Regulation (EEC) No 3103/74 of the Commission of 10 December 1974 amending Regulation (EEC) No 1579/74 as regards the advance fixing of the import levy on products processed from cereals or from rice
Règlement (CEE) no 3103/74 de la Commissiondu 10 décembre 1974modifiant le règlement (CEE) no 1579/74 en ce qui concerne la préfixation du prélèvement à l'importation pour les produits transformés à base de céréales et de riz LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement no 120/67/CEE du Conseil, du 13 juin 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréalesJO no 117 du 19. 6. 1967, p. 2269/67., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1996/74JO no L 209 du 31. 7. 1974, p. 1., et notamment ses articles 15 paragraphe 3 et 24,vu le règlement no 359/67/CEE du Conseil, du 25 juillet 1967, portant organisation commune du marché du rizJO no 174 du 31. 7. 1967, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1129/74JO no L 128 du 10. 5. 1974, p. 20., et notamment ses articles 13 paragraphe 3 et 25,vu le règlement (CEE) no 1052/68 du Conseil, du 23 juillet 1968, relatif au régime d'importation et d'exportation des produits transformés à base de céréales et de rizJO no L 179 du 25. 7. 1968, p. 8., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 881/73JO no L 86 du 31. 3. 1973, p. 30., et notamment ses articles 2 paragraphe 2 et 5,considérant que le règlement (CEE) no 1579/74 de la Commission, du 24 juin 1974, relatif aux modalités de calcul du prélèvement à l'importation applicable aux produits transformés à base de céréales et de riz et à la préfixation de ce prélèvement pour ceux-ci ainsi que pour les aliments composés à base de céréalesJO no L 168 du 25. 6. 1974, p. 7., prévoit que, en cas de fixation à l'avance du prélèvement à l'importation des produits transformés à base de céréales et de riz ainsi que des aliments composés, ce prélèvement est ajusté en fonction du prix de seuil valable le jour de l'importation;considérant que, pour les produits amylacés, la restitution à la production incluse dans le prélèvement à l'importation reflète déjà les variations du prix de seuil; qui'il convient donc de n'ajuster le prélèvement à l'importation pour les produits visés à l'article 2 du règlement (CEE) no 1579/74 qu'en fonction d'une modification éventuelle des montants visés à l'article premier du règlement (CEE) no 1132/74 du Conseil, du 29 avril 1974, relatif aux restitutions à la production dans les secteurs des céréales et du rizJO no L 128 du 10. 5. 1974, p. 24.;considérant qu'il convient de précisier que les aliments composés de la position 23.07 B, lorsqu'ils contiennent des produits laitiers, doivent être ajustés en cas de fixation à l'avance du prélèvement, d'une part, en fonction du prix de seuil du maïs, d'autre part, en fonction de celui de la poudre de lait écrémé valable le jour de l'importation;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe texte de l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1579/74 est remplacé par le texte suivant:"1.En ce qui concerne les importations des produits visés à l'article 1er sous d) du règlement no 120/67/CEE et à l'article 1er sous c) du règlement no 359/67/CEE, le prélèvement applicable le jour du dépôt de la demande de certificat est appliqué, sur demande de l'intéressé déposée en même temps que la demande de certificat et avant 13 heures, à une opération à réaliser pendant la durée de validité de ce certificat.a)Dans le cas visé à l'alinéa précédent et sauf:pour les produits visés à l'article 2et les produits de la sous-position tarifaire 23.07 B visés à l'annexe A du règlement no 120/67/CEEon ajuste le cas échéant le prélèvement en fonction du prix de seuil du ou des produits de base retenus pour le calcul de l'élément mobile du prélèvement en vigueur le jour de l'importation, sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 15 paragraphe 3 deuxième alinéa du règlement no 120/67/CEE.Cet ajustement est effectué en augmentant ou en diminuant le prélèvement de la différence entre le prix de seuil applicable le mois de la demande à 100 kilogrammes de produit de base et, celui applicable le mois de l'importation, cette différenece étant affectée du coefficient visé dans la colonne 4 de l'annexe du règlement (CEE) no 1052/68.b)En ce qui concerne les produits visés à l'article 2, le prélèvement fixé à l'avance conformément au premier alinéa est ajusté, en cas de modification des montants fixés à l'article 1er du règlement (CEE) no 1132/74 entre le jour de la demande et le jour de l'importation, en fonction de la différence résultant de cette modification, cette différence étant affectée du coefficient visé dans la colonne 4 de l'annexe du règlement (CEE) no 1052/68 pour les produits en cause.c)En ce qui concerne les produits de la sous-position tarifaire 23.07 B visés à l'annexe A du règlement no 120/67/CEE, l'ajustement est effectué, le cas échéant, en augmentant ou en diminuant le prélèvementpour la partie " céréales " de ces produits, de la différence entre le prix de seuil applicable le mois de la demande à 100 kilogrammes de maïs et celui applicable le mois de l'importation, cette différence étant affectée du coefficient visé à l'annexe II tableau A du règlement (CEE) no 968/68;pour la partie " lait " de ce produit, de la différence entre le prix de seuil applicable le mois de la demande à 100 kilogrammes de poudre de lait écrémé et celui applicable le mois de l'importation, cette différence étant affectée du coefficient visé à l'annexe II tableau B du règlement (CEE) no 968/68 ".
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 10 décembre 1974.Par la CommissionLe présidentFrançois-Xavier Ortoli