point 1 sous a), qui sont conditionnés dans des volumes inférieurs à 0,25 litre et qui sont destinés à l'usage professionnel, point 2 sous a) et point 4, qui sont destinés soit à l'avitaillement des avions, navires et trains, soit à la vente dans les duty free shops .
Council Directive 75/106/EEC of 19 December 1974 on the approximation of the laws of the Member States relating to the making-up by volume of certain prepackaged liquids
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- Directive de la Commissiondu 28 septembre 1978portant adaptation au progrès technique des annexes des directives 75/106/CEE et 76/211/CEE du Conseil dans le secteur des préemballages(78/891/CEE), 31978L0891, 4 novembre 1978
- Directive du Conseildu 23 novembre 1979modifiant la directive 75/106/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages(79/1005/CEE), 31979L1005, 4 décembre 1979
- Directive du Conseildu 18 décembre 1984modifiant la directive 75/106/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages(85/10/CEE), 31985L0010, 5 janvier 1985
- Directive du Conseildu 7 juin 1988modifiant la directive 75/106/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages(88/316/CEE), 31988L0316, 10 juin 1988
- Directive du Conseildu 21 décembre 1989modifiant la directive 75/106/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages(89/676/CEE), 31989L0676, 30 décembre 1989
- Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 12003T, 23 septembre 2003
- Directive 2007/45/CE du Parlement européen et du Conseildu 5 septembre 2007fixant les règles relatives aux quantités nominales des produits en préemballages, abrogeant les directives 75/106/CEE et 80/232/CEE du Conseil, et modifiant la directive 76/211/CEE du Conseil, 32007L0045, 21 septembre 2007
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- Rectificatif à la directive 75/106/CEE du Conseil, du 19 décembre 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages, 31975L0106R(01), 16 décembre 1975
a) b) Les préemballages contenant les produits énumérés à l'annexe III point 1 sous a) et b) ne peuvent être commercialisés après le 31 décembre 1988 que s'ils se présentent dans les volumes nominaux indiqués dans la colonne I de cette annexe. Les préemballages contenant les produits énumérés à l'annexe III point 2 sous a) ne peuvent être commercialisés après le 31 décembre 1990 que s'ils se présentent dans les volumes nominaux indiqués dans la colonne I de cette annexe. Ceux qui figurent au point 4 de cette même annexe ne peuvent être commercialisés après le 31 décembre 1991 que s'ils se présentent dans les volumes nominaux indiqués dans ladite colonne I. c) Sans préjudice du point a), peuvent être commercialisés les produits énumérés à l'annexe III point 1 sous a), contenus dans des emballages consignés, se présentant dans les volumes suivants: 0,68 litre, 0,70 litre et 0,98 litre en Espagne jusqu'au 31 décembre 1992, 0,46 litre et 0,70 litre en Grèce jusqu'au 31 décembre 1992.
d) Sans préjudice du point b), peuvent être commercialisés les produits énumérés à l'annexe III point 4 qui se présentent dans le volume de 0,071 litre en Irlande et au Royaume-Uni. e) Sans préjudice du point b), peuvent être commercialisés en Hongrie les produits énumérés à l'annexe III, point 1 a), qui ont été produits et mis en bouteille en Hongrie avant le 1 er janvier 1993 et qui ont un volume de 0,70 litre, pour autant que la Hongrie déclare à la Commission la quantité de stocks existant à la date de l'adhésion.
1.1. Le volume effectif du contenu ne doit pas être inférieur, en moyenne, au volume nominal. 1.2. La proportion de préemballages présentant une erreur en moins supérieure à l'erreur maximale tolérée prévue au point 2.4 doit être suffisamment faible pour permettre aux lots de préemballages de satisfaire aux contrôles définis en annexe II. 1.3. Aucun préemballage présentant une erreur en moins supérieure à deux fois l'erreur maximale tolérée donnée par le tableau du point 2.4 ne pourra recevoir le signe CEE prévu au point 3.3.
