Council Directive 75/106/EEC of 19 December 1974 on the approximation of the laws of the Member States relating to the making-up by volume of certain prepackaged liquids
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  • Directive de la Commissiondu 28 septembre 1978portant adaptation au progrès technique des annexes des directives 75/106/CEE et 76/211/CEE du Conseil dans le secteur des préemballages(78/891/CEE), 31978L0891, 4 novembre 1978
  • Directive du Conseildu 23 novembre 1979modifiant la directive 75/106/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages(79/1005/CEE), 31979L1005, 4 décembre 1979
  • Directive du Conseildu 18 décembre 1984modifiant la directive 75/106/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages(85/10/CEE), 31985L0010, 5 janvier 1985
  • Directive du Conseildu 7 juin 1988modifiant la directive 75/106/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages(88/316/CEE), 31988L0316, 10 juin 1988
  • Directive du Conseildu 21 décembre 1989modifiant la directive 75/106/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages(89/676/CEE), 31989L0676, 30 décembre 1989
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 12003T, 23 septembre 2003
  • Directive 2007/45/CE du Parlement européen et du Conseildu 5 septembre 2007fixant les règles relatives aux quantités nominales des produits en préemballages, abrogeant les directives 75/106/CEE et 80/232/CEE du Conseil, et modifiant la directive 76/211/CEE du Conseil, 32007L0045, 21 septembre 2007
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  • Rectificatif à la directive 75/106/CEE du Conseil, du 19 décembre 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages, 31975L0106R(01), 16 décembre 1975
Directive du Conseildu 19 décembre 1974concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages(75/106/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,vu la proposition de la Commission,vu l'avis de l'AssembléeJO no C 56 du 2. 6. 1972, p. 35.,vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 123 du 27. 11. 1972, p. 9.,considérant que, dans la plupart des États membres, les conditions de présentation à la vente de liquides dans des emballages préparés à l'avance et fermés font l'objet de dispositions réglementaires impératives qui diffèrent d'un État membre à l'autre et entravent de ce fait les échanges de ces préemballages; qu'il faut donc procéder au rapprochement de ces dispositions;considérant que, pour permettre une information correcte des consommateurs, il convient d'indiquer le mode suivant lequel doivent être portées sur les préemballages les indications relatives au volume nominal du liquide contenu dans le préemballage;considérant qu'il est également nécessaire de spécifier les erreurs maximales tolérées sur le contenu des préemballages et que, afin de faciliter le contrôle de la conformité des préemballages aux dispositions prévues, il convient de définir une méthode de référence pour ce contrôle;considérant qu'il convient de réduire autant que possible pour un produit donné les capacités trop voisines qui risquent d'induire en erreur le consommateur; que cependant, étant donné le montant extrêmement élevé des stocks de préemballages dans la Communauté, cette réduction ne peut se faire que progressivement;considérant que la directive 71/316/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologiqueJO no L 202 du 6. 9. 1971, p. 1., modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésionJO no L 73 du 27. 3. 1972, p. 14., prévoit, dans son article 16, que des directives particulières peuvent avoir pour objet l'harmonisation des conditions de commercialisation de certains produits, notamment en ce qui concerne la fixation, le mesurage et le marquage des quantités préconditionnées;considérant que, pour certains États membres, une modification rapide du principe de remplissage prescrit par leur législation nationale et l'organisation des nouveaux types de contrôles ainsi que le changement de système d'unités de mesure présentent des difficultés; qu'il convient dès lors de prévoir pour ces États membres une période de transition qui n'entrave cependant pas davantage le commerce intracommunautaire des produits visés et ne compromette pas la mise en œuvre de la directive dans les autres États membres,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premierLa présente directive concerne les préemballages contenant les produits liquides énumérés à l'annexe III, mesurés au volume en vue de leur vente par quantités unitaires égales ou supérieures à 5 millilitres et inférieures ou égales à 10 litres.Sont exclus du champ d'application de la Présente directive les préemballages contenant les produits énumérés à l'annexe III:point 1 sous a), qui sont conditionnés dans des volumes inférieurs à 0,25 litre et qui sont destinés à l'usage professionnel,point 2 sous a) et point 4, qui sont destinés soit à l'avitaillement des avions, navires et trains, soit à la vente dans les duty free shops.
