Regulation (EEC) No 2044/75 of the Commission of 25 July 1975 on special detailed rules for the application of the system of import and export licences and the advance fixing of refunds in respect of milk and milk products

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( 1 ) JO N L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .

( 2 ) JO N L 74 DU 22 . 3 . 1975 , P . 1 .

( 3 ) JO N L 283 DU 29 . 12 . 1970 , P . 15 .

( 4 ) JO N L 184 DU 15 . 7 . 1975 , P . 33 .

( 5 ) JO N L 258 DU 14 . 9 . 1973 , P . 1 .

( 6 ) JO N L 142 DU 4 . 6 . 1975 , P . 9 .

( 7 ) JO N L 25 DU 31 . 1 . 1975 , P . 10 .

REGLEMENT ( CEE ) N 2044/75 DE LA COMMISSION

DU 25 JUILLET 1975

PORTANT MODALITES PARTICULIERES D'APPLICATION DU REGIME DES CERTIFICATS D'IMPORTATION ET D'EXPORTATION ET DU REGIME DE FIXATION A L'AVANCE DES RESTITUTIONS DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 740/75 ( 2 ) , NOTAMMENT SES ARTICLES 13 PARAGRAPHE 3 ET 17 PARAGRAPHE 4 ,

CONSIDERANT QUE LES MODALITES PARTICULIERES D'APPLICATION DU REGIME DES CERTIFICATS D'IMPORTATION ET D'EXPORTATION , INSTITUE DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS , ONT ETE ETABLIES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2637/70 DE LA COMMISSION , DU 23 DECEMBRE 1970 , PORTANT MODALITES PARTICULIERES D'APPLICATION DU REGIME DES CERTIFICATS D'IMPORTATION , D'EXPORTATION ET DE PREFIXATION POUR LES PRODUITS AGRICOLES ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1807/75 ( 4 ) , AINSI QUE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2500/73 DE LA COMMISSION , DU 13 SEPTEMBRE 1973 , RELATIF A LA FIXATION A L'AVANCE DES RESTITUTIONS ET A LA DUREE DE VALIDITE DES CERTIFICATS D'EXPORTATION DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 5 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1435/75 ( 6 ) ;

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) N 2637/70 ETABLIT EGALEMENT LES MODALITES PARTICULIERES D'APPLICATION DU REGIME DES CERTIFICATS D'IMPORTATION , D'EXPORTATION ET DE PREFIXATION INSTITUE DANS LES AUTRES SECTEURS DE PRODUITS ; QUE CE REGLEMENT A ETE MODIFIE A DE TRES NOMBREUSES REPRISES ET QUE L'EXPERIENCE A REVELE QUE SON CARACTERE COMPOSITE EST DE NATURE A ALOURDIR SA GESTION ; QUE , DES LORS , DANS UN SOUCI DE CLARTE ET D'EFFICACITE ADMINISTRATIVE , IL CONVIENT DE PROCEDER A UNE CODIFICATION DE LA REGLEMENTATION APPLICABLE POUR CHAQUE SECTEUR DE PRODUITS ET DE PUBLIER CETTE CODIFICATION DANS UN REGLEMENT PROPRE A CHAQUE SECTEUR ;

CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU DE REPRENDRE DANS LE PRESENT REGLEMENT LES DISPOSITIONS PARTICULIERES AU SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS QUI SONT NECESSAIRES A L'APPLICATION DU REGIME DES CERTIFICATS DANS CE SECTEUR ;

CONSIDERANT QUE CES DISPOSITIONS PARTICULIERES SONT SOIT COMPLEMENTAIRES , SOIT DEROGATOIRES AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) N 193/75 DE LA COMMISSION , DU 17 JANVIER 1975 , PORTANT MODALITES COMMUNES D'APPLICATION DU REGIME DE CERTIFICATS D'IMPORTATION , D'EXPORTATION ET DE PREFIXATION POUR LES PRODUITS AGRICOLES ( 7 ) ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE PRESENT REGLEMENT ETABLIT :

_ LES MODALITES PARTICULIERES D'APPLICATION DU REGIME DES CERTIFICATS D'IMPORTATION ET D'EXPORTATION INSTITUE PAR L'ARTICLE 13 DU REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 ,

_ LES MODALITES PARTICULIERES POUR LA FIXATION A L'AVANCE DES RESTITUTIONS .