2.1. Le volume nominal du contenu d'un préemballage est le volume marqué sur ce préemballage; c'est le volume de liquide que le préemballage est censé contenir. 2.2. Le volume effectif du contenu d'un préemballage est le volume de liquide qu'il contient réellement. Dans toutes les opérations de contrôle, la valeur du volume effectif prise en considération est la valeur de ce volume à la température de 20° C. 2.3. L'erreur en moins est la quantité dont le volume effectif du contenu diffère en moins du volume nominal de ce préemballage. 2.4. L'erreur maximale tolérée en moins est fixée conformément au tableau suivant: Volume nominal V n en millilitresErreurs maximales tolérées en % de V n en millilitres de 5 à 50 9 — de 50 à 100 — 4,5 de 100 à 200 4,5 — de 200 à 300 — 9 de 300 à 500 3 — de 500 à 1000 — 15 de 1000 à10000 1,5 — Pour l'application de ce tableau, les valeurs des erreurs maximales tolérées (exprimées en unités de volume), indiquées en pourcentages, doivent être arrondies par excès au dixième de millilitre.
3.1. Le volume nominal exprimé par les unités de mesure litre, centilitre ou millilitre, à l'aide de chiffres d'une hauteur minimale de: 6 millimètres si le volume nominal est supérieur à 100 centilitres, 4 millimètres s'il est compris entre 100 centilitres inclus et 20 centilitres exclus, 3 millimètres s'il est compris entre 20 centilitres et 5 centilitres exclus, 2 millimètres s'il est égal ou inférieur à 5 centilitres,
suivis du symbole de l'unité de mesure utilisée ou, éventuellement, de son nom, conformes à la directive 71/354/CEE, modifiée par la directive 76/770/CEE. Jusqu'à l'expiration des périodes prévues dans la directive 71/354/CEE, telle qu'elle a été modifiée par la directive 76/770/CEE, l'indication du volume nominal exprimé en unités SI conformément au premier alinéa pourra être accompagnée du résultat de sa transformation en unités de mesure du système impérial (UK) obtenu en utilisant les coefficients de conversion suivants: 1 millilitre 0,0352 fluid ounce, 1 litre 1,760 pint ou 0,220 gallon. Dans la mesure où ils l'estiment nécessaire, les États membres peuvent imposer cette deuxième indication pour les produits mis sur le marché sur leur territoire national. Les indications en unités impériales (Royaume-Uni) doivent être en caractères de dimensions au plus égales à celles des caractères de l'indication correspondante en unités SI. 3.2. Une marque ou inscription permettant au service compétent d'identifier l'emplisseur ou celui qui a fait faire l'emplissage ou l'importateur, établi dans la Communauté. 3.3. La lettre minuscule "e" d'une hauteur minimale de 3 mm, placée dans le même champ visuel que l'indication du volume nominal, certifiant que le préemballage satisfait aux prescriptions de la présente directive. Cette lettre a la forme représentée par le dessin joint au point 3 de l'annexe II de la directive 71/316/CEE. L'article 12 de cette directive est applicable par analogie. Toutefois, si l'emballage est un récipient-mesure conforme à la directive le concernant et si l'indication de sa capacité nominale est visible dans les conditions habituelles de présentation du préemballage, une autre indication du volume nominal suivant le point 3.1 n'est pas exigée pour l'application de la présente directive. Cette dernière dérogation n'est cependant pas applicable lorsque le volume nominal du préemballage diffère d'une valeur inférieure ou égale à 0,05 l d'un autre volume nominal prévu dans l'annexe III pour la même catégorie de produits.
un contrôle porte sur le contenu effectif de chaque préemballage de l'échantillon, un autre contrôle porte sur la moyenne des contenus effectifs des préemballages de l'échantillon.
l'un pour un contrôle non destructif, c'est-à-dire pour un contrôle n'entraînant pas l'ouverture de l'emballage, l'autre pour un contrôle destructif, c'est-à-dire pour un contrôle entraînant l'ouverture ou la destruction de l'emballage.
si le nombre de défectueux trouvé dans le premier échantillon est inférieur ou égal au premier critère d'acceptation, le lot sera considéré comme acceptable pour ce contrôle, si le nombre de défectueux trouvé dans le premier échantillon est égal ou supérieur au premier critère de rejet, le lot sera rejeté, si le nombre de défectueux trouvé dans le premier échantillon est compris entre le premier critère d'acceptation et le premier critère de rejet, on doit contrôler un second échantillon dont l'effectif est donné dans le plan.
si le nombre cumulé de défectueux est inférieur ou égal au second critère d'acceptation, le lot sera considéré comme acceptable pour ce contrôle, si le nombre cumulé de défectueux est supérieur ou égal au second critère de rejet, le lot sera rejeté.
