Regulation (EEC) No 2043/75 of the Commission of 25 July 1975 laying down special detailed rules for the application of the system of advance fixing certificates for poultrymeat and eggs

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( 1 ) JO N 117 DU 19 . 6 . 1967 , P . 2293/67 .

( 2 ) JO N L 73 DU 27 . 3 . 1972 , P . 14 .

( 3 ) JO N 117 DU 19 . 6 . 1967 , P . 2301/67 .

( 4 ) JO N L 283 DU 29 . 12 . 1970 , P . 15 .

( 5 ) JO N L 184 DU 15 . 7 . 1975 , P . 33 .

( 6 ) JO N L 25 DU 31 . 1 . 1975 , P . 10 .

REGLEMENT ( CEE ) N 2043/75 DE LA COMMISSION

DU 25 JUILLET 1975

PORTANT MODALITES PARTICULIERES D'APPLICATION DU REGIME DES CERTIFICATS DE PREFIXATION DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE VOLAILLE ET DES OEUFS

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT N 122/67/CEE DU CONSEIL , DU 13 JUIN 1967 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES OEUFS ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR L'ACTE D'ADHESION ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 9 PARAGRAPHE 3 ,

VU LE REGLEMENT N 123/67/CEE DU CONSEIL , DU 13 JUIN 1967 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE VOLAILLE ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR L'ACTE D'ADHESION , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 9 PARAGRAPHE 3 ,

CONSIDERANT QUE LES MODALITES PARTICULIERES D'APPLICATION DU REGIME DES CERTIFICATS DE PREFIXATION , INSTITUE DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE VOLAILLE ET DES OEUFS , ONT ETE ETABLIES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2637/70 DE LA COMMISSION , DU 23 DECEMBRE 1970 , PORTANT MODALITES PARTICULIERES D'APPLICATION DU REGIME DES CERTIFICATS D'IMPORTATION , D'EXPORTATION ET DE PREFIXATION POUR LES PRODUITS AGRICOLES ( 4 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1807/75 ( 5 ) ;

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) N 2637/70 ETABLIT EGALEMENT LES MODALITES PARTICULIERES D'APPLICATION DU REGIME DES CERTIFICATS D'IMPORTATION , D'EXPORTATION ET DE PREFIXATION INSTITUE DANS LES AUTRES SECTEURS DE PRODUITS ; QUE CE REGLEMENT A ETE MODIFIE A DE TRES NOMBREUSES REPRISES , ET QUE L'EXAMEN A REVELE QUE SON CARACTERE COMPOSITE EST DE NATURE A ALOURDIR SA GESTION ; QUE , DES LORS , DANS UN SOUCI DE CLARTE ET D'EFFICACITE ADMINISTRATIVE , IL CONVIENT DE PROCEDER A UNE CODIFICATION DE LA REGLEMENTATION APPLICABLE POUR CHAQUE SECTEUR DE PRODUITS ET DE PUBLIER CETTE CODIFICATION DANS UN REGLEMENT PROPRE A CHAQUE SECTEUR ;

CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU DE REPRENDRE DANS LE PRESENT REGLEMENT LES DISPOSITIONS PARTICULIERES AU SECTEUR DE LA VIANDE DE VOLAILLE ET DES OEUFS QUI SONT NECESSAIRES A L'APPLICATION DU REGIME DES CERTIFICATS DANS CE SECTEUR ;

CONSIDERANT QUE CES DISPOSITIONS PARTICULIERES SONT COMPLEMENTAIRES AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) N 193/75 DE LA COMMISSION , DU 17 JANVIER 1975 , PORTANT MODALITES COMMUNES D'APPLICATION DU REGIME DES CERTIFICATS D'IMPORTATION , D'EXPORTATION ET DE PREFIXATION POUR LES PRODUITS AGRICOLES ( 6 ) ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DE LA VIANDE DE VOLAILLE ET DES OEUFS ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE PRESENT REGLEMENT ETABLIT LES MODALITES PARTICULIERES D'APPLICATION DU REGIME DE CERTIFICATS DE PREFIXATION INSTITUE PAR :

_ L'ARTICLE 5 BIS DU REGLEMENT N 175/67/CEE .

_ L'ARTICLE 5 BIS DU REGLEMENT N 176/67/CEE .

ARTICLE 2

1 . SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 2 , LE CERTIFICAT EST VALABLE A PARTIR DE LA DATE DE SA DELIVRANCE AU SENS DE L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 193/75 JUSQU'A LA FIN DU TROISIEME MOIS SUIVANT .