ARTICLE 2

1 . POUR LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 , EXCEPTION FAITE DE CEUX FIGURANT A L'ANNEXE I DU PRESENT REGLEMENT ET EXPORTES VERS LES DESTINATIONS Y INDIQUEES , LA RESTITUTION EST FIXEE A L'AVANCE SUR DEMANDE .

2 . TOUTE EXPORTATION HORS DE LA COMMUNAUTE DE PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 , POUR LESQUELS UNE RESTITUTION EST FIXEE A L'AVANCE , EST SOUMISE A LA PRESENTATION D'UN CERTIFICAT D'EXPORTATION .

ARTICLE 3

1 . EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.02 B DU TARIF DOUANIER COMMUN , LE CERTIFICAT D'EXPORTATION PEUT , SUR DEMANDE DE L'INTERESSE , ETRE DELIVRE :

_ SOIT AU TITRE D'UN DES DEUX ELEMENTS VISES A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1098/68 ,

_ SOIT AU TITRE DE CES DEUX ELEMENTS .

2 . DANS LE CAS D'APPLICATION DU PARAGRAPHE 1 PREMIER TIRET , LA DEMANDE DE CERTIFICAT ET LE CERTIFICAT COMPORTENT , SELON LE CAS , DANS LA CASE 12 L'UNE DES MENTIONS SUIVANTES :

" FIXATION A L'AVANCE LIMITEE A L'ELEMENT LAIT " ,

" FORUDFASTSAETTELSE BEGRAENSET AF ELEMENTET MAELK " ,

" VORAUSFESTSETZUNG BESCHRAENKT AUF DEN TEILBETRAG FUER MILCH " ,

" ADVANCE FIXING IN RESPECT OF MILK COMPONENT ONLY " ,

" FISSAZIONE IN ANTICIPO LIMITATA ALL'ELEMENTO LATTE " ,

" VOORFIXATIE BEPERKT TOT HET ELEMENT MELK " ,

OU BIEN :

" FIXATION A L'AVANCE LIMITEE A L'ELEMENT SUCRE " ,

" FORUDFASTSAETTELSE BEGRAENSET AF ELEMENTET SUKKER " ,

" VORAUSFESTSETZUNG BESCHRAENKT AUF DEN TEILBETRAG FUER ZUCKER " ,

" ADVANCE FIXING IN RESPECT OF SUGAR COMPONENT ONLY " ,

" FISSAZIONE IN ANTICIPO LIMITATA ALL'ELEMENTO ZUCCHERO " ,

" VOORFIXATIE BEPERKT TOT HET ELEMENT SUIKER " .

ARTICLE 4

1 . LE CERTIFICAT D'IMPORTATION EST VALABLE A PARTIR DE LA DATE DE SA DELIVRANCE , AU SENS DE L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 193/75 , JUSQU'A LA FIN DU DEUXIEME MOIS SUIVANT .

2 . LE CERTIFICAT D'EXPORTATION , DELIVRE DANS LE CADRE D'UNE FIXATION A L'AVANCE DE LA RESTITUTION , EST VALABLE A PARTIR DU JOUR DE SA DELIVRANCE , AU SENS DE L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 193/75 , JUSQU'A EXPIRATION DE LA PERIODE FIXEE A L'ANNEXE II POUR LE PRODUIT CONCERNE . TOUTEFOIS , DANS DES CAS PARTICULIERS , UNE DUREE DE VALIDITE SPECIALE PEUT ETRE PREVUE .

ARTICLE 5

1 . DANS LES CAS OU , POUR UN PRODUIT , LA RESTITUTION NE PEUT ETRE FIXEE A L'AVANCE QUE POUR CERTAINES DESTINATIONS , LA DEMANDE DE CERTIFICAT ET LE CERTIFICAT COMPORTENT , DANS LA CASE 13 , LA MENTION DU OU DES PAYS DE DESTINATION . LE CERTIFICAT OBLIGE A EXPORTER VERS CE OU CES PAYS .