Article 21.Un préemballage, au sens de la présente directive, est l'ensemble d'un produit et de l'emballage individuel dans lequel il est préemballé.2.Un produit est préemballé lorsqu'il est logé dans un emballage, de quelque nature qu'il soit, hors de la présence de l'acheteur et de telle sorte que la quantité de produit contenue dans l'emballage ait une valeur choisie à l'avance et ne puisse être modifiée sans que l'emballage subisse une ouverture ou une modification décelable.
Article 31.Les préemballages qui peuvent être marqués du signe CEE prévu au point 3.3 de l'annexe I sont ceux qui répondent aux prescriptions de l'annexe I.2.Ils sont soumis aux contrôles métrologiques dans les conditions définies dans l'annexe I point 5 et dans l'annexe II.
Article 41.Tous les préemballages visés à l'article 3 doivent porter l'inscription du volume de liquide, appelé volume nominal, qu'ils doivent contenir conformément à l'annexe I.2.Jusqu'à l'expiration des périodes prévues dans la directive 71/354/CEE du Conseil, du 18 octobre 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux unités de mesureJO no L 243 du 29. 10. 1971, p. 29., modifiée en dernier lieu par la directive 76/770/CEEJO no L 262 du 27. 9. 1976, p. 204., l'indication du volume nominal exprimé en unités de mesure du système SI, conformément au point 3.1 de l'annexe I de la présente directive, doit, si le Royaume-Uni ou l'Irlande le désirent, être accompagnée, sur leur territoire national, de l'indication du volume nominal exprimé en unités de mesure appropriées du système impérial si celles-ci figurent dans cette annexe I.
Article 51.Les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant soit la détermination de leurs volumes ou les méthodes suivant lesquelles ils ont été contrôlés, soit les volumes nominaux dans le cas où ceux-ci figurent à l'annexe III colonne I, refuser, interdire ou restreindre la mise sur le marché de préemballages qui satisfont aux prescriptions de la présente directive.2.Les États membres qui admettaient, à la date du 31 décembre 1973, les volumes nominaux figurant à l'annexe III colonne II sont tenus de continuer à les admettre jusqu'au 31 décembre 1988, ce délai étant ramené au 31 décembre 1985 pour le volume de 0,73 litre et reporté au 31 décembre 1991 pour les volumes de 0,375 litre et 0,75 litre en ce qui concerne les produits énumérés au point 4.3.a)b)Les préemballages contenant les produits énumérés à l'annexe III point 1 sous a) et b) ne peuvent être commercialisés après le 31 décembre 1988 que s'ils se présentent dans les volumes nominaux indiqués dans la colonne I de cette annexe.Les préemballages contenant les produits énumérés à l'annexe III point 2 sous a) ne peuvent être commercialisés après le 31 décembre 1990 que s'ils se présentent dans les volumes nominaux indiqués dans la colonne I de cette annexe. Ceux qui figurent au point 4 de cette même annexe ne peuvent être commercialisés après le 31 décembre 1991 que s'ils se présentent dans les volumes nominaux indiqués dans ladite colonne I.c)Sans préjudice du point a), peuvent être commercialisés les produits énumérés à l'annexe III point 1 sous a), contenus dans des emballages consignés, se présentant dans les volumes suivants:0,68 litre, 0,70 litre et 0,98 litre en Espagne jusqu'au 31 décembre 1992,0,46 litre et 0,70 litre en Grèce jusqu'au 31 décembre 1992.d)Sans préjudice du point b), peuvent être commercialisés les produits énumérés à l'annexe III point 4 qui se présentent dans le volume de 0,071 litre en Irlande et au Royaume-Uni.e)Sans préjudice du point b), peuvent être commercialisés en Hongrie les produits énumérés à l'annexe III, point 1 a), qui ont été produits et mis en bouteille en Hongrie avant le 1er janvier 1993 et qui ont un volume de 0,70 litre, pour autant que la Hongrie déclare à la Commission la quantité de stocks existant à la date de l'adhésion.4.
Article 6Les modifications qui sont nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions des annexes I et II de la présente directive sont arrêtées conformément à la procédure prévue aux articles 18 et 19 de la directive 71/316/CEE.
