long terme par la connaissance des moyens de production mis en œuvre;mesures tendant à faciliter la constatation de l'évolution de leurs prix sur le marché.Les règles générales concernant ces mesures sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité.2.Des normes de commercialisation:sont arrêtées pour un ou plusieurs des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 sous b);peuvent être arrêtées pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 sous a), c), d), e) et f).Ces normes peuvent porter, notamment, sur le classement par catégorie de qualité et de poids, l'emballage, l'entreposage, le transport, la présentation et le marquage.Les normes, le champ d'application de celles-ci, ainsi que les règles générales de leur application, sont arrêtées par le Conseil statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée.
Article 31.Toute importation dans la Communauté ou exportation hors de celle-ci des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 peut être soumise à la présentation d'un certificat d'importation ou d'exportation.Le certificat est délivré par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté, sans préjudice des dispositions prises pour l'application des articles 6 et 8.Les certificats d'importation et d'exportation sont valables dans toute la Communauté. La délivrance de ces certificats est subordonnée à la constitution d'une garantie qui assure l'engagement d'importer ou d'exporter pendant la durée de validité du certificat et qui, sauf cas de force majeure, reste acquise en tout ou en partie si l'opération n'est pas réalisée dans ce délai ou n'est réalisée que partiellement.2.La période de validité des certificats et les autres modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 17.
Article 4Sauf dispositions contraires du présent règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont appliqués pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1.
Article 51.Afin d'éviter ou de réprimer les effets préjudiciables sur le marché dans la Communauté pouvant résulter des importations de certains produits visés à l'article 1er paragraphe 1, l'importation, au taux du droit prévu au tarif douanier commun, d'un ou de plusieurs de ces produits est soumise au paiement d'un droit à l'importation additionnel, si les conditions découlant de l'article 5 de l'accord sur l'agriculture, conclu en conformité avec l'article 228 du traité dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay sont remplies, sauf lorsque les importations ne risquent pas de perturber le marché communautaire ou que les effets seraient disproportionnés par rapport à l'objectif recherché.2.Les prix de déclenchement, au-dessous desquels un droit à l'importation additionnel peut être imposé, sont ceux transmis par la Communauté à l'Organisation mondiale du commerce.Les volumes de déclenchement devant être dépassés pour l'imposition d'un droit additionnel à l'importation sont déterminés, notamment, sur la base des importations dans la Communauté dans les trois années précédant celle dans laquelle les effets préjudiciables visés au paragraphe 1 se présentent ou risquent de se présenter.3.Les prix à l'importation à prendre en considération pour l'imposition d'un droit à l'importation additionnel sont déterminés sur la base des prix à l'importation caf de l'expédition considérée.Les prix à l'importation caf sont vérifiés à cette fin sur la base des prix représentatifs pour le produit en question sur le marché mondial ou sur le marché d'importation communautaire pour le produit.4.La Commission arrête les modalités d'application du présent article selon la procédure prévue à l'article 17. Ces modalités portent notamment sur:a)les produits auxquels des droits à l'importation additionnels sont appliqués aux termes de l'article 5 de l'accord sur l'agriculture;b)les autres critères nécessaires pour assurer l'application du paragraphe 1 en conformité avec l'article 5 dudit accord.
Article 61.Les contingents tarifaires pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1, découlant des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, sont ouverts et gérés selon les modalités arrêtées selon la procédure prévue à l'article 17.2.La gestion des contingents peut s'effectuer par l'application de l'une des méthodes suivantes ou par une combinaison de ces méthodes:méthode fondée sur l'ordre chronologique d'introduction des demandes (selon le principe du "premier venu, premier servi"),méthode de répartition en proportion des quantités demandées lors de l'introduction des demandes (selon la méthode dite de "l'examen simultané"),méthode fondée sur la prise en compte des courants traditionnels (selon la méthode dite "traditionnels/nouveaux arrivés").D'autres méthodes appropriées peuvent être établies.Elles doivent éviter toute discrimination entre les opérateurs intéressés.3.La méthode de gestion établie tient compte, où cela s'avère approprié, des besoins d'approvisionnement du marché de la Communauté et de la nécessité de sauvegarder l'équilibre de celui-ci, tout en pouvant s'inspirer des méthodes appliquées dans le passé aux contingents correspondant à ceux visés au paragraphe 1, sans préjudice des droits découlant des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales du cycle d'Uruguay.4.Les modalités visées au paragraphe 1 prévoient l'ouverture des contingents sur une base annuelle et, si nécessaire, selon l'échelonnement approprié et, le cas échéant:a)les dispositions garantissant la nature, la provenance et l'origine du produit;b)les dispositions relatives à la reconnaissance du document permettant de vérifier les garanties visées au point a)etc)les conditions de délivrance et la durée de validité des certificats d'importation.