2 . EN OUTRE , LORSQUE LA POSSIBILITE DE FIXATION A L'AVANCE , SOIT POUR TOUTES LES DESTINATIONS SOIT POUR CERTAINES DESTINATIONS , EST LIMITEE A DES PRODUITS DESIGNES PAR UNE PARTIE DE SOUS-POSITION DU TARIF DOUANIER COMMUN , LA DEMANDE DE CERTIFICAT ET LE CERTIFICAT COMPORTENT DANS LA CASE 12 LA DESIGNATION DE CETTE PARTIE DE SOUS-POSITION DU TARIF DOUANIER COMMUN .

LE CERTIFICAT N'EST APPLICABLE QU'AU PRODUIT AINSI DESIGNE .

3 . DANS LES CAS OU , A L'ANNEXE II , UNE DUREE DE VALIDITE DU CERTIFICAT EST PREVUE POUR UN PRODUIT QUI CORRESPOND A UNE PARTIE DE SOUS-POSITION DU TARIF DOUANIER COMMUN , LA DEMANDE DE CERTIFICAT ET LE CERTIFICAT REPRENNENT DANS LA CASE 12 LA DESIGNATION FIGURANT A L'ANNEXE II DE CETTE PARTIE DE SOUS-POSITION DU TARIF DOUANIER COMMUN . LE CERTIFICAT N'EST APPLICABLE QU'AU PRODUIT AINSI DESIGNE .

4 . DANS LES CAS OU , A L'ANNEXE II , UNE DESTINATION OBLIGATOIRE EST FIXEE , LE CERTIFICAT D'EXPORTATION , DELIVRE POUR LE PRODUIT CONCERNE ET N'INDIQUANT PAS LA DESTINATION OBLIGATOIRE , OBLIGE A EXPORTER VERS UNE AUTRE DESTINATION QUE LADITE DESTINATION OBLIGATOIRE , SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 .

ARTICLE 6

DANS LE CAS D'UNE EXPORTATION SUR LA BASE D'UNE ADJUDICATION OUVERTE DANS UN PAYS TIERS IMPORTATEUR OU PAR LES FORCES ARMEES VISEES A L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 1 , LE CERTIFICAT D'EXPORTATION EST VALABLE A PARTIR DE LA DATE DE SA DELIVRANCE , AU SENS DE L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 193/75 , JUSQU'A LA DATE A LAQUELLE LES OBLIGATIONS DECOULANT DE L'ADJUDICATION CONCERNEE DOIVENT ETRE REMPLIES .

TOUTEFOIS , LA DUREE DE CE CERTIFICAT NE PEUT ETRE SUPERIEURE AUX PERIODES FIXEES A L'ANNEXE III .

ARTICLE 7

1 . POUR LES PRODUITS VISES A L'ANNEXE IV , LA DUREE DE VALIDITE DU CERTIFICAT D'EXPORTATION EST , SUR DEMANDE DE L'INTERESSE , PROLONGEE PAR L'ORGANISME EMETTEUR SI L'INTERESSE , PENDANT LA DUREE DE VALIDITE DU CERTIFICAT DELIVRE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 , APPORTE LA PREUVE DE L'EXISTENCE D'UN CONTRAT SUIVANT LEQUEL L'INTERESSE A PRIS L'ENGAGEMENT D'EXPORTER UNE QUANTITE DU PRODUIT CONCERNE DONT LA LIVRAISON S'ETEND SUR UNE PERIODE DEPASSANT LA DUREE DE VALIDITE DU CERTIFICAT DELIVRE .

2 . LA PROLONGATION DE LA DUREE DE VALIDITE N'EST ACCORDEE QUE POUR LE PAYS DE DESTINATION RESULTANT DU CONTRAT VISE AU PARAGRAPHE 1 ET POUR LE DELAI FIXE A L'ANNEXE IV .

ELLE EST LIMITEE A LA QUANTITE DE PRODUIT FAISANT L'OBJET DU CONTRAT VISE AU PARAGRAPHE 1 .