Article 71.Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de dix-huit mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.2.Par dérogation au paragraphe 1, la Belgique, l'Irlande, les Pays-Bas et le Royaume-Uni peuvent différer la mise en application de la présente directive et de ses annexes jusqu'au 31 décembre 1979 au plus tard.3.Pendant la période durant laquelle la directive ne sera pas en application dans un État membre, cet État membre ne rendra pas plus sévères qu'à la date d'adoption de la directive les mesures de contrôle relatives à la quantité contenue dans les préemballages visés dans la présente directive et provenant des autres États membres.4.Pendant cette même période, les États membres ayant mis en vigueur la directive accepteront les préemballages provenant des États membres bénéficiant de la dérogation prévue au paragraphe 2 qui sont conformes aux dispositions de l'annexe I point 1 et de l'annexe III de la directive, même s'ils ne portent pas le signe CEE prévu au point 3.3 de l'annexe I, au même titre et dans les mêmes conditions que les préemballages conformes à toutes les dispositions de la directive.5.Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 8Les États membres sont destinaires de la présente directive.
nullANNEXE I1.OBJECTIFSLa confection des préemballages visés par la présente directive doit être assurée de telle sorte que les préemballages terminés satisfassent aux conditions suivantes:1.1.Le volume effectif du contenu ne doit pas être inférieur, en moyenne, au volume nominal.1.2.La proportion de préemballages présentant une erreur en moins supérieure à l'erreur maximale tolérée prévue au point 2.4 doit être suffisamment faible pour permettre aux lots de préemballages de satisfaire aux contrôles définis en annexe II.1.3.Aucun préemballage présentant une erreur en moins supérieure à deux fois l'erreur maximale tolérée donnée par le tableau du point 2.4 ne pourra recevoir le signe CEE prévu au point 3.3.2.DÉFINITIONS ET PRESCRIPTIONS DE BASE2.1.Le volume nominal du contenu d'un préemballage est le volume marqué sur ce préemballage; c'est le volume de liquide que le préemballage est censé contenir.2.2.Le volume effectif du contenu d'un préemballage est le volume de liquide qu'il contient réellement. Dans toutes les opérations de contrôle, la valeur du volume effectif prise en considération est la valeur de ce volume à la température de 20° C.2.3.L'erreur en moins est la quantité dont le volume effectif du contenu diffère en moins du volume nominal de ce préemballage.2.4.L'erreur maximale tolérée en moins est fixée conformément au tableau suivant:
Volume nominal Vn en millilitresErreurs maximales tolérées
en % de Vnen millilitres
de 5 à 509
de 50 à 1004,5
de 100 à 2004,5
de 200 à 3009
de 300 à 5003
de 500 à 100015
de 1000 à 100001,5
Pour l'application de ce tableau, les valeurs des erreurs maximales tolérées (exprimées en unités de volume), indiquées en pourcentages, doivent être arrondies par excès au dixième de millilitre.
3.INSCRIPTIONS ET MARQUAGETout préemballage réalisé conformément à la présente directive doit porter sur l'emballage les inscriptions suivantes apposées de telle sorte qu'elles soient indélébiles, facilement lisibles et visibles sur le préemballage dans les conditions habituelles de présentation:3.1.Le volume nominal exprimé par les unités de mesure litre, centilitre ou millilitre, à l'aide de chiffres d'une hauteur minimale de:6 millimètres si le volume nominal est supérieur à 100 centilitres,4 millimètres s'il est compris entre 100 centilitres inclus et 20 centilitres exclus,3 millimètres s'il est compris entre 20 centilitres et 5 centilitres exclus,2 millimètres s'il est égal ou inférieur à 5 centilitres,suivis du symbole de l'unité de mesure utilisée ou, éventuellement, de son nom, conformes à la directive 71/354/CEE, modifiée par la directive 76/770/CEE.Jusqu'à l'expiration des périodes prévues dans la directive 71/354/CEE, telle qu'elle a été modifiée par la directive 76/770/CEE, l'indication du volume nominal exprimé en unités SI conformément au premier alinéa pourra être accompagnée du résultat de sa transformation en unités de mesure du système impérial (UK) obtenu en utilisant les coefficients de conversion suivants:1 millilitre0,0352 fluid ounce,1 litre1,760 pint ou 0,220 gallon.Dans la mesure où ils l'estiment nécessaire, les États membres peuvent imposer cette deuxième indication pour les produits mis sur le marché sur leur territoire national.Les indications en unités impériales (Royaume-Uni) doivent être en caractères de dimensions au plus égales à celles des caractères de l'indication correspondante en unités SI.3.2.Une marque ou inscription permettant au service compétent d'identifier l'emplisseur ou celui qui a