Article 7Lorsqu'il est constaté sur le marché de la Communauté une hausse sensible des prix, que cette situation est susceptible de persister et que, de ce fait, ce marché est perturbé, ou menacé d'être perturbé, les mesures nécessaires peuvent être prises.Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, arrête les règles générales d'application du présent article.
Article 81.Dans la mesure nécessaire pour permettre l'exportation des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 sur la base des prix de ces produits sur le marché mondial, et dans les limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 du traité, la différence entre ces prix et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.2.En ce qui concerne l'attribution des quantités pouvant être exportées avec restitution, il est établi la méthode:a)la plus adaptée à la nature du produit et à la situation du marché en cause, permettant l'utilisation la plus efficace possible des ressources disponibles et tenant compte de l'efficacité et de la structure des exportations de la Communauté, sans toutefois créer une discrimination entre les petits et les grands opérateurs;b)administrativement la moins lourde pour les opérateurs compte tenu des exigences de gestion;c)évitant toute discrimination entre les opérateurs intéressés.3.La restitution est la même pour toute la Communauté.Elle peut être différenciée selon les destinations lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le rendent nécessaire.Les restitutions sont fixées selon la procédure prévue à l'article 17. Cette fixation a lieu notamment de façon périodique, sans toutefois recourir à la procédure d'adjudication.La liste des produits pour lesquels il est accordé une restitution à l'exportation et le montant de cette restitution sont fixés au moins une fois tous les trois mois. Cependant, les restitutions peuvent être maintenues au même niveau pendant plus de trois mois et, en cas de nécessité, modifiées dans l'intervalle par la Commission sur demande d'un État membre ou de sa propre initiative.4.Les restitutions sont fixées en prenant en considération les éléments suivants:a)la situation et les perspectives d'évolution:sur le marché de la Communauté, des prix des produits du secteur de la viande de volaille et des disponibilités,sur le marché mondial, des prix des produits du secteur de la viande de volaille;b)l'intérêt d'éviter des perturbations susceptibles d'entraîner un déséquilibre prolongé entre l'offre et la demande sur le marché de la Communauté;c)l'aspect économique des exportations envisagées;d)les limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 du traité.Lors de la fixation de la restitution, il est en outre tenu compte notamment de la nécessité d'établir un équilibre entre l'utilisation des produits de base communautaires en vue de l'exportation de marchandises transformées vers les pays tiers et l'utilisation des produits de ces pays admis au régime dit "de perfectionnement".Par ailleurs, pour le calcul de la restitution, il est tenu compte, pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1, de la différence entre les prix dans la Communauté, d'une part, et sur le marché mondial, d'autre part, de la quantité de céréales fourragères nécessaire pour la production, dans la Communauté, d'un kilogramme de volailles abattues, compte tenu, en ce qui concerne les produits autres que les volailles abattues, des rapports de poids existant entre les différents produits et/ou du rapport moyen entre leurs valeurs commerciales.5.Le prix dans la Communauté visé au paragraphe 1 est établi compte tenu:a)des prix pratiqués aux divers stades de commercialisation dans la Communauté;b)des prix pratiqués à l'exportation.Les prix sur le marché mondial visés au paragraphe 1 sont établis compte tenu:a)des prix pratiqués sur les marchés des pays tiers;b)des prix les plus favorables à l'importation en provenance des pays tiers, dans les pays tiers de destination;c)des prix constatés à la production dans les pays tiers exportateurs compte tenu, le cas échéant, des subventions accordées par ces pays;d)des prix d'offre franco frontière de la Communauté.6.La restitution n'est accordée que sur demande et sur présentation du certificat d'exportation y relatif sauf dans les cas des poussins d'un jour pour lesquels un certificat peut être délivré a posteriori.7.Le montant de la restitution applicable lors de l'exportation des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 est celui qui est valable le jour de la demande de certificat et, dans le cas d'une restitution différenciée, applicable ce même jour:a)à la destination indiquée sur le certificatou le cas échéantb)à la destination réelle, si celle-ci est différente de la destination indiquée sur le certificat. Dans ce cas, le montant applicable ne peut dépasser le montant applicable à la destination indiquée sur le certificat.Afin d'éviter l'utilisation abusive de la flexibilité prévue au présent paragraphe, des mesures appropriées peuvent être prises.8.Il peut être dérogé aux paragraphes 6 et 7 pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 bénéficiant des restitutions dans le cadre d'actions d'aide alimentaire, selon la procédure prévue à l'article 17.9.La restitution est payée lorsque la preuve est