SANS PREJUDICE DE L'ARTICLE 20 DU REGLEMENT ( CEE ) N 193/75 , CHAQUE CERTIFICAT NE PEUT ETRE PROROGE QUE POUR UN SEUL CONTRAT ET UN SEUL PAYS DE DESTINATION .

3 . S'IL EST FAIT USAGE DE LA POSSIBILITE OFFERTE PAR LE PRESENT ARTICLE , LA PROROGATION DU CERTIFICAT D'EXPORTATION FAIT L'OBJET D'UN VISA DE LA PART DE L'ORGANISME EMETTEUR APPOSE SUR LE CERTIFICAT ET , LE CAS ECHEANT , SES EXTRAITS ET DES ADAPTATIONS NECESSAIRES , EN CE QUI CONCERNE LA NOUVELLE DUREE DE VALIDITE ET LE PAYS DE DESTINATION RENDU OBLIGATOIRE .

4 . LE CERTIFICAT D'EXPORTATION PROROGE EN VERTU DU PRESENT ARTICLE NE PEUT FAIRE L'OBJET D'UNE TRANSMISSION AU SENS DE L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) N 193/75 .

ARTICLE 8

LORSQU'UN CERTIFICAT D'EXPORTATION EST DEMANDE POUR UN DES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 , EN VUE D'UNE ADJUDICATION OUVERTE DANS UN PAYS TIERS IMPORTATEUR OU PAR LES FORCES ARMEES VISEES A L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 1 , LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 19 PARAGRAPHE 2 DEUXIEME ET TROISIEME ALINEAS DU REGLEMENT ( CEE ) N 193/75 NE S'APPLIQUENT PAS .

ARTICLE 9

POUR LES PRODUITS RELEVANT DE SOUS-POSITIONS DU TARIF DOUANIER COMMUN POUR LESQUELLES L'UNITE DE COMPTE EST UTILISEE COMME CRITERE DE DELIMITATION , L'INTERESSE PEUT INDIQUER , DANS SA DEMANDE DE CERTIFICAT D'IMPORTATION , DEUX SOUS-POSITIONS QUI ONT LA MEME BASE DE DELIMITATION .

LES DEUX SOUS-POSITIONS INDIQUEES DANS LA DEMANDE SONT REPRISES SUR LE CERTIFICAT .

ARTICLE 10

1 . DANS LE CAS OU LES CONDITIONS DE L'ADJUDICATION EMISE PAR DES FORCES ARMEES , STATIONNEES SUR LE TERRITOIRE D'UN ETAT MEMBRE ET QUI NE RELEVENT PAS DE SON DRAPEAU , NE DETERMINENT LA QUANTITE DE LAIT OU DE PRODUITS LAITIERS A FOURNIR QU'APPROXIMATIVEMENT , LA QUANTITE QUI SERA EFFECTIVEMENT FOURNIE NE POUVANT ETRE DETERMINEE QU'A LA FIN DE LA PERIODE DE LIVRAISON PREVUE DANS L'ADJUDICATION , LE CERTIFICAT EST DELIVRE POUR LA QUANTITE DETERMINEE APPROXIMATIVEMENT DANS LES CONDITIONS DE L'ADJUDICATION , CI-APRES DENOMMEE QUANTITE INDICATIVE . DANS CE CAS , L'UNE DES MENTIONS CI-APRES EST APPOSEE DANS LA CASE 12 DE LA DEMANDE DE CERTIFICAT ET DU CERTIFICAT :

" QUANTITE INDICATIVE " ,

" ANSLAAET MAENGDE " ,

" RICHTMENGE " ,

" TARGET QUANTITY " ,

" QUANTITA INDICATIVA " ,

" GESCHATTE HOEVEELHEID " .

LE CERTIFICAT NE PEUT ETRE UTILISE QU'A CONCURRENCE DE CETTE QUANTITE .

L'ENGAGEMENT D'EXPORTER EST REMPLI LORSQUE LA QUANTITE DETERMINEE POUR LA FOURNITURE EFFECTUEE PAR L'ORGANISME AYANT PROCEDE A L'ADJUDICATION , CI-APRES DENOMMEE QUANTITE DEFINITIVE , A ETE EXPORTEE . LES INTERESSES PRODUISENT A L'ORGANISME EMETTEUR DU CERTIFICAT LES PREUVES CORRESPONDANTES .