fait faire l'emplissage ou l'importateur, établi dans la Communauté.3.3.La lettre minuscule "e" d'une hauteur minimale de 3 mm, placée dans le même champ visuel que l'indication du volume nominal, certifiant que le préemballage satisfait aux prescriptions de la présente directive.Cette lettre a la forme représentée par le dessin joint au point 3 de l'annexe II de la directive 71/316/CEE.L'article 12 de cette directive est applicable par analogie.Toutefois, si l'emballage est un récipient-mesure conforme à la directive le concernant et si l'indication de sa capacité nominale est visible dans les conditions habituelles de présentation du préemballage, une autre indication du volume nominal suivant le point 3.1 n'est pas exigée pour l'application de la présente directive.Cette dernière dérogation n'est cependant pas applicable lorsque le volume nominal du préemballage diffère d'une valeur inférieure ou égale à 0,05 l d'un autre volume nominal prévu dans l'annexe III pour la même catégorie de produits.4.RESPONSABILITÉ DE L'EMPLISSEUR OU DE L'IMPORTATEURC'est à l'emplisseur ou à l'importateur qu'incombe la responsabilité d'assurer que les préemballages répondent aux prescriptions de la présente directive.La quantité de liquide contenue dans un préemballage, appelée volume effectif ou quantité de remplissage, doit être mesurée ou contrôlée sous la responsabilité de l'emplisseur ou de l'importateur. Le mesurage ou le contrôle est fait au moyen d'un instrument de mesurage légal approprié à la nature des opérations à effectuer.Le contrôle peut être fait par échantillonnage.Lorsque le volume effectif n'est pas mesuré, le contrôle de l'emplisseur doit être organisé de manière à garantir effectivement la valeur du volume nominal, conformément aux prescriptions de la présente directive. À cette fin, l'emplisseur doit procéder à des contrôles de fabrication suivant des modalités reconnues par les services compétents de l'État membre et tenir à la disposition de ces services les documents sur lesquels sont consignés les résultats de ce contrôle, afin d'attester que les contrôles, ainsi que les corrections et ajustements dont ils ont montré la nécessité, ont été régulièrement et correctement effectués.En cas d'importation en provenance des pays tiers, l'importateur peut, au lieu d'effectuer le mesurage ou le contrôle, fournir la preuve qu'il s'est entouré de toutes les garanties lui permettant d'assumer sa responsabilité.Une manière, entre autres, de satisfaire à l'obligation du mesurage ou du contrôle consiste dans l'emploi, pour confectionner le préemballage, d'un récipient-mesure défini dans la directive qui le concerne et rempli dans les conditions prévues dans celle-ci et dans la présente directive.5.CONTRÔLES À EFFECTUER PAR LES SERVICES COMPÉTENTS AUPRÈS DE L'EMPLISSEUR OU DE L'IMPORTATEUR OU BIEN DE SON MANDATAIRE ÉTABLI DANS LA COMMUNAUTÉLe contrôle de la conformité des préemballages avec les prescriptions de la présente directive est effectué par les services compétents des États membres par sondage auprès de celui qui emplit l'emballage ou, en cas d'impossibilité pratique, auprès de l'importateur ou de son mandataire établi dans la Communauté.Ce contrôle statistique par échantillonnage est effectué conformément aux règles admises en matière de contrôle de la qualité. Il est d'une efficacité comparable à celle de la méthode de référence spécifiée à l'annexe II.Ainsi, pour le critère du contenu minimal toléré, un plan d'échantillonnage employé par un État membre sera déclaré comparable à celui préconisé par l'annexe II si la valeur de l'abscisse du point d'ordonnée 0,10 de la courbe d'efficacité du premier plan (probabilité d'acceptation du lot = 0,10) s'écarte de moins de 0,15 fois de la valeur de l'abscisse du point correspondant de la courbe d'efficacité du plan d'échantillonnage préconisé dans l'annexe II.Pour le critère de la moyenne établi par la méthode de l'écart type, un plan d'échantillonnage employé par un État membre sera déclaré comparable à celui préconisé par l'annexe II si, compte tenu des courbes d'efficacité de ces deux plans ayant comme variable de l'axe des abscisses:Vn-msmvaleur de la moyenne réelle du lot., la valeur de l'abscisse du point d'ordonnée 0,10 de la courbe du premier plan (probabilité d'acceptation du lot = 0,10) s'écarte de moins de 0,05 fois de la valeur de l'abscisse du point correspondant de la courbe du plan d'échantillonnage préconisé dans l'annexe II.6.AUTRES CONTRÔLES EXERCÉS PAR LES SERVICES COMPÉTENTSLa présente directive ne fait pas obstacle aux contrôles qui peuvent être exercés à tous les stades du commerce par les services compétents dans les États membres, notamment pour vérifier que les préemballages sont conformes aux prescriptions de la directive.
