Regulation (EEC) No 1093/75 of the Commission of 28 April 1975 amending Regulations (EEC) No 1107/68 and (EEC) No 1108/68 as regards the conditions for the purchase by the intervention agencies of certain cheeses and skimmed-milk powder

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( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .

( 2 ) JO NO L 74 DU 22 . 3 . 1975 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 184 DU 29 . 7 . 1968 , P . 29 .

( 4 ) JO NO L 69 DU 18 . 3 . 1975 , P . 10 .

( 5 ) JO NO L 184 DU 29 . 7 . 1968 , P . 34 .

( 6 ) JO NO L 173 DU 28 . 6 . 1974 , P . 60 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1093/75 DE LA COMMISSION DU 28 AVRIL 1975 MODIFIANT LES REGLEMENTS ( CEE ) NOS 1107/68 ET 1108/68 EN CE QUI CONCERNE LES CONDITIONS D ' ACHAT DE CERTAINS FROMAGES ET DE LAIT ECREME EN POUDRE PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 740/75 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 7 PARAGRAPHE 5 ET SON ARTICLE 8 PARAGRAPHE 5 ,

CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1107/68 DE LA COMMISSION , DU 27 JUILLET 1968 , RELATIF AUX MODALITES D ' APPLICATION DES INTERVENTIONS SUR LE MARCHE DES FROMAGES GRANA PADANO ET PARMIGIANO-REGGIANO ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 699/75 ( 4 ) , AINSI QUE L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1108/68 DE LA COMMISSION , DU 27 JUILLET 1968 , RELATIF AUX MODALITES D ' APPLICATION DU STOCKAGE PUBLIC DU LAIT ECREME EN POUDRE ( 5 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1636/74 ( 6 ) , FIXENT LES MONTANTS FORFAITAIRES CORRESPONDANT AUX FRAIS DE TRANSPORT DES PRODUITS CONCERNES LIVRES A UN ENTREPOT DE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION SITUE A UNE DISTANCE SUPERIEURE A 100 KILOMETRES ; QU ' IL CONVIENT D ' ADAPTER CES MONTANTS AFIN DE TENIR COMPTE DE L ' AUGMENTATION DES FRAIS DE TRANSPORT DANS LA COMMUNAUTE ;

CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1108/68 PREVOIT QUE , AU MOMENT DE L ' ACHAT PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION , LE LAIT ECREME EN POUDRE NE PEUT DEPASSER L ' AGE D ' UN MOIS ; QUE , COMPTE TENU DE L ' EVOLUTION DU MARCHE ET DE LA SITUATION DES STOCKS , IL CONVIENT DE PORTER CET AGE A DEUX MOIS ; QUE , TOUTEFOIS , AFIN D ' EVITER DES SPECULATIONS LORS D ' UN CHANGEMENT DU PRIX D ' ACHAT , IL EST INDIQUE DE MAINTENIR L ' AGE D ' UN MOIS DURANT LA PERIODE DE DEUX MOIS SUIVANT LA DATE D ' APPLICATION D ' UNE MODIFICATION DU PRIX D ' ACHAT ; QUE , PAR AILLEURS , IL S ' EST REVELE NECESSAIRE DE PRECISER LA DATE DETERMINANT L ' AGE MAXIMAL PRESCRIT ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . A L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1107/68 , LE MONTANT DE " 0,032 UNITE DE COMPTE " EST REMPLACE PAR LE MONTANT DE " 0,035 UNITE DE COMPTE " .

2 . A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1108/68 , LE MONTANT DE " 0,031 UNITE DE COMPTE " EST REMPLACE PAR LE MONTANT DE " 0,034 UNITE DE COMPTE " .

ARTICLE 2

LE TEXTE DE L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1108/68 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" 1 . LES ORGANISMES D ' INTERVENTION N ' ACHETENT QUE DU LAIT ECREME EN POUDRE DE PREMIERE QUALITE , REPONDANT AUX CONDITIONS PREVUES EN ANNEXE EN CE QUI CONCERNE LA QUALITE , L ' EMBALLAGE ET LE MARQUAGE ET QUI , LE JOUR DU DEPOT DE L ' OFFRE DE VENTE AUPRES DE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION , NE DEPASSE PAS L ' AGE DE DEUX MOIS .

" TOUTEFOIS , L ' AGE MAXIMAL VISE A L ' ALINEA PRECEDENT EST D ' UN MOIS POUR LE LAIT ECREME EN POUDRE OFFERT A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION PENDANT UNE PERIODE DE DEUX MOIS SUIVANT LA DATE D ' APPLICATION D ' UNE MODIFICATION DU PRIX D ' ACHAT DE CE PRODUIT , APPLIQUE PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ET EXPRIME SOIT EN UNITES DE COMPTE , SOIT EN MONNAIE NATIONALE . "

ARTICLE 3

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 28 AVRIL 1975 .

PAR LA COMMISSION

P.J . LARDINOIS

MEMBRE DE LA COMMISSION