apportée que les produits:ont été exportés hors de la Communauté,sont d'origine communautaire, sauf en cas d'application du paragraphe 10etdans le cas d'une restitution différenciée, ont atteint la destination indiquée sur le certificat ou une autre destination pour laquelle une restitution a été fixée, sans préjudice du paragraphe 7 point b). Toutefois, il peut être prévu des dérogations à cette règle selon la procédure prévue à l'article 17, sous réserve de conditions à déterminer, de nature à offrir des garanties équivalentes.10.Aucune restitution n'est accordée lors de l'exportation de produits visés à l'article 1er paragraphe 1 importés des pays tiers et réexportés vers les pays tiers, sauf si l'exportateur apporte la preuve:de l'identité entre le produit à exporter et le produit importé préalablementetde la perception de tous les droits à l'importation lors de l'importation de ce produit.Dans ce cas, la restitution est égale, pour chaque produit, au droit perçu lors de l'importation si celui-ci est inférieur à la restitution applicable; si le droit perçu lors de l'importation est supérieur à la restitution applicable, la restitution est égale à cette dernière.11.Le respect des limites en volume, découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 du traité est assuré sur la base des certificats d'exportation délivrés au titre des périodes de référence y prévues, applicables pour les produits concernés. Au regard du respect des obligations découlant des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales du cycle d'Uruguay, la validité des certificats d'exportation n'est pas affectée par la fin d'une période de référence.12.Les modalités d'application du présent article, y compris les dispositions concernant la redistribution des quantités exportables, non attribuées ou non utilisées, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 17.
Article 8 bis
Article 91.Dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, peut, dans des cas particuliers, exclure totalement ou partiellement le recours au régime du perfectionnement actif ou passif pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 destinés à la fabrication de produits visés à l'article 1er paragraphe 1.2.Par dérogation au paragraphe 1, si la situation visée au paragraphe 1 se présente exceptionnellement urgente et si le marché communautaire est perturbé ou risque d'être perturbé par le régime du perfectionnement actif ou passif, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, décide des mesures nécessaires qui sont communiquées au Conseil et aux États membres, dont la durée de validité ne peut dépasser six mois et qui sont immédiatement applicables. Si la Commission a été saisie d'une demande d'un État membre, elle décide dans le délai d'une semaine suivant la réception de la demande.3.Tout État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission dans le délai d'une semaine suivant le jour de sa communication. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut confirmer, modifier ou abroger la décision de la Commission. Si le Conseil n'a pas pris de décision dans un délai de trois mois, la décision de la Commission est réputée abrogée.
Article 101.Les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée et les règles particulières pour son application sont applicables pour le classement des produits relevant du présent règlement; la nomenclature tarifaire résultant de l'application du présent règlement est reprise dans le tarif douanier commun.2.Sauf dispositions contraires du présent règlement ou arrêtées en vertu d'une des dispositions de celui-ci, sont interdites dans les échanges avec les pays tiers:la perception de toute taxe d'effet équivalant à un droit de douane,l'application de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent.
Article 111.Si le marché dans la Communauté d'un ou de plusieurs des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 subit, ou est menacé de subir, du fait des importations ou exportations, des perturbations graves susceptibles de mettre en péril les objectifs de l'article 39 du traité, des mesures appropriées peuvent être appliquées dans les échanges avec les pays tiers jusqu' à ce que la perturbation ou la menace de perturbation ait disparu.Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, arrête les règles générales d'application du présent paragraphe et définit les cas et limites dans lesquels les États membres peuvent prendre des mesures conservatoires.2.Si la situation visée au paragraphe 1 se présente, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, décide des mesures nécessaires qui sont communiquées aux États membres et qui sont immédiatement applicables. Si la Commission a été saisie d'une demande d'un État membre, elle en décide dans les trois jours ouvrables qui suivent à la réception de la demande.3.Tout État membre peut déférer au Conseil la mesure prise par la Commission dans le délai de trois jours ouvrables suivant le jour de sa communication. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut, à la majorité qualifiée, modifier ou annuler la mesure en cause.4.Les dispositions du présent article sont appliquées en respectant les obligations découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 paragraphe 2 du traité.