ANNEXE IICette annexe fixe les modalités de la méthode de référence du contrôle statistique des lots de préemballages pour répondre aux prescriptions de l'article 3 de la directive et du point 5 de l'annexe I.1.PRESCRIPTIONS RELATIVES AU MESURAGE DU CONTENU EFFECTIF DES PRÉEMBALLAGESLe contenu effectif des préemballages peut être mesuré directement à l'aide d'instruments de pesage ou d'instruments de mesurage volumétrique ou, s'il s'agit d'un liquide, indirectement par pesage du produit préemballé et mesurage de sa masse volumique.Quelle que soit la méthode utilisée, l'erreur commise lors du mesurage du contenu effectif d'un préemballage doit être au plus égale au cinquième de l'erreur maximale tolérée en moins correspondant à la quantité nominale du préemballage.Le processus de mesurage peut faire l'objet d'une réglementation propre à chaque État membre.2.PRESCRIPTIONS RELATIVES AU CONTRÔLE DES LOTS DE PRÉEMBALLAGESLe contrôle des préemballages est effectué par échantillonnage et comprend deux parties:un contrôle porte sur le contenu effectif de chaque préemballage de l'échantillon,un autre contrôle porte sur la moyenne des contenus effectifs des préemballages de l'échantillon.Un lot de préemballages est considéré comme acceptable si les résultats des deux contrôles satisfont tous deux aux critères d'acceptation.Pour chacun de ces contrôles, il est prévu deux plans d'échantillonnage à utiliser:l'un pour un contrôle non destructif, c'est-à-dire pour un contrôle n'entraînant pas l'ouverture de l'emballage,l'autre pour un contrôle destructif, c'est-à-dire pour un contrôle entraînant l'ouverture ou la destruction de l'emballage.Ce dernier contrôle est, pour des raisons économiques et pratiques, limité au strict minimum indispensable et son efficacité est moindre que celle du contrôle non destructif.Le contrôle destructif ne doit donc être utilisé que lorsqu'un contrôle non destructif ne peut pratiquement pas être adopté. En règle générale, il ne s'applique pas à des lots d'un effectif inférieur à 100 préemballages.2.1.Lots de préemballages2.1.1.Le lot est constitué par l'ensemble des préemballages de même quantité nominale, de même modèle, de même fabrication, emplis dans un même lieu, et faisant l'objet du contrôle. Son effectif est limité aux valeurs définies ci-après.2.1.2.Lorsque le contrôle des préemballages se fait en fin de chaîne de remplissage, l'effectif du lot est égal à la production horaire maximale de la chaîne de remplissage et cela, sans limitation d'effectif.Dans les autres cas, l'effectif du lot est limité à 10000 préemballages.2.1.3.Pour des lots d'effectif inférieur à 100 préemballages, le contrôle non destructif, lorsqu'il a lieu, se fait à 100 %.2.1.4.Préalablement aux contrôles prévus aux points 2.2 et 2.3, un nombre suffisant de préemballages doit être prélevé au hasard dans le lot afin de permettre d'effectuer le contrôle qui requiert le plus grand échantillon.Pour l'autre contrôle, l'échantillon nécessaire sera prélevé au hasard dans le premier échantillon et repéré.Ce repérage doit avoir été effectué avant le début des opérations de mesurage.2.2.Contrôle du contenu effectif d'un préemballagePour obtenir le contenu minimal toléré, on déduit de la quantité nominale du préemballage l'erreur maximale tolérée en moins correspondant à cette quantité.Les préemballages du lot ayant un contenu effectif inférieur au contenu minimal toléré sont appelés défectueux.2.2.1.Contrôle non destructifLe contrôle non destructif est effectué suivant un plan d'échantillonnage double tel que repris dans le tableau suivant.Le premier nombre de préemballages contrôlés doit être égal à l'effectif du premier échantillon donné dans le plan:si le nombre de défectueux trouvé dans le premier échantillon est inférieur ou égal au premier critère d'acceptation, le lot sera considéré comme acceptable pour ce contrôle,si le nombre de défectueux trouvé dans le premier échantillon est égal ou supérieur au premier critère de rejet, le lot sera rejeté,si le nombre de défectueux trouvé dans le premier échantillon est compris entre le premier critère d'acceptation et le premier critère de rejet, on doit contrôler un second échantillon dont l'effectif est donné dans le plan.Les nombres de défectueux trouvés dans le premier et le second échantillon doivent être cumulés:si le nombre cumulé de défectueux est inférieur ou égal au second critère d'acceptation, le lot sera considéré comme acceptable pour ce contrôle,si le nombre cumulé de défectueux est supérieur ou égal au second critère de rejet, le lot sera rejeté.
