Regulation (EEC) No 1457/75 of the Commission of 5 June 1975 supplementing Regulation (EEC) No 1108/68 on detailed rules of application for public storage of skimmed-milk powder
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( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .
( 2 ) JO NO L 74 DU 22 . 3 . 1975 , P . 1 .
( 3 ) JO NO L 173 DU 22 . 7 . 1968 , P . 4 .
( 4 ) JO NO L 155 DU 28 . 6 . 1969 , P . 13 .
( 5 ) JO NO L 184 DU 29 . 7 . 1968 , P . 34 .
( 6 ) JO NO L 109 DU 29 . 4 . 1975 , P . 5 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1457/75 DE LA COMMISSION DU 5 JUIN 1975 COMPLETANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1108/68 RELATIF AUX MODALITES D ' APPLICATION DU STOCKAGE PUBLIC DU LAIT ECREME EN POUDRE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 740/75 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 PARAGRAPHE 7 ,
CONSIDERANT QUE , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1014/68 DU CONSEIL , DU 20 JUILLET 1968 , ETABLISSANT LES REGLES GENERALES REGISSANT LE STOCKAGE PUBLIC DE LAIT ECREME EN POUDRE ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1211/69 ( 4 ) , L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DESIGNE L ' ENTREPOT DISPONIBLE AUQUEL LE LAIT ECREME EN POUDRE OFFERT A L ' INTERVENTION EST A LIVRER ; QUE L ' ENTREPOT CHOISI DOIT ETRE , SAUF DANS DES CAS PARTICULIERS A DETERMINER , CELUI QUI EST LE PLUS PROCHE DU LIEU OU LE LAIT ECREME EN POUDRE EST ENTREPOSE ;
CONSIDERANT QUE , ACTUELLEMENT , LA CAPACITE DES ENTREPOTS DONT L ' ORGANISME D ' INTERVENTION IRLANDAIS DISPOSE EST PRATIQUEMENT EPUISEE ; QUE CET ORGANISME D ' INTERVENTION N ' EST PAS EN MESURE DE TROUVER , DANS LES DELAIS VOULUS , D ' AUTRES ENTREPOTS DISPONIBLES SUR LE TERRITOIRE IRLANDAIS ET EST DONC AMENE A DESIGNER , POUR LES QUANTITES QUI LUI SERONT OFFERTES DANS LES MOIS A VENIR , DES ENTREPOTS GERES PAR LUI DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE , EN L ' OCCURENCE SUR LE TERRITOIRE DU ROYAUME-UNI ; QUE D ' AUTRES ORGANISMES D ' INTERVENTION RISQUENT D ' ETRE CONFRONTES AVEC DES PROBLEMES SIMILAIRES ET CONTRAINTS A LES RESOUDRE D ' UNE FACON ANALOGUE ;
CONSIDERANT QUE , POUR LE BON FONCTIONNEMENT DE LA SOLUTION ENVISAGEE , IL S ' AVERE NECESSAIRE DE COMPLETER LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1108/68 DE LA COMMISSION , DU 27 JUILLET 1968 , RELATIF AUX MODALITES D ' APPLICATION DU STOCKAGE PUBLIC DU LAIT ECREME EN POUDRE ( 5 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1093/75 ( 6 ) , AFIN DE TENIR COMPTE , LORS DU PAIEMENT DU PRIX D ' ACHAT EXPRIME EN MONNAIE NATIONALE DE L ' ETAT MEMBRE ACHETEUR , DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES APPLIQUES LORS DU TRANSPORT DU PRODUIT VERS UN ENTREPOT SITUE SUR LE TERRITOIRE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1108/68 EST COMPLETE PAR L ' ARTICLE 3 BIS SUIVANT :
" ARTICLE 3 BIS
1 . LORSQUE L ' ENTREPOT DISPONIBLE LE PLUS PROCHE , DESIGNE PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1014/68 , EST SITUE SUR LE TERRITOIRE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE ET QUE DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES SONT APPLIQUES DANS LES ECHANGES ENTRE LES DEUX ETATS MEMBRES CONCERNES POUR LE PRODUIT EN CAUSE , L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ACHETEUR , LORS DU PAIEMENT DU PRIX D ' ACHAT :
A ) PERCOIT UN MONTANT EGAL A LA DIFFERENCE ENTRE LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES APPLIQUES LORS DU TRANSPORT VERS L ' ENTREPOT DESIGNE , SI CETTE DIFFERENCE EST POSITIVE ;
B ) PAIE AU VENDEUR UN SUPPLEMENT EGAL A CETTE DIFFERENCE SI CELLE-CI EST NEGATIVE .
LE PAIEMENT DU PRIX D ' ACHAT EST SUBORDONNE A LA PRODUCTION DES PIECES JUSTIFICATIVES RELATIVES A L ' APPLICATION FAITE DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES .
2 . LA VENTE DU LAIT ECREME EN POUDRE DETENU PAR UN ORGANISME D ' INTERVENTION DANS UN ENTREPOT SITUE SUR LE TERRITOIRE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE A LIEU DANS LES MEMES CONDITIONS DE PRIX QUE LA VENTE PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DE CET AUTRE ETAT MEMBRE . "
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 5 JUIN 1975 .
PAR LA COMMISSION
P.J . LARDINOIS
MEMBRE DE LA COMMISSION