Article 12
Article 13Ne sont pas admises à la libre circulation à l'intérieur de la Communauté, les marchandises visées à l'article 1er paragraphe 1, fabriquées ou obtenues à partir de produits qui ne sont pas visés à l'article 9 paragraphe 2 et à l'article 10 paragraphe 1 du traité.
Article 141.Des mesures exceptionnelles de soutien du marché affecté peuvent être prises selon la procédure visée à l'article 17, paragraphe 2, afin de tenir compte:a)des restrictions à la libre circulation qui pourraient résulter de l'application de mesures destinées à combattre la propagation de maladies des animaux, oub)de graves perturbations du marché directement liées à une perte de confiance des consommateurs résultant de l'existence de risques pour la santé publique ou pour la santé animale.Ces mesures sont prises à la demande de l'État membre ou des États membres concernés.En cas de restrictions à la libre circulation visées au point a) du présent paragraphe, les mesures exceptionnelles ne peuvent être prises que si le ou les États membres concernés ont pris des mesures vétérinaires et sanitaires conformément à la législation communautaire pour permettre de mettre fin rapidement aux épizooties et uniquement dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires pour le soutien de ce marché.2.Pour les mesures exceptionnelles visées au paragraphe 1, point a), qui concernent directement la santé et les mesures vétérinaires, ainsi que pour les mesures exceptionnelles visées au paragraphe 1, point b), la Communauté cofinance à raison de 50 % des frais supportés par les États membres.3.Les États membres veillent à ce que, lorsque les producteurs contribuent aux dépenses supportées par les États membres, ceci ne soit pas générateur de distorsions de concurrence entre producteurs de différents États membres.4.Les articles 87, 88 et 89 du traité ne s’appliquent pas à la contribution financière des États membres en faveur des mesures visées au paragraphe 1.
Article 15Les États membres et la Commission se communiquent réciproquement des données nécessaires à l'application du présent règlement. Les modalités de la communication et de la diffusion de ces données sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 17.
Article 161.Il est institué un comité de gestion de la viande de volaille et des œufs, ci-après dénommé le "comité", composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.2.Au sein du comité, les voix des États membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.
Article 171.La Commission est assistée par le comité de gestion de la viande de volaille et des œufs.2.Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CEJO L 184 du 17.7.1999, p. 23. s'appliquent.La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.3.Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 18Le comité peut examiner toute autre question évoquée par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.
Article 19Sous réserve de dispositions contraires du présent règlement, les articles 92 à 94 du traité sont applicables à la production et au commerce des produits visés à l'article 1er paragraphe 1.
Article 20Le présent règlement doit être appliqué de telle sorte qu'il soit tenu compte, parallèlement et de manière appropriée, des objectifs prévus aux articles 39 et 110 du traité.
Article 21Pour éviter des distorsions de concurrence, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, prend les mesures nécessaires dans le cas où l'Italie a recours aux dispositions de l'article 23 du règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréalesJO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1..
Article 221.Le règlement no 123/67/CEE du Conseil, du 13 juin 1967, portant organisation commune des marchés, dans le secteur de la viande de volailleJO no L 117 du 19. 6. 1967, p. 2301/67., modifié en dernier lieu par la décision du Conseil des Communautés européennes, du 1er janvier 1973, portant adaptation des actes relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres aux Communautés européennesJO no L 2 du 1. 1. 1973, p. 1., est abrogé.2.Les références au règlement abrogé en vertu du paragraphe 1 doivent s'entendre comme faites au présent règlement.Les visas et les références se rapportant aux articles dudit règlement sont à lire selon le tableau de concordance figurant à l'annexe.
Article 23Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 1975.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXETableau de concordance
Règlement no 123/67/CEEPrésent règlement
article 13 bisarticle 14
article 14article 19
article 21article 20