Effectif du lotÉchantillonsNombre de défectueux
OrdreEffectifEffectif cumuléCritère d'acceptationCritère de rejet
100 à 5001er303013
2e306045
501 à 32001er505025
2e5010067
3201 et plus1er808037
2e8016089
2.2.2.Contrôle destructifLe contrôle destructif est effectué suivant le plan d'échantillonnage simple ci-dessous et ne doit être utilisé que pour des lots d'effectif supérieur ou égal à 100.Le nombre de préemballages contrôlés est égal à 20:si le nombre de défectueux trouvé dans l'échantillon est inférieur ou égal au critère d'acceptation, le lot sera considéré comme acceptable,si le nombre de défectueux trouvé dans l'échantillon est égal ou supérieur au critère de rejet, le lot sera rejeté.
Effectif du lotEffectif de l'échantillonNombre de défectueux
critère d'acceptationcritère de rejet
Quel que soit l'effectif (≥ 100)2012
2.3.Contrôle de la moyenne des volumes effectifs des individus d'un lot de préemballages2.3.1.Un lot de préemballages sera considéré comme acceptable pour ce contrôle si la moyenne des volumes effectifs xi des n préemballages d'un échantillon est supérieure à la valeur:Vn - s2n · t1—αDans cette formule, on appelle:Vle volume nominal du préemballage,sl'estimation de l'écart type des volumes effectifs du lot,nle nombre de préemballages de l'échantillon pour le contrôle,t(1-α)la variable aléatoire de la distribution de Student, fonction du nombre de degrés de liberté ν = n - 1 et du niveau de confiance (1-α) = 0,995.2.3.2.En appelant xi la mesure du volume effectif du ie individu de l'échantillon de n individus, on obtient:2.3.2.1.la moyenne des mesures de l'échantillon en calculant:x- = Σi = 1i = nxin2.3.2.2.l'estimation de l'écart type s en calculant:la somme des carrés de mesures: le carré de la somme des mesures: , puis la somme corrigée: l'estimation de la variance: L'estimation de l'écart type est: 2.3.3.Critère d'acceptation ou de rejet des lots de préemballages, pour ce contrôle:
Critère pour contrôle non destructif
Effectif du lotEffectif de l'échantillonCritères
AcceptationRejet
≤ 50030x- ≥ Vn - 0,503 sx- < Vn - 0,503s
> 50050x- ≥ Vn - 0,379 sx- < Vn - 0,379 s
Critère pour contrôle destructif
Effectif du lotEffectif de l'échantillonCritères
AcceptationRejet
Quel que soit l'effectif (≥ 100)20x- ≥ Vn - 0,640 sx- < Vn - 0,640 s
ANNEXE III
Pour les boissons alcooliques additionnées d'eau gazeuse ou de soda, tous les volumes inférieurs à 0,10 litre sont admis à titre définitif.Valeur destinée uniquement à l'avitaillement des avions, navires et trains et à la vente dans les duty free shops.Valeurs destinées exclusivement à l'usage professionnel.JO no L 311 du 1. 12. 1975, p. 40.