2 . LA DEMANDE DE CERTIFICAT ET LE CERTIFICAT COMPORTENT , DANS LA CASE 13 , LA MENTION DE LA DESTINATION . LE CERTIFICAT OBLIGE A EXPORTER VERS CETTE DESTINATION .

3 . DANS LE CAS OU LA QUANTITE A EXPORTER S'AVERE SUPERIEURE A LA QUANTITE INDICATIVE , UN OU PLUSIEURS CERTIFICATS COMPLEMENTAIRES SONT DELIVRES PAR L'ORGANISME EMETTEUR DU CERTIFICAT ORIGINAIRE , SUR DEMANDE DE L'INTERESSE .

LE CERTIFICAT COMPLEMENTAIRE PORTE LES MEMES MENTIONS QUE CELLES DU CERTIFICAT ORIGINAIRE A L'EXCEPTION DE CELLES RELATIVES A LA QUANTITE ET A LA DATE DE DELIVRANCE . EN OUTRE , IL PORTE DANS LA CASE 2 L'UNE DES MENTIONS CI-APRES :

" CERTIFICAT COMPLEMENTAIRE " ,

" EKSTRA LICENS " ,

" ZUSATZLIZENZ " ,

" ADDITIONAL LICENCE " ,

" TITOLO COMPLEMENTARE " ,

" AANVULLEND CERTIFICAAT " .

4 . DANS LE CAS OU LA QUANTITE DEFINITIVE EST INFERIEURE A LA QUANTITE INDICATIVE MENTIONNEE SUR LE CERTIFICAT ORIGINAIRE ET , LE CAS ECHEANT , SUR LE OU LES CERTIFICATS COMPLEMENTAIRES , LA CAUTION CORRESPONDANT AU SOLDE EST LIBEREE .

5 . LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 18 PARAGRAPHE 2 PREMIER ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) N 193/75 NE SONT PAS APPLICABLES AUX CERTIFICATS VISES AU PRESENT ARTICLE .

ARTICLE 11

1 . LE TAUX DE LA CAUTION RELATIVE AUX CERTIFICATS D'IMPORTATION POUR LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 EST DE 0,50 UNITE DE COMPTE PAR 100 KILOGRAMMES NET .

2 . LE TAUX DE LA CAUTION RELATIVE AUX CERTIFICATS D'EXPORTATION POUR LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 PAR 100 KILOGRAMMES NET EST DE :

_ 0,25 UNITE DE COMPTE POUR LES PRODUITS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.01 A DU TARIF DOUANIER COMMUN ,

_ 0,50 UNITE DE COMPTE POUR LES PRODUITS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.01 B DU TARIF DOUANIER COMMUN ,

_ 2 UNITES DE COMPTE POUR LES PRODUITS RELEVANT DE LA POSITION 04.04 DU TARIF DOUANIER COMMUN ,

_ 3 UNITES DE COMPTE POUR LES PRODUITS RELEVANT DE LA POSITION 04.03 DU TARIF DOUANIER COMMUN ,

_ 1 UNITE DE COMPTE POUR LES AUTRES PRODUITS .

ARTICLE 12

1 . L'ARTICLE 1ER EN CE QUI CONCERNE LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ET LES ARTICLES 34 A 37 DU REGLEMENT ( CEE ) N 2637/70 SONT ABROGES .

2 . LE REGLEMENT ( CEE ) N 2500/73 EST ABROGE .

3 . DANS TOUS LES ACTES COMMUNAUTAIRES OU IL EST FAIT REFERENCE AUX ARTICLES DU REGLEMENT ( CEE ) N 2637/70 VISES CI-DESSUS , CETTE REFERENCE EST A CONSIDERER COMME SE RAPPORTANT AUX ARTICLES CORRESPONDANTS DU PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 13

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE 1975 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 25 JUILLET 1975 .

PAR LA COMMISSION

P . J . LARDINOIS

MEMBRE DE LA COMMISSION

ANNEXES : VOIR J.O . L 213 DU 11 . 08 . 75 , PP . 19 ET 20