Effectif du lot | Échantillons | Nombre de défectueux | |||
---|---|---|---|---|---|
Ordre | Effectif | Effectif cumulé | Critère d'acceptation | Critère de rejet | |
100 à 500 | 1 | ||||
2 | |||||
501 à | 1 | ||||
2 | |||||
1 | |||||
2 |
si le nombre de défectueux trouvé dans l'échantillon est inférieur ou égal au critère d'acceptation, le lot sera considéré comme acceptable, si le nombre de défectueux trouvé dans l'échantillon est égal ou supérieur au critère de rejet, le lot sera rejeté.
Effectif du lot | Effectif de l'échantillon | Nombre de défectueux | |
---|---|---|---|
critère d'acceptation | critère de rejet | ||
Quel que soit l'effectif (≥ 100) |
la somme des carrés de mesures: le carré de la somme des mesures: , puis la somme corrigée: l'estimation de la variance:
Effectif du lot | Effectif de l'échantillon | Critères | |
---|---|---|---|
Acceptation | Rejet | ||
≤ 500 | |||
> 500 |
Effectif du lot | Effectif de l'échantillon | Critères | |
---|---|---|---|
Acceptation | Rejet | ||
Quel que soit l'effectif (≥ 100) |
Liquides | Volumes nomimaux en litres | |||
---|---|---|---|---|
1. | a) | Vins de raisins frais; moûts de raisins mutés à l'alcool, y compris les mistelles, à l'exception des vins repris au tarif douanier commun n | ||
b) | Vins jaunes ayant droit aux appellations d'origine suivantes: "Côtes du Jura", "Arbois", "l'Étoile" et "Château-Chalon" | 0,62 | ||
c) | Cidre, poiré, hydromel et autres boissons fermentées, non mousseux (numéro du tarif douanier commun: 22.07 B II) | 0,35 — 0,70 | ||
d) | Vermouth et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de matières aromatiques (numéro du tarif douanier commun: 22.06); vins de liqueur (numéro du tarif douanier commun: ex 22.05 C) | |||
2. | a) | 0,10 — 0,25 — 0,70 | ||
b) | Cidre, poiré, hydromel et autres boissons fermentées, mousseux (numéro du tarif douanier commun: 22.07 B I) | 0,125 | ||
3. | a) | Bières (numéro du tarif douanier commun: 22.03), à l'exception des bières à fermentation spontanée | 0,35 | |
b) | Bières à fermentation spontanée, gueuze | 0,25 — 0,375 — 0,75 | ||
4. | Alcool éthylique ayant un titre alcoométrique non dénaturé inférieur à 80 % vol, eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses, préparations alcooliques composées (dites "extraits concentrés") pour la fabrication de boissons (numéro du tarif douanier commun: 22.09) | |||
5. | Vinaigres comestibles et leurs succédanés comestibles (numéro du tarif douanier commun: 22.10) | |||
6. | Huiles d'olives (numéro du tarif douanier commun: 15.07 A), autres huiles comestibles (numéro du tarif douanier commun: 15.07 D II) | |||
7. | 0,10 | |||
8. | a) | Eau, eaux minérales, eaux gazeuses (numéro du tarif douanier commun: 22.01) | ||
b) | Limonades, eaux gazeuses aromatisées (y compris les eaux minérales ainsi traitées) et autres boissons non alcooliques ne contenant pas de lait ou de matières grasses provenant du lait (numéro du tarif douanier commun: 22.02 A), à l'exclusion des jus de fruits, de légumes du tarif douanier commun n | Tous les volumes en dessous de 0,20 — 0,70 | ||
c) | Boissons étiquetées comme apéritifs sans alcool | 0,10 | ||
9. | Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes non fermentés, sans addition d'alcool avec ou sans addition de sucre (numéro du tarif douanier commun 20.07 B), nectar de fruits (directive 75/726/CEE du Conseil, du 17 novembre 1975, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les jus de fruits et certains produits similaires) |