LiquidesVolumes nomimaux en litres
IAdmis à titre définitifIIAdmis transitoirement
1.a)Vins de raisins frais; moûts de raisins mutés à l'alcool, y compris les mistelles, à l'exception des vins repris au tarif douanier commun no 22.05 A et B et des vins de liqueur (numéro du tarif douanier commun: ex 22.05 C); moûts de raisins partiellement fermentés, même mutés autrement qu'à l'alcool (numéro du tarif douanier commun: 22.04)0,10 — 0,25 — 0,3750,50 — 0,75 — 11,5 — 2 — 356,9, 100,187 — 4 — 80,35 — 0,70 — 0,731,25
b)Vins jaunes ayant droit aux appellations d'origine suivantes: "Côtes du Jura", "Arbois", "l'Étoile" et "Château-Chalon"0,62
c)Cidre, poiré, hydromel et autres boissons fermentées, non mousseux (numéro du tarif douanier commun: 22.07 B II)0,10 — 0,25 — 0,3750,50 — 0,75 — 11,5 — 2 — 50,35 — 0,70
d)Vermouth et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de matières aromatiques (numéro du tarif douanier commun: 22.06); vins de liqueur (numéro du tarif douanier commun: ex 22.05 C)0,05 jusqu'à 0,100,10 — 0,20 — 0,3750,50 — 0,75 — 11,53 — 5
2.a)Vins mousseux (numéro du tarif douanier commun: 22.05 A)Vins présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon "champignon" maintenu à l'aide d'attaches ou de liens, ainsi que vins autrement présentés ayant une surpression minimale de 1 bar et inférieure à 3 bar, mesurée à la température de 20 °C (numéro du tarif douanier commun: 22.05 B)0,125 — 0,20 — 0,3750,75 — 1,5 — 34,5 — 6 — 90,10 — 0,25 — 0,70
b)Cidre, poiré, hydromel et autres boissons fermentées, mousseux (numéro du tarif douanier commun: 22.07 B I)0,10 — 0,20 — 0,3750,75 — 1 — 1,530,125
3.a)Bières (numéro du tarif douanier commun: 22.03), à l'exception des bières à fermentation spontanée0,25 — 0,33 — 0,500,75 — 1 — 23 — 4 — 50,35
b)Bières à fermentation spontanée, gueuze0,25 — 0,375 — 0,75
4.Alcool éthylique ayant un titre alcoométrique non dénaturé inférieur à 80 % vol, eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses, préparations alcooliques composées (dites "extraits concentrés") pour la fabrication de boissons (numéro du tarif douanier commun: 22.09)0,02 — 0,03 — 0,040,05 — 0,100,20 — 0,50 — 11,5 — 2 — 2,530,35 — 0,70 — 1,125 — 4,5—5 — 10— 0,3750,75
5.Vinaigres comestibles et leurs succédanés comestibles (numéro du tarif douanier commun: 22.10)0,25 — 0,50 — 0,751 — 2 — 5
6.Huiles d'olives (numéro du tarif douanier commun: 15.07 A), autres huiles comestibles (numéro du tarif douanier commun: 15.07 D II)0,25 — 0,50 — 0,751 — 2 — 35 — 10
7.Lait frais, non concentré ni sucré (numéro du tarif douanier commun: ex 04.01), à l'exception des yoghourts, képhir, lait caillé, lactosérum et autres laits fermentés ou acidifiésBoissons à base de lait (numéro du tarif douanier commun: 22.02 B)0,20 — 0,25 — 0,500,75 — 1 — 20,10
8.a)Eau, eaux minérales, eaux gazeuses (numéro du tarif douanier commun: 22.01)0,125 — 0,20 — 0,250,33 — 0,50 — 0,751 — 1,5 — 2Tous les volumes en dessous de0,20 — 0,35 — 0,450,46 — 0,70 — 0,900,92 — 1,25
b)Limonades, eaux gazeuses aromatisées (y compris les eaux minérales ainsi traitées) et autres boissons non alcooliques ne contenant pas de lait ou de matières grasses provenant du lait (numéro du tarif douanier commun: 22.02 A), à l'exclusion des jus de fruits, de légumes du tarif douanier commun no 20.07 et des concentrés0,125 — 0,20 — 0,250,33 — 0,50 — 0,751 — 1,5 — 2Tous les volumes en dessous de 0,20 — 0,70
c)Boissons étiquetées comme apéritifs sans alcool0,10
9.Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes non fermentés, sans addition d'alcool avec ou sans addition de sucre (numéro du tarif douanier commun 20.07 B), nectar de fruits (directive 75/726/CEE du Conseil, du 17 novembre 1975, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les jus de fruits et certains produits similaires)0,125 — 0,20 — 0,250,33 — 0,50 — 0,751 — 1,5 — 2Tous les volumes en dessous de0,125 — 0,700,18 — 0,35 (uniquement en boîtes métalliques)