2 . DANS LE CAS D'UNE EXPORTATION SUR LA BASE D'UNE ADJUDICATION OUVERTE DANS UN PAYS TIERS IMPORTATEUR , LE CERTIFICAT EST VALABLE A PARTIR DE LA DATE DE SA DELIVRANCE , AU SENS DE L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 193/75 , JUSQU'A LA DATE A LAQUELLE LES OBLIGATIONS DECOULANT DE L'ATTRIBUTION DE L'ADJUDICATION CONCERNEE DOIVENT ETRE REMPLIES . TOUTEFOIS , LA DUREE DE VALIDITE DE CE CERTIFICAT NE PEUT ETRE SUPERIEURE A 12 MOIS SUIVANT LE MOIS AU COURS DUQUEL LE CERTIFICAT A ETE DELIVRE AU SENS DE L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 193/75 .

ARTICLE 3

LORSQUE LA RESTITUTION PEUT ETRE FIXEE A L'AVANCE , LE TAUX DE LA CAUTION APPLICABLE SELON LES PRODUITS FIGURE DANS LE TABLEAU CI-APRES :

NUMERO

DU TARIF * * TAUX EN

DOUANIER * DESIGNATION DES PRODUITS * UC / 100 KG

COMMUN * * NET

02.02 * VOLAILLES MORTES DE BASSE-COUR ET LEURS ABATS COMESTIBLES

* ( A L'EXCLUSION DES FOIES ) , FRAIS , REFRIGERES OU CONGELES :

* A . VOLAILLES NON DECOUPEES :

* I . COQS , POULES ET POULETS :

* A ) PRESENTES PLUMES , SANS BOYAUX , AVEC LA TETE ET LES

* PATTES , DENOMMES " POULETS 83 % " * 1,75

* B ) PRESENTES PLUMES , VIDES , SANS LA TETE NI LES PATTES ,

* MAIS AVEC LE COEUR , LE FOIE ET LE GESIER , DENOMMES

* " POULETS 70 % " * 1,75

* C ) PRESENTES PLUMES , VIDES , SANS LA TETE NI LES PATTES ,

* ET SANS LE COEUR , LE FOIE ET LE GESIER , DENOMMES

* " POULETS 65 % " * 1,75

* B . PARTIES DE VOLAILLES ( AUTRES QUE LES ABATS ) :

* I . DESOSSEES * 3,80

* II . NON DESOSSEES :

* A ) DEMIS OU QUARTS :

* 1 . DE COQS , POULES ET POULETS * 1,75

* B ) AILES ENTIERES , MEME SANS LA POINTE * 1,25

16.02 * AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDES OU D'ABATS :

* B . AUTRES :

* I . DE VOLAILLES :

* A ) CONTENANT EN POIDS 57 % OU PLUS DE VIANDE DE

* VOLAILLE ( A ) * 4,90

* B ) CONTENANT EN POIDS 25 % INCLUS A 57 % EXCLUS DE

* VIANDE DE VOLAILLE ( A ) * 2,90

04.05 * OEUFS D'OISEAUX ET JAUNES D'OEUFS , FRAIS , SECHES OU AUTREMENT

* CONSERVES , SUCRES OU NON :

* A . OEUFS EN COQUILLE , FRAIS OU CONSERVES :

* I . OEUFS DE VOLAILLES DE BASSE-COUR :

* B ) AUTRES ( QUE LES OEUFS A COUVER ) * 1,00

* B . OEUFS DEPOURVUS DE LEUR COQUILLE ET JAUNE D'OEUFS :

* I . PROPRES A DES USAGES ALIMENTAIRES :

* A ) OEUFS DEPOURVUS DE LEUR COQUILLE :

* 1 . SECHES * 5,00

* 2 . AUTRES * 1,50

* B ) JAUNES D'OEUFS :

* 1 . LIQUIDES * 3,00

* 2 . CONGELES * 3,00

* 3 . SECHES * 5,00

( A ) POUR LA DETERMINATION DU POURCENTAGE DE VIANDE DE VOLAILLE , LE POIDS DES OS N'EST PAS PRIS EN CONSIDERATION .

ARTICLE 4

1 . L'ARTICLE 1ER EN CE QUI CONCERNE LE SECTEUR DE LA VIANDE DE VOLAILLE ET DES OEUFS ET LES ARTICLES 28 ET 29 DU REGLEMENT ( CEE ) N 2637/70 SONT ABROGES .

2 . DANS TOUS LES ACTES COMMUNAUTAIRES OU IL EST FAIT REFERENCE AUX ARTICLES DU REGLEMENT ( CEE ) N 2637/70 VISES CI-DESSUS , CETTE REFERENCE EST A CONSIDERER COMME SE RAPPORTANT AUX ARTICLES CORRESPONDANTS DU PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 5

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE 1975 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 25 JUILLET 1975 .

PAR LA COMMISSION

P . J . LARDINOIS

MEMBRE DE LA COMMISSION